Responsabilité du Notaire : 8 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01303

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Responsabilité du Notaire : 8 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01303
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01303 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ45

Minute n° 23/00136

[G]

C/

[C] VEUVE [L]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/01820

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [O] [C] veuve [L] représentée par Madame [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualités de tutrice

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Josyane LORENZI, avocat plaidant au barreau de GRASSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR:

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 29 juillet 1989 M.[N] [L] et Mme [O] [L] née [C] ont vendu à Mme [X] [B] née [G] un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce sis à [Localité 7], moyennant un prix de 570.000 F stipulé payable en l’étude du notaire dans un délai de huit jours pour la somme de 190.000 F, et payable pour le solde de 380.000 F dans un délai d’un mois au moyen d’un prêt bancaire.

Les époux [L] n’ont perçu qu’une somme de 260.000 Francs et plusieurs procédures ont par la suite opposé les parties, Mme [G] ayant notamment sollicité la nullité de la vente, et chacune des parties ayant mis en cause la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte.

Par un arrêt du 23 février 2015 la cour d’appel de Metz a, notamment :

confirmé le jugement de première instance en ce que celui-ci avait constaté que la vente ne s’était pas réalisée par application des articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 (articles L.312-16 et L. 312-17 du code de la consommation)

confirmé ce jugement en ce qu’il avait autorisé les époux [L] à conserver les loyers perçus par eux par voie de saisie-arrêt,

infirmé la décision des premiers juges ayant également autorisé les époux [L] à conserver à titre de dommages et intérêts la somme de 260.000 € perçue comme acompte sur le prix de vente

débouté les époux [L] de leurs prétentions indemnitaires et de leur demande tendant à voir Mme [B]-[G] condamnée à supporter les conséquences fiscales de l’annulation de la vente, et statuant à nouveau sur ce point, en même temps que sur la demande additionnelle des époux [L] en représentation de l’indemnité de sinistre,

Débouté M. et Mme [L] de leurs prétentions indemnitaires et de leur demande tendant à voir Mme [B]-[G] condamnée à supporter les conséquences fiscales de l’annulation de la vente,

condamné Mme [B]-[G] à payer aux époux [L] la somme de 223.267,92 F augmentée des intérêts au taux légal à compte de la réclamation formule le 15 décembre 1994, en représentation de l’indemnité de sinistre concernant l’immeuble.

La cour a également statué sur les actions en responsabilité diligentées contre Me [E], notaire, et a notamment condamné Me [E] in solidum aux côtés de Mme [B], à payer aux époux [L] la somme de 223.267,92 Francs.

M. et Mme [L] ont par la suite vendu en viager à M. [W] et Mme [U] un autre bien situé à [Localité 6].

M. [L] est décédé le [Date décès 1] 1999.

Afin d’obtenir remboursement de la somme de 260.000 Francs qu’elle estimait lui revenir en exécution de l’arrêt précité, Mme [X] [G] a fait diligenter une première saisie attribution sur les comptes de Mme [L] en décembre 2013 de laquelle est résulté l’encaissement d’une somme de 63.531,19 €.

Une seconde procédure de saisie attribution diligentée en mars 2014 auprès de la même banque tiers saisi s’est révélée infructueuse, et Mme [G] a ultérieurement fait diligenter une troisième procédure afin d’obtenir paiement d’un solde chiffré à 31.075,59 € ayant abouti à la saisie attribution entre les mains de M. [W] des sommes successivement dues par celui-ci à Mme [C] veuve [L] au titre de la rente viagère.

Mme [O] [C] veuve [L] a été placée sous tutelle par jugement du 22 juin 2015.

Sa tutrice a intenté une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en contestant la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2014 entre les mains de M. [W]. Par jugement du 21 mars 2017 le juge de l’exécution a rejeté le moyen soulevé par Mme [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant ès qualités de tutrice de Mme [C] veuve [L], tiré de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution.

Il a également déclaré Mme [D] ès qualités irrecevable en sa contestation de la saisie attribution, à raison d’une contestation effectuée hors délais.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 08 février 2018.

