Accord de confidentialité : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03724

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Accord de confidentialité : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03724
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MINUTE N° 463/23

Copie exécutoire à

– Me Orlane AUER

– Me Loïc RENAUD

Le 18.10.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 18 Octobre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03724 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H52E

Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire STRASBOURG – Greffe des Référés civils

APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1] [Localité 5]

Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCE (ACEA)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LIESS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. AUXIAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3] [Localité 6]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne morale le 19.01.23

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 mars 2022 sous le n° RG 22/00150,

Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2022 par la SAS Audit & Conseil en Assurance (ACEA) à M. [B] [G] et à M. [R] [H], aux fins de rétractation de l’ordonnance susvisée et l’assignation de la SARL Auxial en déclaration d’ordonnance commune et opposable,

Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

– déclaré irrecevables les prétentions présentées par MM. [G] et [H] à l’encontre des consorts [E],

– rétracté totalement l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 dans la procédure RG 22/00150 emportant ainsi annulation des opérations menées par la SARL Auxial et/ou tout autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans le cadre de ce dossier,

– condamné M. [H] et M. [G] à payer à la SAS ACEA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

– débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus,

– rappelé le caractère exécutoire de plein droit par provision de l’ordonnance.

Vu la déclaration d’appel formée par M. [B] [G] et M. [R] [H] contre cette ordonnance et déposée le 4 octobre 2022,

Vu la constitution d’intimée de la SAS Audit & Conseil en Assurance (ACEA) en date du 11 octobre 2022,

Vu l’assignation faite à la SARL Auxial par le Commissaire de justice en date du 19 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [B] [G] et M. [R] [H] demandent à la cour de :

‘Sur l’appel principal

DÉCLARER l’appel de Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [H] recevable et bien fondé ;

DÉBOUTER la société ACEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

INFIRMER l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 en ce qu’elle a rétracté totalement l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 procédure RG 22/00150 et en ce qu’elle a condamné Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [H] à payer 1.500 € à la société ACEA au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les appelants ont un motif légitime à solliciter, avant tout procès, une mesure d’instruction ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les circonstances [que les circonstances] de l’affaire justifient le non-respect du principe du contradictoire ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun obstacle à ce que des mesures d’instruction soient ordonnées ;

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance n°22/00150 du 2 mars 2022 rendue par Madame la Première vice-présidente exerçant les fonctions juridictionnelles du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et toutes les opérations menées par la SARL AUXIAL et/ou toute autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans le cadre de ce dossier ;

CONDAMNER la société ACEA à verser à Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [H] une somme de 1.500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens au titre de la première instance ;

Sur l’appel incident

DÉCLARER l’appel incident et les demandes, fins et prétentions de la société ACEA mal fondé ;

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société ACEA,

A tout le moins,

DÉBOUTER la société ACEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ACEA à verser à Monsieur [B] [G] et à Monsieur [R] [H] la somme de 4.000,-€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d’appel’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’exercice, par M. [T] [E], en parallèle de son activité d’agent d’assurance Allianz, cédée aux concluants, d’une activité de courtier en assurance au sein de la société ACEA qu’il dirigeait avec l’aide de sa famille, lui permettant de se constituer deux portefeuilles de clients, sans tenir son engagement de cession du portefeuille ACEA aux concluants, et en semant la confusion dans l’esprit des clients pour détourner, en catimini, la clientèle Allianz cédée aux requérants, pour agrandir et faire prospérer le portefeuille ACEA, alors qu’il aurait été tenu, au-delà de la concurrence déloyale qu’ils invoquent, par une clause de non-rétablissement envers Allianz, au titre de laquelle son manquement constituerait une faute à l’encontre des concluants sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ainsi que par une clause de non-concurrence envers les concluants eux-mêmes,

