Accord de confidentialité : 22 juillet 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/02259

·

·

Accord de confidentialité : 22 juillet 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/02259
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

ARRÊT N°22/390

PC

N° RG 20/02259 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOZS

S.A.R.L. BOURBON CONCASSAGE

C/

[W]

[P]

[J]

[Z]

S.A.S. TERALTA GRANULAT BETON REUNION

S.E.L.A.S. BARET / ETHEVE / [W] / RIVIERE / [P] / GILLOT / KIN SIONG-LAUKOUN

S.E.L.A.R.L. LAURENT HIROU

RG 1èRE INSTANCE : 17/00063

COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 30 octobre 2020 RG n°: 17/00063 suivant déclaration d’appel en date du 10 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. BOURBON CONCASSAGE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Maître Patrick [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Maître [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représenté, non comparant

Madame [T] [Y] [Z] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante non représentée

S.A.S. TERALTA GRANULAT BETON REUNION

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE,

Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. BARET / ETHEVE / [W] / RIVIERE / [P] / GILLOT / KIN SIONG-LAUKOUN

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL),

avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. LAURENT HIROU

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 25 novembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2007, puis par acte notarié en date du 22 novembre 2007 reçu par Me [W], M. [S] [J] a consenti à la SARL Bourbon Concassage le droit exclusif d’extraire et de disposer de tous les matériaux contenus dans les terrains de sa propriété sise à Pierrefonds et cadastrés, pour une surface totale de 4 hectares 13 ares et 93 centiares, CR 62 et CR 65. Le contrat était conclu pour une durée de douze années et renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans.

Par acte authentique en date du 18 mai 2015, M. [J] a concédé irrévocablement à la société Lafarge Granulat Bétons Réunion, devenue TERALTA GRANULAT BETON REUNION le droit exclusif d’extraire et de disposer de tous les matériaux techniquement et économiquement exploitables contenus en toute profondeur dans le sol des terrains précités.

Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2016, la société Bourbon Concassage a fait assigner M. [S] [J], Madame [T] [Y] [Z] épouse [J], la société TERALTA GRANULAT BETON Réunion, Maître [I] [W], Maître [E] [P] et la SCPBARET/ETHEVE/[W]/RIVIERE/[P]/GILLOT/KIN SIONG-LAUKOUN devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résiliation du contrat conclu le 18 mai 2015 entre M. [J] et la société Lafarge Granulats Béton Réunion.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2019, la société Bourbon Concassage a fait assigner en intervention forcée la SELARL Laurent HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [J].

Par jugement du 30 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes de la SARL Bourbon Concassage à l’encontre de M. [S] [J] représenté par la SELARL Hirou, ès qualité de liquidateur judiciaire;

Déboute la SARL Bourbon Concassage de toutes ses demandes;

Condamne la SARL Bourbon Concassage à payer à la SELARL Hirou, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la SARL Bourbon Concassage à payer à la SAS Teralta Granulats Béton Réunion la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la SARL Bourbon Concassage à payer à Maître [I] [W], Maître [E] [P] et la SCPBARET/ETHEVE/[W]/RIVIERE/[P]/GILLOT/KIN SIONG-LAUKOUN la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la SARL Bourbon Concassage aux dépens;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 10 décembre 2020, la SARL Bourbon Concassage a interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date 15 décembre 2020.

La SARL Bourbon Concassage a déposé ses conclusions le 8 mars 2021.

La société TERALTA GRANULAT BETON REUNION a déposé ses conclusions d’intimée le 2 juin 2021.

Maître [I] [W], Maître [E] [P] et la SCP BARET/ETHEVE/[W]/RIVIERE/[P]/GILLOT/KIN SIONG-LAUKOUN, devenue la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER ont déposé leurs conclusions d’intimés le 8 juin 2021.

La SELARL Louis et Laurent HIROU agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [J] a déposé ses conclusions d’intimés le 10 juin 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2021, la SARL Bourbon Concassage demande à la Cour de :

« Par voie d’infirmation »

Juger que la clause qui prévoyait que les parties devaient tenter de trouver une solution amiable soit par elles-mêmes, (« par le biais de négociations directes » soit par l’intermédiaire éventuel d’un tiers, « en faisant appel le cas échéant à tous conseil de leur choix ») mais ne précisait pas la procédure à suivre si les parties étaient en désaccord sur la voie à emprunter, ne peut pas constituer une clause de conciliation préalable à la saisine du juge.

Que dès lors le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en déduisant que son non-respect caractérisait une fin de non-recevoir qui s’imposait au juge à violer l’article 122 du code de procédure civil en l’absence de conditions particulières de sa mise en ‘uvre.

Juger la demande de la Société à responsabilité limitée Bourbon Concassage recevable et bien fondée, et en conséquence:

Juger que la SARL Bourbon Concassage est titulaire depuis le 22 novembre 2007 d’un contrat de fortage portant sur un terrain non bâti appartenant à Monsieur [J] [S] composé de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 6] (Réunion), figurant au cadastre sous les références suivantes :

-CR 62 PIERREFONDS 01 ha 88 a 63ca

-CR 65 PIERREFONDS 02ha 25a 30ca

Soit une surface totale de 04ha 13a 93 ca

Lesquels biens immobiliers appartiennent en propre à Monsieur [S] [J] par suite de l’acquisition qu’il en a faite, alors qu’il était célibataire, de Monsieur [L] [G] [C], agriculteur, né le 18 avril 1950, aux termes d’un acte reçu par Maître [M] [A], notaire à [Localité 6] le 11 octobre 1996, Volume 1996 P numéro 4172.