Considérant que Mme [G] avait perçu indûment une somme totale de 89.794,14 €, dès lors que l’arrêt du 23 février 1995 ne constituait pas un titre exécutoire en sa faveur et qu’en outre la condamnation finalement prononcée contre Mme [G] à leur profit tenait déjà compte, en moins prenant, de la somme de 260.000 Francs que les époux [L] lui devaient, et faisant également valoir que le débiteur qui n’a pas dans les délais élevé une contestation contre une mesure d’exécution peut néanmoins agir à ses frais en répétition de l’indu, Mme [O] [C] veuve [L] représentée par Mme [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant ès qualités de tutrice, a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines Mme [X] [G], afin d’obtenir à titre principal paiement de la somme de 89.794,14 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 15 novembre 2018.

Mme [G] a répliqué principalement que les époux [L] avaient bien reçu la somme leur revenant en exécution de l’arrêt du 23 février 1995, et que le même arrêt avait infirmé le jugement de première instance ayant autorisé les époux [L] à conserver à titre de dommages-intérêts la somme de 260.000 Francs, de sorte qu’elle disposait bien d’une créance et d’un titre exécutoire portant sur la somme de 260.000 Francs.

Par jugement du 19 mai 2020 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

Condamné Mme [X] [G] divorcée [B] à restituer à Mme [O] [C] veuve [L] représentée par sa tutrice Mme [T] [I] la somme de 89.794,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018

Condamné Mme [O] [C] veuve [L] représentée par sa tutrice Mme [T] [I] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l’exécution provisoire de la décision

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, a rappelé que la croyance du débiteur en l’existence d’une dette ou sa non contestation de l’acte de saisie, ne faisaient pas obstacle à l’existence de l’action en répétition de l’indu.

Il a relevé que si l’arrêt du 23 février 1995 avait bien infirmé la décision de première instance en ce que celle-ci avait autorisé les époux [L] à conserver la somme de 260.000 € à titre de dommages et intérêts, pour autant il n’avait pas prononcé de condamnation au profit de Mme [G].

Il a également relevé qu’il ressortait des motifs de l’arrêt que la cour avait évalué à 483.267,92 F la somme due par Mme [G] aux époux [L] et avait compensé leur créance avec celle de Mme [G] à hauteur de 260.000 F de sorte que par cette compensation Mme [G] ne devait bénéficier d’aucune restitution malgré l’infirmation du jugement de première instance.

Le tribunal en a déduit que Mme [G] ne disposait ni d’un titre ni d’une créance lui permettant de réclamer paiement de la somme de 260.000 F.

Quant à l’acquiescement dont se prévalait Mme [G], le tribunal a observé qu’il était sans incidence sur l’existence d’un paiement indu et que Mme [G] n’expliquait pas de quoi un tel acquiescement pourrait constituer l’aveu.

S’agissant de l’allégation selon laquelle Mme [G] n’aurait pas encore perçu les sommes saisies, le tribunal a considéré que cet argument était sans conséquence au regard de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.

Il a donc fait droit à la demande, laissant cependant les dépens à la demanderesse en application des dispositions de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Par déclaration du 27 juillet 2020 Mme [X] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il la condamne à restituer à Mme [C] veuve [L] représentée par sa tutrice Mme [T] [I] la somme de 89.794,14 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire et la déboute du surplus de ses demandes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 9 mars 2022 Mme [G] demande à la cour de :

Recevoir Madame [G] en son appel et le dire bien fondé.

lnfirmer le jugement entrepris en date du 19 mai 2020 qui sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [G] à payer à Madame [C] veuve [L] représentée par sa tutrice Madame [I] la somme de 89.794,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, ainsi qu’aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Juger l’action prescrite.

En conséquence, déclarer Madame [I], es qualité de tutrice de Madame veuve [L], irrecevable en ses demandes.

Subsidiairement,

Débouter Madame [I] es qualité de tutrice de Madame veuve [L] de ses demandes.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article L 211-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

La condamner en outre au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la recevabilité de la demande, l’appelante fait valoir que l’action en répétition de l’indu mise en ‘uvre par Mme [I] ès qualités sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil est soumise à la prescription quinquennale de droit courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. L’appelante estime que c’est à compter du 16 septembre 2013, date du commandement de payer délivré à Mme [L] en exécution de l’arrêt, le délai commençait à courir de sorte que son action est prescrite puisqu’elle devait être introduite avant le 16 septembre 2018 et qu’elle n’a été introduite que le 15 novembre 2018.

