Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00176

·

·

Vidéosurveillance : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00176

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 11 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022

Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 22/00235

APPELANTS :

Monsieur [B] [C]

né le 19 Novembre 1945 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [F] [R] épouse [C]

née le 11 Décembre 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [E] [D]

né le 21 Décembre 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [V] [G] épouse [D]

née le 20 Octobre 1963 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte reçu le 31 octobre 2008 par maître [U] [K], notaire à [Localité 16], M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] ont acquis, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section BH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le lot portant le numéro 2, correspondant à un pavillon avec loggia, garage individuel et place de parking, avec jouissance exclusive et privative du jardin attenant d’une superficie de 196 m², en ce compris l’assiette de la construction.

M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] ont acquis, suivant acte reçu par maître [A] [T], notaire à [Localité 10], en date des 7 et 8 décembre 2017, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section BH numéro [Cadastre 6], le lot portant le numéro 13, correspondant à un pavillon avec loggia et garage, avec jouissance exclusive et privative d’un jardin attenant d’une superficie de 217, 50 m², en ce compris l’assiette de la construction.

Alléguant que M. [E] [D], propriétaire de la maison mitoyenne, avait édifié des constructions et procédé à des installations, sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires et par les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 1], lesquelles leur causaient un trouble de jouissance, M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] ont, par acte du 19 mai 2022, fait assigner M. [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé afin qu’il le condamne à démonter et enlever les poteaux, les grillages et brises vues, la pergola bioclimatique, l’appentis en bois, le poêle à bois et le tuyau d’évacuation des fumées, ainsi que les trois caméras de vidéosurveillance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines après la signification de l’ordonnance à intervenir, et qu’il le condamne à leur verser une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices par eux subis du fait des troubles anormaux de voisinage, outre une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.

A titre subsidiaire, il a demandé que soit ordonnée une expertise et que soit confiée à l’expert la mission de décrire les lieux litigieux tels que presentés dans le procès-verbal de constat, de dire si les constructions et installations étaient conformes aux règles de l’art et aux règles d’urbanisme et de copropriété applicables, de déterminer si ces constructions constituaient des troubles anornaux de voisinage à leur préjudice, et de fournir tous éléments d’ordre technique propres à faire établir devant une juridiction les responsabilités éventuellement encourues.

Aux termes d’une décision rendue le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

– débouté M. [B] [C] et Mme [F] [R] de toutes leurs demandes principales et subsidiaires.

– condamné M. [B] [C] et Mme [F] [R] à payer à M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] une somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et pour procédure abusive,

– condamné M. [B] [C] et Mme [F] [R] à payer à M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 11 janvier 2023, M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] demandent à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision du 13 décembre 2022,

A titre principal,

– condamner M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] à démonter le brise vue en PVC blanc, la pergola bioclimatique et l’extension en bois servant de garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines après la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis du fait des troubles anormaux de voisinage,

A titre subsidiaire,

– ordonner avant-dire-droit une expertise ayant pour objet de décrire les constuctions et installations effectuées par M. [E] [D], de dire si elles sont conformes aux règles de l’art et aux règles d’urbanisme et de copropriété applicables, de dire si elles causent des troubles anormaux de voisinage, de dire si elles provoquent une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, et de fournir tous élément permettant de déterminer les responsablités encourues et les conséquences dommageables.

En tout état de cause,

– condamner M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] à leur verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice et les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.

A titre liminaire, ils indiquent qu’en application des articles 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967, ils ont adressé copie de l’assignation à l’Agence du soleil, qui bien qu’avisée de la procédure, n’est pas intervenue.

De plus, au soutien de leurs demandes, ils invoquent les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil et 8 I de la loi du 10 juillet 1965, et rappellent que le règlement de copropriété s’impose à tous les copropriétaires et que le copropriétaire qui se plaint de la violation des dispositions de ce règlement n’a pas à établir l’existence d’un préjudice personnel. Ils ajoutent que même s’ils étaient considérés comme tiers à ce règlement, ils pourraient l’invoquer dès lors que le manquement contractuel leur a causé un préjudice.

En outre, ils expliquent qu’en l’espèce, M. et Mme [D] ont installé sur le muret séparatif mitoyen un brise vue en PVC blanc inesthétique, sans autorisation de l’assemblée générale et en violation des règles d’urbanisme, qu’ils ont fait construire une pergola bioclimatique inesthétique qui ne respecte pas les règles d’urbanisme applicables et qu’ils ont construit en violation du règlement de copropriété une extension en bois inesthétique servant de garage, laquelle risque d’aggraver la serviude d’écoulement des eaux de pluie.

Ils ajoutent que M. et Mme [D] ont installé des caméras de vidéo surveillance qui constituent une atteinte à leur vie privée.

Du reste, ils indiquent qu’ils justifient d’un préjudice personnel lié à ces manquements, en ce que les constructions établies en méconnaissance des règles de droit applicables leur causent des nuisances visuelles.

