RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00614 – N��Portalis DBVH-V-B7F-H6FW
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
26 novembre 2020 RG:18/01089
[L]
[L]
[L]
C/
[L]
[L]
[L]
Grosse délivrée
le 19/10/2023
à Me Audrey MOYAL
à Me Philippe LICINI
à Me Carmelo VIALETTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 26 Novembre 2020, N°18/01089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [L]
né le 21 février 1953
Groupe scolaire [19] – [Adresse 21]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [I] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe LICINI, plaidant/postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [M] [L]
décédée
née le 02 Janvier 1954
Chez Monsieur [J] [Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS,
INTIMÉS :
Mme [M] [L]
décédée
née le 02 Janvier 1954
Chez Monsieur [J] [Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS,
M. [T] [L]
né le 21 Février 1953
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [I] [L]
né le 04 Janvier 1960 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe LICINI, plaidant/postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/11138 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
PARTIES INTERVENANTES
M. [E] [L], venant aux droits de sa tante feue [M] [L], décédée à [Localité 20] le 8 octobre 2021
né le 12 octobre 1991 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [K], [H], [P] [L],venant aux droits de sa tante feue [M] [L], décédée à [Localité 20] le 8 octobre 2021
né le 15 janvier 1996 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [L] venant aux droits de sa tante feue [M] [L], décédée à [Localité 20] le 8 octobre 2021
née le 10 janvier 1984 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [R] [L] venant aux droits de sa tante feue [M] [L], décédée à [Localité 20] le 8 octobre 2021
né le 28 Août 1986 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de [Z] [L] né le 31 mai 1930 et [U] [Y] née le 29 mai 1933 sont issus les enfants [T], [M] et [I] [L].
[U] [Y] est décédée le 28 mai 2015 et [Z] [L] le 17 juin 2015, laissant ces trois enfants communs pour héritiers.
Le notaire chargé du réglement de la succession a établi le 31 août 2015 un acte authentique d’inventaire des biens dépendant activement et passivement de la succession au domicile des défunts à [Adresse 26], la prisée d’objets susceptibles d’estimation étant faite par Me [O] [X], commissaire-priseur à [Localité 18].
Les projets de déclaration de succession de [Z] et [U] [L], établis en date du 17 novembre 2015 et mentionnant l’absence de toute donation, donation-partage ou don manuel n’ont pas été régularisés, en l’état de soupçons de détournements d’actifs (livres, verreries de laboratoire, archives, poudre et feuilles d’or et perles d’argent) évoqués par [I] [L] le 25 décembre 2015.
Par acte du 30 juin 2017 [T] et [M] [L] ont assigné leur frère [I] devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents et par jugement du 26 novembre 2020 ce tribunal a :
– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de feus [U] [Y] et [Z] [L],
– commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse, avec faculté de délégation (…)
– dit n’y avoir lieu à licitation judiciaire de l’immeuble sis à [Adresse 26]
– dit que [T] et [M] [L] se sont rendus coupables de recel successoral sur la somme de 30 000€, en conséquence qu’ils sont déchus de tout droit sur cette somme qu’ils devront rapporter à la succession,
– débouté [I] [L] de ses autres demandes au titre du recel,
– dit que les sommes de 200€ reçue par [T] [L] et 398,68€ reçue par [M] [L] seront rapportées à la succession,
– dit n’y avoir lieu à rapport d’autres sommes ni des livres dépendant de la succession,
– ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [C] [V], inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, rubrique livres anciens et modernes, avec mission de :
– décrire les biens meubles dépendant de l’indivision et notamment de s’interroger sr les livres faisant partie de la succession,
– rechercher si ces livres ont été vendus, par qui, et dans l’affirmative en préciser le prix
– évaluer les livres stockés et déjà vendus,
– dire si ces livres ou certains d’entre eux ont fait l’objet de dégradations,
– dans l’affirmative, en rechercher les causes et l’imputabilité,
– décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût,
– donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige et notamment déterminer le montant de l’éventuelle indemnité pour dégradatio des livres due à la succession (…),
– débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [M] [L] et M. [T] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021 et M. [I] [L] par déclaration du 21 mai 2021.
Les deux instances ont été jointes par ordonannce le 2 juillet 2021, après que le président de la chambre a proposé une médiation aux parties, que [I] [L] a refusé, contrairement à ses frère et soeur.
[M] [L] est décédée le 8 octobre 2021 à [Localité 20] (13).
Ses neveu et nièce [G] et [R] (enfants de [T] et ses légataires universels) sont intervenus en ses lieux et place et les fils de [I] [E], [K], également légataires universels de leur tante ont été assignés en intervention forcée par leur oncle [T] [L].
La clôture des débats a initialement été fixée au 14 février 2022.
Le 15 février 2022 M.[I] [L] a soulevé un incident dont il s’est ensuite désisté, désistement constaté par ordonnance du 27 octobre 2022 du conseiller de la mise en état
La clôture des débats a été fixée au 21 mars 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 4 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande du nouveau conseil de M.[I] [L] par ordonnance du 23 mars 2023, fixée au 16 juin 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 14 septembre 2023.
