Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00943

·

·

Vidéosurveillance : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00943

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00943 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFARY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 – Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS – RG n° 11-21-000043

APPELANTE

La société GRENKE LOCATION, SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMÉE

L’association SPEED RADIO, association prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 28 février 2019, l’association Speed Radio a pris en location auprès de la société Grenke location un matériel de vidéosurveillance composé d’un enregistreur et de quatre caméras d’une valeur de 3 370,79 euros TTC moyennant un loyer de 50 euros hors taxe par mois pour une durée de 63 mois.

Cette dernière a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, mis en demeure l’association Speed Radio d’avoir à payer la somme de 305,17 euros à peine de résiliation du contrat. Le 14 août 2019, elle a indiqué procéder à la résiliation du contrat faute de paiement et a mis en demeure l’association Speed Radio de restituer les biens loués et de lui régler la somme de 3 266,71 euros représentant les loyers impayés et les loyers à échoir. Le 3 juin 2020, elle a envoyé une nouvelle mise en demeure.

Saisi par acte du 22 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, a :

– ordonné à l’association Speed Radio de restituer à la société Grenke location le matériel de vidéosurveillance objet du contrat de location du 28 février 2019 composé d’un enregistreur et de quatre caméras dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 31ème jour suivant la signification,

– condamné l’association Speed Radio à payer à la société Grenke location la somme de 323,33 euros au titre des loyers impayés au 14 août 2019, terme d’août inclus,

– condamné l’association Speed Radio à verser à la société Grenke location à compter du 14 août 2019 une indemnité mensuelle égale au montant du loyer soit 50 euros jusqu’à la date de restitution effective du matériel,

– débouté la société Grenke location de sa demande en paiement au titre des indemnités de résiliation et de la clause pénale,

– condamné l’association Speed Radio à payer à la société Grenke location la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la demande apparaissait en partie fondée au vu des pièces produites en ce qui concernait la résiliation du contrat et les loyers impayés au 14 août 2019 mais que dans la mesure où le contrat avait été résilié par le bailleur et non par le locataire, le bailleur ne pouvait réclamer ni l’indemnité compensatrice du préjudice ni la clause pénale prévues par l’article 9 alinéa 2 dudit contrat.

Par déclaration du 6 janvier 2022, l’association Speed Radio a formé appel de ce jugement.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société Grenke Location demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel loué, composé d’un enregistreur et de quatre caméras, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et en ce qu’il a condamné l’association Speed Radio à lui payer la somme de 323,33 euros au titre des loyers impayés mais de l’infirmer pour le surplus,

– de condamner l’association Speed Radio à lui payer la somme de 2 900 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre celle de 290 euros au titre de la clause pénale,

– de condamner l’association Speed Radio à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’association Speed Radio a directement choisi le matériel auprès du fournisseur, la société Vedis, elle-même n’étant intervenue que comme “financeur” à charge pour elle de payer le prix d’achat du matériel et d’encaisser le loyer, que le matériel a également été installé directement par le fournisseur mais qu’à l’exception du loyer du premier mois, tous les loyers sont restés impayés et que contrairement à ce qui a été énoncé par le premier juge, l’article 10 s’applique à tous les cas de résiliation anticipée, que celle-ci soit le fait du bailleur ou le fait du locataire.

Aucun avocat ne s’est constitué pour l’association Speed Radio à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 17 mars 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La société Grenke location ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel loué, composé d’un enregistreur et de quatre caméras, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et en ce qu’il a condamné l’association Speed Radio à payer la somme de 323,33 euros au titre des loyers impayés.

Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation

Le contrat stipule :

– en son article 9 que “Le bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Le locataire peut mettre fin au contrat d’une manière anticipée au contrat sous réserve de l’accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10”.

– en son article 10 “conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution anticipée ou prononcé de caducité : le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours”.

Il en résulte, comme le soutient la société Grenke location, que l’article 10 s’applique non seulement au cas prévu à l’article 9 § 2 mais également à tous les cas de résiliation anticipée, que celle-ci soit à l’initiative du bailleur pour non-paiement des loyers ou à l’initiative du locataire.

Dès lors, la société Grenke location qui a résilié à juste titre le contrat de location pour non-paiement des loyers, est en droit de prétendre à une indemnité de résiliation égale au montant des loyers impayés ce qui n’apparaît pas disproportionné dans la mesure où l’association Speed Radio a choisi le matériel financé qui présente une valeur de 3 370,79 euros, laquelle a été payée par la société Grenke location qui la lui a donné en location et a presque immédiatement cessé de régler les loyers. Cette indemnité représente la contrepartie de l’endettement du bailleur. Il doit donc être fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 900 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre celle de 290 euros au titre de la clause pénale qui n’apparaît pas disproportionnée.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’association Speed Radio à payer à la société Grenke location la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Grenke location conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Grenke location de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne l’association Speed Radio à payer à la société Grenke location les sommes de 2 900 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 290 euros au titre de la clause pénale ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Grenke location ;

Dit n’y avoir lieu à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x