Accord de confidentialité : 20 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00264

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Accord de confidentialité : 20 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00264
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 331

Rôle N° RG 22/00264 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7Q

[N] [V]

S.A.S. BRIQUES TECHNIC CONCEPT

C/

S.A.S. FILIATERRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Paul GUEDJ

– Me Jean JODEAU

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marion FARGUES-GELI de la SARL SAPIENS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BRIQUES TECHNIC CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marion FARGUES-GELI de la SARL SAPIENS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. FILIATERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric ELABD de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Filiaterre exerce ses activités dans le domaine de l’écoconstruction ; elle travaille depuis 1997 sur un projet visant à utiliser la terre géo-sourcée transformée en briques ou blocs pour le bâtiment.

Elle a ainsi réalisé plusieurs chantiers, a déposé un brevet et participé à une vingtaine de publications scientifiques.

La société Briques Technic Concept, fondée en 2012, exerce une activité principale de création, fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre crue ainsi que la fabrication d’équipements industriels et de machines permettant la production de ces matériaux. En 2018, monsieur [J] [D] créera la SAS Briques Technic Concept (BTC) par apport de l’entreprise individuelle Briques Technic Concept.

Début 2016, la SAS Filiaterre fait appel à monsieur [N] [V] pour l’assister dans sa recherche et son développement; monsieur [N] [V] est employé en qualité de responsable scientifique recherche et développement à compter du 2 novembre 2017.

En mai 2016, la SAS Filiaterre se rapproche de la société BTC pour développer la partie mécanisation de son projet; les deux sociétés signent un accord de confidentialité portant sur l’ensemble du projet Filiaterre.

Le 15 octobre 2018, la SAS Filiaterre recrute monsieur [J] [D] pour un poste de développeur machine. Parallèlement, monsieur [J] [D], qui n’est pas embauché à temps plein, continue son activité de fabrication et de commercialisation de briques et développement de machines dans la société BTC ainsi que la mise en place de partenariats commerciaux et techniques; la société BTC participe à un certain nombre d’appels à projet en partenariat avec la SAS Filiaterre.

Le dirigeant de la SAS Filiaterre, monsieur [O], tombe malade et est absent pendant une longue période. A son retour, il découvre une anomalie sur un appel à projet qui concernait les deux sociétés et constate que seule la société BTC a été présentée; il suspecte un comportement déloyal de la part de monsieur [J] [D], monsieur [N] [V] et de la société BTC. Monsieur [J] [D] et monsieur [N] [V] démissionnent en avril-mai 2019 et s’associent à la société BTC; la société Filiaterre suspecte que ce départ est en réalité pour exercer une activité directement concurrente à la sienne.

Considérant avoir été victime de manoeuvres de concurrence déloyale, la société Filiaterre présente le 15 juillet 2021 au président du tribunal de commerce de Nice une requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de mise en place de mesures d’instruction. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Nice a fait droit à cette requête.

Le 21 octobre 2021, maître [F] [G], huissier de justice, se présente au domicile de monsieur [N] [V] et procède aux opérations de saisie qui porteront sur 22 0000 documents informatiques.

Monsieur [N] [V] et la société BTC déposent une requête devant le président du tribunal de commerce de Nice aux fins notamment de séquestre des pièces saisies. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Nice fait droit à leurs demandes et ordonne la mise sous séquestre provisoire de l’ensemble des pièces et informations saisies jusqu’au prononcé d’une décision définitive et contradictoire rendue sur le recours contre l’ordonnance du 22 septembre 2021.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, la SAS Filiaterre assigne la SAS Briques Technic Concept et monsieur [N] [V] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins principalement de rétracter l’ordonnance du 29 octobre 2021, autoriser l’huissier instrumentaire à communiquer aux conseils des parties son procès-verbal de saisie ainsi que, par voie sécurisée, les éléments saisis, enjoindre les parties à tenir le club de confidentialité afin de décider du sort des éléments saisis et n’en référer contradictoirement au président du tribunal de commerce qu’en cas de difficultés.

Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, la SAS Briques Technic Concept et monsieur [N] [V] ont assigné la SAS Filiaterre devant le président du tribunal de commerce de Nice aux fins principalement de rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2021 avec destruction immédiate des pièces saisies et séquestrées et à titre subsidiaire, aux fins d’ordonner à l’huissier de communiquer qu’à la seule société BTC les pièces séquestrées en autorisant celle-ci à mettre en place la procédure prévue aux articles R153-3 et suivants du code de procédure civile afin d’écarter des débats les pièces couvertes par le secret des affaires.

Le président du tribunal de commerce de Nice a , par ordonnance de référé du 22 mars 2022 :

-joint les deux procédures objets des assignations des 26 et 29 novembre 2021 ;

-débouté la SAS Briques Technic Concept et monsieur [N] [V] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 septembre 2021 et destruction des pièces saisies ;

-ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2021, déboutant la SAS BTC de ses autres demandes ;

-enjoint aux parties de tenir le club de confidentialité défini au paragraphe 8.1 de l’ordonnance du 22 septembre 2021 ;

-autorisé maître [F] [G] à communiquer aux parties son procès-verbal de saisie et par voie sécurisée, les éléments saisis ;

-condamné la société BTC et monsieur [N] [V] à payer solidairement à la SAS Filiaterre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société BTC et monsieur [N] [V] ont interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 7 avril 2022.

Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2022 reçu et enregistré le 5 mai 2022, les appelants ont fait assigner la société Filiaterre devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’ article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution de l’ordonnance déférée, ordonner à l’avocat de la partie défenderesse , à l’expert informatique mandaté par lui ou toute autre personne de restituer immédiatement sur production de la

présente décision les éléments saisis et de justifier de la destruction de toute copie de ces derniers et de condamner la société Filiaterre à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 23 mai 2022 leurs dernières écritures notifiées pour l’audience à la partie adverse. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures notifiées aux demandeurs pour l’audience et soutenues au débat, la société Filiaterre a demandé de dire irrecevables les prétentions de la société BTC et de monsieur [N] [V], à titre subsidiaire, de rétracter l’ordonnance du 29 octobre 2021, de rejeter toutes les prétentions des demandeurs, d’enjoindre aux parties à nouveau de tenir le club de confidentialité et de condamner la société BTC à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement d’une amende civile au titre de la procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le texte de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’ en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution provisoire de plein droit , ce qui signifie que le juge ne pas statuer sur l’exécution provisoire de sa décision et ne peut que la constater (cf article 514-1 du code de procédure civile). Un débat sur l’exécution provisoire étant en conséquence inopérant, il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce de la condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire prévue par l’article 514-3 précité.

Le premier président ne peut remettre en cause les mesures et condamnations exécutées puisqu’il ne statue que pour l’avenir.

Or, en l’espèce, ainsi que précisé par la société Filiaterre, l’ordonnance du 22 septembre 2021 dont l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité a été exécutée: la saisie de 20 000 documents a été opérée et le club de confidentialité prévu par l’ordonnance au point 8 de son dispositif est en cours d’exécution ainsi que le confirment les échanges de mails communiqués par la partie défenderesse en ses pièces 20 et 21. Le fait que les demandeurs ne seraient pas associés à l’exécution de ce club de confidentialité ne relève en réalité pas de la compétence du premier président s’agissant de l’exécution en cours d’une décision de justice mais du président du tribunal de commerce de Nice, auquel toute difficulté relative au respect du club de confidentialité peut être adressée.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel est sans objet.

Au visa de l’article 514-3 précité, le premier président ne pouvant modifier le dispositif de la décision déférée, toute demande des parties à ce titre sera écartée.

La preuve d’un abus de droit de la part des demandeurs n’étant pas rapportée, la demande de condamner la société BTC au paiement d’une amende civile sera rejetée.

Il est équitable de condamner la société BTC à verser à la SAS Filiaterre une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Puisqu’elle succombe, la société BTC sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Constatons que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée est sans objet ;

-Ecartons les demandes tendant à modifier ou ajouter au dispositif de la décision déférée ;

-Ecartons la demande d’amende civile dirigée contre la société BTC au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

– Condamnons la société BTC à verser à la SAS Filiaterre une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– Condamnons la société BTC aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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