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Vidéosurveillance : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/08694

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Vidéosurveillance : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/08694

N° RG 22/08694 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWA5

Jonction avec 23/440

Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT ETIENNE

du 17 novembre 2022

RG : 21/03393

Société IMMOBILIERE DC2J

Société EUROMAG

S.A.R.L. STRATEC

S.A.S.U. A.C.P CONSTRUCTION

C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES

S.A.S. ACP CONSTRUCTION

S.A.S. VALLORGE

S.A.S. SCM LOIRE AUVERGNE

Société ACS SECURITE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 23 Novembre 2023

APPELANTES :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DC2J

[Adresse 14]

[Localité 13]

SAS EUROMAG

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

S.A.R.L. STRATEC

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS A.C.P CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL-FOURAY ET ASSOCIES

INTIMEES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A.S. VALLORGE

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN

S.A.S. ACS SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillante

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

SAS S.C.M. LOIRE AUVERGNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 2 août 2012, la société IMMOBILIERE DC2J a conclu avec la société ACP CONSTRUCTION un marché de travaux pour la construction d’un bâtiment industriel, situé à [Localité 13] (Loire), moyennant le prix de 3.650.000 euros hors taxe.

La société ACP CONSTRUCTION a confié la réalisation du gros oeuvre à la société VALLORGE et celle du dallage à la société STRATEC, par contrat de sous-traitance en date du 18 février 2013.

Suivant devis en date du 18 janvier 2013, la société IMMOBILIERE DC2J a commandé à M. [P], exerçant sous l’enseigne ACS SECURITE, l’installation d’un câblage et d’un système anti-intrusion comportant des caméras et des capteurs périmétriques et volumétriques.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 1er août 2013.

Un constat de levée des réserves a été dressé le 15 novembre 2013.

La société IMMOBILIERE DC2J expose qu’elle a donné à bail une partie des locaux aux sociétés RENOVMAG, EUROMAG et JAUBERT ET GAYET et qu’en 2014, la société JAUBERT ET GAYET, locataire, a chargé la société VALLORGE d’exécuter des travaux de pose d’un caisson enfoui aux fins d’installation d’un pont élévateur, comprenant la découpe et la démolition du dallage existant.

Les travaux de découpe du dallage ont été confiés par la société VALLORGE à un sous-traitant, la société SCM.

Le 1er août 2014, en effectuant ces travaux, la société SCM a sectionné un fourreau de câbles situé sous la dalle, destiné à alimenter les équipements de sécurité, si bien que le système de vidéosurveillance et anti-intrusion s’est retrouvé hors service.

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société GROUPAMA, assureur de M. [P] (ACS SECURITE), qui avait installé les câblages et les équipements de sécurité, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport, le 24 décembre 2014.

Le litige n’ayant pas été résolu amiablement, la société IMMOBILIERE DC2J a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, le 14 janvier 2016, la société VALLORGE, la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société VALLORGE, et la société SCM Loire Auvergne, pour voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en date du 4 février 2016, la présidente du tribunal a désigné M. [T] en qualité d’expert.

Par ordonnances du 17 novembre 2016 et du 14 février 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à :

– M. [P] exerçant sous l’enseigne ACS SECURITE

– la société ACP (titulaire du marché de construction du bâtiment industriel)

– la société STRATEC (titulaire du lot dalle).

L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2021.

Il conclut à l’existence de deux catégories de désordres et non conformités :

1) sectionnement des fourreaux

L’expert impute la responsabilité de ces désordres aux sociétés SCM, VALLORGE, ACP CONSTRUCTION, STRATEC, DC2J et à M. [P], en déterminant la part de responsabilité de chacune des entreprises.

2) le dallage en béton armé n’est pas conforme à la commande passée par le maître d’ouvrage au contractant général, la demande faite par la société ACP CONSTRUCTION à son sous-traitant STRATEC est inférieure aux marchés passés avec le maître d’ouvrage et la réalisation du dallage par le sous-traitant STRATEC ne correspond pas aux règles de l’art.

L’expert impute la responsabilité de cette non-conformité aux sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC, chacune pour moitié.