Une nouvelle demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée par ordonnance du 29 août 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions récapitulatives après jonction et portant intervention volontaire n°3 M.[T] [L] et Mme et M.[G] et [R] [L] venant aux droits de leur tante décédée [M] [L] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
– condamné [T] et [M] [L] au recel de la succession sur la somme globale de 30 000€ constituée de quatre versements de 7 500€ pour moitié à chacun d’entre eux, l’élément intentionnel du recel de succession n’étant pas démontré en l’espèce,
– qualifié de don manuel la transmission d’une chèque de 200€ par la mère des parties à son fils [T], s’agissant d’un présent d’usage consenti à l’occasion de son anniversaire,
Y ajoutant
– de juger que [T] et feue [M] [L] devront rapporter les dons manuels reçus de leurs parents chacun pour un montant de 15 000€, étant précisé que [R], [E], [K] et [G] [L] viennent aux droits de leur tante décédée,
Sur l’appel de M.[I] [L]
– de rejeter ses demandes comme étant mal fondées en ce qu’elles sont dirigées contre [M] [L] décédée le 8 octobre 2021,
Concernant le recel successoral
– de débouter [I] [L] de ses demandes :
– de recel successoral concernant la somme de 1 700€ qui aurait été perçue par [M] [L],
– de recel successoral concernant la somme de 625€ qui aurait été dissimulée par [T] [L],
– de rapport de la somme de 1 500€ aui aurait été perçue suite à la vente de 4 ouvrages,
– de recel successoral et de rapport concernant 1 534 livres dont [T] et [M] [L] seraient attributaires pour la somme de 67.594,78€,
– de sa demande de recel successoral eu égard à la somme de 44.381,53€,
Concernant les autres demandes
– de débouter [I] [L] de ses demandes :
– de créance à hauteur de 70 308,17€ à l’encontre de la succession en raison de prêts d’argent consentis à ses parents,
– d’indemnité liée à la dégradation et la détérioration de livres et des archives,
– de désignation de l’expert aux fins d’évaluer cette indemnité,
– d’attribution d’une parcelle sise commune de [Localité 28],
– de paiement à hauteur de 2 500€ correspondant à 1/3 de 3 mois de loyer au titre d’une indemnité d’occupation par jouissance privative du bien familial,
– visant à solliciter le rejet de la pièce n°8 de M.[T] [L],
– d’indemnisation pour résistance abusive, au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
En tout état de cause
– de condamner [I] [L] au paiement d’une somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERGA OMNES qui y a pourvu sur son affirmation de droit,
– de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de [I] [L].
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 après jonction et assignation forcée signifiées le 13 juillet 2023 par le RPVA M. [I] [L] demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 26 novembre 2020 en ce qu’il a :
– dit que [T] et [M] [L] se sont rendus coupables de recel successoral sur la somme de 30 000€ et en conséquence qu’ils devront rapporter cette somme à la succession et sont déchus de tout droit sur la somme de 30 000€,
– réformer ce jugement en ce qu’il :
– l’a débouté de ses autres demandes au titre du recel,
– a dit n’y avoir lieu à rapport d’autres sommes et des livres dépendant de la succession dont s’agit,
– a dit qu’il devra consigner au greffe avant le 15 janvier 2021 la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et qu’à défaut de consignation dans ce délai la commission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
– l’a débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
Y statuant de nouveau
A titre principal
– dire et juger
– que [T] et [M] [L] se sont rendus coupables de recel successoral sur les sommes de 625€ due par [T] [L] et de 1 700€ perçue par [M] [L],
– que la somme de 625€ par chèque n° 0000443 du 23 février 2007 émis au nom de feu [Z] [L] par [T] [L] fera l’objet d’un rapport à succession et que ce dernier sera déchu de tout droit,
– que la somme de 1 700€ perçue de la vente d’actifs par [M] [L] en qualité de gardien par acte authentique d’inventaire du 31 août 2015 fera l’objet d’un rapport à succession et que [T] et [M] [L] seront déchus de tout droit sur cette somme,
– que la somme de 200€ versée par chèque N°0000724 (du 20 février 2013) fera l’objet d’un rapport à succession et que [T] et [M] [L] seront déchus de tout droit sur cette somme,
– confirmer que la somme de 30 000€ versée par chèques N°8674979 (du 26 septembre 2005), N°8674984 (du 10 octobre 2005), N°8674874 (du 11 février 2005) et N°8674875 (du 14 février 2005) fera l’objet d’un rapport à succession et que [M] et [T] [L] seront déchus de tout droit sur cette somme,
– dire et juger
– que la somme de 1 196,04€ versée par virement bancaire (le 23 août 2017) de la Caisse d’Epargne à [M] [L] par constitution de porte-fort et le montant de 200€ d’intérêt par année échue à compter du 23 août 2017 feront l’objet d’un rapport à succession et que [T] et [M] [L] seront déchus indivisiblement de tout droit sur les sommes recelées,
