Accord de confidentialité : 24 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18801

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Accord de confidentialité : 24 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18801
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 315

Rôle N° RG 19/18801 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI3B

SAS MXM

C/

[M] [T]

[D] [X]

[W] [E]

[L] [Y]

[U] [H]

[A] [S]

[K] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilbert UGO

Me Stéphanie BAGNIS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02037.

APPELANTE

SAS MXM,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [T]

né le 22 Avril 1973, demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [X]

né le 07 Juin 1980, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [E]

né le 30 Août 1958 à [Localité 8] – MAROC, demeurant [Adresse 9]

représenté et assisté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [H]

né le 08 Août 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan TEREL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [S]

né le 13 Avril 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan TEREL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [I]

né le 02 Juillet 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan TEREL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [Y]

Assignation le 28 Février 2020 – Transmission de la demande de signification à l’autorité étrangère requise, USA (convention de la HAYE du 15/11/1965)

Remise par l’autorité étrangère le 9 Juin 2020 à domicile, demeurant [Adresse 1] (COLORADO) USA

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

De défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Plusieurs litiges sont intervenus entre la société MXM ainsi que sa filiale, la société Neurelec qui a développé des implants auditifs cochléaires, d’une part et d’autre part plusieurs anciens salariés, la société américaine Otologics et son dirigeant M. [J] [G].

Plusieurs décisions ont été rendues par les juridictions de l’État du Colorado aux États-Unis portant la condamnation des défendeurs à payer diverses sommes à la société Neurelec.

Un accord de réglement global est intervenu le 25 février 2015 entre les sociétés MXM, et Neurelec, la société Otologics et M. [J] [G], prévoyant le versement de la somme de 100 000 $ par M. [G] et de la somme de 1 000 000 $, par la société Otologics. Celui-ci a été agréé par le tribunal des faillites du Colorado le 13 mars 2015 et exécuté.

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, la SAS Neurelec a cédé à la SAS MXM la créance dont elle était titulaire à l’encontre de ses anciens salariés, M.[M] [T], M. [L] [Y], M.[D] [X], M. [U] [H], M. [A] [S], M. [W] [E], M. [K] [I], de M. [J] [G] et de la société Otologics.

Par assignations des 23,29 et 30 mars 2016, 4 et 11 avril 2016, la SAS MXM a fait citer M. [M] [T], M. [L] [Y], M. [D] [X], M. [U] [H], M. [A] [S], M. [W] [E], M. [K] [I], M. [J] [G] et la société Otologics LLC devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d’obtenir l’exequatur des décisions rendues, les 17 janvier 2012, 4 avril 2012 et 17 juillet 2012, par la cour de district de Denver, le 31 octobre 2013, par la cour d’appel du Colorado et le 2 septembre 2014, par la Cour Suprème du Colorado (Etats Unis), au bénéfice de la société Neurelec.

Par jugement rendu le 3 décembre 2019, cette juridiction a:

-Déclaré irrecevable le moyen soulevé par les défendeurs tiré de la nullité de la cession de créance conclue le 2 décembre 2015 entre la société Neurelec et la SAS MXM pour défaut d’objets ou de prix.

-Rejeté le moyen soulevé par les défendeurs tiré de la nullité de la cession de créances conclue

entre la société Neurelec et la SAS MXM le 2 décembre 2015.

– Déclaré irrecevable au vu de l’accord de règlement global conclu le 25 février 2015, l’action introduite par la SAS MXM en exequatur des décisions rendues, les 17 janvier 2012, 4 avril 2012 et 17 juillet 2012, par la cour de district de Denver, le 31 octobre 2013, par la cour d’appel du Colorado et le 2 septembre 2014, par la Cour Suprème du Colorado.

– Débouté M. [M] [T], M. [D] [X], M. [U] [H], M. [A] [S], M. [W] [E] et M. [K] [I] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive

– Condamné la SAS MXM à payer à M.[D] [X], M. [U] [H], M. [A] [S], M. [W] [E] et M. [K] [I] la somme de 5 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamné la SAS MXM aux dépens.