Juger que M. [J] a manqué à ses obligations contractuelles en signant le 18 mai 2015 un second contrat portant sur ces mêmes parcelles avec la société LAFARGUE GRANULAT BETON REUNION, aujourd’hui dénommée TERALTA GRANULATS BETON REUNION.

Juger que chacune des parties défenderesses avait parfaitement connaissance du contrat signé entre la société Bourbon Concassage et M. [J] lors de la signature le 18 mai 2015 du contrat de fortage entre M. [J] et la société LAFARGUE GRANULAT BETON REUNION, aujourd’hui dénommée TERALTA GRANULATS BETON REUNION

En conséquence à titre principal:

Prononcer la nullité du contrat de fortage conclu le 18 mai 2015 entre M. [J] et la société LAFARGUE GRANULAT BETON REUNION, aujourd’hui dénommée TERALTA GRANULATS BETON REUNION.

A titre subsidiaire,

Juger que ce contrat en date du 18 mai 2015 est inopposable à la société Bourbon Concassage.

Condamner in solidum les parties intimées à indemniser la demanderesse de son préjudice moral à hauteur de 20.000 €, sauf concernant M. [J] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et juger, pour ce qui le concerne, la créance de la société Bourbon Concassage sera fixée à la somme de 20.000 euros et portée par le liquidateur sur l’état des créances;

Condamner la société TERALTA GRANULATS BETON REUNION au paiement de la somme de 100.000 euros pour violation de l’accord de confidentialité signé le 21 mars 2014.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre l’appelante et M. [J]

Condamner en conséquence Madame [J] à rembourser à la société BOURBON CONCASSAGE la somme de 27.000 euros payées par la demanderesse à titre d’avance sur fortage et juger que, compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [J], la créance de la Société Bourbon Concassage sera fixée à la somme de 27.000 € et portée par le liquidateur sur l’état des créances;

Condamner la société TERALTA GRANULATS BETON REUNION au paiement de la somme de 100.000 euros pour violation de l’accord de confidentialité signé le 21 mars 2014

Condamner solidairement les parties intimées à :

-Indemniser la société concluante des frais qu’elle a exposé aux fins d’obtenir l’autorisation d’exploiter, soir la somme de 35.000 euros, à parfaire;

Payer à la société concluante la somme de 3.200.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;

A titre subsidiaire,

les condamner au paiement de la somme de 3.000.000 euros au titre de la perte de chance de tirer parti du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

A titre très subsidiaire,

voir ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la société Bourbon Concassage, la mission pouvant être fixée comme suit:

-se faire communiquer tout document utilise et entendre tout sachant

-donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond d’indemniser les préjudices de toute nature subis par la société Bourbon Concassage

-dire que l’expert devra déposer au greffe son rapport dans les 4 mois suivant l’avis qui lui sera fait de la consignation ordonnée

-dire que l’expert une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.

-fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme qui lui plaira.

Payer à l’appelante la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

Concernant Monsieur [J] et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, juger que pour ce qui le concerne la créance de la société Bourbon Concassage sera fixée à ces mêmes montants et portés par le liquidateur sur l’état des créances, à savoir:

-au titre des frais exposés aux fins d’obtenir l’autorisation d’exploiter, la somme de 35.000 euros, à parfaire;

-la somme de 3.200.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 3.000.000 euros au titre de la perte de chance de tirer parti du contrat

-la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral

En tout état de cause :

Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la SARL Bourbon Concassage.

Condamner solidairement les parties intimées à payer à l’appelante la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

La SARL Bourbon Concassage sollicite la Cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré que sa demande n’était pas recevable à défaut de ne pas avoir fait application de la clause de recherche préalable d’accord amiable incluse au contrat.

L’appelante affirme avoir initié une démarche de recherche d’accord amiable et a notamment informé Monsieur [J] de son désaccord par courrier recommandé en date du 27 mai 2016.

Elle soutient qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en ‘uvre, n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire, ce qui est selon elle, le cas en l’espèce.

Elle avance que l’acte signé avec Monsieur [J] est un contrat de fortage avec condition suspensive susceptible d’exécution forcée et non pas une promesse.

La société appelante estime que le contrat signé le 15 juin 2007 n’est pas caduc puisque l’acte stipulait la condition d’un dépôt aux services de préfectures, ce qu’elle a réalisé.

Elle précise que les parties ont confirmé que la condition de dépôt de la demande initiale dans le délai de 5 ans était remplie et ont prorogé le délai consenti à la Société Bourbon Concassage pour obtenir l’autorisation requise.

La SARL Bourbon Concassage sollicite la Cour de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [J] et la société Teralta, publié et enregistré à la conservation des hypothèques.

Elle rappelle que cette publicité du second acte lui est opposable, mais en poursuit l’annulation puisque Teralta n’est pas un tiers de bonne foi et avait parfaitement connaissance du contrat conclu entre M. [J] et la SARL Bourbon Concassage.

Elle estime que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] doit être engagée, qu’il sera condamné au paiement :

-d’une créance de 27.000 € correspondant à l’avance sur les redevances de fortage qu’elle lui a versé

-de la somme de 3.200.000 € correspondant au préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exécuter le contrat.

Elle indique que la Société Teralta peut voir sa responsabilité engagée:

-délictuelle puisqu’elle a aidé M. [J] à enfreindre ses obligations contractuelles

-contractuelle puisqu’elle a violé l’accord de confidentialité conclu avec la Société Bourbon Concassage du 21 mars 2014.

