Port du masque Covid en entreprise : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02070

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Port du masque Covid en entreprise : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02070

21 septembre 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/02070

ARRÊT N° /2023

PH

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02070 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBI7

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F 21/00196

02 septembre 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S.U. RNO BYMYCAR [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY de la SELAFA ACD, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;

Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [P] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société RENAULT RETAIL GROUPE, exploitant un garage automobile de la marque RENAULT à [Localité 4], à compter du 01 février 2017 en qualité d’opératrice confirmée.

La convention collective nationale des services de l’automobile s’applique au contrat de travail.

A compter du 01 décembre 2020, la société RENAULT RETAIL GROUPE a cédé son établissement de [Localité 4] au groupe BYMY CAR. Le contrat de travail de salariée a été transféré à la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5].

Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef d’équipe Préparateur.

Par courrier du 19 janvier 2021 remis en mains propres, Madame [P] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 02 février 2021, Madame [P] [T] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 26 avril 2021, Madame [P] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :

– de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

– 7 478,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 747,82 euros bruts de congés payés sur préavis,

– 2 648,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 187,94 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 118,79 euros au titre des congés payés afférents,

– 12 463,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2022, lequel a :

– dit que Madame [P] [T] n’a commis aucune faute grave,

– dit que le licenciement de Madame [P] [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] à verser à Madame [P] [T] les sommes suivantes :

– 7 478, 25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 747, 82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

– 2 648,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 187,94 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied,

– 118,79 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,

– 12 463,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Madame [P] [T] de sa demande de 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement,

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] au remboursement des allocations chômage versées à Madame [P] [T] dans la limite de six mois,

– -débouté la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de droit,

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] aux dépens.

Vu l’appel formé par société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] le 13 septembre 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et celles de Madame [P] [T] déposées sur le RPVA le 23 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

La société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] demande :

– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2022 en ce qu’il a :

– dit que Madame [P] [T] n’a commis aucune faute grave,

– dit que le licenciement de Madame [P] [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] à verser à Madame [P] [T] les sommes suivantes :

– 7 478, 25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 747, 82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

– 2 648,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 187,94 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied,

– 118,79 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,

– 12 463,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] au remboursement des allocations chômage versées à Madame [P] [T] dans la limite de six mois,

*

Statuant à nouveau :

– d’écarter la pièce adverse de première instance n°11 en ce qu’elle porte atteinte au droit à l’image des salariés,

– de juger que Madame [P] [T] a commis une faute grave,

– de juger le licenciement de Madame [P] [T] repose sur une faute grave,

– de débouter Madame [P] [T] de ses demandes afférentes au licenciement (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, salaires pendant la mise à pied et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),

– de juger qu’il n’y a pas droit au remboursement des allocations chômage, le licenciement étant justifié,

*

A titre subsidiaire :

** En cas de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse :

– de débouter Madame [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** En cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

– de limiter la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 478,25 euros,

*

En tout état de cause :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Madame [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts en raison du prétendu caractère brutal et vexatoire du licenciement,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] à verser à Madame [P] [T] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] aux dépens de l’instance,

*

Statuant à nouveau :

– de débouter Madame [P] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Madame [P] [T] à payer à la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en appel,

– de condamner Madame [P] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Madame [P] [T] demande :

– de dire et juger l’appel de la société S.A.S.U RNO BY MY CAR non fondé et l’en débouter,

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– de condamner la société S.A.S.U RNO BYMYCAR à payer à Madame [P] [T] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société S.A.S.U RNO BYMYCAR aux dépens de la procédure d’appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 27 février 2023, et en ce qui concerne la salariée le 23 mars 2023.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique :

« Madame,

Nous faisons suite à l’entretien du mercredi 27 janvier 2021 pour lequel vous aviez été dûment convoquée par lettre remise en main propre et auquel vous vous êtes présente accompagné de Monsieur [G] [E], représentant du personnel.

