Accord de confidentialité : 29 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01134

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Accord de confidentialité : 29 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01134
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N° RG 20/01134 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3QD

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 janvier 2020

RG : 2018j01549

S.A.S. CALICEA

C/

S.A.R.L. NEOXEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. CALICEA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. NEOXEL prise en la personne de son représentant légal, agissant en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2157, plaidant par Me ALCINA de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Calicéa est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques. La SARL Neoxel a pour objet la formulation, la conception et la fabrication de produits cosmétiques.

En avril 2017, la société Calicéa s’est rapprochée de la société Neoxel afin de lui confier la réalisation de formules de différents produits cosmétiques. Dans ce cadre, un accord de confidentialité a été signé entre les parties le 5 mai 2017. Par la suite, la société Neoxel s’est engagée à réaliser des formules et des dossiers d’informations sur douze produits pour un montant total de 47.800 euros HT auprès de la société Calicéa.

De nombreux échanges sont intervenus entre les parties entre décembre 2017 et juin 2018 sur la réalisation et la validation des douze formules. En parallèle, la société Neoxel a adressé plusieurs factures à la société Calicéa.

Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la société Calicéa a indiqué à la société Neoxel qu’elle résiliait le contrat les liant et l’a mis en demeure de lui restituer l’acompte de 19.120 euros versé. Elle a estimé que le comportement de la société Neoxel mettait gravement en péril ses intérêts.

Par courrier recommandé du 28 juin 2018, la société Neoxel a contesté avoir commis des fautes et a demandé à la société Calicéa de lui régler la somme de 4.650 euros HT au titre de la facture n°180516 du 25 mai 2018 et 23.800 euros HT au titre de la facture n°180605 du 21 juin 2018.

Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par acte d’huissier du 24 septembre 2018, la société Calicéa a assigné la société Neoxel devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de faire constater que la résolution du contrat était justifiée par les manquements de cette dernière.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

– rejeté la demande d’expertise de la société Calicéa,

– débouté la société Calicéa de sa demande tendant à voir condamner la société Neoxel à lui rembourser la somme de 19.120 euros au titre de l’acompte versé,

– débouté la société Calicéa de sa demande tendant à voir condamner la société Neoxel à lui verser la somme de 33.483 euros au titre du montant versé à la société qui lui aurait succédé,

– débouté la société Calicéa de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,

– condamné la société Calicéa au paiement des factures n°180515 et 180605 de la société Neoxel pour un montant total de 34.140 euros,

– débouté la société Neoxel de sa demande d’indemnité au titre de la perte de chance et de marché,

– condamné la société Calicéa à payer à la société Neoxel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Calicéa aux entiers dépens de l’instance.

La société Calicéa a interjeté appel par acte du 12 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2020 fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et les articles 232 et 865 du code de procédure civile, la société Calicéa demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– a rejeté sa demande d’expertise,

– l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Neoxel à lui rembourser la somme de 19.120 euros au titre de l’acompte versé,

– l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Neoxel à lui verser la somme de 33.483 euros au titre du montant versé à la société qui lui aurait succédé,

– l’a débouté au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,

– l’a débouté au paiement des factures n°180515 et 180605 de la société Neoxel pour un montant total de 34.140 euros,

– l’a condamné à payer à la société Neoxel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance

statuant à nouveau,

– avant dire droit, désigner tel expert aux fins de :

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,

– dire si les formules communiquées en décembre 2017 par la société Neoxel comprenaient pour chacune d’elles le principe actif (avec son dosage précis) et l’excipient (avec son dosage précis) ou au contraire d’établir que les formules étaient incomplètes ne mentionnant ni les excipients ni leur dosage respectif,

– dire si les fiches de pesée en possession de la société Neoxel pour l’élaboration des formules envoyées en décembre 2017 lui permettaient de savoir si la société Neoxel utilisait ou non des produits décriés,

– dire si les fichiers techniques envoyés le 4 janvier 2018 par la société Neoxel afin de déterminer si ceux-ci permettaient de valider les formules c’est-à-dire les principes actifs et les excipients,

– dire si les formules communiquées le 11 juin 2018 contiennent des produits décriés,