– que la somme de 1 500€ perçue en espèces par la vente de quatre ouvrages par [T] et [M] [L] fera l’objet d’un rapport à succession et que ces derniers seront déchus de tout droit sur cette somme,
– qu’ils se sont rendus coupables de recel successoral des 1534 livres dépendants de la succession et seront attributaires pour un montant de 67 594,78€, devront rapporter les livres détournés à la succession et seront déchus indivisiblement de tout droit sur les livres recélés,
– qu’il est créancier à l’encontre de la succession de la somme de 70 308,17€, en raison des prêts d’argent consentis à ses parents,
– que [T] et [M] [L] sont débiteurs à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité liée à la dégradation et à la détérioration de livres et des archives indivis,
– qu’ils se sont rendus coupables de recel successoral du bocal de 1000 gr de poudre d’or et seront déclarés attributaires au montant de 39 700€,
– qu’ils lui seront redevables de la somme de 2 500€, correspondant à 1/3 de 3 mois de loyer, au titre d’une indemnité d’occupation par jouissance privative du bien familial,
– qu’ils se sont rendus coupables de recel successoral des verreries spécifiques de laboratoire et seront déclarés attributaires au montant de 1 500€,
– qu’ils se sont rendus coupables de recel successoral d’actifs et seront attributaires au montant de 3 181,53€, soit :
‘ 1 appareil photo de collection Rolleiflex 2,8 pour 1.298,73€,
‘ 1 appareil photo de collection Olympus OM N2 pour 180€,
‘ 1 ménagère Solinger pour 500€,
‘ 3 fours, 1 étuve, 1 thermomètre à mercure de 1 m neuf, 1 thermomètre à aiguille, des chauffe-ballons, des accessoires et produits de laboratoire pour 500€,
‘ 5 carnets de 25 feuilles d’or 24 carats pour 272,80€,
‘ 1 bocal de 1000 grammes de perles d’argent pour 430€,
– qu’ils devront restitu(er) les bijoux en leurs possessions.
– qu’ils se sont rendus coupables de dissimulation volontaire de l’immeuble d’habitation sis Commune de [Localité 28], de 20 m2, cadastré parcelle B[Cadastre 12], classée en catégorie 8 vétuste ruine et seront déchus de tout droit sur cet immeuble,
– qu’il sera déclaré attributaire de l’immeuble d’habitation sis Commune de [Localité 28] de 20 m2, cadastré parcelle B[Cadastre 12], classée en catégorie 8 vétuste ruine,
– rejeter la pièce adverse n°8 portant sur l’estimation d’ouvrages du 1er septembre 2016 par Me [O] [X],
– désigner tel expert aux fins d’évaluer l’indemnité de dégradation des livres et des archives indivises aux dépens de [T] et [M] [L],
– l’exonérer de toute consignation pour l’expertise judiciaire tenant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
– suspendre les interventions volontaires des enfants de [T] [L] ([G] et [R]), ainsi que les interventions forcées de ses fils ([E] et [K]), dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
En tout état de cause
– condamner M.[T] [L] et Mme [M] [L] à lui régler :
– la somme de 10 000€ au titre de la résistance abusive,
– la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– (débouter) M.[T] [L] et Mme [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– les condamner aux entiers dépens et frais de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la demande de suspension des interventions volontaires d'[R] et [G] [L] et forcées d'[E] et [K] [L]
M.[I] [L] sollicite de la cour la ‘suspension’ des interventions volontaires et forcées des neveux et nièce d'[M] [L], décédée le 30 octobre 2021 en l’état de sa contestation de la validité du testament olographe du 11 août 2021 les instituant ses légataires universels.
Toutefois, d’une part il ne précise pas le texte de loi susceptible de fonder une telle demande, d’autre part, son action en nullité du testament olographe d'[M] [L] a été engagée le 25 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, soit postérieurement aux interventions volontaires et assignations en intervention forcée des neveux et nièce de celle-ci, qui ont en conséquence été valablement déclarées recevables devant la cour, en l’absence à l’époque de contestation de leur recevabilité par M.[I] [L], qui s’est d’ailleurs désisté le 19 septembre 2022 de l’incident de nullité de ce testament formé devant le conseiller de la mise en état de cette chambre à l’encontre, initialement, de [T], [R] et [G] [L].
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
* sur les recels successoraux allégués
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession (…) est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…).
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Selon l’article 843 aliné 1 du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il incombe au demandeur à l’action en rapport à la succession d’un bien recelé de démontrer l’existence de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, et les éléments matériel (détournement ou appropriation) et moral (intention de dissimuler cette appropriation) de ce recel.
