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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00327 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNZ
Minute n° 22/00175
S.A.S. FM LOGISITC CORPORATE
C/
S.A.S. SPIFIN
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00963
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Demanderesse à la requête en interprétation :
S.A.S. SPIFIN représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Défenderesse à la requête en interprétation :
S.A.S. FM LOGISITC CORPORATE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2022 tenue par MmeCatherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FM Logistic Corporate spécialisée dans la logistique (entreposage, manutention), le transport et le conditionnement est la société holding du groupe et FM Logistic France est sa filiale française.
La SAS SPIFIN est un groupe spécialisé dans le conditionnement et notamment des prestations de co-packing, de conditionnement primaire à façon (réalisation de lots promotionnels, d’opération d’étiquetages et de présentoirs), d’entreposage de marchandises et de logistiques. La SAS SPIFIN est dirigée par M. [E] [U], président et par M. [M] [G], directeur général. Le groupe comporte trois filiales : SPI 1, SPI 2 et SPI 3.
MM.[U] et [G] ont engagé des discussions avec la SAS FM Logistic Corporate sur la possibilité d’une prise de contrôle par cette dernière du capital de la SAS SPIFIN avec pour perspectives de regrouper leurs activités de conditionnement.
Un accord de confidentialité a été conclu entre les parties le 6 février 2014 pour une durée de 5 ans avec effet immédiat.Une clause dite de non débauchage a été insérée dans l’accord et sanctionnée par une clause pénale prévoyant l’octroi d’une indemnité de 250.000 euros en cas de violation de l’accord par l’une des parties.
Les négociations ont été rompues dans le courant de l’année 2014.
Ayant appris que M. [Y] [V], qui était employé en qualité de directeur d’usine de la SPI 2, avait rejoint la SAS FM Logistic Corporate au cours de l’année 2018, la SAS SPIFIN a obtenu par ordonnances sur requêtes des 21 et 28 mars 2018 la désignation d’huissiers de justice aux fins de constatations et investigations.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2018 la SAS SPIFIN a assigné au fond la SAS FM Logistic Corporate en paiement de la clause pénale prévue par l’accord de confidentialité.
Par jugement du 2 juin 2020 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a:
– déclaré la SAS SPIFIN recevable en ses demandes
– déclaré la SAS FM Logistic Corporate irrecevable en son exception d’incompétence
– condamné la SAS FM Logistic Corporate à payer à la SAS SPIFIN la somme de 250.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 9 de l’accord de confidentialité du 6 février 2014
– ordonné l’exécution provisoire
– condamné la SAS FM Logistic Corporate à payer à la SAS SPIFIN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamné la SAS FM Logistic Corporate aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 17 juin 2020, la SAS FM Logistic Corporate a interjeté appel de ce jugement afin d’en obtenir l’annulation et, subsidiairement, sa réformation en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS SPIFIN la somme de 250.000 euros au titre de la clause pénale, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Metz a :
– annulé le jugement du 2 juin 2020 du tribunal judiciaire de Metz
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
– déclaré recevables les prétentions formées par la SAS SPIFIN
– condamné la SAS FM Logistic Corporate à payer à la SAS SPIFIN la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du présent arrêt
– condamné la SAS FM Logistic Corporate aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon
– condamné la SAS FM Logistic Corporate à payer à la SAS SPIFIN la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par cette dernière tant en première instance qu’en appel
– débouté la SAS FM Logistic Corporate de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 31 janvier 2022, la SAS SPIFIN a saisi la cour d’appel de Metz d’une requête en interprétation et aux fins de voir compléter le dispositif de l’arrêt.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SPIFIN demande à la cour, au visa des articles 461 et 695 alinéa 4° du code de procédure civile, de :
– « interpréter la décision entreprise du 28 octobre 2021 s’agissant de la condamnation aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 28 avril 2018 par la SCI [F] – [N], huissiers de justice à Lyon, pour que les frais de l’expert informatique IBOU.fr, ès qualités de technicien étant intervenu aux côtés de l’huissier »,
– compléter, en conséquence, le dispositif de ladite décision en la complétant comme suit : «condamner la SAS FM Logistic Corporate aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon, en ce compris les frais de l’expert informatique IBOU.fr qui a participé aux opérations de constat conformément à l’ordonnance rendue le 28 mars 2018. »
– ordonner qu’il soit fait mention du présent arrêt en marge de l’arrêt rectifié auquel sera annexé une copie du présent arrêt modificatif
– condamner la SAS FM Logistic Corporate aux dépens de la présente procédure.