– d’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige,

– répondre aux dires des parties et dresser un pré-rapport des opérations,

sur l’appel principal,

– juger que la société Neoxel n’a pas rempli son engagement en raison des manquements graves constatés, il en résulte une perte de confiance incompatible avec la poursuite des relations contractuelles justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Neoxel,

en conséquence

– condamner la société Neoxel à lui verser à titre de dommages-intérêts :

– 19.120 euros HT correspondant à l’acompte versé pour la réalisation des formules,

– 33.483 euros HT correspondant au devis de l’entreprise chargée de remplacer la société Neoxel,

– 350.00 euros HT correspondant à la perte de chance de réaliser un bénéfice de 607.00 euros pour l’année 2018 à parfaire,

– à titre subsidiaire et avant dire droit, nommer un expert judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice économique qu’elle a subi,

sur l’appel incident de la société Neoxel,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Neoxel de sa demande en réparation de préjudice au titre d’une perte de marché,

en tout état de cause,

– débouter la société Neoxel de l’intégralité de ses demandes comme infondées,

– condamner la société Neoxel à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 août 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1226 et 1353 du code civil et les articles 144 et 146 du code de procédure civile, la société Neoxel demande à la cour de :

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit formulée par la société Calicéa,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Calicéa a commis une faute en notifiant de manière brutale et immédiate la fin de sa relation avec elle,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’ensemble des postes de préjudices alléguées par la société Calicéa,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’une mesure d’instruction et la nomination d’un expert pour évaluer le préjudice économique subi par la société Calicéa,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Calicéa à l’indemniser à hauteur de 34.140 euros au titre des factures en souffrance,

à titre d’appel incident,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Calicéa à hauteur de 83.500 euros au titre du préjudice subi pour perte de chance et perte de marché,

en conséquence,

– condamner la société Calicéa à lui verser la somme de 83.500 euros au titre du préjudice subi pour perte de chance et perte de marché,

en tout état de cause,

– condamner la société Calicéa au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Calicéa aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 30 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Au soutien de la demande d’expertise, la société Calicéa fait valoir :

– l’absence de validation des formules par ses soins en raison de la présence de produits non souhaités, et du fait qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires notamment sur les excipients pour le faire

– la nécessité de déterminer le contenu de chaque formule afin de déterminer pour chacune d’elle le principe actif (dosage précis) et l’excipient (dosage précis) ou de déterminer si les formules étaient incomplètes comme ne mentionnant pas les dosages des excipients,

– la présence dans neuf des douze formules transmises de produits décriés alors que la société Neoxel savait que la naturalité était un critère important pour l’appelante

– la nécessité de vérifier si la société Neoxel avait bien remis les formules des prototypes dès décembre 2017

– le fait que l’appelante n’a validé que certains éléments des formules soumises notamment le caractère organoleptique mais n’avait pas connaissance des excipients utilisés.

S’agissant de la demande d’expertise, la société Neoxel fait valoir :

– la remise en décembre 2017, uniquement de formules prototypes et non de formules définitives, des discussions intervenant postérieurement entre les parties concernant la composition des produits, la nécessité d’ajouter ou non certains ingrédients pour parvenir à une formule définitive satisfaisante

– le courriel du 4 janvier 2018 de la société Calicéa, intervenant suite à la transmission de décembre 2017, indiquant qu’elle reviendrait vers la société Neoxel pour validation définitive

– la remise de formules complètes en janvier 2018, comme retenu par les premiers juges

– la mise en avant d’une possible utilisation de ses formules par une société tierce, comme étant un élément démontrant l’état d’esprit de l’appelante et non comme une volonté de faire juger un élément tiers au litige.

Sur ce,

L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, la société Calicéa a reconnu avoir reçu les douze formules complètes concernant les produits en date du 11 juin 2018.

À l’appui de sa demande d’expertise, elle ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause le contenu des formules, notamment concernant la présence de produits décriés, dont la liste varie, les échanges de courriels entre les parties, versés aux débats, démontrant au contraire une prise en compte immédiate par la société Neoxel des retours faits par la société appelante. De même, les différents échanges démontrent la transmission des différents éléments concernant les formules dont les excipients puisque des discussions se tenaient à ce titre.

En outre, s’agissant de la transmission des formules prototypes en décembre 2017, il est relevé que la société Neoxel a répondu de manière immédiate à la société Calicéa en janvier 2018 quand une demande d’indication des grammages et dosages a été formée concernant le produit actif mais aussi les excipients.