** sur le recel successoral de la somme de 30 000€
Pour dire que [T] et [M] [L] se sont rendus coupable de recel successoral concernant la somme de 30 000€ qu’ils ne contestent pas avoir perçue à raison de 15 000€ chacun puisqu’il en est sollicité aujourd’hui comme en première instance le rapport à la succession, le premier juge a retenu que leur intention frauduleuse résultait de la dissimulation du versement de ces sommes, tant à l’inventaire de la succession du 31 août 2015 qu’aux projets de réglement transmis le 17 novembre 2015.
M.[T] [L] soutient aujourd’hui avoir ainsi que sa soeur [M] informé le notaire en charge du réglement de la succession ‘avoir reçu des dons manuels dont ils n’avaient pas le souvenir précis de la date, compte-tenu de l’écoulement du temps, dates à retrouver pour (l’)en informer’ à l’occasion d’un rendez-vous auquel assistait également [I] [L] le 31 janvier 2017 soit 6 jours avant la réception par ce notaire, qui le leur transmettait aussitôt, d’un courrier daté du 26 janvier 2017 de celui-ci dénonçant l’existence de dons manuels consentis par leur père à chacun de ses frère et soeur par le biais de 4 chèques ou virements de 7 500€ chacun.
Il soutient n’avoir commis aucune dissimulation, le notaire ‘n’ayant pas démenti qu’à l’occasion du rendez-vous du 31 janvier 2017, ([T] et [M] [L]) l’avaient dûment informé des dons manuels reçus, dont ils n’avaient plus souvenir compte tenu de l’écoulement du temps’
Toutefois, ces allégations sont directement contredites par les pièces qu’il produit lui-même, dès lors que le 6 février 2017, date de réception par le notaire du courrier recommandé de [I] [L] daté du 26 janvier 2017, son conseil rédige un courrier ‘comme suite (à ce) rendez-vous’ contenant les propositions de sortie amiable sur ‘les trois thèmes qui nous occupent’ à savoir : – l’immeuble dépendant de la succession, – la voiture C5 et – les livres, aucune allusion n’étant faite à un quelconque don de sommes d’argent, pendant que le notaire, à réception du courrier révélant l’existence de ces dons, interroge par courrier séparé ce même conseil à cet égard, en rappelant ‘ne pouvoir intervenir qu’à l’amiable’ et lui laissant le soin ‘de répondre à son courrier directement’.
La preuve de la dissimulation déjà déduite par le premier juge de l’absence de mention de quelconque don manuel ou donation aux actes préparatoires du partage est donc rapportée de plus fort et le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur les autres demandes au titre du recel
** somme de 625€
M.[I] [L] verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant nominal de 625€uros émis le 23 février 2007 à l’ordre de M.[L] [Z] par M.[T] [L] sur un compte ouvert à son nom à la Société Générale sous le numéro 2550616458.
Il soutient, sans le démontrer toutefois, que ce chèque correspond à une mensualité de la régularisation du rachat du véhicule Citroën Xantia de feu [Z] [L], mis en attente d’encaissement à la demande de [T] [L].
En conséquence ce chèque ne peut constater aucun recel de [T] [L] ni d’ailleurs aucun don de [Z] [L].
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
** somme de 200€
M.[I] [L] verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant nominal de 200€ émis le 20 février 2013 à l’ordre de [T] [L] par Mme [U] [L] sur un compte ouvert à son nom au Crédit Agricole Alpes Provence agence de [Localité 14] sous le numéro [XXXXXXXXXX016].
[T] [L] étant effectivement né le 21 février 1953, il y a lieu comme le premier juge de considérer ce don comme un présent d’usage, comme tel non constitutif d’un recel successoral ni rapportable à la succession
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
** somme de 1 196,04€
M.[I] [L] verse aux débats la copie de la déclaration de porte-fort signée le 19 août 2017 par [M] [L] agissant en qualité d’héritière de la succession de son père décédé [Z] [L], aux termes de laquelle elle s’est engagée auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse :
‘- à accepter irrévocablement cette sucession et demandé la clôture de tous les comptes du défunt (…),
– à attribuer la quote-part revenant à tous les héritiers et aux éventuels héritiers qui se manifesteraient ultérieurement’
ainsi que le courrier du 23 août 2017 de cet établissement bancaire l’avisant du virement sur son compte de la somme de 1 196,04€uros correspondant au remboursement des avoirs de la succession.
Pour justifier le seul rapport à la succession du tiers de cette somme soit 398,68€urosp en l’absence de preuve de recel, le premier juge a indiqué ‘il est reconnu par Mme [M] [L] d’avoir seulement encaissé le tiers de cette somme soit 398,68€ qu’elle estime devoir rapporter mais dont elle conteste le caractère de recel successoral qui n’est pas démontré’.
Les ayants-droits d'[M] [L] versent aux débats la copie de deux chèques d’un montant nominal de 398,68€uros émis le 25 août 2017 sur son compte ouvert à la Banque Postale sous le n° [XXXXXXXXXX02], à l’ordre de chacun de ses frères [T] et [I].