Sur son prétendu acquiescement au jugement de première instance, Mme [G] fait valoir que seule l’exécution sans réserve d’un jugement qui n’est pas revêtu de l’exécution provisoire vaut acquiescement au jugement de sorte que la présomption d’acquiescement de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le jugement est exécutoire par provision. Elle expose qu’elle a formulé des propositions de règlement dans le cadre des mesures d’exécution engagées contre elle en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement ce qui ne valait nullement acquiescement ni à la demande ni au jugement de sorte n’a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription ou à tout autre moyen.

Subsidiairement sur le fond, l’appelante estime que le tribunal a dénaturé l’arrêt de la cour du 23 février 1995 et a totalement méconnu le régime des restitutions consécutives à une annulation. Elle fait valoir que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion de sorte que la cour n’était pas tenue dans son arrêt du 23 février 1995 d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue, lesquelles sont des conséquences légales de l’annulation. L’appelante expose que dès lors que la cour dans le dispositif de son arrêt du 23 février 1995 a confirmé la nullité de la vente, Mme [G] avait droit au remboursement du prix de vente qu’elle a payé, les époux [L] recouvrant eux, la propriété rétroactive de l’immeuble sans même que la cour ait à le préciser. Elle en conclut qu’il est faux de dire que l’arrêt du 25 février 1995 ne constituerait pas un titre exécutoire à son profit et qu’elle ne détiendrait aucune créance.

Elle en veut pour preuve le fait que la SCI d’huissiers ait accepté d’exécuter l’arrêt, et relève encore que Mme [L] a accepté la première saisie attribution par un acte du 4 janvier 2014 qui constitue un aveu judiciaire sur lequel elle est irrecevable à revenir et par lequel elle a reconnu devoir la somme de 39.636,74 €.

Mme [G] ajoute que Mme [C] ne dispose plus d’aucune créance contre elle dès lors que les Mutuelles du Mans, en exécution de la condamnation prononcée à son encontre, ont versé aux époux [L] une somme de 258.964 Francs de sorte qu’ils ont été entièrement remplis de leurs droits. Elle souligne que contrairement à ce qui est allégué, la cour n’a dans le dispositif de son arrêt qui seul a autorité de chose jugée, ordonné aucune compensation, que juger le contraire revient à dénaturer le titre exécutoire, et considère qu’il appartenait aux époux [L] de se pourvoir en cassation s’ils considéraient que l’arrêt était affecté d’une contrariété de motifs.

Subsidiairement sur les montants, l’appelante affirme que les époux [L] ont perçu la somme de 223 267,92 francs de la part de Me [E] au titre de l’indemnité de sinistre, qu’ils ont perçu une autre indemnité de la part de la compagnie d’assurance Zurich, et ont également perçu les loyers de l’immeuble de sorte qu’ils ont été intégralement remplis de leurs droits.

Elle ajoute que les époux [L] ont accepté la première saisie attribution réalisée, cet acquiescement équivalant à un paiement volontaire lequel ne peut donc être indu. Enfin elle soutient n’avoir pas perçu les frais d’huissier de sorte qu’elle ne peut les rembourser. Elle soutient de même n’avoir pas perçu les intérêts, soit la somme de 89.794,14 € qui lui est réclamée et estime qu’elle ne peut être tenue pour responsable des défaillances de la SCP d’huissiers.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2021 Mme [O] [C] veuve [L], représentée par Mme [T] [I] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande à la cour, au visa de l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, de :

« Juger l’appel de Mme [X] [B]-[G] recevable mais mal fondé.

Débouter Mme [X] [B]-[G] de son moyen tendant à la prescription de l’action et de son moyen subsidiaire de contestation du jugement entrepris.

Dire bien jugé, mal appelé.

Confirmer en toute ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES du 19 mai 2020.

Y ajoutant :

Condamner Mme [X] [B]-[G] à payer et porter à Mme [O] [C] veuve [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’appel dont distraction au pro’t de Maître Christine Salanave sur ses offres de droit ».

Mme [C], représentée par sa mandataire, conteste que son action soit prescrite et fait valoir qu’il n’a jamais été communiqué de commandement de payer délivré le 16 septembre 2013, et que à supposer même que Mme [G] fonde son moyen de prescription sur la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2013, ce qu’elle conteste, il n’en résulterait aucune prescription puisque son assignation à l’encontre de Mme [G] a été délivrée le 15 novembre 2018.

Elle fait valoir que Mme [D], désignée comme tutrice le 22 juin 2015, n’a appris que le 16 octobre 2015 que la saisie attribution pratiquée avait pour origine l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 février 1995 et l’allégation d’une créance au profit de Mme [G], de sorte qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour agir à compter du 16 octobre 2015.

