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Le principe d’une rémunération complémentaire | |
Le régime juridique de l’utilisation secondaire des émissions télévisées est fixé par l’Annexe I de la Convention collective des artistes interprètes. Pour ces exploitations secondaires, l’artiste interprète a la droit à une rémunération complémentaire fixée selon les règles ci-dessous. Les rémunérations complémentaires sont payées aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion. Le calcul du salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l’Artiste Interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l’exécution de sa prestation de travail:
Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de cinquante années décomptée à partir du premier janvier de l’année civile suivant celle où l’émission a été communiquée au public pour la première fois. Artistes Interprètes hors de France Pour les Artistes Interprètes dont le domicile fiscal n’est pas situé en France, le contrat d’engagement pourra prévoir (clause spécifique) une rémunération des utilisations secondaires des émissions, qui doit être fixée par mode d’exploitation avec une référence à l’Annexe I de la Convention collective des artistes interprètes. Rediffusion sur le territoire national Rediffusion totale Les émissions qui font l’objet d’une nouvelle diffusion totale sur l’ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l’Artiste Interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d’un salaire complémentaire calculé en pourcentage de son salaire et déterminé en fonction de l’heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes : A.- première rediffusion d’une émission, quelle que soit l’heure de diffusion, et toute autre rediffusion d’une émission débutant entre 19 h et 21 h 30: – 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu’à 305 Euros On entend par salaire journalier le salaire de l’Artiste Interprète pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s’il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés. Le salaire complémentaire dû à l’Artiste Interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s’il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l’Artiste Interprète. B.- Emission dont l’heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s’il s’agit de la première rediffusion) : 75 % du résultat obtenu en application des pourcentages fixés au A. La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l’objet d’un abattement proportionnel au nombre d’individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 %, il n’y a lieu à aucun abattement. Nota : des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d’un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d’une entreprise de communication audiovisuelle. Les rémunérations complémentaires sont payées aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion. Rediffusions régionales Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l’objet d’accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d’Artistes Interprètes. Rediffusion partielle En cas de nouvelle diffusion partielle d’une émission, seuls les Artistes Interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d’un salaire complémentaire réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l’émission d’origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d’un Artiste Interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction. Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l’extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d’une même émission n’excède pas 10 % de la durée de l’émission d’origine et qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle émission constituée par la seule reprise d’une série d’extraits. Assiette de la rémunération des rediffusions Le salaire journalier servant de base de calcul des salaires complémentaires est réévalué par application à son montant d’un indice égal à l’évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L’évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de l’actualisation annuelle des salaires (négociation annuelle de la profession). Quand la première diffusion a lieu dans les deux ans suivant l’ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s’applique à partir de la fin d’une période de franchise de deux ans après la date de la première diffusion. Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel. Cas particulier : générique La rémunération due à l’Artiste Interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d’un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d’engagement de l’Artiste Interprète en la distinguant de la rémunération du prix de journée Cession commerciale en vue de diffusion sur le territoire national La cession commerciale de droits de diffusion d’émissions à des Entreprises de communication audiovisuelle françaises diffusant à destination du territoire national donne lieu , au paiement d’un salaire complémentaire selon les conditions suivantes : Pour la cession en vue d’une diffusion sur les réseaux d’entreprises de communication audiovisuelle françaises assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, autres que celles dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public du fait de l’étendue de la zone géographique de réception : Application du dispositif légal de la “Rediffusion sur le territoire national” (voir ci-dessus) sous réserve des modalités de rémunération des “rediffusions multiples” (ou modules de