Accord de confidentialité : 17 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11413

·

·

Accord de confidentialité : 17 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11413
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

(n°101, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/11413 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CD4OJ

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé-rétractation du 17 Juin 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°21/06244

APPELANTE

S.A.S. DRONE PROTECT SYSTEM, agissant en la personne de son président en exercice, M. [A] [E], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 814 386 520

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Frédéric GOLDBERG plaidant pour le Cabinet SOFFER AVOCATS et substituant Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS, toque C 2110

INTIMEE

S.A.S. AZUR DRONES, agissant en la personne de son président en exercice, M. [C] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 811 794 601

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Julie BELLESORT plaidant pour la SELAS KPMG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque K 0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme [U] [G] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance de référé rétractation rendue le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’appel interjeté le 18 juin 2021 par la société Drone Protect System (DPS),

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 par la société DPS, appelante,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2022 par la société Azur Drones, intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2022,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

MM. [R] [J], [P] [K] et [F] [M], ingénieurs de formation, ont constitué, au mois de novembre 2014, la société Skeyetech dont l’activité est l’étude, la conception et la réalisation de systèmes mécatroniques et qui commercialise des drones à usage professionnel. Le 25 juillet 2018, cette société a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Azur Drones.

La société DPS créée en novembre 2015, propose et promeut des solutions de sécurité autonomes utilisant notamment des drones et a pour activité principale l’aéro surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité.

Courant 2016, les sociétés Skeyetech et DPS se sont rapprochées pour envisager la conclusion d’un contrat de distribution, qui sera signé le 23 septembre 2016 précédé d’un accord de confidentialité signé le 15 mars 2016.

Par courrier du 30 octobre 2017, la société Skeyetech, arguant de violations répétées des stipulations contractuelles, a adressé à la société DPS un courrier de résiliation immédiate du contrat de distribution.

Par une assignation délivrée le 6 novembre 2018, la société DPS a contesté la rupture du contrat de distribution devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a rendu un jugement de sursis à statuer le 1er juillet 2019.

Parallèlement, le 9 juin 2017, la société DPS a déposé une demande de brevet français FR 1755160 intitulé «procédé de vidéosurveillance utilisant au moins un drone autonome et dispositif pour sa mise en ‘uvre» délivré le 28 juin 2019 ainsi qu’une demande internationale PCT WO 20181224573 le 7 juin 2018, dont est issue une demande de brevet européen EP 3635696.

Considérant que ces demandes de brevets ont été déposées par la société DPS en violation de ses droits et des accords conclus entre les parties, la société Azur Drones, venant aux droits de la société Skeyetech, a fait délivrer le 2 avril 2019 une assignation aux fins de revendication de leur propriété.

La procédure en revendication a été distribuée à la 3ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire Paris.

Par deux requêtes reçues au greffe le 12 février 2021, la société DPS a saisi le délégataire du président du tribunal aux fins qu’il l’autorise à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Azur Drones, ainsi que dans les locaux de l’Etablissement public du [Adresse 3].

Bien que ces deux requêtes aient été adressées au «président du tribunal judiciaire de Paris» et non comme l’exige le troisième alinéa de l’article 845 du code de procédure civile au «président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi», elles ont été redirigées et présentées en conformité avec ces dispositions à la présidente de la formation de la 3ème chambre – 2ème section du tribunal effectivement saisie du litige au fond.

La présidente de la 3ème chambre – 2ème section a pris soin de préciser qu’elle agissait en vertu de «l’article 845 du code de procédure civile en qualité de président de la juridiction devant laquelle l’instance en cours est pendante».

Elle a, par deux ordonnances rendues le 12 février 2021, rejeté ces requêtes, au motif que «la mesure non contradictoire sollicitée apparaît disproportionnée au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solutions commercialisées) et du litige pendant sur la titularité des droits invoqués».

Ainsi, le caractère disproportionné des mesures demandées était retenu sur deux motifs, l’accessibilité des preuves recherchées et l’existence d’un litige pendant entre les parties sur la titularité des droits.

Quatre jours plus tard, le 16 février 2021, la société DPS présentait de nouveau une requête afin de saisie-contrefaçon à effectuer au seul siège de la société Azur Drones avec une demande de mission légèrement réduite par rapport à la tentative précédente du 12 février.

Cette requête était à nouveau présentée au «président du tribunal judiciaire de Paris» et non au «président de la chambre saisie» alors même que cette exigence de l’article 845 avait été rappelée par la signataire des deux ordonnances du 12 février.

Par une ordonnance du 26 février 2021, un magistrat du service des vacations du tribunal judiciaire, la nouvelle requête ayant été présentée durant la semaine de service allégé du tribunal judiciaire, a autorisé la mesure.

Le magistrat a pris soin de préciser qu’il agissait en qualité de délégataire du «président de la juridiction devant laquelle l’instance en cours est pendante», de rayer la référence à l’article 845 du code de procédure civile et de préciser qu’il agissait en vertu de l’article 493 de ce code. Ainsi, il mentionnait clairement agir en qualité de délégataire du président du tribunal judiciaire et non en qualité de délégataire du président de la chambre saisi de l’affaire au fond.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 1er avril 2021 et la société DPS faisait assigner la société Azur Drones devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet.

Par acte d’huissier du 11 mai 2021, la société Azur drones faisait assigner la société DPS en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

L’ordonnance de référé rétractation, dont appel, a retenu que la société DPS avait fait une présentation incomplète et déloyale des procédures en cours et des premiers rejets des demandes privant le magistrat, ici du service des vacations du tribunal judiciaire, d’éléments qui lui auraient été fort utiles afin de porter une appréciation éclairée sur la requête et a :

– ordonné la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 26 février 2021 sur requête de la société DPS,

– ordonné la restitution à la société Azur Drones de l’intégralité des pièces saisies le 1er avril 2021, y compris celles se trouvant encore en possession de l’huissier instrumentaire,

– condamné la société DPS aux dépens avec distraction,

– condamné la société DPS à payer à la société Azur Drones la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.

La société DPS sollicite de la cour qu’elle dise qu’elle a présenté sa deuxie’me requête en saisie-contrefaçon de manie’re loyale et transparente et par conséquent :

* S’agissant de l’ordonnance de mesures de saisie-contrefaçon :

– infirmer l’ordonnance du 17 juin 2021 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 26 février 2021 et a ordonné la restitution des pie’ces saisies sur le fondement de cette dernie’re et confirmer dans son intégralité l’ordonnance du 26 février 2021,

– juger que la société Azur Drones a introduit sa demande de rétraction de l’ordonnance du 26 février 2021 plus d’un mois apre’s la signification de celle-ci,

– débouter la société Azur Drones de sa demande de mesures complémentaires de protection du secret des affaires ;

* S’agissant des dépens et des frais irrépétibles :

– infirmer l’ordonnance du 17 juin 2021 en ce qu’elle condamne la société DPS à payer à la société Azur Drones la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles qui seront tranchés dans le cadre de la procédure en contrefaçon pendante devant le tribunal judicaire de Paris (RG 21/05502),

– A titre subsidiaire, condamner la société Azur Drones à supporter les dépens de l’ensemble des instances de l’ordonnance et de la présente instance d’appel et à payer à la société DPS la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la présente instance.

La société Azur Drones sollicite de la cour :

A titre principal

– confirmer l’ordonnance du 17 juin 2021 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance aux fins de saisie contrefaçon du 26 février 2021 et ordonné la restitution des pie’ces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 et en ce qu’elle a condamné la société DPS à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

– ordonner la conservation sous séquestre des documents saisis jusqu’à la décision du juge du fond quant au sort de ceux-ci ou à la désignation d’un expert en vue de l’étude de leur contenu et de leur tri,

En tout état de cause

– dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Azur Drones les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

– condamner la société DPS au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société DPS aux entiers dépens de premie’re instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,

A titre liminaire la cour observe que le dispositif des conclusions de la la société DPS demande de juger que la société Azur Drones a introduit sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 février 2021 plus d’un mois après la signification de celle-ci mais qu’il n’en est tiré aucune conséquence, ni demande, dès lors que la cour n’a pas à se prononcer de ce chef au surplus non développé dans les motifs des conclusions.

La cour retient que la société DPS, alors même que les exigences de l’article 845 du code de procédure civile lui avaient été rappelées par la présidente de la 3ème chambre – 2ème section saisie du litige au fond qui avait refusé d’autoriser des opérations de saisie-contrefaçon au regard notamment de la procédure en cours :

– a présenté la nouvelle requête quatre jours plus tard au «président du tribunal judiciaire de Paris» et non au «président de la chambre saisie»,

– l’a fait alors qu’elle ne pouvait ignorer que le tribunal judiciaire était en période de «service allégé» pour une semaine et qu’elle ne serait dès lors pas reçu par la présidente de la chambre saisie au fond,

– a certes fait état du rejet de la première requête et de sa motivation mais l’a fait sans préciser que l’ordonnance de rejet avait été rendue par la présidente de la 3ème chambre – 2ème section saisie du litige au fond ni qu’elle agissait en vertu de l’article 845 du code de procédure civile,

– n’a pas pris soin de joindre les premières requêtes et ordonnances de refus à sa nouvelle demande,

– a créée une confusion entre le débat sur la titularité du brevet, objet de la procédure au fond, et un débat sur la validité de ce dernier dont n’aurait pas à se saisir le juge des requête alors que la procédure pendante devant la troisième chambre ne concernait pas une supposée nullité dudit brevet.

De plus, il ressort de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon le 26 février 2021 que le magistrat signataire n’a pas agit en qualité de délégataire de la présidente de la 3ème chambre et au visa de l’article 845 du code de procédure civile mais en qualité de délégataire du président du tribunal judiciaire.

Ainsi, par une présentation de la requête, qualifiée pertinemment de déloyale par le premier juge, la société DPS a obtenu d’un magistrat non compétent au regard du 3ème alinéa de l’article 845 du code de procédure civile une autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon.

Or, comme justement rappelé par le premier juge, le caractère non contradictoire de la procédure sur requête et le caractère intrusif des mesures ainsi sollicitées supposent une particulière loyauté du requérant.

Ainsi, l’ordonnance entreprise qui a rétracté est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

La société DPS sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, en équité, une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société Drone Protect System à payer à la société Azur Drones la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Drone Protect System aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x