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Vidéosurveillance : 19 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07188

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Vidéosurveillance : 19 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07188

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00146

APPELANT

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

– signé par Isabelle LECOQ-CARON, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W], né en 1982, a été engagé par la société VERCOPRI France SNC devenue la SAS CWF Children Worldwide Fashion (Ci-après CWF) , à compter du 24 décembre 2010 en qualité de vendeur, pour 14 heures par semaine (le samedi et le dimanche, de 12 heures à 20 heures, avec une heure de coupure le midi).

Le 29 novembre 2011, il est titularisé en CDI.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.

Par lettre datée du 16 octobre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2018, avec mise à pied conservatoire.

M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 novembre 2018.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et la société C.W.F. Children worldwide fashion occupait à titre habituel plus de dix salariés.

M. [W] a contesté son licenciement par lettre recommandée AR en date du 6 décembre 2018.

Souhaitant que les images de vidéo-surveillance soient jugées irrecevables, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [W] a saisi le 22 février 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 30 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– ordonne la jonction des affaires enregistrées sous le n° RG F 19/00146 et RG F 19/00870 sous le n° RG F 19/00146,

– dit que les images de la visioconférence sont recevables,

– dit que le licenciement est justifié par une faute grave,

– déboute M. [W] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne l’employeur à supporter les dépens.

Par déclaration du 6 août 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2023, M. [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 30 juin 2021, les chefs de jugement critiqués étant en ce que le conseil de prud’hommes de Meaux a dit que les images de la visioconférence sont recevables, dit que le licenciement est justifié par une faute grave et débouté M. [W] de ses demandes relatives au licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir :

– indemnité compensatrice de préavis : 2.085,18 euros,

– congés payés afférents : 208,51 euros,

– indemnité légale de licenciement : 1.919,92 euros,

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.340,72 euros,

– dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10.000,00 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros,

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 30 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société CWF children worlwide fashion aux dépens,

– juger les images de la vidéosurveillance irrecevables,

– juger le licenciement pour faute grave de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– juger le licenciement pour faute grave de M. [W] vexatoire,

en conséquence,

– condamner la société CWF children worldwide fashion à verser à M. [W] les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 2.085,18 euros,

– congés payés afférents : 208,51 euros,

– indemnité légale de licenciement : 1.919,92 euros,

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.340,72 euros,

– dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10.000,00 euros,

– condamner la société CWF children worldwide fashion à remettre à M. [W] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– condamner la société CWF children worldwide fashion à régler à M. [W] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société société CWF children worldwide fashion aux entiers dépens,

– juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,

– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2023, la société CWF children worldwide fashion demande à la cour de :

– déclarer mal fondé l’appel de M. [W] et l’en débouter,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

– débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,

– rappeler le parfait respect de la procédure de licenciement par la concluante,

– valider son licenciement pour faute grave,

en tout état de cause :

– condamner M. [W] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

– sur la demande de rejet des images de vidéo surveillance:

Pour infrmation du jugement M. [W] fait valoir que l’installation d’un systéme de vidéo surveillance dans un lieu ouvert au public nécessite une autorisation préfectorale et que le traitement des données issues d’un système de vidéo surveillance doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL, l’employeur ne justifiant avoir accompli ces formalités.

La société CWF réplique qu’aucune autorisation n’est nécessaire dès lors que le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable.

Il résulte des artiticles L.223-1 à L 223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13 et R.223-1 à R.223-2, R.251-1 à R.254-2 du code de la sécurité intérieure que les systèmes vidéoprotection qui filment un lieu ouvert au public (espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, surfaces de vente), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à la préfecture du lieu d’implantation du système.

La société CWF ne justifiant pas avoir obtenu cette autorisation, alors que le système de video surveillance a bien été mis en place sur la surface de vente ouverte au public, il y a lieu, par infirmation du jugement de rejeter des débats les images extraites de la vidéo surveillance.

– sur le licenciement:

Pour infirmation du jugement M. [W] fait valoir que le motif évoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est le vol qu’il aurait commis d’un polo Hugo Boss vol qu’il conteste et qui n’est pas prouvé par son employeur.