Par déclarations transmises au greffe les 10 décembre 2019 et 17 février 2020, la SAS MXM a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Cité par assignation remise à son domicile le 9 juin 2020, M. [L] [Y] n’a pas constitué avocat.

M. [J] [G] n’a pas été assigné.

Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M.[G] et de la société Otologics, pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai requis.

Vu les conclusions transmises le 8 août 2023, par l’appelante.

Elle souligne que le protocole transactionnel du 25 février 2015 ne concerne que la société Otologics et M. [J] [G] et fait valoir que :

– le juge d’instruction saisi d’une plainte pour tentative d’escroquerie au jugement a relevé dans son ordonnance de non-lieu que l’accord de règlement amiable n’a pas pour objet d’étendre ses effets aux plaignants qui ne peuvent dès lors s’en prévaloir.

– l’intérêt à agir existe, dès lors que le demandeur à l’exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue

– Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire saisie d’une demande d’exequatur d’apprécier si la condamnation y correspondant a été ou non exécutée en tout ou partie

-La règle de conflit de lois posée par le règlement européen Rome I n° 593/2008 du 17 juin

2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est, sur ce point, de donner liberté aux parties.

-l’accord transactionnel du 25 février 2015 est contractuellement soumis au droit américain concernant sa formation, son interprétation et ses effets.

La SAS MXM estime subsidiairement, en cas d’application du droit français que la société MXM ne s’est pas contractuellement déclarée « remplie de la totalité de ses droits quant à l’ensemble des litiges décrits dans le ‘Global Settlement Agreement du 25 février 2015″ et que la jurisprudence relative à un abandon total de créance ne peut être appliquée en l’espèce.

Elle rappelle le caractère relatif des conventions et des transactions tel que défini par les articles 1165 et 2051 du Code civil et précise qu’il en résulte que les autres débiteurs sont redevables du solde de la créance fixée par les juridictions des États-Unis.

Selon la SAS MXM, la cession de créance qui a une cause, ainsi qu’un objet licite et clairement déterminé, sans qu’il soit necessaire d’indiquer le prix, emporte le droit d’agir en justice contre les débiteurs.

Elle expose que les décisions de justice américaines sont définitives, ce compris pour le délit civil de collusion qui a été examiné de manière autonome et que sa demande d’exequatur ne porte que sur ce point, ce qui est possible dès lors que leurs dispositions sont divisibles selon la loi étrangère.

L’appelante soutient que :

– la compétence internationale indirecte des juridictions américaines est justifée par le rattachement suffisant du litige aux Etats-Unis et que ne s’agissant pas d’un litige individuel des relations du travail, le conseil de prud’hommes n’a pas compétence exclusive interne, ni internationale pour juger un délit civil collectif de droit américain.

– selon les règles de conflit de juridictions, la société MXM pouvait saisir les juridictions américaines d’une demande de condamnation pour collusion, un délit civil solidaire de droit américain, dès lors que plusieurs défendeurs résidaient aux Etats-Unis ou étaient salariés d’une société américaine et/ou que le dommage a été créé et/ou subi sur le territoire américain.

– les défendeurs comparants n’ont pas soulevé l’incompétence des juridictions américaines, ce qui vaut renonciation à s’en prévaloir, en vertu du principe de l’estoppel.

– les décisions dont il est demandé l’exequatur sont conformes à l’ordre public international de fond, pour avoir été rendues selon la loi locale et de procédure alors que les défendeurs étaient représentés, en première instance comme en appel et que leurs moyens ont été accueillis pour partie. Ils ont pu déposer des mémoires devant la cour suprême du Colorado dans le cadre d’un procès équitable.

– les décisions, ainsi que leur validation se réfèrent aux débats qui ont duré trois semaines en première instance, aux pièces, ainsi qu’aux question posées au jury. L’arrêt de la cour d’appel de Denver est motivé.

– les pièces produites aux débats qui lui appartiennent valent motivation. Leur production ne peut être remise en cause au regard de l’accord de confidentialité engageant essentiellement ses adversaires, dès lors que celui-ci permet leur utilisation dans le cadre du procès ou d’un ‘procès y relatif’et que tel est le cas de la procédure en exequatur.

-les juridictions françaises n’ont pas compétence pour juger des prétentions et moyens soulevés sur la communication de pièces dites confidentielles devant les juridictions américaines.