Nous avons eu récemment à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.

En effet, vous avez été avertie le 5 janvier 2021, par un mail de l’Agence Régionale de Santé (ARS) que vous étiez cas contact au COVID 19 et deviez rester confinée.

Vous avez pris connaissance de ce mail le 8 janvier 2021 et passé dans la journée un test qui s’est révélé positif.

J’ai alors été contacté le 9 janvier 2021 par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui m’a informé que vous leur aviez communiqué une liste d’environ 70 personnes de l’entreprise que vous auriez côtoyées sans masque au cours de la semaine et qui étaient donc susceptibles d’être considérés comme cas contact.

Après enquête de l’ARS, 14 personnes ont finalement dû être confinées pendant 7 jours.

Ces faits démontrent de votre part un non-respect des règles sanitaires et notamment de l’application des gestes barrières qui ont fait pourtant l’objet d’une large communication au sein de l’entreprise et que vous ne pouviez ignorer.

Votre négligence dans l’application des mesures sanitaires est pour nous inacceptable puisqu’elle a eu pour conséquence directe la mise en danger de la santé de nombreux collaborateurs et de leurs proches.

Elle a par ailleurs contraint l’entreprise à gérer de nombreuses absences des personnes que vous aviez indiquées avoir côtoyées sans masque et qui ont donc été considérées comme cas contact. (‘) »

La société RNO BY MY CAR [Localité 5] explique que des mesures sanitaires étaient en vigueur au sein de l’entreprise pendant la pandémie de Covid, imposant le port du masque dans ses locaux; elle précise que ces mesures étaient déjà en vigueur avant le rachat de RRG par l’appelante.

La société RNO BY MY CAR [Localité 5] indique que Mme [P] [T] a été aperçue à plusieurs reprises sans masque.

L’appelante demande d’écarter des débats les attestations produites par l’intimée, qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, dans l’hypothèse où elles seraient retenues comme simples informations, qu’elles ne contiennent que des informations ni précises, ni étayées. Elle souligne que 8 personnes qui témoignent pour Mme [P] [T] ont été déclarées cas contacts de cette dernière, et que parmi elles 5 ont été placées en arrêt de travail au début de mois de janvier 2021 ; ces salariés ont parfois eux-mêmes contaminé d’autres collaborateurs qui n’avaient pas initialement été déclarés cas contacts. L’appelante considère que dans ces conditions ces témoignages sont clairement mensongers ou incohérents.

L’employeur explique que le placement à l’isolement des personnels a eu lieu quelques jours avant une opération portes ouvertes, qui par conséquent n’a pu être réalisée qu’en sous-effectif; il explique que les résultats du site ont été les pires au niveau national.

La société RNO BY MY CAR [Localité 5] demande d’écarter des débats les photographies produites par la partie adverse, pour atteinte au droit à l’image.

Mme [P] [T] explique avoir pris connaissance le 08 janvier qu’elle était potentiellement cas contact ; qu’elle ne présentait alors aucun symptôme, et a réagi sans attendre ; elle s’est faite tester le jour-même ; le test a révélé qu’elle était positive à la Covid 19 ; elle a aussitôt informé son employeur de son arrêt de travail.

Elle conteste avoir donné à l’ARS une liste de 70 salariés de l’entreprise ; elle indique avoir donné les noms d’une vingtaine de collègues qu’elle a pu croiser au sein de l’entreprise devant la machine à café ou au réfectoire.

Elle conteste les témoignages indiquant qu’elle ne portait pas de masque, et indique produire d’autres témoignages attestant du contraire.

Mme [P] [T] fait valoir que la lettre de licenciement ne lui fait pas grief d’ avoir tardé à consulter sa messagerie privée et prendre connaissance du mail l’informant de ce qu’elle était cas contact, et d’être venue à son travail entre le 05 janvier et le 07 janvier 2021.