La SARL Bourbon Concassage Relève que l’étude notariale peut également voir sa responsabilité engagée puisqu’il a commis une faute tant contractuelle (obligation d’assurer l’efficacité juridique de son acte) que délictuelle (obligation de s’abstenir de prêter son ministère à une convention dont il sait qu’elle méconnait les droits des tiers).

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2021, la SELARL Louis et Laurent HIROU agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [J] demande à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 20/00326 en date du 30 octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre à l’encontre de la SARL BOURBON CONCASSAGE.

Condamner la SARL BOURBON CONCASSAGE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL BOURBON CONCASSAGE au paiement des entiers dépens en ce compris la somme de 225 euros au titre du droit de timbre.

Monsieur [S] [J] fait valoir qu’à défaut pour l’appelante de solliciter dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement, la cour n’est saisie d’aucune prétention et ne pourra que confirmer le jugement entrepris.

Il soutient que la SARL Bourbon Concassage n’a pas respecté la clause de conciliation obligatoire en ne notifiant pas la constatation du désaccord -qui déclenche le délai des trois mois pour parvenir à un accord-, de sorte que son action judiciaire introduite en 2016 se heurte à une fin de non-recevoir.

L’intimé certifie que la promesse de fortage était devenue caduque en raison de la non réalisation de la condition suspensive tendant au dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation, de sorte qu’il n’a commis aucune faute en s’engageant le 18 mai 2015 auprès de la Société Teralta. Il précise que la SARL Bourbon Concassage n’a pas rapporté la preuve qu’elle a procédé à un dépôt définitif.

Il avance que la société Bourbon Concassage est un tiers au contrat conclu entre lui et la société Teralta et ne saurait invoquer la nullité de ce contrat sans caractériser la règle d’ordre public qui aurait été enfreinte par les défendeurs.

Monsieur [J] sollicite le débouté de la SARL Bourbon Concassage de sa demande au titre du remboursement des « avances sur redevances » qui représentent la contrepartie d’une immobilisation du terrain au profit de Bourbon Concassage (sommes définitivement acquises par lui), mais également de sa demande de remboursement des frais de dépôt des demandes d’autorisation d’exploitation et de son préjudice moral.

Il considère que sa demande au titre du manque à gagner évalué à 3.000.000 et 3.200.0020 € n’est qu’une perte de chance et doit être rejetée puisque le contrat n’est pas encore formé faute de réalisation des conditions suspensives.

* * * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2021, Maître [I] [W], Maître [E] [P] et la SCP BARET/ETHEVE/[W]/RIVIERE/[P]/GILLOT/KIN SIONG-LAUKOUN, devenue la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 30 octobre 2020 ;

Dans tous les cas,

Rejeter comme non fondé en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de la Société Bourbon Concassage formulé à l’encontre de la SCP BARET/ETHEVE/[W]/RIVIERE/[P]/GILLOT/KIN SIONG-LAUKOUN, de Maître [W], et de Maître [P];

Condamner la Société Bourbon Concassage à verser aux intimés exposants la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

Les intimés de la SCP font valoir que selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, le refus de régularisation par un notaire d’un acte (de fortage ou de vente) ne peut pas être fondé sur l’existence d’un autre acte (de fortage ou de vente), inopposable à la partie requérante pour n’avoir pas été publié.

Ils soutiennent qu’ayant procédé au dépôt au rang des minutes du contrat [J]/Bourbon Concassage, ils n’étaient pas en charge de suivre la levée de ses conditions suspensives et son exécution.

Ils avancent qu’en 2015, tous les éléments étaient en faveur d’une résiliation de plein droit du contrat [J]/Bourbon Concassage.

Ils prétendent que Monsieur [J] a dissimulé des informations sur la réponse de Bourbon Concassage en 2014, et sur l’avenant signé entre eux le 12 septembre 2014.

Ils affirment que le notaire n’est ainsi pas responsable lorsqu’une partie a sciemment retenu des informations.

Ils indiquent que le contrat de fortage de 2007 est caduc, faute pour Bourbon Concassage de ne pas avoir déposé un dossier complet.

Ils estiment que lors de la passation du contrat le 18 mai 2015, entre monsieur [J] et la société TERALTA, le notaire instrumentaire n’avait aucune obligation de conseil et/ou d’information et/ou de mise en garde à l’égard de Bourbon Concassage et n’avait pas à protéger l’efficacité d’aucun contrat entre Monsieur [J] et Bourbon Concassage.

Ils précisent que Bourbon Concassage est un simple tiers, sans droit opposable aux parties contractantes.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021, La société TERALTA GRANULAT BETON REUNION demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 30 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la société Bourbon Concassage de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société TERALTA GRANULAT BETON REUNION ;

A défaut,

Débouter la société Bourbon Concassage de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre de la société TERALTA GRANULAT BETON REUNION compte-tenu de la caducité du contrat de fortage du 15 juin 2007 en l’absence de réalisation de la condition suspensive dans le délai fixé suite à la décision de dessaisissement de la Préfecture.

Rejeter la demande de condamnation de la société TERALTA GRANULAT BETON REUNION au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l’accord de confidentialité du 21 mars 2014 dès lors que le contrat de fortage du 15 juin 2007 était caduc et qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de l’accord.

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande de condamnation de la société TERALTA GRANULAT BETON REUNION au paiement de la somme de 3.200.000 euros en réparation du préjudice allégué par la société Bourbon Concassage,

Le cas échéant,

Condamner la société Bourbon CONCASSAGE aux dépens.

