Porte-Fort : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00396

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Porte-Fort : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00396

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIHX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00620

APPELANTE

Madame [X] [G] épouse [Z] ( Décédée)

Chez M. et Mme [M]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [E] [U]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

Madame [V] [U] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque :D2016

Monsieur [V] [U]

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque :D2016

Madame [N] [U] épouse [I]

[Localité 4]

[Localité 11]

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque :D2016

Madame [D] [H] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque :D2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [X] [G] épouse [Z] (l’assurée) à l’encontre d’un jugement rendu le 04 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la CPAM de la Seine Saint Denis ( la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [X] [G] (l’assurée) a été victime le 31 octobre 2006 d’un accident, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a reconnu le caractère professionnel par jugement du 9 juin 2011. A la suite de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a versé à l’assurée des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 31 octobre 2006 au 10 février 2008, cette seconde date correspondant à la date de consolidation fixée par la caisse.

Une expertise a été ordonnée par la caisse à la suite de la contestation par l’assurée de la date de consolidation, laquelle a finalement été fixée au 18 janvier 2012. L’assurée a sollicité le paiement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels entre le 10 février 2008 et le 18 janvier 2012. La caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui l’a débouté par jugement du 7 mai 2014, au motif notamment qu’elle n’aurait pas établi la réalité de la preuve des arrêts dont elle demandait l’indemnisation. Elle a formé appel de ce jugement.

La caisse a, le 23 janvier 2015, procédé au versement des indemnités journalières dues à l’assurée pour la période du 11 février 2008 au 18 janvier 2012. Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris a constaté que la caisse avait procédé à la régularisation de la situation de l’assurée et a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de dommages et intérêts portée pour la première fois devant la cour d’appel et lui alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par requête du 11 décembre 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 4 décembre 2019, la juridiction de sécurité sociale a :

– déclaré [X] [G] mal fondée en son action,

– débouté [X] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

– rejeté la demande de [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [X] [G] au paiement des dépens.

[X] [G] a interjeté appel le 8 janvier 2020, la notification du jugement ne figurant pas dans le dossier de la Cour.

[X] [G] est décédée le 16 octobre 2021 et M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], indiquent à l’audience du 24 mai 2023 qu’ils reprennent l’instance.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], demandent à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], en qualité d’ayants droit de Madame [G] divorcée [Z] :

– 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tardiveté de la régularisation intervenue,

– 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– débouter M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], aux dépens.

En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la reprise de l’instance par M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O]

M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], produisent à l’appui de leur déclaration de reprise d’instance d’une part, l’acte de décès de [X] [G] et d’autre part, une attestation sur l’honneur rédigée par Mme [F] [U], épouse [M], qui a attesté que [X] [G] avait laissé pour héritiers apparents M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], l’officier d’état civil de la mairie du [13] ayant légalisé sa signature.

Il est indiqué en haut de page de ce document « Certificat d’hérédité-Note d’information (à lire attentivement) Le certificat d’hérédité n’existant dans aucun texte légal, il n’en est pas délivré. Afin de répondre aux organismes demandeurs, le formulaire ci-après permet de lister les héritiers et désigner le porte-fort. Aucun héritier ne doit être omis : le conjoint légalement marié, les enfants reconnus ou adoptés, et s’il y a lieu les petits-enfants, parents, frères et s’urs, légataires particuliers, ou universels. En cas de doute, il est prudent de contacter un notaire qui lui est compétent pour établir un certificat d’hérédité ou de notoriété après avoir effectué les recherches nécessaires. Le maire ou les services municipaux n’ont aucune qualité ou compétence pour établir cette liste dont vous êtes seul responsable. En revanche, pour que cette attestation soit valable, vous devez la signer devant un officier d’état-civil en votre mairie afin de légaliser votre signature. En vous portant « Fort et Caution  » pour les autres héritiers, vous devenez personnellement responsable de l’utilisation et de la répartition des fonds et des biens que vous recevez. N’oubliez pas qu’aucun héritier ne peut être écarté d’une succession et que vous leur êtes redevable de vos actions en leur nom, ils peuvent vous demander des comptes. »

Une attestation de ce type permet au porte fort de ne faire que des actes conservatoires (paiement de factures courantes) ou d’obtenir des établissements bancaires et financiers, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, si elles sont inférieures à 5 000 euros. Elle ne permet pas aux personnes dont l’identité est mentionnée sur cette attestation de reprendre une action en justice mise en oeuvre par le défunt.

En effet, les héritiers ne peuvent reprendre ce type d’action qu’au vu d’un acte de notoriété dressé par un notaire, qui permettra en outre d’établir que l’acceptation ou le refus de la succession par chacun des héritiers.

Dès lors, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il convient de réouvrir les débats et d’enjoindre à M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], de produire un acte de notoriété établissant la qualité d’héritier dont ils se prévalent.

L’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :

Vendredi 8 décembre 2023 à 13h30

Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

à laquelle les débats seront rouverts,

ENJOINT à M. [E] [U], Madame [F] [U], épouse [M], Monsieur [V] [U], Madame [N] [U], épouse [I], Madame [D] [H], épouse [O], de produire un acte de notoriété établissant leur qualité d’héritier de [X] [G],

RAPPELLE qu’à défaut d’exécution de cette diligence, l’affaire pourra être radiée,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.

La greffière La présidente

 


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