Elle soutient encore que le moyen relatif à la prescription est d’autant moins fondé que Mme [G] a reconnu la dette en son principe et en son montant dans le cadre de l’exécution du jugement déféré, et a signé un procès-verbal de conciliation devant le tribunal de Saint-Avold, ce qui vaut renonciation à se prévaloir d’une quelconque prescription.

Sur le fond, Mme [C] soutient que l’arrêt du 23 février 1995 ne constitue pas un titre exécutoire au profit de Mme [G] et à l’encontre de Mme [C] veuve [L], puisqu’il ne comporte aucune condamnation de Mme [C] à payer une somme d’argent à Mme [G], et condamne au contraire cette dernière à payer aux époux [L] une somme de 223.267,92 Francs.

Elle expose que la lecture du corps de l’arrêt permet de comprendre pourquoi le dispositif ne condamne Mme [G] qu’au paiement d’une telle somme, dès lors qu’il apparaît que les juges, retenant que Mme [G] était redevable vis à vis des époux [L] d’une somme de 483.267,92 Francs, ont expressément déduit de ce montant la somme de 260.000 Francs que les époux [L] devaient restituer à Mme [G], pour aboutir à la somme précitée de 223.267,92 Francs, la cour ayant tenu compte de la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.

Elle précise que la somme de 223.267,92 Francs, majorée des intérêts et frais, a été payée aux époux [L] par la MMA, assureur de Me [E] condamné in solidum avec Mme [G].

Mme [C] en conclut que Mme [G] ne détenait plus aucune créance à son encontre et était mal fondée à pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de l’arrêt du 23 février 1995 qui ne prononçait aucune condamnation à son bénéfice.

Elle fait valoir que, contrairement à la critique qui lui est faite, le jugement dont appel n’a nullement pratiqué une compensation de créances réciproques en dénaturant les dispositions de l’arrêt de 1995, mais a uniquement exposé que la lecture de l’arrêt en expliquait le dispositif.

Elle estime que lorsqu’elle a mandaté une étude d’huissier, Mme [G] ne pouvait ignorer que le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle aurait dû restituer s’élevait à 483.267,92, et qu’elle n’avait été condamnée à payer la somme de 223.267,92 que par le seul effet de la compensation avec sa propre créance, de sorte qu’elle savait que la somme de 260.000 Francs ne pouvait lui être restituée.

Quant au montant réclamé, Mme [C] fait valoir que l’allégation selon laquelle les époux [L] ont été remplis de leurs droits ne permet pas à Mme [G] de s’exonérer de la restitution d’un indu. Elle observe au surplus qu’il était régulier qu’elle-même et son époux soient autorisés à conserver les loyers de l’immeuble puisque la vente en était annulée, et observe que si Mme [G] a bien été condamnée à leur restituer une somme de 223.267,92 Francs, le notaire a été condamné à la garantir. Elle précise que les époux [L] n’ont reçu que cette somme de 223.267,92 Francs.

Quant à l’argument tiré de l’acte d’acceptation de la saisie-attribution du 17 décembre 2013, l’intimée fait valoir que l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution autorise précisément le débiteur qui n’a pas élevé de contestation à l’encontre de la saisie, à agir à ses frais en répétition de l’indu de sorte que son acquiescement à la saisie-attribution du 17 décembre 2013 est sans incidence sur l’existence d’un paiement indu. Elle rappelle à cet égard que le fondement de son action ne repose pas sur les saisies-attribution pratiquées mais sur la démonstration de ce que Mme [B]- [G] ne dispose ni d’un titre ni d’une créance en paiement d’une somme de 260.000 Francs.

A l’encontre de cet acquiescement, l’intimée relève encore que M. [L] était décédé depuis 1999 et que pour ce qui la concerne, l’altération de ses facultés mentales a été constatée le 29 octobre 2014 ce qui rend nul et de nul effet tout acte accompli dans les deux années précédentes, en application de l’article 464 du code civil.

Elle considère enfin que le fait que Mme [G] n’ait pas elle-même perçu la somme mise en compte par l’huissier au titre de ses frais, est sans incidence puisque par le biais de la saisie effectuée Mme [G] n’a pas eu à faire l’avance de ces frais, qui ne sont pas recouvrables sur le débiteur. En outre, si le calcul des intérêts est irrégulier pour ne pas tenir compte de la prescription, l’intimée observe qu’il n’en demeure pas moins qu’elle a dû payer à tort ces sommes et qu’elle n’avait pas à attraire la SCP d’huissiers en la cause.

