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Vidéosurveillance : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04574

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Vidéosurveillance : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04574

MINUTE N° 579/23

Copie exécutoire à

– Me Claus WIESEL

– Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 20.12.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 20 Décembre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04574 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWL3

Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. SF POCA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2019, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée ‘Grenke’, a fait citer la SAS SF Poca, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

‘CONDAMNE la SAS S.F. POCA à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

– Au titre du contrat n°143-8854, la somme de 32.590,15 € avec intérêt au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 29 865,60 € à compter du 14 décembre 2018,

– Au titre du contrat n° 143-10233 la somme de 1.347,13 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1 206 € à compter du 16 octobre 2020,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SAS S.F. POCA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel, objet du contrat de location n° 143-10233, à savoir un terminal de paiement INGENICO ;

DIT que la SAS S.F. POCA devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;

DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;

CONDAMNE la SAS S.F. POCA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SAS S.F. POCA aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.’

Vu la déclaration d’appel formée par la SAS SF Poca contre ce jugement, et déposée le 29 octobre 2021,

Vu la constitution d’intimée de la SAS Grenke Location en date du 22 novembre 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS SF Poca demande à la cour de :

‘Recevoir l’appel formé par la SAS SF POCA et le déclarer bien fondé,

Infirmer le Jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG (RG 19/00962) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Concernant le contrat de location n°143-8884 :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la SAS SF POCA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 32 590.15 € avec intérêt au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 29 865.60 € à compter du 14 décembre 2018, outre capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau,

Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la SAS SF POCA au paiement de la somme de 3 562.95 €, soit 3 513.60 € au titre des loyers échus pour les deuxième et troisième trimestres 2018 outre 49.35 € au titre des intérêts sur cette somme, en l’état des règlements perçus et de la régularisation des arrières,

Qualifiant l’article 11 des conditions générales du contrat de location n° 143-8884 conclu entre les parties de clause pénale, débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la société SF POCA au paiement de la somme de 26 352 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la somme de 2 635.20 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir,

Réduire et limiter le montant des sommes réclamées au titre de la clause pénale (indemnité de résiliation et majoration de 10 %) à l’euro symbolique,

Rejeter l’appel incident interjeté par la SAS GRENKE LOCATION,

Débouter la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes,

Donner acte à la SAS SF POCA de ce qu’elle a restitué à ses frais les matériels objets du contrat de location n° 143-8884 et de ce que la SAS GRENKE LOCATION renonce à sa demande de restitution de matériel sous astreinte, et en tout état de cause, l’en débouter,

Concernant le contrat de location n° 143-10233 :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la SAS SF POCA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de l 347.13 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de l 206 € à compter du 16 octobre 2020, outre capitalisation des intérêts, en ce qu’il condamne la SA SF POCA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le terminal de paiement INGENICO objet du contrat n° 143-10233, et en ce qu’il dit que la SAS SF POCA devra procéder à la restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,

Statuant à nouveau,

Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat n° 143-10233, et notamment, de sa demande de condamnation de la société SF POCA au paiement de la somme de 990 € au titre de l’indemnité de résiliation, de la somme de 99 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir, et de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, en l’absence de préjudice,

Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait envisager de faire droit, en principe, à la demande de paiement formulée par la société GRENKE LOCATION au titre du contrat n° 143-10233, alors elle ne pourrait que qualifier l’article 11 des conditions générales du contrat de location n° 143-10233 conclu entre les parties de clause pénale et débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la société SF POCA au paiement de la somme de 990 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la somme de 99 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir,

Réduire et limiter le montant des sommes réclamées au titre de la clause pénale (indemnité de résiliation et majoration de 10 %) à l’euro symbolique,

Débouter la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes,

Donner acte à la SAS SF POCA de ce qu’elle a restitué à ses frais les matériels objets du contrat de location 143-10233, à savoir un TPE INGENICO, depuis le 19 décembre 2019, conformément aux modalités contenues au sein des conditions générales du contrat de location,

Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la société SF POCA à restituer les matériels objets du contrat 143-10233, à savoir un TPE INGENICO, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, le matériel ayant été restitué à la SAS GRENKE LOCATION depuis le 19 décembre 2019,

Rejeter toutes demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

Condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’annulation, à laquelle il aurait été procédé par Grenke, de la résiliation du contrat de location n° 143-8854, et non d’un contrat tiers, eu égard aux montants visés, au titre des loyers échus et à échoir, dans l’échéancier joint au courrier d’annulation, même que s’il semble que les virements automatiques consécutifs à cette annulation n’aient pas été mis en place de manière effective, de sorte que les loyers dus aux 1er janvier et 1er avril 2019 n’ont pas été réglés, sans toutefois que la demande adverse ne soit fondée s’agissant de ‘loyers échus impayés’ pour les deuxième et troisième trimestres 2018,

– la réduction de la clause pénale, concernant l’indemnité de résiliation et la majoration de 10 %, au titre de ce contrat, compte tenu de son caractère manifestement excessif, tant dans son quantum, puisque cela reviendrait, pour la société GRENKE LOCATION, à percevoir tous les loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat, que dans son principe, le matériel ayant été restitué, moins d’un an après les premiers impayés, suivant eux-mêmes de quelques mois la livraison du matériel,