Condamner la société Bourbon CONCASSAGE à verser à la société TERALTA GRANULAT BETON REUNION la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société TERALTA GRANULAT BETON REUNION fait valoir que le contrat signé en 2007 entre la Société Bourbon Concassage et M. [J] est caduc en raison de la défaillance de la condition suspensive relative au dépôt de dossier.

Elle soutient que le dossier déposé par l’appelante n’était pas complet ni conforme à la procédure d’autorisation d’exploitation et indique qu’une jurisprudence considère que le dépôt d’un dossier incomplet ne remplit pas la condition suspensive du dépôt d’une autorisation.

Elle affirme qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations eu égard à l’accord de confidentialité de 2014. Elle ajoute que le contrat de 2007 étant caduc le 15 juin 2012, il n’est pas inclus dans le périmètre de l’accord de confidentialité de 2014.

Elle relève que l’appelante n’a démontré aucun manquement contractuel de sa part.

La société intimée certifie qu’aucun élément ne vient corroborer le préjudice allégué par la société Bourbon Concassage, de sorte que sa demande à hauteur de 3.200.000€ ne pourra qu’être rejetée.

Elle expose que le contrat conclu entre elle et Monsieur [J] n’a fait perdre aucune chance à la société Bourbon Concassage, qui n’aurait pas pu « tirer parti » du premier contrat, faute d’avoir satisfait la condition suspensive relative à l’obtention d’une autorisation d’exploitation.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la régularité des conclusions de l’appelante en appel :

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

En l’espèce, la SELARL HIROU, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris puisqu’elle n’est saisie d’aucune prétention par le dispositif de la société BOURBON CONCASSAGE.

La société BOURBON CONCASSAGE commence le dispositif de ses conclusions par sa demande à la cour « par voie d’infirmation », ce qui indique clairement sa volonté d’obtenir l’infirmation du jugement, et ce même si la suite du dispositif, rappelé exhaustivement dans l’exposé de cet arrêt, est constitué essentiellement de moyens destinés à soutenir les prétentions de l’appelante.

Ainsi, il y a lieu de retenir que l’appelante a bien sollicité l’infirmation du jugement querellé dans le dispositif de ses conclusions.

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [J] :

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de Monsieur [J] fait valoir une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable, contractuellement prévue entre les parties par l’article 10 du contrat de fortage litigieux.

La SARL BOURBON CONCASSAGE plaide qu’elle a bien initié une démarche de recherche d’accord amiable et a notamment informé M. [J] de son désaccord par courrier recommandé en date du 27 mai 2016. Cet échange est confirmé par un courrier de Monsieur [J] en date du 5 juillet 2016 qui a refusé l’idée d’un accord amiable. L’appelante affirme qu’elle a attendu l’expiration du délai contractuel de trois mois avant de saisir le tribunal par acte du 28 novembre 2016.

L’article 10 du contrat de fortage conclu le 15 juin 2007 stipule : « En cas de survenance d’un litige, les parties s’engagent, avant d’introduire une procédure contentieuse, à rechercher un règlement amiable par le biais de négociations directe, en faisant le cas échéant appel à tous conseils de leur choix. A cet effet, elles s’obligent à négocier de bonne foi. Si à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la constatation du désaccord notifiée par l’une des parties à son cocontractant, ces négociations s’avèrent impossibles ou demeurent infructueuses, chacune des parties pourra saisir les tribunaux compétents. »

La SARL BOURBON CONCASSAGE produit le courrier en date du 27 mai 2016, adressé par son Conseil à Monsieur [J]. Selon les termes de ce courrier, la société BOURBON CONCASSAGE aurait été extrêmement surprise en apprenant que Monsieur [J] aurait signé un nouveau contrat de fortage au bénéfice du groupe TERALTA alors qu’il s’était déjà engagé envers la société appelante.

Il y est mentionné que :

La SARL BOURBON CONCASSAGE a exigé immédiatement auprès du notaire que cette situation soit régularisée, sans préjudice des dommages et intérêts dont elle se réserve le droit de poursuivre le paiement (‘) ;

La régularisation nécessite que l’acte de prorogation signé soit déposé au rang des minutes de l’étude (‘) ;

La société TERALTA doit être informée sans délai de l’antériorité des droits de la société BOURBON CONCASSAGE ;

La SARL BOURBON CONCASSAGE est invitée, sous huitaine, à confirmer qu’elle ne s’oppose pas au dépôt de l’acte de prorogation ni à se soustraire à l’exécution du contrat dûment signé ;

Elle est enfin invitée à communiquer le nom de l’avocat chargé de la défense de ses intérêts.

Ainsi, la simple lecture exhaustive de ce courrier établit qu’il n’est nullement fait mention de la clause de tentative préalable de conciliation, pas plus de négociation directe de bonne foi.

A cet égard, la SARL BOURBON CONCASSAGE n’évoque pas plus les conditions dans lesquelles des négociations auraient échoué trois mois avant la saisine du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion.

Au surplus, la SARL BOURBON CONCASSAGE produit (pièce N° 19) le courrier adressé par son avocat à l’étude notariale en charge du dossier litigieux.

Selon ce courrier, la SARL BOURBON CONCASSAGE n’était pas opposée à rencontrer la société TERALTA et Monsieur [J] mais «cette rencontre ne saurait avoir lieu avant que l’ensemble des actes et avenants signés par M. [J] et (sa) cliente aient été reçues au rang des minutes et publiées. »

Les termes de ce courrier corroborent le fait que la SARL BOURBON CONCASSAGE n’était pas dans une posture de négociation ou de recherche préalable de conciliation contrairement à ce qu’elle tente de soutenir.