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2021, les sociétés IMMOBILIERE DC2J et EUROMAG ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT -ETIENNE :

– la société ACP CONSTRUCTION

– la société STRATEC

– la société VALLORGE

– la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VALLORGE (devenue société ABEILLE IARD ET SANTE)

– la société SCM Loire Auvergne

– M. [P], exerçant sous l’enseigne ACS SECURITE, (devenu la société ACS SECURITE)

pour s’entendre, notamment :

– condamner in solidum les sociétés SCM, VALLORGE, ACP CONSTRUCTION, STRATEC, M. [P] à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices causés par le sectionnement des fourreaux

– condamner in solidum les sociétés STRATEC et ACP CONSTRUCTION à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices causés par les non-conformités du dallage.

La société ACP CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Les fins de non-recevoir suivantes ont été soulevées devant le juge de la mise en état :

1) par les sociétés ACP CONSTRUCTION ET STRATEC :

– l’irrecevabilité du recours de la société IMMOBILIERE DC2J en ce qui concerne les non-conformités affectant la dalle, au motif que cette société avait connaissance de l’épaisseur du dallage avant la réception des travaux, qu’elle a accepté l’ouvrage en l’état à la date de la réception et qu’elle n’a engagé aucune action dans le délai de la garantie de parfait achèvement

– la prescription des demandes de la société IMMOBILIERE DC2J relatives aux non-conformités affectant la dalle

– l’autorité de la chose jugée et l’atteinte au principe de la concentration des moyens, au motif que par jugement en date du 6 juillet 2016 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a déjà rejeté les demandes du maître de l’ouvrage

2) par les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC et ACS SECURITE :

– la prescription de l’action engagée par la société EUROMAG sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle

3) par la société ACS SECURITE :

– la prescription de l’action engagée contre elle par les sociétés IMMOBILIERE DC2J et EUROMAG, puisque le contrat qu’elle a consenti était un contrat de vente et que l’assignation en référé a été engagée plus de deux ans après l’émission de sa facture.

La société ACS SECURITE a demandé au juge de la mise en état de condamner la société IMMOBILIERE DC2J à lui payer une somme de 1.068 euros correspondant à une facture non réglée. La société IMMOBILIERE DC2J a soulevé la prescription de cette demande.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

– déclaré la société EUROMAG irrecevable à agir

– déclaré la société IMMOBILIERE DC2J recevable à agir

– déclaré irrecevable la demande en paiement de facture formée par la société ACS SECURITE comme étant prescrite

– condamné in solidum les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC et ACS SECURITE à verser à la société IMMOBILIERE DC2J la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

La société ACP CONSTRUCTION a interjeté appel de cette ordonnance, le 23 décembre 2022, à l’égard de la société IMMOBILIERE DC2J.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/08694.

La société STRATEC a interjeté appel de cette ordonnance, le 18 janvier 2023, à l’égard des sociétés IMMOBILIERE DC2J, EUROMAG, ACP CONSTRUCTION, VALLORGE, AVIVA ASSURANCES, SCM Loire Auvergne et ACS SECURITE venant aux droits de M. [P].

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00440.

Les sociétés IMMOBILIERE DC2J et EUROMAG ont interjeté appel de cette ordonnance, le 19 janvier 2023, à l’égard de la société ACP CONSTRUCTION, de la société STRATEC et de M. [P] exerçant sous la dénomination ACS SECURITE.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00457.

Les affaires n° 23/00440 et n° 23/00457 ont été jointes par ordonnance du président de la chambre en date du 31 janvier 2023, sous le numéro 23/00440.

La société ACP CONSTRUCTION demande à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société IMMOBILIERE DC2J recevable à agir et l’a condamnée in solidum avec les sociétés STRATEC et ACS SECURITE à verser à la société IMMOBILIERE DC2J la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident

statuant à nouveau,

– de déclarer la société IMMOBILIERE DC2J irrecevable en toutes ses demandes

en tout état de cause,

– de débouter la société IMMOBILIERE DC2J de toutes ses demandes

– de condamner la société IMMOBILIERE DC2J à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

La société STRATEC demande à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société IMMOBILIERE DC2J recevable à agir et condamné in solidum les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC et ACS SECURITE à verser à la société IMMOBILIERE DC2J la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident

statuant à nouveau,

– de déclarer irrecevable l’action de la société IMMOBILIERE DC2J

– de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société EUROMAG irrecevable à agir

– de condamner in solidum la société IMMOBILIERE DC2J et la société EUROMAG à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société EUROMAG demande à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable à agir

statuant à nouveau,

– de la déclarer recevable à agir.