Enfin, la société Calicéa ne verse aux débats aucun élément lui permettant de remettre en cause le contenu des formule qui auraient pu mener à une remise en cause des pièces transmises.

Dès lors, la demande d’expertise ne pouvait qu’être rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la rupture des relations contractuelles

Sur ce point, la société Calicéa fait valoir :

– l’information de la société Neoxel, dès le 7 juin 2017 mais aussi le 11 octobre 2017, par courriel du refus de l’appelante de l’usage d’excipients décriés

– l’absence de validation de sa part de formules contenant les excipients décriés, aucun écrit n’existant en la matière, notamment concernant les filtres OMC/EMC

– l’impossibilité de valider les formules en l’absence de fourniture de l’entière composition, étant rappelé qu’une formule contient pour chacune le dosage du principe actif et le dosage des excipients

– la fourniture le 29 décembre 2017 de formules incomplètes puisque la société Neoxel n’a fourni le nom des excipients que sous leur forme commerciale et sans leur dosage, et la demande du 3 janvier 2018 aux fins de fourniture des noms exacts et dosages exacts

– l’existence de nombreuses mises en demeure avant la résiliation du contrat notamment le 2 janvier 2018 avec une demande de retour sous 10 jours des formules complètes, le 22 mai 2018 toujours pour les formules complètes et le 11 janvier 2018, avec le rappel que les formules complètes étaient attendues le 7 janvier 2018, étant rappelé que la société Neoxel disposait des éléments sollicités dès le mois de décembre 2017

– la fourniture par la société Neoxel, en décembre 2017, uniquement de prototypes soit des crèmes dans des tubes, permettant de valider les caractères organoleptiques, alors que la fourniture de la fiche de pesée aurait permis de reprendre l’ensemble des composants en pourcentage et en poids

– la justification de la rupture immédiate en raison de la rupture de confiance suite à l’envoi des formules complètes le 11 juin 2018, vu que l’intimée n’avait pas respecté les critères techniques et avait fait usage d’excipients décriés (9 formules sur 12)

– l’existence d’un impact désastreux si la société Calicéa avait utilisé les formules en question, en terme d’image sur le marché, la société Neoxel étant informée du positionnement.

Pour sa part, la société Neoxel met en avant :

– la satisfaction des besoins de la société Calicéa suite aux devis acceptés portant sur la réalisation de prestations de développement de formule et de réalisation du dossier d’information d’une première série de produits pour 25.944 euros (devis 4523 du 20 octobre 2017) et la réalisation de développement de formule et de réalisation du dossier d’information sur une seconde série de produits pour 31.416 euros (devis 4543 du 20 octobre 2017)

– la rédaction de cette offre sur la base des documents communiqués par la société Calicéa, consistant uniquement en une liste de principes actifs qui devaient figurer dans la composition des produits

– l’absence de tout calendrier pour la réalisation des prestations

– l’absence de délais dans le traitement de la demande par la fourniture de la formule des prototypes des produits dès la fin du mois de décembre, avec un envoi des douze fiches le 29 décembre 2017 et de l’intégralité des fiches techniques le 4 janvier 2018, ainsi que le retour de l’appelante qui faisait état de sa satisfaction et d’un retour proche pour validation

– la poursuite des travaux pendant plusieurs mois jusqu’à la fin du mois d’avril 2018 lorsque la société Calicéa a validé six formules définitives, sans aucun reproche de l’appelante

– le mail du 23 mai 2018 faisant un retour suite aux essais et présentant des demandes sur les formules et leur contenu, et indiquant uniquement une demande de retour sur deux produits pour le 30 mai et le 7 juin

– la non-validation, à la date du 24 mai 2018, par la société Calicéa de 8 formules sur 12 en raison des changements fréquents d’orientation concernant les produits

– la fourniture le 11 juin 2018 du dossier d’information produits complet ainsi que les pourcentages exacts par ingrédient pour l’ensemble des formules commandées et la reconnaissance par la société Calicéa, à la barre en première instance, de ce qu’elle avait reçu les douze formules définitives au 11 juin 2018

– la transmission des dossiers de fabrication définitifs uniquement à la validation des prototypes