– s’agissant du délit civil de collusion dit Q7, les décisions de justice américaines sont conformes à l’ordre public international de fond , ainsi qu’à l’ordre public international de procédure.

– Aucune fraude n’est intervenue pour l’obtention des décisions aux États-Unis.

Vu les conclusions transmises le 22 août 2023, par M. [M] [T], M. [D] [X] et M. [W] [E].

Ils exposent avoir quitté l’entreprise compte tenu de leur désaccord sur les méthodes de fabrication imposées par la société Neurelec et non à la suite du détournement de données confidentielles et précisent que M. [X] n’a jamais travaillé, ni résidé aux États-Unis.

Ils sollicitent que les pièces en langue anglaise produites par la SAS MXM non traduites par un interprète assermenté soient écartées des débats.

Les intimés soutiennent que le délit civil de collusion n’existe pas en droit français et qu’ils ne pouvaient connaître les secrets de fabrication, alors que M. [T] n’exerçait les fonctions de directeur général que depuis 11 mois et que M. [X] était salarié junior dans le cadre d’un premier emploi.

Ils considèrent qu’aucun jugement définitif n’a été rendu dans l’État du Colorado, dès lors que le montant des dommages et intérêts n’a pas été fixé à la demande de la société Neurelec en ce qui concerne les actes délictueux et qu’un protocole transactionnel global a été signé le 25 février 2015, dans le cadre de ce litige avec M. [G], ayant conduit à un désistement devant la juridiction qui leur est opposable, en l’absence de disjonction d’instance.

Ils précisent que ce protocole exonère définitivement dans son article 6, les employés et salariés de la société Otologics.

M. [M] [T], M.[D] [X] et M. [W] [E] estiment que la société Neurelec ne pouvait donc céder une créance inexistante à la SAS MXM.

Ils estiment que les conditions d’une décision d’exequatur ne sont pas remplies dès lors que :

– La compétence indirecte du juge étranger n’est pas établie, le litige entre des salariés et leur employeur français pour violation du contrat de travail relevant de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes français.

– La conspiration n’étant pas prévue dans le droit français, une condamnation fondée sur celle-ci n’est pas conforme à l’ordre public international français. Par ailleurs la décision du jury du tribunal du Colorado figurant sur un formulaire imprimé sur lequel les membres ont coché des cases ne satisfait pas l’exigence de motivation en l’absence de documents de nature à servir d’équivalent à celle-ci. Il apparaît que la nature des secrets commerciaux qui auraient été divulgués n’est jamais évoquée dans les décisions produites. Par ailleurs la juridiction américaine a condamné M. [M] [T], M. [D] [X] et M. [W] [E] à des dommages et intérêts punitifs, qui ne sont pas reconnus comme valables par la Cour de cassation.

– Le recours à des juridictions étrangères alors que les juridictions françaises sont exclusivement compétentes, ainsi que la traduction inexacte du jugement de première instance du Colorado se référant à des notions n’existant pas en droit français, outre la dissimulation de l’existence d’une transaction portant sur le litige, constituent une fraude à la loi.

Ils contestent le montant des intérêts réclamés, ceux-ci ne pouvant être exigés qu’à compter de la décision d’exequatur et non du jugement étranger.

Vu les conclusions transmises le 21 juillet 2023, par M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I].

Ils contestent l’intérêt à agir en exequatur de la SAS MXM qui se fonde sur une cession de créance par la société Neurelec, dès lors que le protocole d’accord portant réglement complet et définitif du litige signé par cette dernière a été exécuté pour solde de tout compte et qu’il est opposable à tous les défendeurs, mêmes non signataires de la transaction, alors qu’ils ont été solidairement condamnés, selon un principe commun aux lois françaises et de l’Etat du Colorado. Ils rappellent que son appréciation est réalisée selon la loi de l’Etat requis. Ils invoquent également le désistement constaté par la cour de district de Denver à l’égard des neuf

défendeurs.

M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I] soulignent que la cession de créance est nulle, dès lors qu’elle n’avait plus d’objet et qu’elle procède d’une fraude, étant précisé que les défendeurs n’étaient pas représentés à l’audience du tribunal des faillites ayant homologué la transaction.