– la nécessité, selon eux, pour pouvoir obtenir la preuve formelle de l’ampleur des agissements de la société intimée et ses associés ou dirigeants et chiffrer le préjudice subi, d’avoir recours à la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile, tout en intentant en parallèle une procédure de saisie conservatoire, dans le cadre de laquelle, si les saisies ont été levées pour absence de menace sur la créance, le juge de l’exécution aurait reconnu que les concluants apportaient la preuve du détournement de clientèle,

– l’irrecevabilité, devant le juge de la rétractation, des prétentions indemnitaires adverses et plus largement, des demandes autres que celle tendant à la rétractation de l’ordonnance attaquée, que les concluants détaillent,

– la recevabilité de leur propre demande de mesure d’instruction, peu important l’introduction, au préalable, d’une procédure au fond, au moment de la saisine de la cour d’appel, cette condition devant, selon eux, s’apprécier au moment de la saisine du premier juge, sauf à empêcher les actions au fond et faire ainsi obstacle à toute mesure conservatoire,

– l’existence, non remise en cause, à leur sens, par l’ordonnance dont appel, d’un motif légitime, tenant à l’absence de production de documents de son plein gré par la société ACEA, et devant leur permettre de prouver l’ampleur des man’uvres de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, qui seraient caractérisées, notamment au vu des courriels ou appels de clients et des contrats résiliés, et d’évaluer leur préjudice, sans qu’ils n’aient à rapporter la preuve du bien-fondé de leur action au fond, toute généralité des mesures sollicitées étant, en outre, réfutée,

– l’existence de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire, au regard du comportement de la famille [E] qui aurait dissimulé son activité et détruit des éléments de preuve, tout en restant plus de deux ans dans les locaux de l’agence d’assurance, et compte tenu même de la réticence de certaines compagnies d’assurance à déférer à la mesure, d’où un risque de déperdition des preuves, toute imprécision ou insuffisance de la requête initiale à ce titre étant contestée, de même que celle de l’ordonnance initiale, outre que l’huissier instrumentaire n’aurait aucunement communiqué l’intégralité des résultats des mesures d’instruction aux concluants,

– l’inopposabilité du secret des affaires, les concluants affirmant avoir des droits sur la liste des clients sollicitée aux compagnies d’assurance limitativement énumérées, l’étendue des mesures ayant, par ailleurs, été limitée dans le temps, et la mission confiée à l’huissier instrumentaire ayant été proportionnée.

Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Audit & Conseil en Assurance demande à la cour de :

‘SUR L’APPEL PRINCIPAL :

À TITRE PRINCIPAL :

– CONSTATER que les conditions de l’article 145 du CPC ne sont plus remplies au jour où la Cour est amenée à statuer, le juge du fond ayant été saisi,

En conséquence,

– DIRE ET JUGER irrecevable la demande de mesures d’instructions sollicitées par les intimés.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– DIRE ET JUGER l’appel de Messieurs [G] et [H] mal fondé,

– Les en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions,

– En conséquence,

– CONFIRMER l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu’elle a :

o rétracté totalement l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 dans la procédure RG 22/00150 emportant ainsi annulation des opérations menées par la SARL AUXIAL et / ou tout autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans ce cadre ;

o débouté Monsieur [G] et Monsieur [H] de l’intégralité de leurs prétentions ;

o condamné solidairement Monsieur [G] et Monsieur [H] à verser à la Société ACEA une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;

SUR L’APPEL INCIDENT :

– DIRE ET JUGER l’appel incident de la société ACEA recevable et bien fondé,

– INFIRMER l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu’elle a débouté la société ACEA de sa demande de provision,

Et STATUANT A NOUVEAU :

– CONDAMNER solidairement les appelants au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Monsieur [H] à verser à la Société ACEA une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

– CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Monsieur [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel principal et incident’

et ce, en invoquant, notamment :