– la comparaison du devis de la société Giropharm avec la démarche de la société Neoxel qui renvoie également aux trois phases nécessaires pour l’élaboration des formules d’une gamme cosmétique à savoir un développement initial d’un mois avec pré-évaluation toxicologique, un développement après sélection et mise au point (un mois et demi) et la fourniture d’un dossier cosmétique avec tests de sécurité, ce qui démontre la nécessité d’une validation par le client avant de pouvoir fournir l’ensemble du dossier technique

– l’indication par la société Neoxel lors du devis qu’il était nécessaire que les produits soient validés pour procéder à la création du dossier produits

– l’exécution d’une prestation conforme aux standards en la matière.

– l’absence d’indication par l’intimée dans un courriel du 7 octobre 2017 de la dangerosité du phénoxyéthanol, mais uniquement de doutes sur l’immunité de cette substance

– l’engagement de l’intimée de réaliser un audit sur les ingrédients utilisés en fin de processus d’élaboration des formules prototypes

– la présence du composant en question uniquement dans une formule sur les 12, introduit suite à la demande d’incorporer un actif spécifique le 23 mai 2018

– l’absence de toute discussion postérieure à la remise des formules, seule une demande de résiliation étant faite

– l’absence de proportion quant à cette attitude, et la non-conformité au principe de bonne foi, une simple demande permettant la modification de la formule

– sur l’utilisation d’ethylhemyl-methoxycinnamate, l’information de la présence de ce composant dès le 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, la société Calicéa pouvant en constater la présence dès la fourniture des prototypes, et la validation des compositions suivant courriel du 27 avril 2018 qui a validé 6 formules dont 3 contenaient ce composant

– le changement sur demande de l’appelante de ce composant au profit d’un autre suivant mail du 29 mai 2018 et la transmission de formules sans ce composant le 11 juin 2018

– sur l’usage de l’IMC et des NANO MBBT, l’absence de demandes spécifiques de la société Calicéa sur leur absence, ces produits n’étant pas présentés comme dangereux et la simple remise de fiches sur ces produits, issus d’un site internet, étant relevé par ailleurs que la société Calicéa, dans des produits déjà commercialisés, utilise les molécules en question

– l’absence de cahier des charges techniques entre les deux sociétés à la conclusion du devis et l’impossibilité pour la société Calicéa de prétendre à une perte de confiance.

– l’absence de toute faute de la part de la société intimée et les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil

– la mise en ‘uvre d’une résiliation immédiate par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018 et l’absence de demande de mise en conformité et de délai pour ce faire

– l’absence de tout élément indiquant que la société Calicéa attendait les formules définitives pour janvier 2018, alors que les relations se sont poursuivies pendant six mois

– l’absence de preuve d’une urgence ou d’une faute grave, puisque l’appelante était en possession des informations depuis janvier 2018 par la remise des prototypes

– la perte de confiance alléguée qui ne justifie pas la rupture brutale des relations contractuelles.

Sur ce,

L’article 1124 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, que l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent et qu’enfin, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l’inexécution.

Au regard des pièces versées aux débats et des discussions entre les parties, il ne peut être contesté que la société Calicéa a validé deux devis de la société Neoxel portant sur la réalisation de prestations de développement de formule et de réalisation du dossier d’information d’une première série de produits pour 25.944 euros (devis 4523 du 20 octobre 2017) et la réalisation de développement de formule et de réalisation du dossier d’information sur une seconde série de produits pour 31.416 euros (devis 4543 du 20 octobre 2017).

Les échanges entre les parties de même que ces deux devis ne font aucun renvoi à un cahier des charges ou à un délai précis quant à la remise des prestations objet du devis.

Il est en outre constant que la société Neoxel a remis à la société Calicéa les prototypes au mois de décembre 2017, soit deux mois après la signature des devis avec un complément début janvier concernant le dosage du produit actif et des excipients, la société Calicéa indiquant ensuite revenir vers l’intimée concernant la validation, les échanges suivants se tenant en avril, mai et juin 2018.

La société Calicéa entend faire état de la lenteur de la société Neoxel dans l’exécution de ses prestations mais aussi de l’absence de réponse de cette dernière à ses besoins, ou consignes notamment concernant les produits interdits ou non recommandés.