diffusion) pouvant faire l’objet d’accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales. . Les rémunérations correspondantes sont toujours payées aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion. Pour la cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre : Les modalités de rémunération des Artistes Interprètes sont fixées par l’annexe 11 de la Convention collective des artistes interprètes. Sauf exception, chaque cession donne lieu au paiement d’un pourcentage du salaire sur la base d’un taux de 25% et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000. Les rémunérations correspondantes sont toujours payées aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l’organisme cédant. Pour la cession en vue de diffusion sur les autres réseaux : Les modalités de rémunération des Artistes Interprètes font l’objet de dispositions particulières. Jusqu’à conclusion d’accords collectifs, les contrats de cession conclus à l’occasion de telles cessions préciseront les utilisations des émissions selon le dispositif légal de la “Rediffusion sur le territoire national” (voir ci-dessus) Les rémunérations correspondantes sont toujours payées aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l’organisme cédant. Eurovision Lorsque l’émission est reprise par des organismes étrangers de télévision sous le sigle ou avec l’indicatif “Eurovision”, avec l’autorisation d’une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente, les Artistes Interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords U.E.R. – Fédérations Internationales d’Artistes en vigueur au moment du relais ou de l’envoi (liste et pourcentages en vigueur à l’Annexe 8 de la convention collective des artistes interprètes). Cette rémunération est toujours payée aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle. Relais ou envois à l’étranger – Distribution culturelle Lorsque, à titre non commercial, une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ou l’I.N.A. autorise un organisme étranger de télévision en dehors des cas prévus à effectuer un relais direct ou différé d’une émission ou lorsque ladite entreprise ou l’I.N.A. envoie à un organisme étranger de télévision un enregistrement d’une émission, les Artistes Interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée reçoivent un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini ci-dessous. Cette rémunération est payée aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle ou l’INA selon le cas. S’agissant des relais ou envois effectués gratuitement au profit des pays bénéficiant de la distribution culturelle assurée pour le compte du ministère chargé des relations culturelles extérieures, les conditions de rémunération des Artistes Interprètes sont soumises aux dispositions des accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales et l’organisme chargé d’effectuer ladite distribution culturelle pour le compte du ministère. Cette rémunération est payée aux Artistes Interprètes par l’organisme chargé d’effectuer la distribution. Cession commerciale à un organisme d’un pays étranger Chaque cession commerciale de droits d’exploitation d’une émission ou d’une partie d’émission à un organisme d’un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d’un salaire complémentaire constitué par un pourcentage de son salaire. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l’ensemble des artistes interprètes, et la masse salariale des artistes interprètes dans l’émission faisant l’objet de la cession. Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce pourcentage ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède 10 fois le cachet minimum prévu par l’annexe 2 de la Convention collective des artistes interprètes (rubrique « émissions dramatiques – journée de répétition ou d’enregistrement »). Les salaires complémentaires sont payés aux artistes interprètes par l’organisme cédant ou par toute personne qu’il mandate pour ce faire. La part de recettes réservée à l’ensemble des artistes interprètes est fixée comme suit : a) lorsqu’une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ; b) lorsque l’émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l’INA : – jusqu’à récupération de son apport par la société de production ou l’INA : 4 % de la recette nette producteur ; – au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur ; En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion. Pour l’application du b) ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l’émission concernée, par la société de production ou par l’INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d’achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l’émission concernée. Lorsque, pour la réalisation de l’émission, l’employeur n’a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l’image, chaque artiste interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur. Dans le cas d’une émission où la durée totale des prestations d’un ou plusieurs artistes interprètes n’excède pas le dixième de la durée totale de l’émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée perçoit un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur. Ces dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l’ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus. Coproduction à participation étrangère Dans le cas des émissions faisant l’objet d’une coproduction à participation étrangère, afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d’opération qui ne fait apparaître