Les sociétés IMMOBILIERE DC2J et EUROMAG demandent à la cour :

– de rejeter toutes demandes fondées sur le principe de concentration des moyens et/ou de l’estoppel

– de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne in solidum les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC et ACS SECURITE à verser à la société IMMOBILIERE DC2J la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire,

– si la société IMMOBILIERE DC2J était déclarée irrecevable à agir sur le fondement de l’article1792-4-3 du code civil, de la déclarer recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle

en tout état de cause,

– de condamner in solidum les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC et ACS SECURITE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.

La société ACS SECURITE demande à la cour :

– de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt l’appel principal de la société IMMOBILIERE DC2J

– de lui donner acte de ce qu’elle intervient aux lieu et place de M. [P] dont elle a repris l’activité

– d’infirmer l’ordonnance

– de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société IMMOBILIERE DC2J à son encontre

– de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société IMMOBILIERE DC2J

– de condamner in solidum les sociétés EUROMAG et IMMOBILIERE DC2J à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions non contraires aux ‘présentes écritures’

– de condamner in solidum les sociétés EUROMAG et IMMOBILIERE DC2J aux dépens d’appel et de dire que la SELARL DE FOURCROY pourra les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES et la société VALLORGE demandent à la cour :

– de statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC et ACS SECURITE et sur l’ordonnance dont appel rendue par le juge de la mise en état

– de rejeter toutes demandes dirigées contre elles

– de condamner les sociétés STRATEC, IMMOBILIERE DC2J, EUROMAG et ACS SECURITE à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat, sur son affirmation de droit.

La société STRATEC a fait signifier sa déclaration d’appel à la société SCM Loire Auvergne, par acte d’huissier du 9 février 2023 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

La société SCM Loire Auvergne n’a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Les ordonnances de clôture ont été rendues le 16 octobre 2023.

SUR CE :

Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/08694 et 23/00440, sous le numéro 22/08694, s’agissant de deux appels interjetés contre la même ordonnance.

Sur la demande de la société ACS SECURITE tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt l’appel principal de la société IMMOBILIERE DC2J

La société IMMOBILIERE DC2J et la société EUROMAG ont interjeté appel du chef de l’ordonnance qui a déclaré la société EUROMAG irrecevable à agir.

La société ACS SECURITE fait valoir que l’appel de la société IMMOBILIERE DC2J est dépourvu d’intérêt en ce que celle-ci ‘demande la confirmation de l’ordonnance qui a déclaré recevable sa demande, ce qui correspondait à sa demande de première instance’ et que cette société n’a pas qualité pour demander à la cour l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société EUROMAG irrecevable en son action, car nul ne plaide par procureur.

Dans les dernières conclusions notifiées par les deux sociétés, seule la société EUROMAG sollicite l’infirmation du chef de l’ordonnance qui a déclaré son action irrecevable, de sorte que la société IMMOBILIERE DC2J est réputée avoir abandonné son appel qui était limité à ce seul chef.

La demande de la société IMMOBILIERE DC2J tendant à la confirmation de l’ordonnance qui a déclaré son action recevable n’est faite qu’en réponse aux appels interjetés par les autres parties.

La fin de non recevoir soulevée n’est pas justifiée et doit être rejetée.

