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Vidéosurveillance : 1 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06937

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Vidéosurveillance : 1 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06937

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 – CHAMBRE 10

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024

(n° 52, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/06937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOQN

Décision déférée à la cour

Jugement du 28 mars 2023-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 1122002152

APPELANTE

Madame [S] [N], représentée par Madame [F] [N] en vertu d’un mandat de protection activé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0325

INTIMÉE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant, Me Louis-Marie PILLEBOUT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [R] [M] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 décembre 2018, la Caisse des dépôts et consignations a délivré à Mme [S] [N] un commandement à fin de saisie-vente le 28 mars 2019 et un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières le 20 janvier 2022.

Suivant jugement daté du 4 novembre 2022, qui sera confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 4 mai 2023, le juge de l’exécution de Versailles a rejeté les contestations de Mme [N] au sujet de ces actes, au titre de la compensation, de la demande de mainlevée, de cantonnement, et d’imputation des versements sur le capital.

En vertu de l’arrêt susvisé, la Caisse des dépôts et consignations a déposé au greffe du juge de l’exécution de Paris, le 29 mars 2022, une requête en saisie des rémunérations de Mme [N] pour avoir paiement de la somme de 22 208 227,74 euros.

Par jugement en date du 28 mars 2023, le juge de l’exécution de Paris a :

– débouté Mme [N] de sa demande d’annulation de la requête en saisie des rémunérations ;

– déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations ;

– autorisé celle-ci à hauteur de 21 851 497,58 euros (soit principal : 15 093 273,23 euros, frais : 1 881,57 euros, intérêts : 6 892 633,55 euros, sous déduction des acomptes : 135 290,77 euros) ;

– déclaré irrecevable la demande d’imputation des versements sur le capital ;

– condamné Mme [N] aux dépens ;

– condamné Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a relevé :

– que la compensation judiciaire ne pouvait pas jouer, car la demande y relative avait été rejetée par le juge de l’exécution de Versailles ;

– que la compensation légale ne pouvait pas jouer non plus, car la contre-créance invoquée par Mme [N] en application du protocole conclu entre les parties n’était pas établie, la Cour d’appel de Paris ayant décidé que la clause résolutoire insérée audit protocole avait été mise en oeuvre ;

– que s’agissant des intérêts, le délai de prescription était de 10 ans pour ceux antérieurs à l’arrêt du 5 décembre 2018 et de cinq ans pour ceux postérieurs, mais que cette prescription n’était pas acquise à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations.

Selon déclaration en date du 12 avril 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiée le 20 juin 2023, [S] [N] et sa mandataire, [F] [N], exposent :

– qu’à la suite d’opérations de prêts-emprunts de titres, conclus entre la Caisse des dépôts et consignations, Mme [N] et la société GPG dont celle-ci était actionnaire, en 1993 et 1994, une dette est née, d’un montant de plus de 103 millions d’euros ;

– qu’un protocole a été régularisé le 13 janvier 1995 et homologué par le président du Tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995 ;

– que la déchéance du terme a été prononcée par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui était extrêmement avantageux pour elle ;

– que la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans ce litige le 5 décembre 2018 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt le 23 juin 2021 ;

– que la requête en saisie des rémunérations, rédigée au nom de ‘la direction juridique de la Caisse des dépôts et consignations’, est nulle, celle-ci ne disposant pas de la personnalité morale ; qu’il s’agit d’une irrégularité de fond régie par l’article 117 du code de procédure civile ; que cette requête ne comporte pas de décompte de créance précis, ce qui constitue une autre cause de nullité ;

– qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer ; qu’en effet, les parties restent dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris actuellement saisie d’une demande d’annulation d’un contrat de vente de bureaux passé entre les parties ; que par ailleurs, Mme [N] a saisi le Tribunal de commerce de Paris d’une difficulté d’exécution du protocole ;

– que la dette est éteinte en vertu dudit protocole ; que la Caisse des dépôts et consignations y a abandonné sa créance, sans condition, et n’a donc plus d’intérêt à agir ;

– qu’en son arrêt susvisé, la Cour d’appel de Paris n’a nullement décidé que la clause résolutoire du protocole avait joué ; que celui-ci n’en comportait d’ailleurs pas ;

– que Mme [N] peut invoquer la compensation au titre d’une contre-créance de 14 893 273,23 euros ;

– qu’il est impossible d’arrêter le montant de la dette ;

– que les intérêts sont prescrits ; que d’ailleurs, la Cour d’appel de Paris ne l’a nullement condamnée à les payer mais a simplement dit que les sommes dues porteraient intérêt ; que cette décision est purement déclarative de ce chef ;

– qu’à la suite du présent litige, Mme [N] s’est retrouvée ruinée alors qu’elle doit assumer des charges de plus de 92 000 euros par an.