aucune recette pour l’Employeur dans les pays compris dans l’accord de coproduction, le contrat de l’Artiste Interprète prévoit également les utilisations télévisuelles dans les pays étrangers compris dans l’accord de coproduction. La rémunération correspondant à ces utilisations est constituée par un pourcentage du salaire résultant du rapport existant entre la part du ou des prix de cession de référence (annexe 10 de la convention collective des artistes interprètes) pour chacun des territoires réservés aux partenaires étrangers revenant à l’ensemble des Artistes Interprètes et la masse salariale des Artistes Interprètes dans l’émission; La part du prix de cession de référence réservée à l’ensemble des Artistes Interprètes est fixée à: 1- 20% lorsque la part française du financement est entièrement assurée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente; 2- 4% lorsque la part française du financement est assurée en tout ou partie par une société de production ou par l’INA. Echange de programmes Les émissions faisant l’objet d’un échange entre pays donneront lieu au paiement d’un salaire complémentaire déterminé dans les mêmes conditions que celles du dispositif “Cession commerciale à un organisme d’un pays étranger”. Cette rémunération est payée aux Artistes Interprètes par l’entreprise de communication audiovisuelle ayant procédé à cet échange. Annonce et promotion des programmes Pour annoncer les programmes, illustrer leurs activités ou assurer la publicité des émissions, les Employeurs peuvent utiliser : – les photos et enregistrements pris au cours des répétitions, – des extraits de l’enregistrement de l’émission ou des photos extraites de cet enregistrement, sans que les Artistes Interprètes concernés puissent prétendre à un supplément de rémunération de ce fait. Dans les cas exceptionnels d’utilisation des émissions pour la promotion des sociétés ou de leurs émissions hors antenne, par exemple sous forme d’affiches, les Artistes Interprètes concernés en seront informés et leur nom sera cité. Autres utilisations secondaires Les Vidéogrammes L’utilisation des émissions en France ou à l’étranger sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou la location pour l’usage privé du public donne lieu au profit des Artistes Interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d’un salaire complémentaire déterminé dans les mêmes conditions que celles du dispositif “Cession commerciale à un organisme d’un pays étranger”. Sous réserve de l’accord préalable du (ou des) Artiste(s)-Interprète(s) représenté(s) dès lors qu’il est (ou sont) clairement identifiable(s), les conditionnements des vidéogrammes peuvent comporter la reproduction de photographies extraites de l’émission ou réalisées à l’occasion du tournage. Réseaux câblés à l’étranger La cession commerciale des émissions en vue de leur diffusion sur des réseaux câblés à l’étranger donne lieu, au profit de l’ensemble des Artistes Interprètes, au versement d’un salaire complémentaire déterminé dans les mêmes conditions que celles du dispositif “Cession commerciale à un organisme d’un pays étranger”. Droits dérivés L’utilisation dérivée d’une émission, des photographies et prestations d’un Artiste Interprète effectuées à partir de cette émission sur un ou plusieurs produits, nécessite l’accord préalable de cet Artiste Interprète dès lors qu’il est clairement identifiable. Toutefois, les utilisations dérivées suivantes qui se situent dans le prolongement direct de l’émission, peuvent être autorisées par l’Artiste Interprète au moment de la conclusion de son contrat : a) publication avec ou sans texte (à l’exclusion des romans-photos) de photographies réalisées à partir de l’émission (albums, livres, pochettes de phonogrammes et documents d’accompagnement), b) publication avec vues fixes ou animées (disques stéréoscopiques, diapositives). Les Artistes Interprètes dont la prestation est clairement identifiable ont droit à un salaire complémentaire proportionnel au montant des recettes encaissées par le ou les producteurs en application du contrat de cession. Cette rémunération est fixée à 15% du montant hors taxe des recettes provenant de ces utilisations (après déduction, le cas échéant, des frais de commercialisation dans la limite de 30% desdites recettes), répartis entre les Artistes Interprètes concernés au prorata de leurs salaires. Pour les utilisations non prévues en a) et b) ci-dessus, la rémunération individuelle de chaque Artiste Interprète peut être négociée de gré à gré. L’accord de l’Artiste Interprète pourra prévoir des modalités d’information à l’occasion des utilisations dérivées. Il en sera de même en ce qui concerne les modalités du versement des rémunérations. A défaut, les dispositions suivantes s’appliqueront : – préalablement à chaque utilisation, et au plus tard avant la date de mise sur le marché, l’Artiste Interprète sera informé de l’utilisation dérivée (nature et forme du produit) ; – à l’issue de chaque année civile, les Artistes Interprètes concernés recevront des salaires complémentaires dues au titre du présent article, dans les conditions suivantes : les sommes sont versées : i) soit aux Artistes Interprètes concernés, ii) soit, lorsque les Artistes Interprètes concernés leur ont donné mandat à cet effet, aux sociétés de perception et de répartition des droits des Artistes Interprètes. Les rémunérations ci-dessus sont payées aux Artistes Interprètes par l’organisme cédant. Vidéotransmission – circuit