Sur la recevabilité de l’action de la société IMMOBILIERE DC2J à l’égard des sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC

sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société IMMOBILIERE DC2J à l’égard des sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC

La société ACP CONSTRUCTION fait valoir que :

– le marché a été intégralement réceptionné et purgé de toute réserve entre le 1er août et le 15 novembre 2013

– la question de l’épaisseur du dallage était parfaitement connue du maître de l’ouvrage avant la réception et relevait du champ d’application de la garantie de parfait achèvement

– la réception est intervenue sans réserve en ce qui concerne l’épaisseur du dallage

– aucune action n’a été engagée dans le délai de garantie de parfait achèvement d’un an

– il ressort de l’assignation que la société IMMOBILIERE DC2J a fait délivrer le 31 octobre 2016 à M. [P] qu’elle avait informé les entreprises intervenues le 1er août 2014 d’une épaisseur de dallage d’environ 15 centimètres, ce qui montre qu’elle connaissait parfaitement la prétendue non-conformité quant à l’épaisseur du dallage, mais a accepté de recevoir l’ouvrage et de le réceptionner en l’état

– en l’absence de réserves à la réception, la société IMMOBILIERE DC2J ne peut exercer d’action contre elle en sa qualité de constructeur, et encore moins sur l’éventuel fondement de la garantie décennale

– à supposer applicable la prescription quinquennale de droit commun, l’action est tout autant prescrite puisque la ‘non conformité’ était connue depuis le mois de février 2013, mais que l’assignation en extension des opérations d’expertise ne lui a été délivrée qu’au mois de décembre 2018

– les dommages intermédiaires nécessitent que soit rapportée la preuve d’un défaut ignoré lors de la réception, ce qui n’est pas le cas.

La société STRATEC fait notamment observer que le maître de l’ouvrage a lui-même établi un compte-rendu de réunion de chantier le 21 février 2013 en faisant référence à une épaisseur de dallage de 15 centimètres et non de 18 centimètres, ce qui montre qu’il connaissait l’épaisseur du dallage et qu’il a en conséquence accepté l’ouvrage en l’état au moment de la levée des réserves, le 15 novembre 2013.

Elle affirme que l’action à son égard est également prescrite puisqu’elle n’a été appelée à la cause que plus de cinq ans après la levée de toutes les réserves, le 15 novembre 2013, par acte délivré le 12 décembre 2018.

La société IMMOBILIERE DC2J répond que son action à l’égard des sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC n’est pas prescrite, qu’en effet, en application de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité contre les constructeurs ou les sous-traitants fondées sur le droit commun se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et la non-conformité litigieuse qui entraîne la nécessité de démolir et reconstruire le dallage, ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire, revêt un caractère décennal.

Elle ajoute qu’elle n’a eu la certitude du non-respect des dispositions contractuelles que le 1er août 2014, lorsque le sciage du dallage a mis en exergue une épaisseur bien inférieure à 17 centimètres d’épaisseur, tel que commandé, qu’en cours d’expertise, il a été démontré que l’épaisseur était même en deçà de ce qu’elle pensait, car elle était inférieure à 15 centimètres, de sorte que seul le sciage du dallage le 1er août 2014 a permis de connaître la réalité, l’ampleur et les conséquences du désordre relatif à l’épaisseur du dallage et que la réception n’est pas venue purger la non-conformité.

Elle précise qu’elle n’était pas professionnelle de la construction et que la société ACP CONSTRUCTION était chargée de la maîtrise d’oeuvre et assurait la responsabilité globale du chantier.

****

Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire délivrée le 27 septembre 2021, la société IMMOBILIERE DC2J fonde son action contre les sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC sur les dispositions des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1792-1 du code civil.

En dernier lieu, dans ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire, elle invoque les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil selon lesquelles en-dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le maître de l’ouvrage disposait donc d’un délai de dix ans pour exercer l’action en responsabilité contractuelle de droit commun contre la société ACP CONSTRUCTION, constructeur, et la société STRATEC, sous-traitant, en ce qui concerne les défauts de conformité affectant l’ouvrage, à compter de la réception des travaux, soit le 1er août 2013.

Les assignations ayant été délivrées le 27 septembre 2021, l’action dirigée contre ces deux sociétés n’est pas prescrite.

C’est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a dit que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n’était pas prescrite à l’égard des sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC.

La question de savoir si la non-conformité invoquée était connue du maître de l’ouvrage à la date de la réception ou, postérieurement à cette date mais dans le délai de parfait achèvement, de sorte que, soit elle aurait été couverte par la réception sans réserve sur ce point, soit, en l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai prévu par l’article 1792-6 du code civil, ladite garantie ne pourrait plus être invoquée, est une question de fond qui devra être examinée par le tribunal saisi de l’affaire.

sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

La société ACP CONSTRUCTION et la société STRATEC soutiennent que la question de l’épaisseur du dallage et de sa prétendue insuffisance a été évoquée et définitivement tranchée à l’occasion de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE devenu irrévocable.