La SAS SPIFIN expose qu’une différence d’interprétation oppose les parties sur la portée de la condamnation aux dépens de première instance. Elle soutient que ces derniers, qui incombent à la SAS FM Logistic Corporate comprennent, outre le coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], les honoraires de l’expert informatique IBOU.fr que l’huissier a dû s’adjoindre pour effectuer ses opérations de constat. Elle explique au visa de l’article 695 alinéa 4 du code de procédure civile que les frais et honoraires des techniciens chargés d’une mission de constatation, de consultation ou d’expertise sont inclus dans les dépens, dès lors qu’ils ont été nommés par une décision judiciaire, soit en l’espèce une ordonnance sur requête. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les frais relatifs aux expertises judiciaires ordonnées par le juge avant tout procès en vertu de l’article 145 du code de procédure civile peuvent être inclus dans les dépens, dès lors qu’ils préparent l’instance dont le juge est saisi au principal. Elle en déduit que les frais du technicien ayant permis l’établissement du constat d’huissier ordonné expressément par une ordonnance sur requête doivent être inclus dans les dépens. Afin d’éviter toute difficulté, elle demande à la cour d’interpréter sa décision en ce sens et qu’il soit précisé expressément que ces honoraires sont compris dans le coût du procès-verbal de constat du 27 avril 2018.
Par conclusions du 25 février 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS FM Logistic Corporate demande à la cour, au visa des articles 461 et 695 du code de procédure civile, de :
– interpréter la décision entreprise du 28 octobre 2021, s’agissant de la condamnation liée : « aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon »,
Et ainsi,
– préciser que le dispositif de cette décision n’inclut pas les frais de la société IBOU.fr tels qu’invoqués par la SAS SPIFIN,
– ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 28 octobre 2021 (RG n°20/00963), et des expéditions qui en seront délivrées,
– dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
La SAS FM Logistic Corporate expose que les dépens de première instance et d’appel lui incombant comprennent uniquement le coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], et non la prise en charge de la facture de l’expert informatique IBOU.fr. Elle explique que les dépens de première instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile ne recouvrent pas les mesures sollicitées avant tout procès. Elle fait valoir que la jurisprudence considère qu’elles ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne et qu’au contraire, elles le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite éventuellement dans la perspective d’un procès au fond. Elle conclut que les frais engagés dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, sont à la charge du requérant et que les frais ordonnés sur requête avant tout procès font l’objet d’une procédure non-contradictoire. Elle estime par conséquent que la SAS SPIFIN doit supporter le coût d’intervention de la société IBOU.fr.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
La cour dans son arrêt du 28 octobre 2021 objet de la présente requête « condamne la SAS FM Logistic Corporate aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon. »
Or, par ordonnance sur requête du 28 mars 2018, le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, avait désigné la SARL [F] et [N], huissiers de justice, à effectuer des mesures de constat dans les locaux de la SAS FM France et à cette fin, a dit que « pour accomplir leur mission, les huissiers compétents désigneront le cabinet d’expertise informatique IBOU.fr, société à responsabilité à associé unique (…) ». Cette désignation est donc accessoire à celle de l’huissier.
La SAS FM Logistic Corporate reconnaît dans ses écritures que les dépens comprennent le coût du procès-verbal de constat établi par la SARL [F] et [N]. Les frais d’intervention du cabinet d’expertise informatique IBOU.fr ayant été désigné accessoirement par l’ordonnance sur requête pour aider ces huissiers dans l’établissement de leur procès-verbal de constat, sont dès lors également compris dans les dépens.
En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de céans du 28 octobre 2021 sera complété dans ses motifs et son dispositif afin qu’il soit ajouté que la SAS FM Logistic Corporate est également condamnée aux frais de l’expert informatique IBOU.fr ayant participé aux opérations de constat établies par la SARL [F] et [N] conformément à l’ordonnance sur requête du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 28 mars 2018.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Complète les motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 octobre 2021 en ce que au lieu de lire : « La SAS FM Logistic Corporate qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon le 27 avril 2018»
Il faut lire :
« La SAS FM Logistic Corporate qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon le 27 avril 2018 et aux frais de l’expert informatique IBOU.fr ayant participé aux opérations de constat établies par la SARL [F] et [N] conformément à l’ordonnance sur requête du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 28 mars 2018 »
Complète le dispositif de ce même arrêt du 28 octobre 2021 en ce que, au lieu de lire :
« Condamne la SAS FM Logistic Corporate aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon ; »
Il faut lire :
« Condamne la SAS FM Logistic Corporate aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 par la SARL [F] et [N], huissiers de justice à Lyon et aux frais de l’expert informatique IBOU.fr ayant participé aux opérations de constat établies par la SARL [F] et [N] conformément à l’ordonnance sur requête du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 28 mars 2018 » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 octobre 2021 et qu’il sera notifié comme lui ;
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente de Chambre