Désistement d’instance tardif : 18 décembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00321

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Désistement d’instance tardif : 18 décembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00321
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18 décembre 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/00321

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2023

N° RG 23/00321 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQB

Monsieur [L] [M]

S.A.R.L. GRAND OUEST CONSTRUCTIONS

S.A.R.L. [M] DELALANDES HOLDING

c/

S.A.S. IMMO BOIS FINANCES

Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION

DÉSISTEMENT D’APPEL

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2020 (R.G : 2020.002443) par le Tribunal de Commerce d’Angoulême, confirmée partiellement par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 07 juillet 2021, cassé le 16 novembre 2022 (n°664 F-D) par le Cour de Cassation suivant saisine du 17 janvier 2023

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [M], né le 12 Avril 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. GRAND OUEST CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [M] [L], de nationalité française, né le 12 avril 1969 à [Localité 6] (44), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

S.A.R.L. [M] DELALANDES HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Valerie LEBLANC avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. IMMO BOIS FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Diane TRICOIRE substituant Maître Nathalie CASTAGNON avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Immo Bois Finances est titulaire d’un concept de maisons bioclimatiques, Maisons Bébium, qu’elle exploite en franchise au travers de structures indépendantes. Dans ce cadre, elle a conclu avec [L] [M], dirigeant et associé de différentes sociétés, deux contrats de franchise pour la création de deux agences franchisées, sur les secteurs exclusifs des départements de l’Ille et Vilaine (35) et de la [Localité 5] (53), regroupées dans une société Grand Ouest Construction dont le siège social est à [Localité 4] en Ille et Vilaine.

La société Immo Bois Finances explique que, s’étant aperçue de la concurrence déloyale développée à son détriment par la société Grand Ouest Construction qui proposait à sa clientèle des Maisons Bébium sous un autre nom, elle a dénoncé les contrats de franchise par courrier du 21 juillet 2020 visant la clause résolutoire insérée aux contrats, rappelant à ses anciens franchisés leurs obligations post-contractuelles.

Reprochant à ces derniers de se livrer à des actes de concurrence déloyale, la société Immo Bois Finances a assigné M. [L] [M], la société Grand Ouest Constructions et la société [M] Delalandes Holding devant le juge des référées du tribunal de commerce d’Angoulême qui, par ordonnance du 3 novembre 2020 :

1.- ordonne aux défendeurs de communiquer à la société Immo Bois Finances, l’intégralité des dossiers des contrats de vente des Maisons Bebium dont les chantiers n’avaient pas démarrés au 21 juillet 2020,

2.- fait défense aux défendeurs de réaliser ou de démarrer quelque nouveau chantier que ce soit de produits Maisons Bebium, sous astreinte de 50 € par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

3.- fait défense aux défendeurs, sous astreinte, d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, l’enseigne et les signes distinctifs et de ralliement de la clientèle de Maisons Bebium et ordonne le retrait des annonces en cours quel que soit le support,

4.- rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Immo Bois Finances,

5.- condamne les défendeurs à payer à Immo Bois Finances une provision de 6.396 € au titre de redevances impayées,

6.- rejette la demande de provision sur clause pénale,

7.- condamne solidairement les défendeurs à une indemnité de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [L] [M], la société Grand Ouest Constructions et la société [M] Delalandes Holding, ont formé appel de cette décision.

Par décision du 7 juillet 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :

– confirmé la décision déférée en ce qu’elle ordonne à M.[M], à la société Grand Ouest Constructions et à la société [M] Delalandes Holding la communication à la SAS Immo Bois Finance de l’intégralité des éléments de chacun des dossiers listés dans l’ordonnance entreprise, relatifs aux dossiers des contrats de vente des Maisons Bebium dont les chantiers n’avaient pas démarré au 21 juillet 2020 ;

– donné acte aux appelants de ce que cette communication avait été réalisée ;

– infirmé la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef ;

– dit que les demandes de la Sarl Immobois se heurtent à une difficulté sérieuse et les rejettent,

– dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Immo Bois Finances aux entiers dépens de l’instance.