– la restitution des matériels au titre de ce contrat, dont il a été pris acte par Grenke, comme retenu par le premier juge,

– s’agissant du contrat n° 143-10233, la restitution du matériel loué à Grenke depuis plus de deux ans, trois TPE ayant été restitués à Grenke dont deux seulement au titre du contrat n° 143-8854, le troisième l’étant au titre du contrat n° 143-10233, ce dont il aurait été attesté, et ce qui a été reconnu par le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’examen de l’astreinte prononcée en première instance,

– la résiliation de fait, en conséquence, du contrat depuis décembre 2019, le préjudice financier invoqué par la partie adverse ayant déjà été indemnisé par le paiement, par la concluante des ‘loyers’ réglés entre décembre 2019 et juillet 2020, et l’indemnité de résiliation étant, en tout état de cause, manifestement excessive, tandis que la mise en compte de l’indemnité de recouvrement serait injustifiée,

– le mal fondé de l’appel incident adverse portant sur une indemnité de non-restitution qui n’aurait été sollicitée qu’à titre subsidiaire, et ce alors que le matériel a été restitué en décembre 2019.

Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

‘Sur l’appel principal :

DIRE l’appel mal fondé,

En DEBOUTER la société SF POCA ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,

CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,

Y ajoutant,

CONDAMNER la société SF POCA à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SF POCA aux entiers frais et dépens d’appel

Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION :

Le DIRE bien fondé,

Y faisant droit, et en L’ABSENCE DE RESTITUTION DU MATERIEL RELATIF AU CONTRAT N°143-10233 :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la somme de 1.016,35 € HT au titre de l’indemnité de non-restitution,

et statuant à nouveau.

CONDAMNER la société S.F POCA à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.016,35 € HT au titre de l’indemnité de non-restitution,

DEBOUTER la société SF POCA de toutes conclusions contraires,

CONDAMNER la société SF POCA aux dépens de l’appel incident’

et ce, en invoquant, notamment :

– la validité de la résiliation anticipée du contrat n° 143-8854, en l’absence d’ambiguïté du courrier d’annulation qui vise le contrat n° 143-10233,

– la mise en compte de sommes dues par la société SF Poca, unique cocontractant de la concluante, à la suite de la résiliation anticipée des contrats, et ce à compter de la date de la résiliation, et en l’absence de restitution des matériels loués, qui serait, par ailleurs, sans emport, le règlement de cette indemnité, qui ne constituerait pas une clause pénale, ayant vocation à assurer l’équilibre économique du contrat, et étant due, subsidiairement, en vertu d’une autre stipulation des conditions générales sans présenter un caractère manifestement excessif,

– la restitution du matériel objet du contrat n° 143-8854, mais pas de celui objet du contrat n° 143-10233, non concerné par la fiche de reprise,

– sur appel incident, la mise en compte d’une indemnité de non-restitution, déjà sollicitée en première instance, en réparation de l’absence de restitution du matériel.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023,

Vu les débats à l’audience du 23 octobre 2023,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

La cour rappelle que la société SF Poca a conclu, avec la société Grenke Location, en date du 10 janvier 2018, un contrat de location de longue durée portant sur du matériel informatique et de vidéosurveillance, fourni par une société C2C Télécom, moyennant le versement de 63 échéances trimestrielles de 1 464 euros HT chacune, le matériel ayant été livré et reçu en parfait état de fonctionnement par la société SF Poca en date du 8 janvier 2018. Ce contrat, portant le n° 143-8854 a été résilié par Grenke, selon lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2018, après mise en demeure infructueuse, par courrier du 16 novembre 2018, de régulariser des impayés de loyer intervenus à compter du mois de septembre précédent, le courrier de résiliation incluant, pour sa part, une mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation.

Les deux parties étaient également liées par un autre contrat, numéroté 143-10233, en date du 27 juin 2018 et portant, lui, sur la location d’un terminal de paiement Ingénico, reçu en parfait état de fonctionnement le 23 juin 2018 et fourni, également, par la société C2C Télécom, pour un montant mensuel de loyer hors taxes de 30 euros, également sur 63 mois. Ce contrat a été résilié, dans les mêmes conditions que le précédent, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2020, consécutif à une mise en demeure du 14 septembre 2020, faisant suite à des impayés de loyers depuis juillet 2020.

Si Grenke a adressé, en date du 21 décembre 2018, un courrier à la société SF Poca l’informant, ‘suite à la régularisation de [ses] arriérés’, de ‘l’annulation de la résiliation à titre commercial et exceptionnel’, tout en précisant que ‘cela vaut pour la poursuite du contrat’, et s’il est vrai que ce courrier suit de peu le courrier de résiliation précité, portant sur le contrat n° 143-8854, il n’en demeure pas moins que tant le courrier que le mandat SEPA qui y est joint, daté du 26 décembre 2018, portent la référence du contrat n° 143-10233, l’extrait de compte, également produit à la suite de ce courrier par la société SF Poca correspondant au décompte adressé avec la lettre de résiliation du 14 décembre 2018 portant sur le contrat n° 143-8854, sans qu’il ne soit établi qu’il ait également été joint au courrier du 21 décembre 2018, lequel ne fait, au demeurant, aucune référence à ce décompte.