Enfin, les termes de la requête aux fins d’inscription d’une hypothèque provisoire, reçue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 18 octobre 2016, n’évoque pas non plus la recherche préalable d’un accord amiable par la SARL BOURBON CONCASSAGE.

Pourtant, la société appelante invoque la régularité du contrat de fortage et sa prorogation pour en réclamer l’exécution ou plaider l’inexécution fautive par Monsieur [J].

Face à ces éléments établissant que la SARL BOURBON CONCASSAGE n’a pas tenté de trouver une solution amiable avec Monsieur [J], ce dernier a répondu à la SARL BOURBON CONCASSAGE le 5 juillet 2016 en indiquant notamment qu’il « confirme vouloir tout mettre en ‘uvre pour rétablir la situation vis-à-vis de vous (la société BOURBON CONCASSAGE) pour mettre fin au contrat avec LAFARGE-TERALTA, et agir par voie d’avocat.»

Ce courrier démontre donc bien la disposition d’esprit de Monsieur [J], alors favorable à la recherche d’une solution amiable avec la SARL BOURBON CONCASSAGE qui n’a pas donné suite à ce courrier, sauf pour estimer, dans le cadre précontentieux de la requête en inscription d’hypothèque provisoire, que son cocontractant avait reconnu avoir été manipulé par la société LAFARGE.

Compte tenu de ces éléments, il convient donc de juger que la SARL BOURBON CONCASSAGE n’a pas mis en ‘uvre les stipulations de l’article 10 du contrat de fortage en s’abstenant de proposer une voie de conciliation préalable à Monsieur [J].

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du contrat de fortage conclu le 18 mai 2015 entre M. [J] et la société LAFARGE GRANULATS REUNION :

La SARL BOURBON CONCASSAGE agit en nullité de la convention conclue entre Monsieur [J] et la SAS LAFARGE GRANULATS BETON REUNION le 18 mai 2015, publiée le 11 août 2015.

Elle considère pouvoir agir à l’encontre de ce contrat puisqu’elle y a intérêt dès lors qu’elle disposait du contrat de fortage conclu avec Monsieur [J] depuis le 15 juin 2007, et de son avenant du 12 septembre 2014.

Elle conteste l’appréciation du premier juge qui a retenu que le contrat susvisé était devenu caduc en raison de l’absence de réalisation de la condition suspensive constituée par l’obligation d’obtenir l’autorisation préfectorale d’exploitation minière dans le délai de cinq ans prévu au contrat.

La SARL BOURBON CONCASSAGE soutient que le contrat ne fixe aucune autre condition que celle du dépôt de la demande qui a bien eu lieu. Ce dépôt laissait alors à la société Bourbon Concassage un délai expirant le 15 juin 2016 pour obtenir effectivement une autorisation d’exploiter, soit en réalité un délai de neuf ans depuis la conclusion du contrat le 15 juin 2007.

Elle considère aussi que la société TERALTA, tiers au contrat, n’a aucune qualité pour agir aux fins de constatation de la caducité du contrat conclu entre Monsieur [J] et la SARL BOURBON CONCASSAGE.

Subsidiairement, l’appelante plaide que, si la caducité devait être retenue, celle-ci n`a pas, contrairement à la nullité, d’effet rétroactif et qu’elle ne vaut que pour l’avenir. La constatation de la caducité du contrat ne soustrairait donc pas la société TERALTA à sa responsabilité.

La SELARL HIROU, liquidateur judiciaire de Monsieur [J], conclut à la confirmation du jugement querellé en plaidant que le contrat de fortage du 15 juin 2007 est caduc en raison de la non-réalisation de la condition suspensive tendant au dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation (date butoir fixée au 15 juin 2012), de sorte que M. [J] n’a commis aucune faute en s’engageant, le 18 mai 2015, auprès de la SAS TERALTA GRANULATS BETON.

Subsidiairement, sur la demande de nullité du contrat de fortage conclu avec la SAS TERALTA GRANULATS BETON, l’intimée affirme que la SARL BOURBON CONCASSAGE est dans l’incapacité de justifier la raison pour laquelle une atteinte aurait été portée à l’ordre public de sorte qu’elle n’a aucune qualité à solliciter la sanction que représente la nullité du contrat auquel elle n’est pas partie.

Elle conteste aussi la demande de la SARL BETON CONCASSAGE tendant à l’inopposabilité du contrat de fortage conclu avec la SAS TERALTA GRANULATS BETON alors que cette convention conclue le 18 mai 2015 a fait l’objet d’une publicité au service de la publicité foncière, ce qui lui confère l’opposabilité aux tiers, au premier rang desquels figure la SARL BOURBON CONCASSAGE.

Ceci étant exposé, il est d’abord nécessaire d’examiner le sort de la convention du 15 juin 2007 au regard de la condition suspensive évoquée par les parties. En effet, si le contrat de fortage conclu entre la SARL BOURBON CONCASSAGE et Monsieur [S] [J] était caduc, l’appelante aurait perdu toute qualité à agir contre la SAS LAFARGE GRANULATS BETON le 18 mai 2015 en vertu du second contrat conclu avec Monsieur [J].

Sur la caducité du contrat de fortage :

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, le contrat de fortage litigieux contient en son article 7 une condition suspensive ainsi rédigée :

« Les parties conviennent expressément de soumettre la présente convention à la condition suspensive suivante :

Obtention par le PRENEUR de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière dans les terrains ci-dessus désignés, devenue définitive après l’expiration du délai de recours des tiers.