Il sera noté qu’en l’absence de cahier des charges, la société Calicéa ne peut poser d’exigences mais que toutefois, la société Neoxel a répondu à chacune de ses demandes concernant les produits susceptibles d’être nocifs en les retirant comme le démontrent les échanges courant avril et mai 2018 sur le retrait de certains.

Enfin, certains produits critiqués par la société Calicéa comme le l’IMC et des NANO MBBT n’ont pas fait l’objet de demande de retraits par l’appelante dans le cadre de la production, et sont par ailleurs présents dans sa gamme de produit par ailleurs, cet argument étant dépourvu de portée.

Au surplus, la société Calicéa ne peut prétendre que les courriels adressés à la société Neoxel ont valeur de mises en demeure comme ne répondant pas aux formes attendues dans ce cas et ne peut prétendre s’être trouvée dans une situation de particulière urgence alors que cela n’est évoqué à aucun moment avec la société intimée, aucun échange ne faisant état de la volonté de distribuer la gamme en cours de développement dès 2018.

Il est par ailleurs constant que la société Neoxel a transmis à la société Calicéa l’intégralité des formules finalisées à la date du 11 juin 2018, et que la société Calicéa a mis fin à la relation contractuelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018 au motif d’un non-respect du cahier des charges.

Toutefois, l’appelante ne pouvait se prévaloir d’un cahier des charges inexistant, et non signé entre les parties et ne peut prétendre que la société Neoxel n’a pas répondu à ses attentes concernant la présence de certains produits. Au surplus, il sera rappelé que l’appelante avait validé 8 produits sur 12 à la fin du mois de mai.

Il est relevé par ailleurs, que la société Calicéa n’a pas mis en demeure la société Neoxel d’assurer ses prestations avant de rompre les relations contractuelles.

La transmission immédiate du marché à la société Giropharm à la date du 21 juin 2018 soit le lendemain de la rupture des relations contractuelles avec la société Neoxel, ne peut que renvoyer à une prise de contact antérieure notamment sur la base de devis quant aux prestations attendue.

Au regard de ce qui précède, c’est à tort que la société Calicéa prétend que la société Neoxel n’a pas rempli ses obligations contractuelles alors qu’elle a remis les formules commandées à la date du 11 juin 2018. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard des délais appliqués par la société Gripharme, mandatée postérieurement par la société Calicéa, qui les reprend également.

En conséquence, la rupture des relations contractuelles ne peut qu’être prononcée aux torts exclusifs de la société Calicéa qui doit être condamnée à payer à la société Neoxel les sommes dues au titre des factures non acquittées.

De la sorte, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de réparation du préjudice de la société Calicéa

Sur la réparation de son préjudice, la société Calicéa a fait valoir :

– le retard engendré dans son processus de développement, notamment de mise sur le marché et plus avant, de mise en ‘uvre de levées de fonds pour lui permettre d’appuyer sa positionnement

– la perte de chance de commercialiser ses produits dès 2018 pour dix des douze formules, soit la perte d’un bénéfice de 607.000 euros, soit une perte de chance de 350.000 euros parfaire

– la nécessité d’être remboursée des sommes versées à la société Neoxel qui n’a pas réalisé ses obligations

– l’absence de remise des documents nécessaires par la société Neoxel pour lui permettre de prendre position sur les formules malgré ses demandes répétées dès le mois de janvier 2018

– la validation limitée opérée sur les formules comme indiqué dans le courriel du 23 mai 2018 qui précisait que la validation définitive ne pouvait intervenir qu’à la réception des formulations avec indication des principes actifs et des excipients

– le non-respect par la société Neoxel de la date du 7 juin 2018 pour remettre la totalité des formules complètes qui comprenaient des excipients décriés et donc non acceptés

– l’absence de vérification en amont, entre les parties du contenu des formules et des excipients incorporés

– l’indication par courriel du 7 juin 2017 du refus d’usage des produits visés dans la pièce jointe dans les formules et donc du phénoxyéthanol, du méthoxycinnamate et de ses dérivés, sans compter les éléments de la liste de l’INCI qui a retenu différents produits comme toxiques

– l’usage autorisé ultérieur du produit, sous sa forme Nano, du MBBT, qui ne saurait être pris en compte puisqu’il était prohibé lors de l’exécution du contrat entre les parties.