Selon eux, l’absence de référence au protocole transactionnel dans le cadre de l’exequatur constitue une fraude justifiant l’irrecevabilité de la demande. Ils rappellent que la SAS MXM a également produit des pièces qui faisaient l’objet d’un accord de confidentialité.

Ils soutiennent qu’il ne peut être fait droit à la requête :

-en raison de l’incompétence des juridictions américaines pour connaître du litige relatif à des faits de concurrence déloyale par un salarié d’une entreprise immatriculée en France qui relevait de la compétence exclusive d’ordre public du conseil des prud’hommes et de la saisine frauduleuse des juridictions du Colorado

– dès lors que la décision étrangère concernée a été rendue sans qu’ils aient pu faire valoir leur défense par l’intermédiaire d’ un avocat et qu’elle n’est pas motivée.

– Les pièces produites en compensation de l’absence de motivation sont couvertes par un accord de confidentialité et aurait dû être détruites.

– Les dommages et intérêts punitifs ne sont pas reconnus par le droit français.

– Les juridictions d’appel n’ont examiné que la conformité de la décision à la loi du Colorado, sans motiver le bien fondé et le montant des dommages-intérêts.

– Les décisions dont il est demandé l’exécution en France n’ont aucun caractère définitif en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts tel que le relate dans sa consultation un cabinet d’avocats exerçant dans l’État du Colorado

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023.

SUR CE

M. [L] [Y], intimé, n’a pas été appelé à la procédure. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Invoquant une cession de créances établie à son profit, la SAS MXM réclame l’exequatur en France des décisions suivantes obtenues aux États-Unis par la société Neurelec :

Cour de district de Denver du 23 février 2011, ayant condamné les intimés, M. [G] et la société Otologics à lui payer en réponse à la question numéro sept ‘Q7″, la somme de 1 000 000 § de dommages-intérêts compensatoires et celle de 250’000 $ de dommages et intérêts punitifs.

Cour de district du 17 janvier 2012, portant homologation de la précédente décision du jury

Cour de district du 4 avril 2012 fixant les intérêts avant jugement.

Cour de district du 17 juillet 2012, fixant les frais et dépens à la somme de 691’238,63 $.

Cour d’appel de Denver du 31 octobre 2013 confirmant le verdict du jury du 23 février 2011et le jugement du 17 janvier 2012 sur la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs en ce qui concerne le délit civil de collusion.

M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I] soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande, pour défaut de droit d’agir, compte tenu de la nullité de la cession de créance du 2 décembre 2015.

Il convient d’observer sur ce point à l’instar du premier juge que la nullité d’une convention tirée du défaut d’objet, en l’espèce, compte tenu de l’inexistence de la créance, est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par les parties elles-mêmes et non par un tiers. Tel est les cas des ex salariés intimés.

De même, s’il s’agit d’une cause de nullité absolue pouvant être soulevée par des tiers à la convention de cession de créances, le fait que la transaction n’ait pas été évoquée dans la requête en exequatur ne suffit pas à établir le caractère illicite de la cession de créances elle-même qui ne peut être a priori associée à la tentative de fraude au jugement évoquée par les intimés.

Il doit sur ce point être rappelé que le cédant ne peut jamais céder plus de droits que ceux dont il dispose et que les débiteurs peuvent opposer au cessionnaire toutes les exceptions et moyens de défense liés à la créance du cédant, ce, en application des dispositions de l’article 1208 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Il n’y a donc pas lieu de retenir l’exception de défaut de droit d’agir, tirée de la nullité de la cession de créances.

Le demandeur à l’exequatur d’une décision étrangère doit justifier d’un intérêt à agir.

M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I], d’une part et M. [M] [T], M.[D] [X] et M. [W] [E], d’autre part soutiennent qu’en l’état d’une transaction intervenue entre la société Neurelec, la société Otologics et son dirigeant M. [G], la créance est éteinte par le paiement des sommes dues, et par la renonciation à poursuivre l’exécution des juridictions du Colorado.