– la parfaite information des parties adverses quant à l’activité exercée par la société ACEA, y compris de sa poursuite dans les locaux de l’agence, la cession du portefeuille ayant même été envisagée, s’agissant d’une activité de courtage complémentaire avec des clients communs, avant un refus des appelants, pour des raisons qualifiées d’incompréhensibles, relevant d’un souhait d’obtenir toutes les informations confidentielles concernant les clients du portefeuille de courtage, tout en refusant de régulariser un accord de confidentialité, ce qui serait à l’origine de la situation conflictuelle entre les parties, et d’agissements qui seraient du fait des appelants à son détriment, et ce alors que les pièces adverses qu’elle détaille ne constitueraient pas un commencement de preuve du détournement de clientèle allégué, la démarche des appelants s’inscrivant, selon elle, dans un contexte de règlement de compte également marqué par une mesure de saisie conservatoire dont il a été obtenu la mainlevée faute de préjudice suffisamment établi dans son ampleur,

– l’irrecevabilité de l’appel principal, compte tenu de la saisine préalable des juges du fond par rapport à celle de la cour d’appel, l’engagement d’une action au fond témoignant, à son sens, a minima, que les éléments sollicités par les appelants ne sont pas déterminants à la solution du litige,

– subsidiairement, sur le fond, l’absence de motif légitime à la mesure sollicitée, à la date de la requête, supposant d’écarter toutes les pièces ultérieures, ainsi que de ne pas tenir compte de l’appréciation parcellaire faite de l’ordonnance du juge de l’exécution, et en l’absence d’élément suffisant, de leur point de vue, à rendre crédibles les allégations adverses, qui relèveraient de l’affirmation, en l’absence, notamment de tout document comptable ou fichier interne attestant du détournement ou du préjudice invoqué, et avec pour seul objectif de nuire à la famille [E], la pertinence et l’utilité des mesures sollicitées, qui seraient requises, n’étant, en outre, pas démontrées, pas davantage qu’un risque de dépérissement des preuves, alors que les appelants échoueraient à démontrer qu’ils ne disposent pas de la capacité de rassembler par eux-mêmes les éléments nécessaires à une instance au fond,

– le caractère manifestement disproportionné des mesures sollicitées, ce qui aurait été relevé, quoi qu’en disent les appelants, par le premier juge, et ce alors que les mesures litigieuses ne tendraient qu’à une perquisition générale de la société ACEA et ne serviraient que les propres intérêts des appelants, qui auraient formulé une demande à caractère général témoignant de leur absence de motif légitime, et dont la généralité aurait été relevée par plusieurs assureurs

à l’occasion de l’exécution de la mesure, faute de transmission de la liste des clients potentiellement concernés par la résiliation de leurs contrats, et les auraient incités, sans refuser la mesure, à demander des précisions,

– une atteinte au secret des affaires, qui s’inscrirait également dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, alors que les appelants, en tant qu’agent général, n’auraient aucun droit sur les fichiers clients d’autres compagnies,

– l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, faute de motivation suffisante en ce sens, caractérisant une circonstance précise, de la requête et de l’ordonnance initiale, et à défaut d’éléments suffisamment étayés invoqués par les appelants, en l’absence de pouvoir de la concluante ou de la famille [E] de demander à des tiers de dissimuler des preuves ou de donner des fausses informations, la remise des procès-verbaux de carence invoqués à ce titre par les appelants posant, par ailleurs, question quant aux documents qui leur auraient été communiqués par l’huissier,

– sur appel incident, la mauvaise foi de la partie adverse et le caractère abusif de son action, l’indemnité sollicitée à titre provisionnel devant réparer le préjudice moral d’image subi par la concluante auprès de ses clients et des compagnies d’assurance partenaires qui se sont vus interrogés par un huissier brandissant une ordonnance, sur la base d’un prétendu détournement de portefeuille, comme si elle avait commis une faute répréhensible.

Vu les débats à l’audience du 26 juin 2023,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel principal :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 145 du même code dispose, qu’à la demande de tout intéressé justifiant de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.