La société IMMOBILIERE DC2J répond qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée, puisque le tribunal de grande instance ne s’est pas prononcé sur la question des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bien immobilier, estimant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure distincte.

****

L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte du jugement en date du 6 juillet 2016 que le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE n’était saisi d’aucune demande reconventionnelle de la part de la société IMMOBILIERE DC2J et que, dans son dispositif, il n’a statué que sur la demande en paiement du solde des travaux formée par la société ACP CONSTRUCTION à l’encontre de la société IMMOBILIERE DC2J, condamnant la seconde à payer à la première la somme de 260.150,36 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, et sur la demande en paiement d’une indemnité contractuelle, qu’il a rejetée.

La présente action diligentée par la société IMMOBILIERE DC2J à l’encontre des sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.

C’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.

sur la fin de non recevoir tirée de l’atteinte au principe de concentration des moyens

La société ACP CONSTRUCTION soutient que l’invocation confuse de fondements juridiques distincts et incompatibles entre eux (responsabilité contractuelle, article 1792, article 1792-4-3, responsabilité quasi-délictuelle) aboutit à cultiver la contradiction et constitue une fin de non recevoir.

La société STRATEC estime que la société IMMOBILIERE DC2J qui avait déjà exposé sa prétention lors de l’instance ayant abouti au jugement du 6 juillet 2016 n’est plus recevable à soumettre à nouveau la même demande en raison du principe de concentration des moyens.

La société IMMOBILIERE DC2J répond que le principe de concentration des moyens n’impose pas au demandeur de concentrer tous ses moyens dans le cadre de son assignation mais d’invoquer l’ensemble des moyens de droit et de fait utiles à ses prétentions avant qu’un juge ait à se prononcer.

****

En l’espèce, l’affaire est toujours en cours d’instruction devant le juge de la mise en état et les parties ont le droit d’invoquer de nouveaux moyens tant que la clôture n’est pas prononcée.

Par ailleurs, il a été dit ci-dessus que la société IMMOBILIERE DC2J n’avait formé aucune demande devant le tribunal dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 6 juillet 2016.

C’est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’atteinte au principe de concentration des moyens.

Il convient de confirmer l’ordonnance qui a déclaré recevable l’action de la société IMMOBILIERE DC2J à l’égard des sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC.

Sur la recevabilité de l’action de la société EUROMAG à l’égard de la société STRATEC

La société EUROMAG fait valoir :

– qu’il importe peu qu’elle soit ou non contractuellement liée à la société ACP CONSTRUCTION et/ou aux sociétés STRATEC et ACS SECURITE et qu’elle ait ou non participé aux mesures d’expertise, dès lors qu’en tant que locataire du bâtiment industriel appartenant à la société DC2J, elle subit un préjudice en raison des manquements de la partie adverse, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de ces trois sociétés

– que son action quasi-délictuelle n’est pas prescrite puisqu’elle n’a eu connaissance de son préjudice et par conséquent des faits lui permettant d’exercer son action que lorque l’expert judiciaire a préconisé la démolition complète du dallage et la mise en oeuvre d’un dallage neuf, son dommage étant qu’elle ne pourra plus bénéficier des locaux loués pendant les travaux de reprise et va devoir déménager son activité.

La société ACP CONSTRUCTION fait valoir que l’action de la société EUROMAG est prescrite car en sa qualité de locataire, elle ne peut invoquer les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.

La société STRATEC fait valoir que la société EUROMAG ne justifie pas de sa qualité d’occupante des lieux litigieux, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société ACP CONSTRUCTION ni avec elle-même et que son action est prescrite puisque le désordre a été découvert dans toute son ampleur le 1er août 2014 et que la société EUROMAG n’a pas été partie à l’expertise, alors qu’elle se fonde sur les conclusions de l’expert pour fixer la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage qu’elle invoque.