A cet effet, le PRENEUR s’engage à déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploitation des terrains à la préfecture de [Localité 9] dans les CINQ ANS suivant la date de signature des présentes. Toutefois, en cas de dépôt par le PRENEUR de son dossier de demande d’autorisation préfectorale dans le délai prévu, le délai de réalisation des conditions suspensives sera prorogé, de plein droit et sans formalité, de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai initialement convenu. »

La simple lecture de cette clause, non sujette à interprétation compte tenu de sa clarté, permet de constater que le premier délai pour déposer un dossier de demande d’exploitation devant le Préfet de la Réunion expirait le 15 juin 2012.

En cas de dépôt de la demande, la SARL BOURBON CONCASSAGE disposait alors d’un nouveau délai de quatre ans à partir de cette date, soit jusqu’au 15 juin 2016, pour obtenir l’autorisation d’exploiter la carrière.

La cour observe en premier lieu que la SARL BOURBON CONCASSAGE, verse aux débats la preuve du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploitation reçue le 12 mars 2010, selon accusé réception de la préfecture en date du 17 mars 2010 (pièce N° 4 de l’appelante).

Ainsi, en application de la condition suspensive énoncée plus haut, la SARL BOURBON CONCASSAGE disposait alors jusqu’au 15 juin 2016 pour obtenir l’autorisation préfectorale d’exploitation.

Mais, la SARL BOURBON CONCASSAGE produit aussi l’avenant au contrat, en date du 12 septembre 2014, stipulant notamment « une extension de trois ans supplémentaires du délai de prorogation de la réalisation des conditions suspensives initiales, soit sept ans, renouvelable par tacite reconduction. »

Ainsi, le délai initial de la condition suspensive expirait le 15 juin 2019 et non plus le 15 juin 2016 par l’effet de cet avenant. Monsieur [J] ne pouvait douter de l’effet de l’avenant du 12 septembre 2014 puisqu’il avait été destinataire d’un courrier daté du 11 décembre 2014 de la société BOURBON CONCASSAGE lui rappelant le report du délai de la condition suspensive (pièce N° 10 de l’appelante) tandis qu’il percevait diverses sommes à titre d’avance en vertu de la convention après l’avenant.

Le jugement entrepris évoque un courrier de dessaisissement de la préfecture en date du 12 mars 2010 mais cette pièce n’est pas versée aux débats en cause d’appel. Toutefois, la SAS TERALTA GRANULATS BETON produit en pièce N° 3 un courrier de la sous-préfecture de [Localité 6], daté du 22 février 2017 en réponse à l’interrogation de l’intimée, mentionnant que la demande d’autorisation d’exploitation du 12 mars 2010 présentée par la société BOURBON CONCASSAGE a fait l’objet d’un dessaisissement après analyse des services de l’Etat.

Il y est aussi indiqué que la société BOURBON CONCASSAGE a présenté une nouvelle demande « fin 2016 ».

Ainsi, l’abandon de la première demande, manifestée par la décision de dessaisissement des services de l’Etat est établie.

Cependant, alors que cette première demande aurait été abandonnée en cours d’instruction, les parties ont néanmoins convenu d’un avenant le 12 septembre 2014, prévoyant notamment une extension de trois ans supplémentaires du délai de prorogation de la réalisation des conditions suspensives initiales soit sept ans, renouvelable par tacite reconduction. Ils ont même validé cet avenant puisque Monsieur [J] a accepté les paiements effectués à son profit le 12 septembre 2014, le 19 décembre 2014, le 21 janvier 2015 et le 3 juin 2015 et le 8 décembre 2015, certains de ces paiements étant postérieurs à la conclusion du second contrat de fortage conclu avec la société LAFARGE GRANULAT BETON le 18 mai 215.

Or, en vertu du principe posé par l’article 1134 du code civil, cet avenant manifeste clairement l’intention des parties de proroger le délai de réalisation des conditions suspensives au-delà du premier délai de neuf ans (cinq ans pour le dépôt du dossier et trois ans pour l’obtention de l’autorisation) en pleine connaissance de cause puisque Monsieur [J] n’invoque même pas son éventuelle ignorance du sort de la première demande d’autorisation d’exploitation présentée par la SAS BOURBON CONCASSAGE lors de la conclusion de l’avenant du 12 septembre 2014.

Cet avenant a ainsi créé un nouveau délai de réalisation des conditions suspensives expirant le 15 juin 2019 et non le 15 juin 2016.

A cet égard, le courrier du gérant de la SARL EMC2 en date du 30 juillet 2018, rappelant les conditions de facturation du dépôt de demande provisoire du dossier de demande d’autorisation d’exploitation (pièce N° 29 de l’appelante), s’achève en mentionnant que « la nouvelle demande d’autorisation a été déposée dans les délais contractuellement impartis compte tenu de l’avenant de 2014. » Cette phrase corrobore ainsi le courrier reçu par la réponse à la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION en date du 22 février 2017 du sous-préfet de [Localité 6] confirmant le dépôt d’une nouvelle demande fin 2016 (pièce N° 3 de TERALTA).

Il se déduit de ces éléments qu’en signant un nouveau contrat de fortage le 18 mai 2015 avec la SAS LAFARGE GRANULAT BETON REUNION, Monsieur [S] [J] a méconnu à tort le contrat prorogé conclu avec la SARL BOURBON CONCASSAGE qui bénéficiait encore d’un délai expirant le 15 juin 2019 pour réaliser la condition suspensive relative à l’autorisation préfectorale d’exploitation.

