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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02394 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ EPINAL, R.G.n° 20/00457, en date du 20 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL FINESTIM CONSEIL, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F]
né le 04 septembre 1955 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [E]
né le 29 décembre 1962 à [Localité 9] (57)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. FINESTIM CONSEIL, représentée par son liquidateur, Monsieur [M] [B], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [G] [Y], Huissier de justice à [Localité 10], en date du 4 novembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (ROYAUME-UNI), et ayant établissement en France [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [R] [K], Huissier de justice à [Localité 8], en date du 2 novembre 2022 délivré à personne morale
Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [R] [K], Huissier de justice à [Localité 8], en date du 2 novembre 2022 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat d`indivision intitulé ‘Antoine de Saint Exupéry et les grandes heures du génie scientifique, littéraire et historique’ du 12 septembre 2012, Monsieur [U] [F] a acheté à la SAS Aristophil 150 parts d’une indivision en comptant 11 500 pour un montant de 225 000 euros.
Le contrat a été signé par ‘le vendeur ou mandataire autorisé’ de la société Aristophil, Monsieur [C] [E].
Suivant ‘fiche d’information légale’ à en-tête de la S.A.R.L. Finestim Conseil, datée du même jour, cette société indique ‘Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants (…)’ suivent les coordonnées de la société Finestim Conseil, celles de son assureur et à la rubrique ‘le démarcheur/mandataire/CIF’ les coordonnées de Monsieur [C] [E] (pièce 2 demandeur).
Le 6 décembre 2012, l’autorité des marchés financiers a saisi le service national d’enquêtes de la DGCCRF pour effectuer des investigations sur la société Aristophil et le 6 février 2014, celle-ci a dressé un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de cette société ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 14 février 2020, Monsieur [U] [F] a fait assigner Monsieur [C] [E], la S.A.R.L. Finestim Conseil et la SA MMA lard, son assureur, devant le tribunal judiciaire d’Epinal en demandant à la juridiction, à titre principal, de les condamner in solidum à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices financiers et moraux résultant de leurs manquements à leurs obligations de conseil, mise en garde et de vigilance dans le cadre de la commercialisation du produit Aristophil.
Par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2020, Monsieur [C] [E] a fait assigner en intervention forcée la SA CNA Insurance Company Limited qu’il présente comme étant son assureur.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 15 février 2021.
La SA CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l’instance par écritures communiquées par voie électronique le 11 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2021, la société MMA lard a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la nullité de l’assignation délivrée à la société Finestim, Monsieur [E] et elle-même et sur le défaut de qualité à défendre de la société Finestim.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, la société MMA lard demande au juge de la mise en état de :
A titre principal et au visa des articles 54 et 114 du Code de procédure civile,
– Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [U] [F] aux sociétés Finestim Conseil, MMA et à Monsieur [C] [E] en raison d’un vice de forme causant un grief à la concluante,
– Débouter en conséquence Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et au visa des articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile et 9, 1315 et 2224 du Code civil,
– Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [F] à l’encontre de MMA en raison du défaut de qualité à défendre de la société Finestim Conseil,
– Débouter en conséquence Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait plaider que l’assignation délivrée à la société Finestim Conseil ne mentionne pas que cette société est représentée par son liquidateur ce qui constitue une cause de nullité et lui cause grief, puisque le liquidateur non averti de la procédure n’a pas constitué avocat et qu’elle est ainsi privée de l’argumentaire en défense de son assurée.
Elle fait valoir que le demandeur ne démontre pas que la société Finestim serait intervenue et dans quelles conditions à l’occasion de l’opération litigieuse.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur [U] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54 ,59 ,114 648 et 765 du code de procédure civile, de débouter la société MMA lard de sa demande de nullité de l’assignation et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais de défense.
Il fait valoir que suivant l’article 54 3°b du code de procédure civile, l’organe de représentation d’une personne morale doit être mentionné dans l’assignation s’agissant du demandeur et non du défendeur et que l’article 648 du code de procédure civile prévoit, concernant le défendeur personne morale, la mention de sa dénomination et de son siège social.
Il soutient que l’assignation est régulière, ayant été délivrée avec la mention de la dénomination de la société, au siège de la liquidation amiable tel que figurant au Kbis de la société Finestim Conseil, ce qui est le choix de cette société.
Il précise que l’huissier a effectué toutes les diligences requises avant de délivrer un procès-verbal dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Concernant la qualité à défendre de la société Finestim, il indique, dans le corps de ses écritures, que Monsieur [E] a agi au titre de la société Finestim.
La SA CNA Insurance Company (Europe) n’a pas conclu spécifiquement quant à ces deux incidents mais mentionne en page 5 de ses écritures sur incident que Monsieur [E] est intervenu comme apporteur d’affaires de la société Finestim Conseil et en tire argument pour dire qu’elle n’est pas concernée par le litige, son contrat couvrant les mandataires ayant agi dans le cadre de la société Art Courtage.
La société Finestim Conseil, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a statué comme suit :
– Rejette la demande d’annulation des assignations des 13 et 14 février 2020,
– Dit que la S.A.R.L. Finestim Conseil a qualité à défendre à la présente instance,
– Condamne la société MMA lard à payer à M. [U] [F] la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense.
– Condamne la société MMA Iard aux dépens.