La société Immo Bois Finances a formé un pourvoi en cassation.

Par décision du 16 novembre 2022, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 7 juillet 2021 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.

La société [M] Delalandes Holding, la société Grand Ouest Constructions et M. [L] [M] ont saisi cette cour par déclaration de saisine après cassation du 17 janvier 2023.

Le tribunal de commerce d’Angoulême, saisi du litige au fond a, par décision du 25 mai 2023 :

– constaté qu’en manquant délibérément aux obligations d’exclusivité, de confidentialité et de loyauté au titre des contrats de franchise souscrits, les 24 juin 2017 et 13 septembre 2019, la Sarl Grand Ouest Construction et Monsieur [L] [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles,

– dit que la Sarl Biokality tenue solidairement responsable sur le plan délictuel avec l’ancien franchisé du préjudice résultant de la violation du contrat de franchise ;

– constaté l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la Sarl Biokality à l’encontre de la SAS Immo Bois Finances,

– condamné in solidium Monsieur [M], la société Grand Ouest Constructions, la société [M] Delalandes Holding et la société Biokality à payer à la SAS Immo Bois Finances la somme de 134.474,64 euros HT au titre de la perte de redevances du contrat de franchise d’Ille-et-Vilaine,

– condamné in solidium Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS, la société [M] Delalandes Holding et la société Biokality à payer à la SAS Immo Bois Finances la somme de 1euro au titre de la perte de redevances du contrat de franchise de [Localité 5],

– condamné in solidum Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS, la société [M] Delalandes Holding et la société Biokality à payer à la SAS Immo Bois Finances la somme de 18.500 euros au titre de l’atteinte à son image et à ses investissements,

– condamné in solidium Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS et la société [M] Delalandes Holding à payer à la SAS Immo Bois Finances la somme de 6.396 euros augmentée des intérêts prévus au contrat de franchise,

– condamné in solidium Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS et la société [M] Delalandes Holding à payer à la SAS Immo Bois Finances la somme de 66.654,50 euros au titre des gains manqués résultant de la poursuite et du démarrage des chantiers Bébium en cours après la résiliation des contrats de franchise, sans autorisation du franchiseur.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société [M] Delalandes Holding, la société Grand Ouest Constructions et M. [L] [M] demandent à la cour de :

– décerner acte à Monsieur [L] [M], la société Grand Ouest Constructions et la société [M] Delalandes Holding de leur désistement compte tenu du jugement aujourd’hui définitif rendu par le Tribunal de Commerce d’Angoulême,

– débouter la société Immo Bois Finances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la Société Immo Bois Finances à payer à Monsieur [L] [M], la Société Grand Ouest ConstructionS et la Société [M] Delalandes Holding, à chacun, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamner la Société Immo Bois Finances aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Immo Bois Finances demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les demandes en réformation de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2020 formulées par Monsieur [M], la société Grand Ouest Constructions et la société [M] Delalandes Holding pour défaut d’intérêt et en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement irrévocable et définitif rendu par le Tribunal de commerce d’Angoulême du 25 mai 2023 ;

– prendre acte du désistement de leurs demandes formulé par Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS et la société [M] Delalandes Holding ;