Mme [N] demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– annuler la requête en saisie des rémunérations ;

– ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris et de celle du Tribunal de commerce de Paris ;

– subsidiairement, déclarer la requête en saisie des rémunérations irrecevable ;

– très subsidiairement, lui accorder des délais de paiement avec imputation des versements sur le capital ;

– condamner la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations réplique :

– que la nullité de la requête invoquée est une irrégularité de forme, qui peut être couverte comme il est dit à l’article 121 du code de procédure civile ;

– que par arrêté du 15 octobre 2021, son Directeur général a concédé un pouvoir à sa direction juridique et fiscale pour agir en son nom ; que la requête querellée visait bien ‘la Caisse des dépôts et consignations agissant par ses représentants légaux’ ; qu’elle contenait un décompte de créance exact ;

– que Mme [N] sollicite régulièrement des sursis à statuer pour tenter de gagner du temps ;

– que le litige né de la vente des bureaux a abouti à un jugement rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté les demandes ; que Mme [N] n’était même pas partie à ce litige ;

– que Mme [N] cherche à remettre en cause le contenu de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 décembre 2018 ; que cet arrêt a solidairement condamné l’intéressée et d’autres parties à lui payer la somme de 14 893 273,23 euros, outre les intérêts ; qu’il fait suite à un protocole qui avait prévu qu’elle prêterait la somme de 21,8 millions d’euros à la société GPF, cette société et une société GPG s’engageant à rembourser cette somme via la cession d’actifs, elle-même donnant mainlevée des cautionnements de Mme [N] et d’autres parties et abandonnant le solde de sa créance ; que les dirigeants de la société GPG et Mme [N] ayant mis obstacle à l’exécution de ce protocole, la déchéance du terme a été prononcée le 8 octobre 1996 ; que tant la Cour d’appel de Paris que celle de Versailles ont estimé que cette déchéance du terme était bien intervenue ; que si l’appelante souhaitait invoquer le protocole, il lui incombait de le faire devant cette cour lors de l’instance au fond ;

– que Mme [N] ne dispose pas de contre-créance, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Versailles ;

– que les intérêts se prescrivent par 5 ans, mais le délai a été interrompu par le commandement à fin de saisie-vente du 28 mars 2019 ;

– qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à l’appelante, qui ne justifie pas de sa situation financière alors qu’elle est propriétaire d’un immeuble en Suisse ; qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait.

La Caisse des dépôts et consignations demande en conséquence à la Cour de :

– confirmer le jugement ;

– ordonner la saisie des rémunérations de Mme [N] à hauteur de 21 851 497,58 euros ;

– la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître [Z].

MOTIFS

Sur l’ensemble des demandes déjà soumises au premier juge et en l’absence d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge de l’exécution, la cour adopte les motifs exacts et pertinents de celui-ci en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de sursis à statuer, a déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations de Mme [N] formée par la Caisse des Dépôts et Consignations, a fixé la créance de cette dernière à la somme de 21.851.497,58 euros, enfin a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [N] à hauteur de cette somme.

La seule demande nouvelle de Mme [N] à hauteur d’appel est celle tendant à l’octroi d’un délai de grâce, le premier juge ayant déclaré irrecevable sa demande subsidiaire d’imputation des prélèvements issus de la saisie des rémunérations sur le principal en l’absence de demande en délais de paiement.

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1er et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

A hauteur d’appel, Mme [N] produit un état de ses « charges et impôts en 2021 », accompagné des justificatifs de ses charges courantes (fioul, protection alarme, vidéosurveillance, matériel sécurité, électricité, gaz etc…) et de ses impôts (« calcul d’impôt 2021» dressé par la société de droit suisse Fiduciaire Fidag, taxe foncière payée en France), mais aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, étant observé que la pièce intitulée « calcul d’impôt 2021 » n’en constitue pas une, de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer que l’appelante pourrait respecter le versement d’échéances de nature à apurer sa dette, qui s’élève à plus de 21 millions d’euros, dans le délai contraint de 24 mois prévu à l’article 1343-5 du code civil. Enfin et surtout, ainsi que le relève l’intimée, Mme [N] a d’ores et déjà bénéficié de très importants délais de fait excédant cette limite de 24 mois, le titre exécutoire fondant la présente requête en saisie des rémunérations datant du 5 décembre 2018, remontant ainsi à plus de cinq ans. Par conséquent, la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce et la demande subséquente tendant à l’imputation des prélèvements sur le principal doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déboute Mme [S] [N], assistée de Mme [F] [N], de sa demande en délai de grâce et de sa demande tendant à l’imputation des prélèvements issus de la saisie des rémunérations en priorité sur le principal ;

Condamne Mme [S] [N], assistée de Mme [F] [N], à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [N], assistée de Mme [F] [N], aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.

Le greffier, Le président,

 


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