Titulaire de ce contrat de fortage encore en vigueur, l’appelante dispose donc bien d’un intérêt à agir en invoquant le manquement à ses droits contractuels résultant du contrat de fortage conclu le 18 mai 2015 et publié le 11 août 2015 et ce quelles que soient les raisons du classement par l’administration de sa première demande d’autorisation d’exploitation en mars 2010.

Sur la demande de nullité du contrat de fortage conclu le 18 mai 2015 :

Aux termes de l’article 1165 du code civil dans sa version applicable à la cause, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121.

Il résulte de ce texte que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction.

La SARL BOURBON CONCASSAGE affirme que la loi sanctionne « parfois » l`atteinte portée par le contrat aux intérêts des tiers par la nullité du contrat en précisant qu’il ne peut alors s’agir que d’une nullité relative dont la dénonciation doit être réservée au tiers considéré, à l’exclusion des parties contractantes elles-mêmes.

La société TERALTA GRANULAT BETON REUNION n’a pas conclu directement sur la demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur [J] le 18 mai 2015, s’attachant essentiellement à plaider la caducité du premier contrat litigieux.

Subsidiairement, la SELARL HIROU, ès qualité, plaide que la nullité relative d’un contrat ne peut être sollicitée que par les contractants en ce qu’elle vise à protéger leurs intérêts particuliers, la nullité absolue est destinée à protéger l’intérêt général, ce qui explique la raison pour laquelle les tiers peuvent la solliciter.

Mais, en l’espèce, la SARL BOURBON CONCASSAGE est dans l’incapacité de justifier la raison pour laquelle une atteinte aurait été portée à l’ordre public de sorte qu’elle n’a aucune qualité à solliciter la sanction que représente la nullité du contrat auquel elle n’est pas partie.

Ainsi, sa demande de nullité de la convention signée le 18 mai 2015 entre Monsieur [J] et la SAS TERALTA GRANULATS BETON est-elle irrecevable, la SARL BOURBON CONCASSAGE ne disposant d’aucune qualité à agir en nullité contre cette convention, même si elle est en droit d’agir au titre des préjudices qu’elle allègue.

Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SAS TERALTA GRANULATS BETON :

Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, la SARL BOURBON CONCASSAGE soutient que la société TERALTA GRANULATS BETON lui a causé un préjudice en empêchant la bonne exécution de la convention conclue le 15 juin 2007, prorogée par l’avenant du 12 septembre 2014.

L’appelante expose que la responsabilité quasi délictuelle de la société TERALTA GRANULAT BETON REUNIONS est établie car elle avait une parfaite connaissance du contrat conclu en 2007 entre M. [J] et la société BOURBON CONCASSAGE. Elle aurait donc conclu une nouvelle convention de mauvaise foi et en fraude des droits de la société BOURBON CONCASSAGE.

Cependant, la cour observe que l’avenant du 12 septembre 2014, prorogeant les délais des conditions suspensives stipulées dans le contrat du 7 juin 2007, n’a pas été publié, pas plus que le contrat initial, puisque les parties y ont expressément renoncé dans l’acte dressé le 22 novembre 2007, s’abstenant ainsi de le rendre opposable aux tiers.

Tiers au contrat, la société LAFARGE GRANULAT BETON REUNION, aux droits de laquelle vient la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION, n’était donc pas censée connaître l’existence du contrat initial, pas plus que de l’avenant du 12 septembre 2014, signé et accepté par Monsieur [J].

Enfin, la SARL BOURBON CONCASSAGE se borne à conclure que la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION avait une parfaite connaissance du contrat conclu le 15 juin 2007, repris par acte authentique dressé le 22 novembre 2007 sans publication, sans préciser les conditions de cette parfaite connaissance alléguée.

La SARL BOURBON CONCASSAGE invoque seulement un accord de confidentialité, signé le 21 mars 2014 entre la société BOURBON CONCASSAGE et la société LAFARGE, accord aux termes duquel la société LAFARGE s’engageait à “ne pas utiliser les informations confidentielles, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.” (Pièce n° 4, page 5). Cependant, l’appelante n’articule aucun développement pour étayer son argumentation relative à ces informations confidentielles qui ne peuvent être rattachées directement à la conclusion ou l’exécution des conventions litigieuses.

En conséquence, la SARL BOURBON CONCASSAGE échoue à démontrer la faute délictuelle de la société LAFARGE GRANULAT BETON REUNION, aux droits de laquelle vient la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION, en ce qu’elle aurait sciemment empêché l’exécution de la première convention qui lui était inopposable pour défaut de publicité et qu’elle aurait manqué à son obligation de confidentialité née d’une convention ultérieure.

Ses demandes sur ce fondement doivent être rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION tandis que celles dirigées contre Monsieur [J], au titre de sa responsabilité contractuelle ont déjà été déclarées irrecevables, faute de tentative préalable de conciliation.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée contre Madame [J], Maître [I] [W], Maître [E] [P], la SCP BARET M. ‘ ETHEVE – JF. – [W] [I] – RIVERE J. – BENCHAA A. – GILLOT P. – KIN SIONG-LAW KOUN D. :

La SARL BOURBON CONCASSAGE demande à la cour de « condamner in solidum les parties intimées à indemniser la demanderesse de son préjudice moral à hauteur de 20.000 euros, sauf concernant M. [J] compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et juger que, pour ce qui le concerne, la créance de la société Bourbon Concassage sera fixée à la somme de 20.000 euros et portée par le liquidateur sur l’état des créances. »

L’appelante a intimé, outre la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION, Madame [J], partie défaillante, et Maître [I] [W], Maître [E] [P], la SCP BARET M. ‘ ETHEVE – JF. – [W] [I] – RIVERE J. – BENCHAA A. – GILLOT P. – KIN SIONG-LAW KOUN D.