cinématographique commercial L’exploitation par vidéotransmission en salle ou dans le secteur cinématographique commercial d’une production comportant des prestations d’Artistes Interprètes font l’objet d’accords particuliers entre les organisations syndicales signataires et l’Employeur. Participations financières d’entreprises de communication audiovisuelle françaises dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public En cas de production d’une émission comportant une participation financière à titre de pré-achat ou de coproduction d’une entreprise de communication audiovisuelle française dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l’étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs ou d’équipements spécifiques d’accès aux programmes, les Artistes Interprètes perçoivent un salaire déterminé dans les conditions prévues par les accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales d’Artistes Interprètes et les entreprises de communication audiovisuelle. TV 5 Les diffusions et distributions d’émissions sur le programme TV 5 font l’objet d’un accord particulier (Annexe à la Convention collective des artistes interprètes). Productions mixtes On entend par “production mixte”, la production d’une oeuvre cinématographique donnant lieu, conjointement, à l’élaboration d’une version télévisuelle ayant fait l’objet d’un engagement. En cas de rediffusion de la version télévisuelle d’une “production mixte” sur leurs réseaux, les entreprises de communication audiovisuelle signataires et adhérentes à la Convention collective des artistes interprètes s’engagent à assurer aux Artistes Interprètes une rémunération complémentaire calculée selon le dispositif légal de la “Rediffusion sur le territoire national” (voir ci-dessus) L’assiette de calcul de cette rémunération complémentaire (qui ne peut être inférieure, par journée d’engagement, au salaire minimum de journée en télévision, ni excéder cinq fois ce salaire) est déterminée en appliquant au salaire perçu par chaque artiste concerné un taux fixé à 20%. Recettes nettes Producteur 1) Pour le calcul des “recettes nettes Producteur” chaque Employeur peut retenir : a) soit les sommes effectivement encaissées, déduction faite : – des frais supportés tels que frais de copies, de doublage ou de sous-titrage, de transfert de support, de publicité, de transport, ainsi que des frais financiers, frais de douane, des impôts et taxes, – des commissions ou frais de distribution dans la limite de 30 % des sommes perçues, b) soit, en cas de cession à des réseaux diffusant sur l’ensemble du territoire de l’un des pays mentionnés en Annexe 10 de la convention collective des artistes interprètes, les prix de cession de référence, déduction faite d’un abattement forfaitaire de 40 % représentant la totalité des déductions visées en 1) a). En cas de cession à l’étranger à des réseaux ou à des territoires autres que ceux visés ci-dessus, la recette nette part producteur est déterminée à partir des sommes effectivement perçues, déduction faite de l’abattement forfaitaire de 40 %. Il en est de même en cas de cession à une entreprise de communication audiovisuelle étrangère autorisée, selon les termes du contrat de cession, à diffuser le programme par un satellite dont l’empreinte couvre plusieurs territoires étrangers 2) Toutefois, lorsque la cession commerciale ainsi que la cession conclue avant l’achèvement de l’émission (“préventes”), emporte au bénéfice du réseau étranger des droits de diffusion supérieurs à cinq ans, le calcul est effectué sur les sommes effectivement perçues conformément au 1a) 3) Le montant des “recettes nettes producteur” des Employeurs qui optent pour la formule 1) a) ci-dessus sont certifié par les services comptables de l’Employeur ou par l’Agent Comptable de l’I.N.A., comme étant conforme à leurs livres comptables. Versements Les sommes dues au titre des rémunérations secondaires sont versées : – soit aux Artistes Interprètes concernés, – soit, lorsque les Artistes Interprètes concernés leur ont donné mandat à cet effet, aux sociétés de perception et de répartition des droits des Artistes Interprètes. Mandat de distribution Les Employeurs peuvent donner mandat à tout organisme de leur choix pour assurer la distribution internationale de tout ou partie de leurs productions, ce mandat devant prévoir le respect des obligations à l’égard des Artistes Interprètes. A la demande soit d’un Artiste Interprète, soit d’une Organisation Syndicale, l’Employeur communique au demandeur le nom de l’entreprise chargée de la distribution et de la commercialisation d’une émission. Accès aux comptes d’exploitation Sous réserve des adaptations nécessaires pour ce qui concerne l’Institut National de l’Audiovisuel en tant qu’établissement public, l’Employeur tient une comptabilité d’exploitation qui pourra être mise à la disposition d’un commissaire aux comptes mandaté par un ou plusieurs Artistes Interprètes ou par une organisation syndicale mandatée par eux, à charge pour le mandant d’en supporter les frais. Le contrôle peut porter sur la bonne application au bénéfice de l’Artiste Interprète de ses rémunérations secondaires, le commissaire aux comptes pouvant demander justification des comptes qui lui sont fournis. La demande de contrôle doit respecter un préavis de quinze jours, le contrôle ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et la société de production n’est tenue d’accéder qu’à une demande par production et par année calendaire. |