Toutefois, en l’absence de preuve de débit de ces sommes de ce compte, la réalité de ces paiements n’est pas davantage établie que la preuve de leur recel et c’est la somme totale de 1 196,04€uros qui sera rapportée à la succession en son nom, avec intérêts par année échue au taux contractuel, s’agissant des comptes de dépôt, à compter du 23 août 2017.
En conséquence, ni [M] [L] ni aujourd’hui ses ayants-droit en qualité de légataires universels ne seront déchus de leur droit sur leur part dans la somme rapportée.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point
** autres recels allégués
Ces détournements allégués d’actifs dépendant de la succession concernent tant certains meubles inventoriés qui auraient été vendus par [M] [L], que certains objets ne figurant justement pas à l’inventaire, en l’espèce les livres ayant constitué la bibliothèque de feu [Z] [L], son laboratoire comprenant divers matériels et matériaux, ainsi que des bijoux de famille initialement détenus par [U] [L].
Il incombe à M.[I] [L] qui excipe de ces détournements de rapporter la preuve de l’existence des biens détournés, ainsi que celle du caractère intentionnel de leur détournement de la part de ses frère et/ou soeur.
** recel successoral de 1534 livres et somme de 1 500€ perçue en espèces pour la vente de quatre ouvrages
A cet égard, alors que l’inventaire notarié est intervenu le 31 août 2015, [I] [L] produit la copie d’un courrier que lui a adressé son frère [T] le 2 janvier 2015 soit antérieurement même au décès de leurs parents, aux termes duquel celui-ci indique ‘avoir décidé de ne plus s’occuper du stock de livre (qu’il avait chez lui pour faire un listing et une évaluation de chaque ouvrage)’ et ‘avoir rapporté à [Localité 14] 426 ouvrages (livres, revues, archives)’, à l’exception de ‘4 livres manquants de valeur évaluée pour 1 500€.’
Il produit également la copie d’un SMS que lui a adressé le 19 juillet 2015, soit après le décès de [Z] et [U] [L] un nommé [B] en ces termes ‘je te rappelle que c’est parce que vous vouliez vider d’urgence la maison afin de pouvoir la mettre en vente que je vous ai proposé de les rapatrier chez moi dans l’attente de dresser l’inventaire et ainsi de pouvoir les vendre au juste prix (…) En ce qui concerne la verrerie elle ne présente pratiquement aucun intérêt en l’état.Une grande partie finira dans une déchetterie.(…) Je ne veux pas me disputer avec vous pour avoir voulu vous rendre service, je prends donc contact avec le déménageur pour annuler son déménagement à [Localité 14] (à titre indicatif le déménagement devait me coûter 2000€ au minimum plus les cartons). Je te retourne par colissimo les trois ou quatre livres et les quelques revues que j’ai emportés (…)’, ainsi que la photographie prise le 20 juillet 2015 d’un camion de déménagement de l’entreprise De Petriconi et la facture du 31 juillet 2015 de ce transporteur, d’un montant de 1 100€ au nom de [N] [B] lieudit [Adresse 27] pour un volume de 10m3.
Dès lors que l’inventaire du 31 août 2015 ne mentionne ni livres (à l’exception d’un lot de livres brodés et de documentations, en p7) ni verrerie ni matériel de laboratoire, la preuve est donc rapportée que ces livres, verreries ont été enlevés du domicile des défunts avant la réalisation de cet inventaire.
Le premier courrier de [T] [L], antérieur au décès de [Z] et [U] [L], est exclusif de tout aveu de recel successoral en tant que tel, étant précisé qu’il mentionne ‘il manque 4 livres de valeur évalués pour 1 500€, somme présentée à Me [S]’ somme dont le notaire en charge de la succession devra vérifier si elle correspond aux ‘3 ou 4 livres’ renvoyés par M.[B] à M.[I] [L] ou la rapporter à la succession dans le cas contraire.
Aucune intention de détournement imputable à [T] ou [M] [L] ne s’évince ni du SMS de M.[B], ni des courriers adressés par [I] [L] à son frère à ce sujet, ni même de la preuve de l’organisation d’un déménagement portant sur 10m3 de biens meubles non identifiés, ni encore du fait que ce M.[B] lui aurait retourné 4 livres par colissimo, en l’absence de précisions probantes concernant le ou les donneurs d’ordre de ce transport.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] [L] de toutes ses demandes au titre du recel successoral tant des livres anciens constituant la bibliothèque de [Z] [L], que des verreries spécifiques de laboratoire.