Par ailleurs, aux termes de l’article 497 de ce code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

En l’espèce, la société ACEA entend invoquer l’irrecevabilité de l’appel formé par MM. [G] et [H], au motif qu’un litige au fond étant déjà engagé, la mise en ‘uvre de mesures d’instruction relèverait de sa seule compétence, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond devant, à son sens, s’apprécier à la date à laquelle la juridiction d’appel est saisie, ce que contestent les parties appelantes principales, pour lesquelles s’il est fait obligation au juge saisi d’un appel d’une ordonnance de rétractation de répondre à l’argument tiré de la prétendue existence d’un procès au fond, cela ne lui imposerait aucunement d’apprécier cette condition au jour où la cour d’appel a été saisie.

Sur ce, la cour rappelle que par requête en date du 2 mars 2022, MM. [G] et [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête afin de mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement des articles 145 et 845 du code précité, requête à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du même jour, la société ACEA devant ensuite saisir le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande de rétractation de cette ordonnance, qui a été accueillie par l’ordonnance du 23 septembre 2022, dont appel, par MM. [G] et [H], formé par déclaration en date du 4 octobre 2022, tandis que par assignation délivrée le 1er août 2022, les susnommés ont fait attraire la société ACEA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, ce qu’ils ne contestent pas, quand bien même cette assignation ne figure pas au bordereau de la partie intimée, contrairement au renvoi effectué dans le corps de ses écritures.

Quoi qu’il en soit, l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s’apprécier à la date de saisine du juge de la requête, soit en l’espèce le 2 mars 2022, donc antérieurement à l’introduction de l’instance au fond par acte du 1er août 2022 (voir, notamment, 2ème Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-19.967, Bull. 2014, II, n° 128), étant observé que la mesure d’instruction ordonnée par le juge de la requête a déjà été mise en ‘uvre avant qu’il ne soit procédé à la rétractation de l’ordonnance, et antérieurement à l’introduction du litige au fond, outre qu’en vertu des dispositions précitées, l’introduction d’une instance au fond ne fait pas, le cas échéant, obstacle à la rétractation ou à la modification de la mesure.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société ACEA sera écartée et l’appel de MM. [G] et [H] sera déclaré recevable.

Sur la demande principale en rétractation :

Sur ce point, la cour renvoie, tout d’abord, aux dispositions, précitées, de l’article 145 du code de procédure civile.

Il convient, ensuite, de rappeler que selon l’article 493 du code précité, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l’indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l’ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l’exécution.

Et selon l’article 17 du code précité, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, l’article 496 du même code prévoyant que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et l’article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Ainsi, le référé afin de rétractation, qui n’est soumis ni à la condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, permet à la partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée de disposer, par application des dispositions qui viennent d’être rappelées, d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, dans le respect du principe du contradictoire.

Dans ce cadre, il convient également de rappeler que la cour d’appel saisie d’une décision ayant rétracté, fût-ce partiellement, une ordonnance sur requête, ne peut se prononcer que dans les limites de la saisine du juge de la requête, mais se trouve investie des attributions du juge qui l’a rendue et doit alors statuer sur les mérites de la requête.

Et le requérant initial conserve la charge de justifier le bien-fondé de sa requête, sans avoir, lorsque la requête est fondée, comme en l’espèce, sur des griefs tirés d’agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme, à établir avec certitude les faits de concurrence déloyale qu’il invoque, pour peu qu’il justifie, au jour de la requête, d’un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs rendant ces faits, et le litige susceptible d’en découler, plausibles.

À cet égard, si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi (2ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié au Bulletin).

Par ailleurs, si le juge de la rétractation doit, pour apprécier l’existence du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile, se placer au jour où il statue en considération des éléments existant à cet instant et non à la date à laquelle le premier juge s’est prononcé, ni à celle à laquelle la cour statue, le contentieux de la demande en rétractation ne se limite, pour autant, pas à l’examen des seuls éléments connus au moment de la requête ayant servi de fondement à l’ordonnance initiale (voir, notamment, 2ème Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.579, Bull. 2016, II, n° 188).