La société CWF réplique qu’il est établi que M. [W] a pris dans le placard derrière la caisse, en violation des procédures internes, un sac contenant un polo Hugo Boss et est allé dans la réserve avec ce sac, puis est parti du magasin avec le polo caché dans son sac personnel, sans faire vérifier par sa responsable le contenu de son sac, ce qui est constitutif d’une faute grave.

Aux termes de la lettre de licenciement du 6 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, M. [W]a été licencié pour faute grave en ces termes:

« le dimanche 7 octobre 2018 une cliente a oublié au sein de la boutique un sac de la marque adulte Hugo Boss avec un polo à l’intérieur.

En début d’après-midi 2 de vos collègues ont trouvé ce sac oubliè et l’ont alors déposé derriere la caisse. Il s’agit d’un placard dans lequel les objets perdus au sein de la boutique sont stockés pour être ensuite transmis au service sécurité du village.

Aux alentours de 19 heures alors que vous aviez terminé votre journée et contrairement à ce que vous avez indiqué lors de l’entretien préalable, vous êtes passé derrière la caisse, avez ouvert le placard et pris le sac de la marque Hugo Boss.

Vous vous êtes alors dirigé vers la réserve, êtes entré dans la cuisine, lieu qui n’est pas équipé d’un système de vidéo surveillance, et avez pris vos effets personnels.

Enfin contrairement à la procédure mise en place par votre responsable, vous avez alors quitté la boutique sans faire vérifier votre sac personnel.

La cliente est revenue à la boutique en début de semaine suivante, pour récupérer son achat.

C’est à partir de ce moment là que nous nous sommes aperçus que le polo n’était plus dans le placard situé derrière la caisse et après avoir vérifié dans toute la boutique , nous avons pris la décision de consulter les camera de video surveillance pour comprendre comment ce sac avait pu disparaître du placard.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, à savoir que vous aviez pris le sac de cette cliente.

En effet vous aviez dit que vous n’aviez pas ouvert le placard et que c’était votre collègue Mme [Y] [K] qui vous avait donné le sac contenant le polo. Or, la vidéo surveillance montre bien que c’est vous qui avait ouvert le placard et pris le polo. Par ailleurs lors de l’entretien mené avec votre collègue, le 31 octobre dernier, cette dernière a confirmé cette version.

Par ailleurs vous avez précisé que vous aviez pris ce polo pour le ranger au dessus des casiers de sorte à ce que vos collègues sachent précisément où était cet article, dans l’hypothèse où la cliente reviendrait à le chercher à la boutique.

Or après échange avec vos responsables hiérarchiques et certains de vos collègues, personne n’a pour habitude de placer au dessus des casiers des articles perdus. Ils sont en principe stockés dans le placard derrière la caisse pour ensuite les remettre au service de sécurité du village en fin de journée si le client n’est pas revenu reprendre son bien.

Enfin lors de l’entretien préalable vous nous avez indiqué que vous aviez laissé le sac avec le polo au dessus des casiers dans la cuisine.

Or la cusine a été complètement déménagée les 23 et 24 octobre dernier. A aucun moment les personnes qui ont participé à ce déménagement n’ont vu le sac de la cliente au dessus des casiers.

Par ailleurs nous avons reçu le témoignage de l’un de vos collègues, le 26 octobre 2018, nous indiquant que lors d’un entretien téléphonique que vous avez eu avec lui , vous lui aviez confié que vous aviez pris le polo mais que ce dernier réapparaitrait dans la cuisine.

Suite à ce témoignage l’adjoint de la boutique a effectivement retrouvé le polo le jour même (le 26 octobre ) soit plus de 15 jours après sa disparition, au dessus d’un casier situé dans la cuisine. Le polo n’était plus dans son sac d’origine de la marque adulte mais placé dans une boite vide.

Cependant ce polo n’a pas été remis à la clientèle lésée car l’entreprise a dû, pour des questions évidentes de relation commerciale et d’image, acheter un polo identique à celui qui avait été subtilisé pour le remettre à la cliente assorti de ses sincères excuses.