Enfin le fait que Mme [B]-[G] n’aurait pas ainsi qu’elle l’affirme, perçu la somme recouvrée par l’huissier, est sans incidence sur la demande en raison de l’effet attributif immédiat qui s’attache à la saisie-attribution, étant observé en outre que la dernière correspondance de l’huissier mandaté invalide l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle n’aurait rien perçu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la prescription de la demande de Mme [C]

A titre liminaire, il est relevé que si Mme [G] a effectivement comparu devant le juge du tribunal de proximité de Saint Avold dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations et a signé un procès-verbal de conciliation le 18 mai 2021 dans lequel elle reconnaît devoir la somme réclamée et s’engage à la régler, une telle reconnaissance n’a eu lieu que postérieurement à l’appel diligenté par Mme [G], et alors que sa demande de sursis à exécution provisoire de la décision de première instance avait été rejetée le 8 avril 2021.

Mme [G] n’avait d’autre choix si elle voulait poursuivre la procédure en appel, que d’accepter de s’acquitter en l’état de sa dette, ce qui ne peut être considéré, ni comme une reconnaissance de son bien-fondé ni comme une renonciation à se prévaloir d’une éventuelle prescription.

Aux termes de l’article 1376 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer.

A défaut de tout délai particulier régissant l’action en répétition de l’indu, celle-ci est soumise aux règles de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription ne peut donc commencer à courir qu’à partir du moment où le paiement est devenu indu, et sous réserve que le solvens en ait eu connaissance.

Par conséquent un simple commandement de payer, tel que celui délivré le 16 septembre 2013 à Mme [C], et produit aux débats, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription quinquennal.

A supposer même que puisse être considéré comme point de départ du délai de prescription, l’acte de dénonciation de saisie-attribution aux époux [L] en date du 24 décembre 2013, faisant suite à la saisie réalisée le 17 décembre, il reste que Mme [G] a été assignée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, aux fins de restitution de l’indu, par acte du 15 novembre 2018 (produit par l’intimée en pièce 16), de sorte que le délai de prescription quinquennal n’était pas expiré à cette date.

L’action de Mme [C] ne se heurte donc à aucune prescription et la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée.

II ‘ Sur l’existence d’un indu

En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Cependant il n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif d’une décision par ses motifs.

En l’espèce, il est constant que la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 23 février 1995, a confirmé le jugement de première instance en ce que celui-ci avait constaté que la vente immobilière entre les parties ne s’était pas réalisée par application des articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979, et qu’une décision d’annulation d’une vente ou assimilée entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur même en l’absence de dispositions expresses sur ce point dans la décision.

Cependant le dispositif de l’arrêt précité, infirmant la décision de première instance en ce qu’elle avait autorisé les époux [L] à conserver la somme de 260.000 F en dépit de l’obligation de remettre les parties en leur état antérieur, mentionne également : « et statuant à nouveau sur ce point, en même temps que sur la demande additionnelle des époux [L] en représentation de l’indemnité de sinistre » (souligné par la cour).

En suite de cette précision et après avoir rejeté une demande relative aux conséquences fiscales de l’annulation de la vente, la cour d’appel « condamne Mme [B] à payer aux époux [L] la somme de 223.267,92 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation formulée le 15 décembre 1994, en représentation de l’indemnité de sinistre ».

Il résulte de la mention précitée que la cour dans son dispositif, a entendu statuer par une seule disposition, aussi bien sur les conséquences de l’infirmation de la décision de première instance, que sur la demande additionnelle des époux [L], ce dont il s’évince que la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 223.267,92 F tient compte, aussi bien de la restitution à laquelle elle était en droit de prétendre, que de la demande des époux [L] en versement de l’indemnité d’assurance perçue par Mme [G] antérieurement au titre d’un sinistre ayant affecté l’immeuble.

Cette conclusion qui ne dénature en rien le dispositif de l’arrêt du 23 février 1995, est en outre entièrement confortée par les motifs de celui-ci.

Il est ainsi expressément rappelé par la cour d’appel, « sur les conséquences de l’annulation », que « les sommes versées sont restituables sans que l’une des parties soit recevable à invoquer la faute de l’autre », et que « c’est en méconnaissance de ces dispositions d’ordre public que le premier juge a néanmoins autorisé les époux [L] à conserver la somme de 260.000 F perçue à titre d’acompte sur le prix de vente ».