****

Il ne ressort pas de l’assignation du 27 septembre 2021 que la société EUROMAG a formé une demande à l’encontre de la société ACS SECURITE.

La société EUROMAG déclare agir, en qualité de locataire de la société IMMOBILIERE DC2J, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l’égard du constructeur, la société ACP CONSTRUCTION, et de son sous-traitant, la société STRATEC.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 24 décembre 2014 que la société EUROMAG, dont le dirigeant était le même que celui de la société IMMOBILIERE DC2J, a participé aux opérations d’expertise au cours desquelles il a été constaté que la dalle ne mesurait que 13 à 14 centimètres d’épaisseur au lieu de 17 centimètres.

C’est donc à cette date qu’elle a eu connaissance de la non-conformité affectant la dalle du local occupé par elle, en vertu d’un contrat de bail commercial versé aux débats, en date du 20 décembre 2013, à effet du 1er septembre 2013, et donc des faits lui permettant d’exercer son action.

Or, elle n’est pas intervenue, ni a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire quand elles ont été étendues à la question de l’épaisseur de la dalle et elle n’a assigné au fond, aux côtés de la société IMMOBILIERE DC2J, les sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC que le 27 septembre 2021, plus de cinq ans après le 24 décembre 2014.

Il convient de confirmer l’ordonnance qui, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, a dit que l’action en responsabilité quasi-délictuelle de la société EUROMAG formée contre les sociétés ACP CONSTRUCTION et STRATEC était prescrite et donc irrecevable.

Sur la recevabilité de l’action de la société IMMOBILIERE DC2J à l’égard de la société ACS SECURITE

La société ACS SECURITE soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie du constructeur, qu’elle n’a pas participé à la construction du bâtiment, qu’elle a simplement fourni un système de sécurité au prix de 25.853,93 euros, que l’action se prescrit par deux ans, en application de l’article 1648 du code civil, et qu’en l’occurrence, elle a été assignée plus de deux ans après la découverte du prétendu vice.

La société IMMOBILIERE DC2J fait valoir que la société ACS SECURITE a la qualité de locateur d’ouvrage et qu’elle est intervenue en même temps que les autres locateurs d’ouvrage pendant l’exécution des travaux de construction.

****

La facture établie par la société ACS SECURITE le 14 avril 2014 décrit des travaux d’installation de détection d’intrusion intérieure et de vidéosurveillance pour un prix de 39.000 euros TTC.

Il ne s’agit pas d’un simple contrat de vente et l’action de la société IMMOBILIERE DC2J à l’encontre de la société ACS SECURITE, qu’elle soit fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de cinq ans ou sur la responsabilité du constructeur n’est pas prescrite, puisque cette dernière société a participé aux opérations d’expertise amiable ayant donné lieu au rapport du 24 décembre 2014 et que la prescription à son égard a été interrompue par l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 31 octobre 2016.

L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action formée à son encontre par la société IMMOBILIERE DC2J soulevée par la société ACS SECURITE.

La société ACS SECURITE n’a pas critiqué la disposition de l’ordonnance qui a déclaré irrecevable comme étant prescrite sa demande aux fins de condamnation de la société IMMOBILIERE DC2J à lui payer la somme de 1.068 euros en règlement d’une facture en date du 10 février 2017.

Cette disposition doit être confirmée.

Compte-tenu de la solution apportée à l’incident et à l’appel, les dépens de l’incident et de l’appel doivent être mis à la charge des sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC, ACS SECURITE et EUROMAG.

Il convient d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure, l’équité ne commandant pas de condamner les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC, ACS SECURITE à payer à la société IMMOBILIERE DC2J une somme au titre des frais irrépétibles d’incident.

Toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:

PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/08694 et 23/00440, sous le numéro 22/08694

REJETTE la demande de la société ACS SECURITE tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal de la société IMMOBILIERE DC2J

CONFIRME l’ordonnance, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure

STATUANT à nouveau sur ces deux points,

CONDAMNE in solidum les sociétés ACP CONSTRUCTION, STRATEC, ACS SECURITE et EUROMAG aux dépens de l’incident et de l’appel

DIT que les dépens d’appel exposés par les sociétés ABEILLE IARD ET SANTE et VALLORGE pourront être recouvrés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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