En conséquence,

– Confirmer l’ordonnance du 3 novembre 2020 en ce qu’elle a,

Concernant les contrats de vente de Maisons Bebium dont les chantiers n’étaient pas démarrés au 21 juillet 2020 : ORDONNE à Monsieur [L] [M], à la société Grand Ouest ConstructionS et à la société [M] Delalandes Holding de l’intégralité des éléments de chacun des dossiers, à savoir : le contrat de construction de maison individuelle signé en original, le document d’information précontractuelle, maison, Plan commercial, Plan cotes, Plan électrique, Façades, Perspective, Plan de lot, Implantation (2 cotes minimum)), l’avenant récapitulatif, les documents d’assurances (attestation de marque, garantie de livraison générale, RC Pro), le document de droit à l’image, le compromis, la promesse d’achat, l’acte de réservation et/ou l’acte de propriété, l’avant-projet financier, la proposition de financement ou attestation de financement apport total, la procuration réciproque, Fiche d’état civil, Règlement de lotissement ou PLU, Fiche terrain remplie, plan d’implantation avec les angles de prises de vues, Carte argile, PCMI 9, PCMI 10, Photos terrain (5 minimum), Détail chiffrage avant-projet, Fiche prestations complémentaires obligatoires ; ORDONNE à Monsieur [L] [M], à la société Grand Ouest ConstructionS et à la société [M] Delalandes Holding l’interdiction de réaliser ou démarrer quelque nouveau chantier que ce soit de produits Maisons Bebium, dont notamment concernant les dossiers de vente non encore démarrés à la date du 21 juillet 2020 ; Et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard ou jour d’infraction constaté à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Concernant l’exploitation de l’enseigne, et des signes distinctifs et de ralliement de la clientèle de Maisons Bebium : ORDONNE le retrait des annonces publiées sous l’enseigne Maisons Bebium, sur internet et sur les réseaux sociaux dont Facebook, ainsi que sur tout autre support quel qu’il soit; ORDONNE la cessation de l’exploitation des éléments et composantes du concept Maisons Bebium, de toute référence à l’enseigne et à tous les signes distinctifs attachés au franchiseur ou à son ancienne appartenance au réseau, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard ou jour d’infraction constaté à compter de signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M], la Sarl Grand Ouest ConstructionS et la Sarl [M] Delalandes Holding au paiement, à titre de provision, de la somme de 6.396€ TTC, augmentée des intérêts correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la signification de la présent ordonnance ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M], la Sarl Grand Ouest ConstructionS et la Sarl [M] Delalandes Holding à payer à la SAS Immo Bois Finances la somme de 1.000€, vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M], la Sarl Grand Ouest ConstructionS et la Sarl [M] Delalandes Holding aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens de la présent ordonnance à la somme de 78,55€, DIT que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, vu l’article 489 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– condamner solidairement Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS et la société [M] Delalandes Holding à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 15.000 euros en raison de leur attitude procédurale abusive ;

– condamner solidairement Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS et la société [M] Delalandes Holding à verser à la société Immo Bois Finances à verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner solidairement Monsieur [M], la société Grand Ouest ConstructionS et la société [M] Delalandes Holding aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

1- L’intimée a accepté le désistement d’instance de l’appelante. Il convient dès lors de déclarer ce désistement parfait sur le fondement des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

2- L’intimée reproche à l’appelante d’avoir refusé de se désister de son appel alors même qu’elle avait succombé dans l’instance au fond et de ne s’être finalement désistée que quelques jours avant l’audience de plaidoirie. En maintenant pendant presque une année cette procédure en appel, elle a manifesté son intention de lui nuire et l’a contrainte à conclure trois fois devant cette cour en instrumentalisant la justice.

3- L’appelante conclut au débouté de la demande en faisant valoir que l’appelante a fabriqué de toutes pièces un dossier pour justifier une politique de réseau liée à un contexte économique difficile impliquant la nécessaire rupture de certains contrats de franchise.

4- L’intention de nuire de l’appelante ne peut se nuire de l’appelante ne peut se déduire du délai de 5 mois qui s’est écoulé entre le prononcé de la décision de première instance mettant fin à ce litige et la signification de ses conclusions de désistement devant cette cour en octobre 2023. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l’article 700 et les dépens :

5- La société [M] Delalandes Holding, la société Grand Ouest Constructions et M. [M] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

6- La société [M] Delalandes Holding, la société Grand Ouest Constructions et M. [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 5000 euros à la société Immo Bois Finances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate le caractère parfait du désistement de son appel de l’appelant, et le dessaisissement de cette juridiction,

Déboute la société Immo Bois Finances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum la société [M] Delalandes Holding, la société Grand Ouest Constructions et M. [M] in solidum aux dépens d’appel,

Condamne in solidum la société [M] Delalandes Holding, la société Grand Ouest Constructions et M. [M] à verser la somme de 5000 euros à la société Immo Bois Finances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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