L’application des dispositions précitées implique encore que le juge ne peut pas faire droit à une requête sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée supposait une dérogation exceptionnelle à la règle du contradictoire, étant précisé que ‘les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l’ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l’examen de la demande en rétractation’.

Ainsi, le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et dans l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Et il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que ‘le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction’ et que ‘dès lors [qu’une] cour d’appel avait constaté que la requête faisait état d’actes de concurrence déloyale sans préciser les raisons de déroger au principe du contradictoire et que l’ordonnance se bornait à indiquer que la société requérante justifiait de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement’, elle en avait exactement déduit que ce défaut de motivation ne pouvait faire l’objet d’une régularisation a posteriori et que l’ordonnance devait être rétractée (2ème Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-22.349, publié au Bulletin).

Il est également jugé de manière constante que le juge saisi d’une requête doit rechercher de manière concrète si les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. La simple affirmation ne suffit pas.

En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, de la dérogation au principe du contradictoire, les appelants entendent faire valoir qu’une collusion objective existerait entre la société ACEA, ou à tout le moins la famille [E], et les compagnies d’assurance visées dans la requête, dont la société ACEA serait apporteur d’affaires, ce qui aurait, d’ailleurs, incité plusieurs de ces sociétés à ne pas déférer aux sollicitations de l’huissier instrumentaire, ce qui n’aurait jamais permis la communication des listes des contrats souscrits auprès desdites compagnies dans le cadre du contradictoire, outre que, compte tenu de leur comportement, et en particulier des man’uvres qui leur sont imputées, pourraient prendre toutes sortes de dispositions afin de faire disparaître toute preuve de leurs agissements, l’effet de surprise

étant, dès lors, nécessaire à la préservation de l’intégrité des documents demandés, ces circonstances ayant été indiquées, en détail, dans la requête, comme retenu dans l’ordonnance initiale, la dérogation au contradictoire leur apparaissant ainsi caractérisée, et confirmée par diverses tentatives des membres de la société ACEA de détruire des documents, au moment où les appelants ont mis un terme à leur occupation gratuite et sans titre des locaux de la SPEC [G] [H].

Pour sa part, l’intimée, qui fait valoir que ni la requête ni l’ordonnance du 2 mars 2022 ne comporteraient une motivation textuelle ou factuelle sur le non-respect du contradictoire, leur oppose que tous les éléments qu’ils invoquent auraient pu être démontrés ou produits dans le cadre d’une procédure contradictoire, qui lui aurait permis, dans le cadre d’une procédure au fond ou en référé sous astreinte, de produire les contrats d’assurance conclus avec des clients ayant résilié leurs contrats auprès d’Allianz, et de démontrer qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé au regard d’actes déloyaux de concurrence, et ce alors qu’aucun des griefs adverses ne serait étayé.

La cour relève que la requête, si elle fait état de relations dégradées entre les parties, évoquant des agissements déloyaux à l’encontre de la famille [E], notamment le fait que Mme [E] aurait violé son obligation contractuelle de loyauté en devenant gérante de la société ACEA tout en restant salariée des requérants, se borne à faire valoir qu’il ‘n’est pas déraisonnable de penser qu’en présence d’un débat contradictoire, les membres de la famille [E] pourraient prendre toutes dispositions afin de faire disparaître toute preuve de leurs agissements’, tandis que l’ordonnance évoque ‘un effet de surprise de nature à permettre l’établissement de la collusion soupçonnée et de son ampleur’, s’agissant de ‘transfert de clientèle’ et de la ‘souscription de contrat’. Il en résulte que ni la requête, ni l’ordonnance ne caractérise de manière suffisamment concrète en quoi les circonstances de l’espèce justifieraient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, la collusion soupçonnée entre les requis et, le cas échéant, des tiers, n’apparaissant, à ce titre, que comme un élément à établir et ce, comme l’a justement relevé le premier juge, en sollicitant des informations auprès de tiers dont, précisément, aucune collusion n’est établie avec la société ACEA, au-delà de l’existence de relations d’affaires possibles entre ces tiers et la société requise, et sans qu’aucun risque de dépérissement des éléments de preuves recherchés ne soit caractérisé.