S’agissant de Madame [T] [Y] [Z], épouse [J], celle-ci n’apparaît ni dans les conventions litigieuses, ni dans les actes de paiement de la SARL BOURBON CONCASSAGE.

Aucune demande n’est d’ailleurs présentée à son encontre. Elle doit être mise hors de cause.

La SARL BOURBON CONCASSAGE soutient que le notaire et la SCP notariale ayant passé l’acte du 18 mai 2015, contenant convention entre Monsieur [S] [J] et la SAS LAFARGE GRANULAT BETON REUNION, ont engagé leur responsabilité civile car, ayant une parfaite connaissance du précédent contrat de fortage reçu par son étude, le notaire n’aurait pas dû recevoir et publier le second acte, sans prendre à aucun moment l’attache de la SARL BOURBON CONCASSAGE pour s’enquérir de la réalisation des conditions suspensives attachées au premier acte reçu par ses soins et sans mettre en garde les cocontractants sur la violation ainsi consommée des droits de la SARL BOURBON CONCASSAGE (aucune clause de reconnaissance de conseil donnée sur ce point ne figure dans le second contrat). L’appelante affirme que le notaire doit également s’abstenir de prêter son ministère, pour conférer le caractère authentique, à une convention dont il sait qu’elle méconnait le droit des tiers.

Or, comme le soutiennent justement les intimés, le refus de régularisation par un notaire d’un acte (de fortage ou de vente) ne peut pas être fondé sur l’existence d’un autre acte (de fortage ou de vente), inopposable à la partie requérante pour n’avoir pas été publié. En l’espèce, il est incontestable que Monsieur [J] et la SARL BOURBON CONCASSAGE n’ont pas souhaité publier leur convention de fortage en 2007. Ils n’ont pas non plus sollicité le notaire instrumentaire de surveiller la réalisation des conditions suspensives contenues dans le contrat de fortage du 15 juin 2007, régularisé par l’acte authentique du 22 novembre 2007. Enfin, le notaire n’avait pas, à l’égard des parties du premier contrat, d’obligation d’en surveiller l’exécution alors que l’avenant du 12 septembre 2014 ne lui avait pas été communiqué et que le contrat de 2007, prorogé par l’avenant de 2014, était inopposable aux tiers tels que la SAS LAFARGE GRANULAT BETON REUNION.

Ainsi, la SARL BETON CONCASSAGE est-elle mal fondée à invoquer une faute du notaire en ce qu’il aurait accepté de dresser et de publier la convention litigieuse en date du 18 mai 2015 entre Monsieur [J] et la SAS LAFARGE GRANULAT BETON REUNION, aux droits de laquelle vient la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION.

Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL BOURBON CONCASSAGE de ses demandes dirigées Madame [J], Maître [I] [W], Maître [E] [P], la SCP BARET M. ‘ ETHEVE – JF. – [W] [I] – RIVERE J. – BENCHAA A. – GILLOT P. – KIN SIONG-LAW KOUN D.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement querellé doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SARL BOURBON CONCASSAGE supportera aussi les dépens de l’appel et les frais irrépétibles de la SCP BARET / ETHEVE / [W] / RIVIERE/ [P] / GILLOT / KIN SIONG-LAW-KOUN, de Maître [W], et de Maître [P], outre ceux de la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, en dernier ressort

DEBOUTE la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] de son exception de procédure relative à la forme des conclusions de la société BOURBON CONCASSAGE ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

Déclaré irrecevable l’action de la SARL BOURBON CONCASSAGE à l’encontre de Monsieur [S] [J] au titre du contrat de fortage conclu le 15 juin 2007 et de son avenant du 12 septembre 2014 ;

Débouté la SARL BOURBON CONCASSAGE de ses demandes dirigées contre Madame [J], Maître [I] [W], Maître [E] [P], la SCP BARET M. ‘ ETHEVE – JF. – [W] [I] – RIVERE J. – BENCHAA A. – GILLOT P. – KIN SIONG-LAW KOUN D. ;

Condamné la SARL BOURBON CONCASSAGE aux dépens et aux frais irrépétibles des défendeurs en première instance ;

L’INFIRME en ce qu’il a déclaré caduc le contrat de fortage en date du 15 juin 2007 ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :

DIT que le contrat de fortage conclu le 15 juin 2007 entre Monsieur [S] [J] et la SARL BOURBON CONCASSAGE, prorogé par l’avenant du 12 septembre 2014, n’était pas caduc le 18 mai 2015, date de la conclusion du contrat de fortage conclu entre Monsieur [S] [J] et la SAS LAFARGE GRANULAT BETON REUNION aux droits de laquelle vient la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION ;

Y AJOUTANT,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SARL BOURBON CONCASSAGE tendant à la nullité du contrat de fortage du 18 mai 2015, conclu entre Monsieur [S] [J] et la SAS LAFARGE GRANULAT BETON REUNION aux droits de laquelle vient la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION ;

DEBOUTE la SARL BOURBON CONCASSAGE de ses demandes dirigées contre la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION ;

CONDAMNE la SARL BOURBON CONCASSAGE à payer à la SCP BARET / ETHEVE / [W] / RIVIERE/ [P] / GILLOT / KIN SIONG-LAW-KOUN, Maître [W], et Maître [P], une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BOURBON CONCASSAGE à payer à la SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BOURBON CONCASSAGE à payer à la SELARL Louis et Laurent HIROU, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [J], une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BOURBON CONCASSAGE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x