Pour l’ensemble de ces raisons, vol commis au préjudice de l’un de nos clients, nous avons décider de vous licencier pour faute grave. »

S’il est établi que M. [W] a le 7 octobre 2018 récupéré le sac contenant le polo Hugo Boss situé dans le placard derrière la caisse pour le ramener dans la réserve, ce que le salarié n’a pas contesté et que le polo a été retrouvé le 26 octobre dans la réserve, la société CWF qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que, comme elle l’affirme, M. [W] aurait volé le dit polo pour en définitive le ramener dans la réserve .

La société CWF produit certes un compte rendu écrit signé par M. [H] responsable adjoint du magasin , d’un d’entretien téléphonique qui aurait eu lieu le 26 octobre 2018 entre la DRH et Mme [I], vendeuse au sein de la boutique et aux termes duquel cette salariée aurait indiqué que M. [W] se serait confié à elle et lui aurait dit qu’il avait pris l’article et qu’il l’avait laissé dans la cuisine, et avait précisé, quant elle avait répondu que la cuisine avait été déménagée sans que le polo ne soit retrouvé, que celui-ci serait retrouvé dans la cuisine.

Or, Mme [I] n’a jamais confirmé par une attestation en bonne et due forme que M. [W] lui aurait fait les déclarations précitées, celui-ci produisant de son côté un courrier de la salariée affirmant au contraire n’avoir jamais eu au téléphone la DRH de la société pour lui rapporter de tels propos et précisant encore que la société CWF avait usé du même procédé à son égard en lui faisant croire que certains de ses collègues avaient tenus des propos à son égard la mettant en cause.

Le fait que la DRH, et M. [H] Responsable adjoint du magasin, tout deux représentant la direction, attestent de cette conversation téléphonique avec Mme [I] est insuffisant à démontrer que M. [W] aurait reconnu avoir volé le polo, ce qui ne resssort en outre pas clairement des propos prétendument tenus par Mme [I] au cours de la conversation téléphonique évoquée.

Par ailleurs la cour relève que si comme l’affirme la société CWF, M. [W] avait nécessairement volé le polo Hugo Boss puisqu’il n’était plus dans la réserve les 23 et 24 octobre 2018, aucune explication n’est donnée sur le fait que le polo a été retrouvé le 26 octobre alors que M. [W] qui a été mis à pied à titre conservatoire le 16 octobre n’est plus revenu sur son lieu de travail à compter de cette date.

Il resulte de l’ensemble de ces éléments que le vol reproché au salarié n’est pas établi.

C’est en vain que la société CWF tente dans le cadre de la procédure de justifier le licenciement par le fait que M. [W] n’aurait pas respecté la procédure mise en place par son responsable aux termes de laquelle il aurait du faire vérifier par ce dernier son sac personnel avant de quitter le magasin, alors qu’aucune procédure écrite n’a jamais été formalisée sur ce point et que si les salariés y compris M. [W] reconnaissent qu’il y ait pu y avoir des directives orales en ce sens, il n’est aucunement établi qu’elles étaient effectivement mises en pratique par le responsable.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CWF ne rapporte pas la preuve d’une faute du salarié et a fortiori d’une faute grave justifiant le licenciement.

Par infirmation du jugement la cour retient qe le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement.

Aux termes de l’article L 1235- 3 du code du travail , M. [W] qui comptabilisait 7 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprise entre 3 et 8 mois de salaire.

M. [W] ne justifie d’aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.

Il y a lieu au regard de son ancienneté d’évaluer son préjudice à la somme de 5 000 euros et de condamner la société CWF au paiement des sommes suivantes:

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2 085,18 euros au titre de l’indemité compensatrice de préavis

– 208,51 euros au titre des congés payés afférents

– 1919,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

M. [W] qui ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement sera débouté de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.

En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par La société CWF à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [W] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société CWF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,

Et stauant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

REJETTE des débats les images extraites de la vidéo surveillance,

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE SAS CWF Children Worldwide Fashion à payer à M. [N] [W] les sommes de:

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2 085,18 euros au titre de l’indemité compensatrice de préavis

– 208,51 euros au titre des congés payés afférents

– 1919,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.

CONDAMNE SAS CWF Children Worldwide Fashion à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE le remboursement par la société CWF à pôle emploi des indemnntés de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

CONDAMNE SAS CWF Children Worldwide Fashion à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SAS CWF Children Worldwide Fashion aux dépens.

La greffière, La présidente.

 


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