Si le ‘Global Settlement Agreement’ conclu le 25 février 201 prévoit dans la rubrique ‘droit applicable’ que cet accord sera régi et interprété conformément au droit interne de l’État du Missouri et au droit fédéral des États-Unis, cette clause n’est valable qu’entre les parties signataires.

Il appartient à la juridiction française saisie d’une demande d’exequatur d’une décision rendue par les autorités judiciaires américaines, d’appliquer les règles d’interprétation du droit français.

Cet acte mentionne que les sommes dues au titre des condamnations prononcées par les juridictions du Colorado sont ramenées à la somme de 1’100’000 $, correspondant au principal, aux intérêts, ainsi qu’aux frais de justice et précise que celle-ci a été intégralement réglée.

Cette convention stipule qu’en contrepartie, les sociétés Neurelec et MXM ont libéré et exonéré définitivement et complètement tous les ‘défendeurs Otologics’ de toute action, revendication, demandes, jugement, frais, dépenses, dettes, sommes dues de toute nature que les parties Neurelec pourraient avoir contre les ‘défendeurs Otologics’.

Elle ajoute qu’aucun élément de l’accord ne devra être interprété comme constituant une renonciation à quelque revendication que ce soit nenvers l’une quelconque des parties à l’action Neurelec autre que la société Otologics et M.[J] [G].

Si l’article 1285 du code civil énonce que la remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers, son second alinéa précise que dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que le montant de la créance a été réduit au profit de M. [G] et de la société Otologics et qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bien été réglé.

Par exception à la règle l’effet relatif des contrats issue de l’article 1165 code civil, ainsi qu’au principe la relativité des transactions établie par l’article 2051 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l’un de ses coobligés, dès lors qu’il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.

Les tiers à la transaction ainsi peuvent se prévaloir de la renonciation du créancier à un droit dès lors qu’ils ont la qualité de codébiteurs solidaires.

De plus, les débiteurs solidaires ne peuvent être privés du bénéfice de cet avantage par les stipulations contractuelles d’une convention à laquelle il n’était pas parties. La clause insérée dans le Global Settlemen Agreement excluant toute renonciation à agir à l’encontre d’autres personnes que. [G] et la société Otologics ne leur est donc pas opposable.

Il résulte du ‘Global Settlemen Agreement’ conclu le 25 février 2015, protocole d’accord valant transaction que la société Neurelec reconnait que le montant de la dette a été arrêté et réglé et qu’elle renonce à agir à l’encontre de M. [G] et de la société Otologics, codébiteurs solidaires des intimés.

Il ressort de la décision rendue le 31 octobre 2013 par la cour d’appel du Colorado que les condamnations des défendeurs sont solidaires. Cette situation est confirmée par les consultations juridiques réalisées par des cabinets d’avocats de l’État du Colorado versées aux débats.

Il doit être également considéré que les salariés intimés qui sont ultérieurement devenus collaborateurs de la société Otologics entrent dans le champ de la définition des ‘Parties Otologics’ formulée ci-dessus à l’égard desquels il est renoncé à toute action.

Dès lors que la transaction bénéficie non seulement à ses signataires, mais également à l’égard de tous les débiteurs solidaires, la créance a cessé d’exister à l’encontre des anciens salariés de la société Neurelec.

La SAS MXM ne peut disposer de droits excédant ceux de la société Neurelec qui lui a cédé ses créances.

À ce titre l’acte de cession de créance du 2 décembre 2015 ne peut concerner des sommes qui seraient personnellement dues par M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I], d’une part et M. [M] [T], M.[D] [X] et M. [W] [E].

Dans ces conditions la SAS MXM ne justifie pas d’un intérêt agir en exequatur des décisions rendues par les juridictions de l’État du Colorado ( États-Unis).

Sa demande d’exequatur doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I], d’une part et M. [M] [T], M.[D] [X] et M. [W] [E], d’autre part ne démontrent pas que l’action en justice a été engagée de mauvaise foi à leur encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire aux défendeurs. Leur demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.

Le jugement est confirmé.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit des intimés.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS MXM à payer à M. [U] [H], M. [A] [S] et M. [K] [I], d’une part et M. [M] [T], M.[D] [X] et M. [W] [E] ,la somme de 2 000 €, chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS MXM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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