Néanmoins et dans les suites immédiates de sa motivation, la cour indique que « par contre , M. et Mme [L], reprenant possession d’un immeuble sinistré, ils sont en droit de réclamer à Mme [B] représentation de l’indemnité d’assurance servie par la compagnie Zurich … » et que « Mme [B] est par conséquent redevable, sur demande additionnelle des époux [L], de la somme de 483.267,92 F (montant de l’indemnité d’assurance saisie par le CIAL créancier de Mme [B]) ‘ 260.000 F (restitution de l’acompte sur le prix de vente) = 223.267,92 F ».

Il apparaît ainsi que la cour dans sa motivation, pratique une compensation entre les sommes dues de part et d’autre afin d’aboutir finalement à la somme de 223.267,92 encore due par Mme [G], et contrairement à ce que celle-ci soutient en appel, cette compensation n’a pas été après coup décidée par le tribunal de Sarreguemines. Si le terme de compensation n’est pas en lui-même employé, l’opération effectuée doit cependant nécessairement être qualifiée comme telle et explique la somme de 223.267,92 figurant au dispositif de la décision.

Ainsi que déjà constaté, le dispositif litigieux quoique n’employant pas davantage le terme de compensation, tendait bien à statuer en une seule disposition aussi bien sur la restitution de la somme de 260.000 € que la cour, au vu de ses motifs, n’avait nullement omise, que sur la demande additionnelle des époux [L].

Il résulte donc aussi bien des faits de la cause que du raisonnement adopté par la cour d’appel, d’une part que compte tenu des créances réciproques existant entre les parties, et du jeu de la compensation effectuée, Mme [G] était déjà remplie de ses droits en moins-prenant et ne disposait donc plus d’une créance non recouvrée à l’encontre des époux [L], et d’autre part que le dispositif de l’arrêt avait tiré les conséquences de cette compensation et ne pouvait fournir à Mme [G] de titre exécutoire au-delà de ce qui était mentionné.

Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 février 1995 ne pouvait constituer un titre exécutoire permettant à Mme [B]-[G] de mettre en ‘uvre des procédures d’exécution forcée en recouvrement d’une créance qu’elle n’avait pas.

Les versements effectués par le biais des différentes procédures de saisie-attribution, constituent donc bien des paiements indus dont Mme [G] doit restitution.

Il est encore relevé que pour le surplus, la cour d’appel dans son arrêt du 23 février 1995, renvoyait les époux [L] à s’adresser à la compagnie Zurich assurance pour obtenir le règlement du solde de l’indemnité d’assurance bloquée dans les comptes de cet établissement, et estimait en outre que, l’immeuble étant considéré comme n’étant jamais sorti du patrimoine des époux [L], ceux-ci étaient fondés à conserver les loyers saisis entre les mains de Mme [B].

Il en résulte que cette dernière ne peut tirer argument des sommes par ailleurs perçues ou conservées par les époux [L], sans rapport avec la restitution de la part d’indemnité d’assurance perçue par Mme [B]-[G], pour justifier l’exécution forcée à laquelle elle a procédé.

III- Sur l’acquiescement allégué

Il résulte de ce qui précède que la procédure d’exécution forcée a été diligentée sur le patrimoine de Mme [C] alors qu’elle n’était débitrice d’aucune somme vis à vis de Mme [G], ce qui constitue un indu objectif, ne nécessitant pas même la preuve de l’erreur qu’aurait commis Mme [C] en s’acquittant de la somme indue.

Aux termes de l’article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit, ce qui est le cas de Mme [C] dont l’action devant le JEX a été rejetée comme tardive, peut néanmoins agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge compétent.

Aucune conséquence quant au bien-fondé de la créance de Mme [G] ne peut donc être déduite de l’absence de contestation régulière devant le juge de l’exécution de la part de Mme [C].

L’acte d’acquiescement en date du 04 janvier 2014 dont se prévaut Mme [G], ne constitue qu’un acte d’acquiescement à une saisie attribution, étant observé que le montant saisi n’y est pas mentionné. Il ne pourrait tout au plus que matérialiser le paiement indu que Mme [C] venait d’effectuer à cette date, mais le fait qu’il y aurait alors « paiement volontaire » ainsi que l’affirme Mme [G], n’enlève rien au caractère indu de ce paiement.