Concernant le préjudice allégué par la société Calicéa, la société Neoxel a fait valoir :

– l’absence de toute faute dans la réalisation de la prestation par l’intimée

– s’agissant du devis du 21 juin DE-8626 (DE-8363), le fait qu’il s’agit d’un complément à une première commande, qui dès lors est intervenue avant même la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation, soit plus de 260 devis entre les deux

– la préméditation de cette rupture conventionnelle qui est intervenue après la remise des formules définitives

– la durée de la prestation proposée, étant rappelé que la société Neoxel a subi les changements incessants de direction de la société Calicéa dans la mise au point des formules, l’appelante n’ayant pas validité 8 formules sur 12 au 24 mai 2018

– le caractère succinct des prestations proposées par la société tierce, qui de fait, repartirait sur les formules déjà fournies à la société Calicéa par la société Neoxel

– la présence sur le devis de 5 produits pour lesquels la société Neoxel avait remis des formules

– en dépit d’un devis de juin 2018, la présence sur le site de la société Calicéa de la gamme en question uniquement 9 mois après, ce qui démontre que la société Neoxel a exercé dans les délais nécessaires pour la création des formules

– la publicité utilisée par la société Calicéa qui s’appuie sur « 3 ans de recherche dans deux laboratoires français », ce qui démontre que l’appelante a fait usage du travail de la société Neoxel mais n’a pas payé celui-ci

– sur le préjudice allégué, l’absence de preuve, le seul élément fourni, un extrait de plan d’affaires, n’ayant qu’une valeur prospective et n’assurant en rien les résultats financiers de la société Calicéa

– l’impossibilité pour la société Neoxel de supporter tous les coûts de développement de la société Calicéa, société naissante qui devait également assumer le risque de développement et de commercialisation d’une gamme de produits cosmétiques

– l’absence de reproches à la société Neoxel avant la lettre de résiliation du 20 juin 2018.

Sur ce,

L’article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Eu égard à ce qui précède, la société Calicéa ne peut réclamer une quelconque indemnisation à l’encontre de la société Neoxel.

Dès lors, ses demandes en paiement et aux fins d’indemnisation ne pourront qu’être rejetées et la décision déférée sera confirmée.

Sur l’appel incident formé par la société Neoxel concernant sa demande de dommages et intérêts

Sur ce point, la société Neoxel fait valoir :

– une perte de 25.000 euros puisque la société Neoxel a dû se concentrer sur le marché avec la société Calicéa, et a écarté d’autres projets

– une somme de 58.500 euros au regard des marges qui pouvaient être espérées sur le marché (marge brute de 65% sur la somme de 117.000 euros HT s’agissant d’un marché de 180.000 euros, et une perte de chance à hauteur de 50% soit 58.500 euros HT)

Pour sa part, la société Calicéa fait valoir :

– l’absence de contrat de fabrication entre les deux parties en l’absence d’accord sur la chose et le prix

– l’absence d’offre postérieure au 28 décembre 2017, l’offre précédente étant caduque à cette date et de discussion entre les deux sociétés sur la question de la fabrication

– l’absence de rupture fautive des négociations précontractuelles

– l’absence de preuve de ce que la société Neoxel a été contrainte de refuser d’autres propositions pour se focaliser sur le contrat avec la société Calicéa.

Sur ce,

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est constant que les parties n’avaient pas signé de contrat de fabrication dans le cadre du développement de la ligne commandée par la société Calicéa à la société Neoxel, et cette dernière ne rapporte ni la preuve de discussions pré-contractuelles ni la preuve d’un engagement unilatéral et définitif de la part de la société Calicéa à ce titre.

Si une offre a existé avant le 28 décembre 2017, aucune offre n’est intervenue postérieurement.

Enfin, la société Neoxel ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a dû renoncer à conclure d’autres conventions pour se consacrer uniquement à l’exécution de la prestation contractuelle au profit de la société Calicéa.

En conséquence, la demande présentée par la société Neoxel ne peut qu’être rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Calicéa échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Neoxel une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Calicéa sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SAS Calicéa à supporter les entiers dépens de la procédure en appel,

Condamne la SAS Calicéa à payer à la société Neoxel la somme de 7.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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