** somme de 1 700€ perçue au titre de la vente d’actifs
M.[I] [L] soutient que tant le recel successoral de ces actifs que le montant de leur valeur résultent du document manuscrit qu’il attribue à [M] [L] au titre de la somme perçue suite à la vente des actifs suivants inventoriés le 31 août 2015 :
– 1 petit guéridon : 5€
– 1 coffre : 20€
– 1 lave-linge Whirlpool : 30€
– 1 four à micro-onde Samsung ; 5€
– 1 armoire de style Louis XVI : 40€
– 1 bague ornée d’un saphir et de petits brillants : 180€
– 1 bague ornée d’un brillant taille ancienne : 300€
– 1 appareil de training : 40€
– 1 vélo d’appartement 1 080€
total 1 700€
Les intimés à titre incident soutiennent que le seul listing figurant à l’inventaire ne permet pas de justifier une vente ni la perception de cette somme. Toutefois, ils ne contestent pas qu'[M] [L] soit l’autrice de la pièce produite, présentée sous forme de compte crédit/débit, à la colonne crédit duquel figurent les sommes suivantes :
500€ Esp (espèces)
120€ (ch 50 + 70€)
80€ ([A])
300€ (bague)
150€ [A] 12/09)
5€ (guéridon)
150€ ([A])
d’où s’évince la preuve de la vente de biens inventoriés par l’un ou l’autre des co-héritiers de [I] [L], pour un montant total de 805€, à une date non précisée après le 31 août 2015 date de l’inventaire.
Toutefois, la seule existence de ce compte manuscrit exclut toute volonté de dissimulation tant d’une telle vente que du montant de son produit, et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
** bocal de 1000 gr de poudre d’or
L’existence de ce bocal de poudre d’or est établie par plusieurs photographies datées du 14 juillet 2015 produites par M.[I] [L] dont l’origine n’est toutefois pas attribuée avec certitude au notaire en charge de la sucession dans le cadre d’une ‘évaluation préventive’ dont aucun procès-verbal n’est produit.
Si ce bocal ne figure plus à l’inventaire du 31 août 2015, ni par voie de conséquence au projet de déclaration de succession ensuite établi, la preuve de son détournement par [T] ou [M] [L] ne résulte pas comme le soutient M.[I] [L] de l’échange par SMS du 3 mars 2017 avec son frère, qui n’évoque à aucun moment ce bien, ni des termes employés dans les conclusions de celui-ci pour l’audience du 18 février 2020 ‘A la lecture de ces SMS on comprend que quelques perles d’argent, feuilles d’or et poudre d’or ont été sécurisées par M.[T] [L] en vue de leurs évaluations’ ni même de la photographie jointe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] [L] de sa demande au titre du recel successoral de 1 000 grammes de poudre d’or.
‘ 5 carnets de 25 feuilles d’or 24 carats d’une valeur de 272,80€ et ‘ 1 bocal de 1000 grammes de perles d’argent d’une valeur de 430€
Contrairement au bocal de poudre d’or, photographié en juillet 2015, ces carnets de feuilles d’or et ce bocal de perles d’argent ne figurent ni aux photographies prises en juillet 2015 par M.[I] [L] ni à l’inventaire du 31 août 2015.
Aucun recel successoral ne peut donc être imputé en ce qui les concerne à [T] ou [M] [L], qui ont de leur côté produit en février 2020 des photographies de carnets et sachets en leur possession pour rapport à la succession de leur chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] [L] de ses demandes au titre du recel successoral de 5 carnets de 25 feuilles d’or 24 carats et d’un bocal de 1 000 grammes de perles d’argent.
** recel successoral d’actifs divers
‘ 1 appareil photo de collection Rolleiflex et 1 appareil photo de collection Olympus OM N2
M.[I] [L] produit les photographies en date du 17 juillet 2015 de ces appareils-photo qui ne figurent pas à l’inventaire du 31 août 2015.
La mention ‘un appareil photo de collection Rolleiflex était effectivement présent au domicile et cet appareil photo a vocation à intégrer le partage, si M.[I] [L] ne s’en est pas emparé apèrs l’avoir pris en photo’ et, pour ce qui concerne l’Olympus ‘il suivra le même sort’ ne constituent nullement comme celui-ci le prétend un aveu judiciaire, et la preuve du recel par [T] ou [M] [L] de ces actifs n’est pas rapportée.
‘ [Adresse 1]
M.[I] [L] produit la photographie datée du 17 juillet 2015 de cette ménagère contenant 70 pièces 23/24 carats ‘hartvergoldet’ (dorés à la main) dont il appartiendra au notaire en charge de la succession de confirmer s’il s’agit de la ménagère ‘en métal blanc et métal doré’ valorisée à 15€.
Aucun recel successoral n’est caractérisé ici et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] [L] à cet égard.
‘ 3 fours, 1 étuve, 1 thermomètre à mercure de 1m neuf, 1 thermomètre à aiguille, des chauffe-ballons, des accessoires et produits de laboratoire d’une valeur de 500€.
Ces objets, photographiés le 14 juillet 2015 par M.[I] [L] suivent à l’évidence le même sort que les livres et verreries du laboratoire dont ils faisaient partie.