En l’absence de la moindre précision sur ce point, il ne peut nullement être considéré qu’en signant un tel document Mme [C] aurait entendu, en toute connaissance de cause, renoncer pour l’avenir à demander remboursement d’une somme qu’elle savait indûment payée. Seule la preuve de sa connaissance du caractère indu du paiement à cet instant, et d’une éventuelle intention libérale, pourrait permettre de considérer que Mme [C] aurait effectivement renoncé à poursuivre le remboursement de la somme de 63.531,19 € saisie indûment, et tel n’est manifestement pas le sens de l’«acquiescement à la saisie-attribution » qui lui a été soumis et qu’elle a signé.

Mme [G] ne peut donc opposer un quelconque acquiescement à la demande de Mme [C] en répétition de l’indu, ni considérer qu’il y aurait eu de la part de celle-ci un aveu judiciaire quant au bien-fondé de sa créance.

IV ‘ Sur le montant réclamé

Ainsi que précédemment relevé, Mme [G] ne peut contester le montant qui lui est réclamé au motif qu’il y aurait eu un « paiement volontaire » de la part de Mme [C] à hauteur de 63.531,19 €.

Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 octobre 2014, portant saisie-attribution des sommes dues par M. [W] à Mme [C], qu’à cette date Mme [G] se considérait comme créancière, selon le calcul de l’étude d’huissiers mandataire, d’une somme totale de 94.606,78 € intérêts et frais compris, sur laquelle restait encore du un solde de 31.075,59 € après déduction du montant précédemment saisi.

Mainlevée de la saisie-attribution a été donnée à M. [W] le 30 mars 2018 et il résulte du décompte établi par la SCP Laleure Nonclercq Regina Caron Chevalier qu’à cette date une somme totale de 89.794,14 € avait été encaissée en exécution des saisies successivement diligentées.

Peu importe que, comme elle l’allègue, Mme [G] n’ait pas été destinataire de la totalité de cette somme. Si pour partie celle-ci a été retenue par la SCP d’huissiers au titre de ses frais, l’absence de créance de Mme [G] et le caractère indu des sommes prélevées et de la procédure d’exécution forcée poursuivie, ont pour conséquence de laisser à la charge de cette dernière les frais de recouvrement exposés qui ont été en l’état payés par Mme [C], de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque déduction à ce titre sur la somme payée par Mme [C] et réclamée par elle.

Il importe peu également que par la suite la SCP d’huissiers ait recalculé à la baisse le montant des intérêts dus, ceci ne changeant rien au montant payé indûment par Mme [C].

Il résulte par ailleurs du décompte émanant de Me [R], correspondant en Moselle de l’étude d’huissiers compétente à [Localité 6], qu’une somme totale de 79.601,07 € a été reversée progressivement à Mme [G].

Ce montant est effectivement inférieur au montant total prélevé à l’encontre de Mme [C] par le biais des saisies diligentées, mais ainsi que relevé par le premier juge, une saisie-attribution ayant un effet attributif immédiat, le défaut de reversement de la totalité de cette somme, comprenant notamment l’ensemble des frais exposés par les deux études d’huissier, ne peut être opposé à Mme [C], dès lors que ce montant lui a été réclamé en exécution de l’arrêt du 23 février 1995.

En conséquence, la somme de 89. 794,14 € payée par Mme [C] par le biais de saisies diligentées sur le fondement de l’arrêt du 23 février 1995, constitue pour ce montant un paiement indu qui doit lui être restitué.

Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré.

V ‘ Sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile

L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution précité dispose que le débiteur n’ayant pas contesté la saisie dans le délai prescrit, peut agir à ses frais en répétition de l’indu.

Compte tenu de cette précision quant aux frais, il convient de confirmer également le jugement de première instance en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Mme [C] et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d’appel cependant, seule Mme [G] a pris l’initiative de contester la décision de première instance. Succombant en son appel, elle en supportera les dépens.

Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans les trois départements d’Alsace Moselle à raison des dispositions spécifiques des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens.

Il est en outre équitable d’allouer à Mme [C], en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une indemnité de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l’exception tirée de la prescription de l’action de Mme [O] [C] veuve [L]

Déclare en conséquence Mme [O][C] veuve [L] représentée par Mme [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, recevable en ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel,

Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,

Condamne Mme [X] [G] à verser à Mme [O] [C] veuve [L] représentée par Mme [T] [I] , une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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