Le seul constat de l’absence de justification suffisante d’une dérogation au principe du contradictoire suffit à faire droit à la demande de rétractation présentée par la société ACEA, étant cependant observé, à titre surabondant, s’agissant de l’existence d’un motif légitime, que ce dernier n’est pas davantage démontré, s’agissant de demandes d’information non pas auprès de la société ACEA, mais de tiers, certes précisément listés et avec une limite de temps, mais avec un champ large, s’agissant d’obtenir la liste des clients constituant le portefeuille ACEA et les dates de souscription des contrats, et ce, comme il vient d’être rappelé, sans aucun élément tangible permettant de soupçonner une collusion entre la société ACEA et les compagnies d’assurance visées, dont rien ne permet d’établir qu’elles étaient même concernées par le différend opposant ACEA et les consorts [G]-[H], de sorte que, dans ces conditions, et quand bien même le champ des auditions également requises de l’huissier est, pour sa part, circonscrit aux ‘man’uvres de détournement de clientèle au préjudice de [MM.] [G]-[H] au cours des douze derniers mois’, l’intérêt légitime des requérants n’apparaît pas caractérisé à suffisance, pas davantage que la nécessité des mesures sollicitées pour assurer la protection de leurs droits, l’ampleur des mesures sollicitées constituant même, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.

L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée, en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 2 mars 2022 dans sa totalité.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société ACEA :

La société ACEA sollicite à ce titre l’octroi d’une provision de 10 000 euros pour préjudice moral du fait des mesures d’instruction pratiquées en exécution de l’ordonnance initiale, et procédure abusive. Les parties appelantes principales contestent la recevabilité de cette demande qui ne relèverait pas du juge de la rétractation, dont l’office se trouverait limité à la demande de rétractation de la décision initiale, ajoutant que la partie adverse n’apporterait la preuve d’aucun préjudice subi.

Il convient de rappeler que le premier juge a écarté cette demande, au motif que, n’étant pas juge du principal, cette demande n’entrait pas dans son champ de compétence.

Cela étant, la cour rappelle que si, l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, il appartient, néanmoins, à toutes les juridictions de statuer sur la réparation du préjudice né des termes mêmes de l’assignation qui les a saisies (1ère Civ., 16 décembre 1986, pourvoi n° 85-13.716, Bull. 1986, I, n° 308 p. 293), ce qui couvre, en l’espèce, le champ des préjudices nés de la mise en ‘uvre de la procédure sur requête, sous réserve de ne pas statuer au principal.

Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi, au-delà de toute contestation sérieuse, que les requérants auraient agi, à l’encontre de la société ACEA, de manière fautive, ce qui ne saurait uniquement résulter de la seule circonstance que l’ordonnance faisant initialement droit à la requête des intéressés et en exécution desquelles les saisies ont été pratiquées, a été rétractée, outre que la société intimée et appelante à titre incident ne démontre à suffisance aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société ACEA de sa demande indemnitaire formée à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants succombant pour l’essentiel seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance entreprise sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare l’appel formé par M. [B] [G] et M. [R] [H] recevable.

Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour, l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [B] [G] et M. [R] [H] aux dépens de l’appel,

Condamne in solidum M. [B] [G] et M. [R] [H] à payer à la SAS Audit & Conseil en Assurance (ACEA) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B] [G] et M. [R] [H].

La Greffière : le Président :

 


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