Au surplus, ils font valoir qu’ils subissent des désagréments liés à la vue particulièrement inesthétique de ces installations et justifient donc de troubles anormaux du voisinage.

Subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, ils précisent qu’il y aurait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

Enfin, en ce qui concerne la demande reconventionnelle des époux [D], ils relèvent que ces derniers n’ont prouvé aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité et soutiennent que leur action en justice n’est pas dépourvue de fondement juridique et ne peut être considérée comme abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C],

– condamner M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] à leur verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En premier lieu, ils mentionnent qu’ils n’ont pas vendu leur immeuble, dont ils demeurent propriétaires.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ou condamner une partie à exécuter une obligation de faire que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ils indiquent également que le règlement de copropriété s’impose à tous les copropriétaires mais qu’il est inopposable aux tiers étangers à la copropriété. Ils ajoutent qu’un tiers à un contrat ne peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, que dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et doit donc démontrer, au-delà du manquement contractuel, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice.

Ils expliquent également qu’en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme, que si préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative.

Ils précisent qu’en l’espèce, M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] ne sont pas copropriétaires au sein de la copropriété ‘[Adresse 9]’ et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’une prétendue violation du règlement de copropriété ‘[Adresse 9]’ ni d’une absence d’autorisation.

Ils ajoutent qu’ils ont obtenu toutes les autorisations administratives et toutes les autorisations de l’assemblée générale.

Du reste, s’agissant des troubles anormaux de voisinage, ils soutiennent que c’est le juge du fond qui apprécie souverainement la limite de la normalité du trouble de voisinage.

Au surplus, ils expliquent que la demande d’expertise est infondée et illégitime.

Enfin, ils soulignent qu’ils ont été confrontés aux comportements et aux agissements de leurs voisins, M. [B] [C] se permettant de rentrer chez eux sans autorisation, multipliant les reproches, les menaces et les insultes, stationnant son camping-car devant leur entrée, ayant installé un barbecue alors que c’était interdit et modifiant l’aspect extérieur de sa façade sans autorisation. Ils ajoutent que ces agissements leur nuisent gravement, et surtout à Mme [D] qui est malade.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à la condamnation des époux [D] à démonter leur brise-vue, leur pergola et l’extension en bois leur servant de garage

Selon des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] fondent leur demande de mise en conformité sur le non respect du règlement de copropriété, sur la violation des règles d’urbanisme et sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales.

En ce qui concerne le non respect du règlement de copropriété, si en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes ou la violation du règlement de copropriété sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, en l’espèce, les immeubles dont les appelants et les intimés sont propriétaires relèvent de deux copropriétés différentes.

En effet, M. et Mme [C] sont propriétaires d’un pavillon au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 12], et M. et Mme [D] sont propriétaires d’un pavillon dans un autre ensemble immobilier situé à [Adresse 11].

M. et Mme [C] ne peuvent par conséquent invoquer un manquement au règlement de copropriété de la résidence ‘[Adresse 9]’ que s’ils démontrent que ce manquement contractuel leur a directement causé un préjudice personnel.

En l’espèce, M. et Mme [C] invoquent la violation du règlement de copropriété, en ce que les travaux nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, rompent l’harmonie de l’immeuble et n’ont pas été réalisés suivant les implantations définies sur le plan de masse initial.

S’agissant de l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires invoquée, l’article 25b de la loi de 1965 ne suppose pas nécessairement une autorisation antérieure à l’exécution des travaux, laquelle peut ensuite valablement être ratifiée. L’assemblée générale peut donc autoriser les travaux a posteriori, soit explicitement, soit implicitement, dans la mesure où la décision de ratification est prise à la majorité qui aurait été nécessaire à l’origine pour autoriser les travaux.

Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 9]’ en date du 7 juin 2022, qu’aux termes d’une résolution portant le numéro 8, l’assemblée générale a donné l’autorisation à M. [E] [D] d’effectuer le prolongement de la barrière en PVC déjà existante.

De même, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 9]’ en date du 17 août 2022 qu’aux termes d’une résolution portant le numéro 4, M. et Mme [D] ont été autorisés à effectuer la construction d’une pergola de 5, 30 m sur 2, 50 m.

Enfin, il est établi par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 9]’ en date du 7 juin 2019, qu’aux termes d’une résolution portant le numéro 8, l’assemblée générale a donné l’autorisation à M. et Mme [D] d’effectuer la construction d’un abri voiture non fermé.

Au vu de ces éléments, M. et Mme [C] ne sont pas fondés à invoquer une violation du règlement de copropriété résultant d’une absence d’autorisation de l’assemblée générale.

En outre, M. et Mme [C] ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que les constructions et aménagements réalisés par M. et Mme [D] rompraient l’harmonie de l’ensemble immobilier, les seules photographies figurant au procès-verbal de constat du 13 septembre 2021 ne concernant que la propriété des intimés, sans élément sur l’ensemble immobilier, et aucune pièce établissant une atteinte à l’harmonie d’ensemble n’étant produite.