Elle fait également valoir que l’employeur ne démontre pas qu’elle aurait contaminé ses collègues, à supposer que la contamination puisse être retenue comme faute grave.

Motivation

Il n’est pas contesté que le port du masque était imposé au sein de l’entreprise.

La société RNO BY MY CAR [Localité 5] produit aux débats plusieurs attestations établissant que Mme [P] [T] ne portait pas son masque sur son lieu de travail :

– pièce 7 de l’employeur : attestation [H] [O] ; il est le signataire de la lettre de licenciement ; cette pièce ne peut être considérée comme objective

– pièce 8, attestation de M. [D] [K], chef d’atelier au sein de la société RNO BY MY CAR [Localité 5] : « (‘) A plusieurs reprises, j’atteste avoir repris à l’ordre Mme [T] [P] pour le non-port du masque au sein de l’atelier. »

– pièce 9, attestation de M. [U] [H] : « En cours du mois de décembre 2020, j’ai pu croiser Mme [T] à plusieurs reprises au RDC de la concession sans masque de protection. Il m’est arrivé de discuter une fois dans son bureau pour un problème de réception wifi ou connexion internet pour son ordinateur sans port du masque par Mme [T] »

– pièce 10, attestation de M. [I] [M], « De part mon activité j’ai pu croiser [P] [T] masque défait dans l’entreprise à plusieurs reprises ».

Mme [P] [T] verse aux débats 14 attestations (pièces 12 à 25) de personnes qui attestent que la salariée respectait le port du masque sur son lieu de travail.

Si, comme le fait valoir l’employeur, ces attestations ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 2020 du code de procédure civile, il convient cependant de les prendre en compte à titre d’élément d’information.

Il convient de souligner qu’elles sont en contradiction avec les attestations produites par la société RNO BY MY CAR [Localité 5], alors qu’elles sont en nombre plus important que les siennes.

Compte tenu de ces éléments, la faute reprochée par l’employeur à sa salariée n’est pas établie.

Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de voir écarter la pièce n°11 de la salariée

Il s’agit de la seule pièce que l’employeur demande de voir écarter des débats, aux termes du dispositif de ses conclusions ; il s’agit de photographies.

Cette pièce n’ayant pas eu à être examinée au terme du développement précédent, la demande est sans objet.

Sur les conséquences financières de la rupture

Mme [P] [T] demande que le jugement soit confirmé.

Elle ne conclut pas sur les conséquences financières du licenciement.

La société RNO BY MY CAR [Localité 5] demande à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle soit limité à 3 mois de salaire, soit le montant minimal prévu par le barème.

Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes a accordé le maximum prévu par le barème, soit 5 mois, alors que la salariée ne justifiait pas de sa situation.

Motivation

Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.

En l’espèce, Mme [P] [T] ne justifie pas de sa situation personnelle après le licenciement.

Son ancienneté était de 4 ans au jour de son licenciement.

En application du barème de l’article précité, l’indemnité due se situe entre 3 mois de salaires et 5 mois de salaires.

Mme [P] [T] ne justifiant pas de sa situation, le jugement sera réformé quant au quantum, son indemnité étant fixée à 3 mois de salaire.

Le jugement a fixé le salaire mensuel de référence à 2492,75 euros ; il n’est pas critiqué sur ce point.

En conséquence, il sera accordé à Mme [P] [T] 7478,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour le surplus des conséquences financières de la rupture, le jugement sera confirmé, les parties ne demandant pas pour le surplus de réformation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Succombant en appel, la société RNO BY MY CAR [Localité 5] sera déboutée de ses demandes à ces titres, et sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [P] [T] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 02 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la société S.A.S.U RNO BYMYCAR [Localité 5] à verser à Madame [P] [T] 12 463,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne la société RNO BY MY CAR [Localité 5] à payer à Mme [P] [T] 7478,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société RNO BY MY CAR [Localité 5] à payer à Mme [P] [T] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société RNO BY MY CAR [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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