Par statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré que les prescriptions de l’article 54 du code de procédure civile concernant la forme de la demande, relativement aux personnes morales ne s’applique pas aux défendeurs et que par conséquent, l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, qui portait mention de l’adresse du siège social de la société Finestim, objet d’une liquidation amiable n’encourrait pas la nullité ;
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la société Finestim a également été rejetée, dès lors qu’il ressort des documents produits (fiche d’information légale et accord de confidentialité) que Monsieur [E] intervenait en qualité de démarcheur/mandataire de la société qui, dès lors n’a pas été étrangère à l’achat.
oOo
Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 octobre 2022, la société MMA, ès qualités d’assureur de la société Finestim a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2023, la société MMA Iard (MMA) demande à la cour de :
– Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [U] [F] aux sociétés Finestim Conseil, MMA, et à Monsieur [C] [E],
Statuant à nouveau,
– Juger que l’assignation délivrée par Monsieur [U] [F] aux sociétés Finestim Conseil, MMA et à Monsieur [C] [E], est nulle en raison d’un vice de forme causant un grief à la concluante,
– Débouter en conséquence Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 1315 du Code civil,
– Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Finestim Conseil,
Statuant à nouveau,
– Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [F] à l’encontre de MMA, es qualité d’assureur de la société Finestim Conseil,
– Débouter en conséquence Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [U] [F] à payer à MMA la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, Monsieur [U] [F] réclame de la cour qu’elle :
– confirme l’ordonnance du 20 septembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
– déboute la société MMA Iard de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamne la société MMA Iard à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Par ordonnance du 27 février 2023, la conseillère de la cour d’appel de ce siège faisant fonction de président, a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [E], comme étant déposées plus d’un mois après le 23 novembre 2022, date de notification des conclusions de l’appelante.
Les sociétés Finestim et CNA Insurance Company Limited, bien que régulièrement attraites dans la procédure n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société MMA Iard, assureur de la société Finestim Conseil le 24 mars 2023 et par Monsieur [F] [U] le 16 décembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la nullité de l’assignation
A l’appui de son recours, la MMA Iard conclut à la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [U] [F], au visa des articles 54 du code de procédure civile et L. 237-24 du code de commerce qui indiquent que le liquidateur amiable représente la société dissoute jusqu’à sa clôture ; elle réclame l’infirmation de l’ordonnance déférée qui a retenu à tort que ces dispositions ne s’appliquaient qu’aux demandeurs et non aux défendeurs ;
De plus, la société Finestim Conseil étant dissoute depuis le 13 mars 2015, il y avait lieu de mentionner Monsieur [B] comme étant son liquidateur amiable, celle de l’adresse de la liquidation étant insuffisante ; la société Finestim n’ayant pas pu prendre connaissance de la procédure, cela lui cause grief, car en tant qu’assureur elle ne connaît pas les arguments en défense de son assurée ;
En réponse, Monsieur [F] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée sur ce point, les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile ne concernant que les demandeurs ;
En tout état de cause, il conteste la nécessité de la mention de l’identité de son liquidateur ; il relève que cette exigence est inutile, dès lors que les dispositions des articles 59 et 765 du code de procédure civile exigent du défendeur s’il s’agit d’une personne morale, de faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ;
Enfin et quoi qu’il en soit, il s’agit d’une nullité de forme et l’appelante ne démontre pas qu’elle lui a causé grief personnel et direct, ayant pu comparaître ;
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile ‘la demande initiale est formée par assignation ou par requête conjointe remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité la demande initiale mentionne (…) 3°a) pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (…)’ ;
Il est ainsi admis que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandeurs et non aux défendeurs, et qu’en tout état de cause la délivrance d’un acte d’appel à une personne physique qui n’a pas pouvoir de représenter la personne morale, ne constitue pas une irrégularité de fond ;
En effet l’article 59 du même code, fait injonction au défendeur, à peine d’irrecevabilité de faire connaître s’il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente ;
Dès lors le moyen de nullité opposé par la société MMA Iard à Monsieur [F] s’agissant des assignations délivrées les 13 et 14 février 2020, en ce qu’elles ne mentionnent pas que la société Finestim Conseil était représentée par son liquidateur amiable, ce qui l’a empêchée de prendre connaissance de cet acte, sera rejeté et l’ordonnance déférée confirmée sur ce point ;
Sur le défaut de qualité à défendre de la société Finestim Conseil
La société appelante affirme qu’il n’est pas établi en l’espèce, que la société Finestim Conseil soit intervenue dans la survenance du dommage dénoncé, ce qui lui ôte toute qualité pour défendre ;
Elle considère qu’il ne résulte pas des éléments probants produits, la preuve qu’elle soit intervenue dans la procédure alors que seul Monsieur [E] apparaît comme intermédiaire dans les transactions ; elle indique qu’une motivation basée sur le fait que la société Finestim Conseil ‘n’était pas étrangère à la vente’ n’est pas suffisante, en l’absence de preuve de l’intervention de la société pour conseiller Monsieur [F] d’investir dans les produits Aristophil ; dès lors l’action la concernant est irrecevable ;
En réponse Monsieur [F] indique qu’il résulte des mentions de la ‘fiche d’information légale’ la qualité de mandataire de la société Finestim Conseil de Monsieur [E] ; en outre le contrat intitulé ‘accord de confidentialité’ a été signé avec cette société ce qui lui confère qualité pour défendre, étant mandante de Monsieur [E] ;
S’agissant du moyen tiré du défaut de qualité pour défendre de la société Finestim Conseil, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile pour constater que dans deux documents produits par Monsieur [F], à savoir ‘la fiche d’information légale’ à l’en-tête de la société Finestim Conseil et signée le jour de la souscription des placements en litige par Monsieur [E] en qualité de ‘démarcheur/mandataire/ CIF’ et également ‘l’accord de confidentialité’ daté du 19 septembre 2012 signé par la société Finestim Conseil, établissent que cette société a qualité pour défendre et à ce titre, peut être attraite devant la présente juridiction saisie par Monsieur [F], souscripteur par l’entremise de Monsieur [E], qui est désigné comme mandataire de cette société (pièces 2 et 6 intimée) ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MMA Iard succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche l’appelante sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MMA Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.