Enfin, les appelants n’établissent pas que les époux [D] auraient réalisé une extension qui ne serait pas conforme aux implantations définies sur le plan de masse, aucun élément n’étant produit à ce titre.

En ce qui concerne le non respect des règles d’urbanisme soulevé par les époux [C] au soutien de leur demande de mise en conformité, la cour observe qu’aucune violation au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1] n’est établie avec l’évidence requise en référé. Ainsi, il n’est pas démontré que la clôture serait d’une hauteur supérieure à 1, 80 m, ni qu’elle serait constituée avec des moyens de fortune, étant observé que la photographie produite par les intimés, dont il n’est pas contesté qu’elle corresponde à la clôture litigieuse, fait apparaître une clôture en PVC ne dépassant pas la hauteur prescrite.

De plus, concernant leur pergola, M. et Mme [D] démontrent qu’un arrêté de non-opposition a été rendu le 14 juin 2022 par le maire de la commune de [Localité 1], suite à la déclaration préalable déposée par M. [E] [D] relative à la pose de cette pergola.

De leur côté, M. et Mme [C] ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé, au vu de la seule photographie figurant au procès-verbal de constat, que la construction édifiée ne respecterait par l’article UC7 du plan local d’urbanisme.

S’agissant de l’extension en bois, les intimés démontrent qu’un arrêté de non-opposition a été rendu le 30 janvier 2020 par le maire de la commune de [Localité 1], suite à la déclaration préalable déposée par M. [E] [D] relative à la construction de cet abri de voiture le 10 janvier 2020. Ils justifient du reste d’une attestation datée du 10 mai 2021, émanant du maire de la commune de [Localité 1], dont il résulte que la déclaration d’achèvement et d’attestation des travaux établie le 11 mai 2020 n’a pas été amenée à être contestée.

Enfin, si M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] invoquent une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, résultant de l’édification de l’abri voiture, ils ne versent aux débats aucune pièce susceptible de l’établir, le procès-verbal de constat réalisé par maître [S] [N], huissier de justice, le 13 septembre 2021, ne contenant aucune précision à ce titre.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, dans la mesure où il n’est pas démontré que les installations crtitiquées ne seraient pas conformes au règlement de copropriété, auraient été édifiées en violation des règles d’urbanisme ou seraient à l’origine d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de démontage fondées sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de condamnation des époux [D] au paiement d’une provision au titre des troubles anormaux de voisinage

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité de plein droit résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.

En l’espèce, M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] versent aux débats un procès-verbal de constat établi par maître [S] [N] le 13 septembre 2021, à leur adresse, duquel il ressort qu’en séparation avec la propriété des intimés se trouve un mur surélevé par une clôture en PVC implantée du côté de la propriété située au [Adresse 2], qu’entre l’immeuble bâti sur la propriété voisine et le mur séparatif se trouve un appentis construit en bois, recouvert avec des tôles ondulées, elles-mêmes recouvertes de tuiles, et qu’à l’arrière de l’immeuble voisin se trouve implantée une pergola bioclimatique en aluminium. Plusieurs photographies sont annexées au procès-verbal.

Au vu des observations de l’huissier et des photographies annexées, il n’est pas établi que ces trois éléments seraient à l’origine de troubles excédant manifestement les inconvénients normaux de voisinage, étant observé au surplus que les appelants se trouvent dans une zone comprenant de petites parcelles avec des constructions densément réparties.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de provision.

La décision sera confirmée sur ce point également.

Sur la demande tendant à l’instauration d’une expertise

Il ressort des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la situation de fait est établie par les pièces produites, de même que le cadre réglementaire, sans qu’il n’y ait lieu à investigations supplémentaires.

Il n’est du reste justifié d’aucun élément établissant qu’un problème d’écoulement des eaux pluviales est susceptible de survenir.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la demande d’expertise a été rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande tendant à la condamnation des époux [C] au paiement d’une provision

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

Ces éléments ne sont pas établis en l’espèce de la part de M. et Mme [C].

S’agissant du comportement de M. et Mme [C], hormis l’attestation de Mme [X] [G], qui relate que M. [C] surveille les allées et venues de M. et Mme [D] et les a suivis jusqu’à son domicile le 16 mars 2022, seules sont produites des correspondances émanant des parties.

Or, les lettres adressées par les intimés aux appelants ou à leur conseil ne sauraient être retenues à titre de preuve des agissements de M. et Mme [C] à leur égard.

Dans ces conditions, le comportement fautif de M. et Mme [C] n’étant pas établi avec l’évidence requise en référé, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné ces derniers au paiement d’une provision aux appelants.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [C], parties succombantes, au versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Enfin, M. et Mme [C] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel, outre le versement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront du reste déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros,

La confirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de provision formée par M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D],

Condamne M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] à verser à M. [E] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x