Il est vrai que les parties ne versent aux débats aucun élément relatif à la résiliation préalable du contrat n° 143-10233, ou à une mise en demeure antérieure de régulariser des arriérés au titre de ce contrat, au contraire du contrat n° 143-8854. Pour autant, rien ne permet non plus d’attester de la reprise de paiements relatifs au contrat n° 143-8854 par la société SF Poca, alors même que le mandat SEPA porte expressément sur l’autre contrat, l’appelante se bornant à envisager ‘que les virements automatiques n’aient pas été mis en

place de manière effective, de sorte que les loyers dus aux 1er janvier et 1er avril 2019 n’ont pas été réglés’. Au total, sur ce point, il n’apparaît donc pas suffisamment établi que la société Grenke Location aurait entendu revenir sur la résiliation, intervenue en date du 14 décembre 2018, du contrat de location n° 143-8854.

Quant à la résiliation ‘de fait’ du contrat n° 143-10233, en décembre 2019, invoquée par la société SF Poca, du fait de la restitution de l’ensemble des matériels objet des contrats, y compris du terminal de paiement Ingénico, la cour observe que la fiche de reprise du matériel porte le seul n° 143-08854. Toutefois, si ce contrat ne détaille pas lui-même le matériel dont il fait l’objet, il ressort de la facture du fournisseur à Grenke que seuls deux terminaux de paiement (TPE) ont été facturés, alors que la restitution porte sur trois TPE, ce qui correspond précisément au nombre de matériels mis à disposition de la société SF Poca en vertu des deux contrats litigieux. La cour infirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du TPE objet du contrat n° 143-10233, demande qui se trouve, et se trouvait déjà alors, dépourvue d’objet. Cela étant, il sera observé que la société SF Poca n’a pas sollicité, à supposer que les conditions contractuelles le permettent, la résiliation du contrat en cause auprès de Grenke à cette date, continuant au contraire à s’acquitter des loyers jusqu’en juillet 2020, pas plus qu’elle ne demande le prononcé d’une résiliation judiciaire à cette date. Cette restitution apparaît donc sans emport sur les conditions et la date d’effet de la rupture du contrat entre les parties.

S’agissant, par ailleurs, de la mise en compte, par Grenke, au titre des deux contrats, d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, et d’une majoration de 10 %, elles s’analysent en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil.

Cela étant, le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation correspond à la somme qu’aurait perçue le bailleur si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. La somme réclamée à ce titre n’est pas excessive.

La société Grenke Location étant suffisamment remplie de ses droits et ayant, au surplus, obtenu restitution du matériel litigieux, son préjudice est, cependant suffisamment réparé par l’octroi de l’indemnité de résiliation, de sorte que l’indemnité de 10 %, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive et de sorte que la demande sera rejetée de ce chef, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Au vu des conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l’angle de la restitution du matériel objet du contrat n° 143-10233, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’indemnité de non-restitution à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Au regard de ce qui précède, la cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné, sous astreinte, la société SF Poca à restituer le matériel objet du contrat n° 143-10233, et en ce qu’elle a condamné la société SF Poca à payer à la société Grenke Location :

– au titre du contrat n°143-8854, la somme de 32 590,15 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 29 865,60 euros à compter du 14 décembre 2018,

– au titre du contrat n° 143-10233 la somme de 1 347,13 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1 206 euros à compter du 16 octobre 2020.

La cour, statuant à nouveau, déboutera la société Grenke Location de sa demande de restitution, et condamnera la société SF Poca au paiement des sommes suivantes :

– au titre du contrat n°143-8854, la somme de 29 954,95 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 29 865,60 euros à compter du 14 décembre 2018,

– au titre du contrat n° 143-10233 la somme de 1 248,13 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1 206 euros à compter du 16 octobre 2020.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société SF Poca, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a :

– condamné la SAS SF Poca à payer à la SAS Grenke Location :

* au titre du contrat n°143-8854, la somme de 32 590,15 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 29 865,60 euros à compter du 14 décembre 2018,

* au titre du contrat n° 143-10233 la somme de 1 347,13 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1 206 euros à compter du 16 octobre 2020,

– condamné la SAS SF Poca à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel, objet du contrat de location n° 143-10233, à savoir un terminal de paiement INGENICO,

– dit que la SAS SF Poca devrait procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois

– et dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS SF Poca à payer à la SAS Grenke Location :

– au titre du contrat n°143-8854, la somme de 29 954,95 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 29 865,60 euros à compter du 14 décembre 2018,

– au titre du contrat n°143-10233 la somme de 1 248,13 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1 206 euros à compter du 16 octobre 2020,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de restitution du matériel, objet du contrat n° 143-10233,

Condamne la SAS SF Poca aux dépens de l’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS SF Poca que de la SAS Grenke Location.

La Greffière : le Président :

 


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