** bijoux
M.[I] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres bijoux de famille que ceux figurant à l’inventaire parmi lesquels une bague vendue au prix d’inventaire de 300€ incluse dans la somme de 1700€ ramenée à 805€ évaluée ci-dessus.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
** indemnité liée à la dégradation et à la détérioration de livres et des archives indivis.
Le tribunal judiciaire a à cet égard ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [C] [V], inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, rubrique livres anciens et modernes, avec mission
– décrire les biens meubles dépendant de l’indivision et notamment de s’interroger sr les livres faisant partie de la succession
– rechercher si ces livres ont été vendus, par qui, et dans l’affirmative en préciser le prix
– évaluer les livres stockés et déjà vendus
– dire si ces livres ou certains d’entre eux ont fait l’objet de dégradations
– dans l’affirmative, en rechercher les causes et l’imputabilité
– décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût
– donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige et notamment déterminer le montant de l’éventuelle indemnité pour dégradation des livres due à la succession (…)
et cette demande est en conséquence irrecevable devant la cour comme n’ayant pas préalablement été tranchée par la juridiction de première instance, dont la décision sera confirmée sur ce point.
** créance de la somme de 70 308,17€, en raison des prêts d’argent consenti à ses parents.
M.[I] [L] prétend être créancier de la succession au titre d’un virement bancaire de 27 440,82€uros qu’il a effectué le 02 avril 1999 à partir de son compte SMC N°[XXXXXXXXXX07], au profit de la SARL CYBER-CONCEPT (compte bancaire SMC N°[XXXXXXXXXX08]) dont sa mère [U] [L] était la représentante légale.
Il produit à cet égard une ‘attestation’ datée du 12 avril 1999 de sa compagne [F] [D] et lui-même, selon laquelle ils auraient avancé la somme de 180 000 Francs le 2 avril 1999 ‘dont Mme [U] [L] et M.[Z] [L] se sont engagés à rembourser’, signée des quatre protagonistes, ainsi qu’une seconde ‘attestation’ du 3 mai 2002 d’un modèle similaire concernant une somme de 10 000€uros pour la même société, une troisième ‘attestation’ du 14 juillet 2004 faisant état d’une avance de 10 000€uros de [I] [L] et [F] [D] à [Z] [L], ainsi que des documents relatifs à la cession de quote-parts d’un brevet d’invention d’un procédé de perfectionnement d’un distributeur automatique de produits destinés à la vente ou la location, fonctionnant 24h/24 piloté et consultable par ordinateur.
Toutefois, ces documents ne constituent la preuve d’aucune reconnaissance de dette de [Z] [L] à l’égard de M.[I] [L], et la SARL CYBER-CONCEPT étant une personne morale distincte de son ou ses dirigeants, celui-ci ne peut faire valoir aucune créance à la succession de ses parents du fait d’une éventuelle participation à son fonctionnement.
Le jugement sera en conséquence encore confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] [L] de sa demande à ce titre.
** créance de la somme de 2.500€, correspondant à 1/3 de 3 mois de loyer, au titre d’une indemnité d’occupation par jouissance privative du bien familial.
Les intimés soutiennent que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 2 de ce texte ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions des parties adverses .
Tel est le cas en matière de partage où les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
[I] [L] soutient que [T] et [M] [L] ont occupé durant trois mois après le décès de [Z] [L] l’immeuble sis à [Localité 25] et réclame leur condamnation d’une indemnité d’occupation de 2500 euros pour jouissance privative du bien dépendant de la succession.
[T] [L] réplique que l’occupation privative du bien familial n’est pas démontrée.
La cour relève que [I] [L] ne rapporte pas la preuve de l’occupation privative du bien familial. Le règlement des factures d’eau et d’électricité en octobre 2015 et en février 2016, de montants modiques
par [T] et par [M] [L] prouvent seulement qu’en leur qualité de co-indivisaires, ils ont réglé des charges de l’indivision.
Ce fait ne suffit pas à établir leur occupation privative effective de la maison indivise.
La demande de [I] [L] sera donc rejetée.
** demande d’attribution de l’immeuble d’habitation à [Localité 28] de 10m² cadastré parcelle B[Cadastre 12]
M.[I] [L] sollicite l’attribution préférentielle de ce bien au titre du recel successoral, en prétendant que son existence lui a été cachée par ses frère et soeur.
Cet immeuble ne figure pas au projet de déclaration de succession établi par le notaire instrumentaire, ni au projet d’attestation immobilière conjoint, et pour démontrer le recel allégué M.[I] [L] produit la réponse du 14 mars 2016 par le CRFIP de Corse à une demande d’attestation de propriété effectuée par son frère [T] le 19 décembre 2015, d’où il résulte que le bien n’ayant fait l’objet d’aucune publication au fichier immobilier depuis 1956, il est toujours inscrit comme propriété d'[W] [L], grand-père de feu [Z] [L].
Il ne résulte de ces éléments aucune preuve de recel successoral imputable à [T] ou [M] [L], dès lors que, n’ayant pas même fait l’objet d’une dévolution dans le cadre de la succession de leur arrière-grand-père à leur grand-père puis à leur père dans le cadre de la succession de leur grand-père,ce bien était insusceptible de dissimulation dans le cadre de la succession de ce dernier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] [L] de sa demande d’attribution préférentielle au titre du recel successoral de ce bien qui ne dépendait pas de la succession à l’ouverture de celle-ci.
** demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour justifier la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dont il a été débouté par le premier juge, M.[I] [L] soutient que le recel successoral de la somme totale de 30 000 €uros n’a été démontré que grâce à son opiniâtreté, que le refus de ses co-héritiers d’accepter les propositions d’achat pour le bien immobilier ont entrainé une paralysie de la vente avec perte d’acheteurs pour aboutir à une demande de licitation dans le cadre de l’instance, alors que la succession aurait pu se régler devant le notaire à l’amiable s’ils avaient consenti à un vrai inventaire et une vraie estimation des livres notamment sans chercher à les vendre sans son accord à des tiers, dans le but de rompre l’égalité de partage, et que toute résolution amiable des différends et liquidation de la succession s’est avérée impossible de leur fait.
En l’espèce si les projets de déclaration de succession de [Z] et [U] [L], établis en date du 17 novembre 2015 n’ont pas été régularisés, c’est en l’état de soupçons de détournements d’actifs (livres, verreries de laboratoire, archives, poudre et feuilles d’or et perles d’argent) évoqués par [I] [L] le 25 décembre 2015. Toutefois ces soupçons n’ont pas été corroborés par la suite, non plus que la majorité des allégations de détournement qu’il a articulés à l’égard de ses frère et soeur.
Par ailleurs, il a refusé contrairement à eux la proposition de médiation de la cour en début d’instance, est à l’origine de deux incidents de procédure et a sollicité à plusieurs reprises la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aucune résistance abusive n’est établie à l’encontre des appelants qui ne formulent de leur côté aucune demande à ce titre.
** autres demandes
Les appelants succombant en leur appel principal devront supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute M.[I] [L] de sa demande tendant à la suspension des interventions volontaires d'[R] et [G] [L] et forcées d'[E] et [K] [L].
Déclare irrecevable en cause d’appel la demande de M.[I] [L] de rapport à la succession d’une indemnité pour la dégradation et la détérioration des livres et archives indivis.
Confirme le jugement en ce qu’il a
– dit que [T] et [M] [L] se sont rendus coupables de recel successoral sur la somme de 30 000€uros et qu’en conséquence ils sont déchus de tout droit sur cette somme qu’ils devront rapporter à la succession,
– débouté M.[I] [L] de sa demande de recel successoral par [T] [L] de la somme de 625€uros et dit que cette somme ne fera pas l’objet d’un rapport à succession,
– dit que la somme de 200€uros par chèque du 20 février 2013 émis au nom de [T] [L] par feue [U] [L] n’a pas été recelée et ne fera pas l’objet d’un rapport à la succession
– débouté M.[I] [L] de toutes ses demandes au titre du recel successoral tant des livres anciens constituant la bibliothèque de [Z] [L], que des verreries spécifiques de laboratoire et du matériel de ce laboratoire, sauf à rapporter à la succession la somme de 1 500€ pour la vente de 4 de ces livres.
– ordonné une expertise avant-dire droit sur l’éventuelle indemnité due à la succession au titre de la dégradation des livres dépendant de la succession,
– débouté M.[I] [L] de sa demande au titre du recel successoral de 1 000 grammes de poudre d’or,
– débouté M.[I] [L] de sa demande au titre du recel sucessoral imputable à [T] ou [M] [L] concernant la somme de 1 700€uros provenant de la vente d’actifs inventoriés,
– débouté M.[I] [L] de ses demandes au titre du recel successoral de 5 carnets de 25 feuilles d’or 24 carats et d’un bocal de 1 000 grammes de perles d’argent,
– débouté M.[I] [L] de sa demande au titre du recel successoral d’une ménagère Solingen,
– débouté M.[I] [L] de sa demande d’inscription d’une créance sur la succession de ses parents au titre de prêts qu’il leur aurait consentis pour un montant de 70 308,17€uros,
– débouté M.[I] [L] de sa demande d’attribution préférentielle au titre du recel successoral du bien cadastré commune de [Localité 28] n°B[Cadastre 12],
– débouté M.[I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement
– en ce qu’il a dit que la somme de 398,68€uros a été recelée par [M] [L] et sera rapportée à la succession, avec intérêts par année échue à compter du 23 août 2017
– en ce qu’il a mis la consignation de l’expertise à la charge de M.[I] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, comme tel exonéré de droit d’une telle consignation
Statuant à nouveau
Dit que la somme de 1 196,04€uros sera rapportée à la succession du chef d'[M] [L], avec intérêts par année échue au taux contractuel à compter du 23 août 2017.
Dispense M.[I] [L] de consignation.
Y ajoutant
Déboute M.[I] [L] de sa demande rendant la condamnation d'[M] et de [T] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2500€uros
Dit que la seule somme de 805€uros perçue de la vente d’actifs par [T] ou [M] [L] fera l’objet d’un rapport à succession de leur chef.
Condamne M.[T] [L], M.[R] [L] et Mme [G] [L] aux dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,