Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06195 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202300026
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CETG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
à
DÉFENDEURS
S.A.S. FINANCIÈRE DE LA BRIQUETERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [S] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Anthony REISBERG substituant Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mai 2023 :
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
– condamné la société CETG à verser à M. [G] [J] la somme de 36 039 euros TTC en exécution de son obligation de porte-fort,
– condamné la société CETG à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à M. [G] [J] et 1500 euros à Mme [Y] [S] et la société Financière de la briqueterie, chacune.
Le 10 mars 2023, la société CETG a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 avril et 3 mai 2023, la société CETG a fait assigner la société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S] sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire et l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers.
A l’audience du 31 mai 2023, la société CETG, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, soutient qu’elle a intérêt à demander la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnées dès lors qu’il existe un risque de non restitution par M. [G] [J] en cas d’infirmation de la décision. Elle soutient que ce risque ressort de l’historique procédural et de l’attitude de M. [G] [J]. Elle ajoute qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de sa capacité de restitution, ce qu’il échoue à faire, les avis de taxes foncières produites ne permettant pas de déterminer la valeur théorique des biens, qui ne constituent pas des actifs disponibles.
S’agissant de l’irrecevabilité invoquée par la société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S], elle rappelle que l’article 514-3 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si elle avait formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Sur la demande reconventionnelle de radiation, elle fait valoir qu’elle est irrecevable dès lors qu’un conseiller de la mise en état a été désigné dès le 3 avril 2023.
La société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S], développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, demandent, à titre liminaire, de déclarer irrecevable la demande de consignation, à titre principal, son rejet, à titre reconventionnel, la radiation de l’affaire du rôle, le rejet de la demande et en tout état de cause, la condamnation de la société CETG à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En premier lieu, ils soutiennent qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande formée par la société CETG est irrecevable dès lors que le rejet de ses demandes par ordonnance du 4 novembre 2021, qu’elle invoque, est antérieur au jugement de première instance.
En second lieu, ils font valoir que la société CETG ne démontre pas l’existence d’un risque de non restitution, que la société Financière de la briqueterie est une société française, que M. [G] [J] réside également en France, et qu’il est, au même titre que la société Financière de la briqueterie propriétaire de biens immobiliers garantissant sa solvabilité.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la radiation de l’affaire.
MOTIFS
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Sur la recevabilité de la demande d’aménagement provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que «’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’»
Si l’alinéa 2 de cet article prévoit une condition de recevabilité lorsque le premier président est saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci était de droit, il est constant qu’il n’est pas applicable à une demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée en application de l’article 521 du code de procédure civile.
La demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société CETG est donc recevable.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 précité n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n’est pas de droit et il appartient à la société CETG de justifier sa demande. Contrairement à ce que soutient la société CETG, il ne ressort pas des procédures invoquées un risque de non restitution des sommes par M. [G] [J] ou la société Financière de la briqueterie.
Il se déduit des taxes foncières pour l’année 2022 produites par la société Financière de la briqueterie et M. [G] [J] que la première est propriétaire d’un bien à [Localité 7], la société Financière de la briqueterie produisant d’ailleurs un bail du 29 novembre 2021 pour un bien dans cette même commune, et le second est propriétaire de trois biens, à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8]. Si les adresses des biens sont partiellement biffées, ces documents établissent néanmoins que la société Financière de la briqueterie et M. [G] [J] sont propriétaires de plusieurs actifs permettant le cas échéant de garantir leur solvabilité.
En conséquence, il n’est pas justifié de faire droit à la demande.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, comme le relève la société CETG à juste titre, le conseiller de la mise en état a été désigné le 3 avril 2023, l’avis de désignation ayant été adressé le même jour par la voie électronique aux parties.
En conséquence, le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation formée par la société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S].
La société CETG, succombant à l’instance est condamnée aux dépens et en équité à verser à la société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de consignation formée par la société CETG,
Rejetons la demande de consignation formée par la société CETG,
Disons que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation formée par la société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S],
Condamnons la société CETG à verser à la société Financière de la briqueterie, M. [G] [J] et Mme [Y] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CETG aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère