Responsabilité du Notaire : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/03548

·

·

Responsabilité du Notaire : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/03548
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/03548 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXRJ

JONCTION des RG n° 18/3548 et 18/3549 sous le RG n° 18/3548

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/02563

APPELANTS :

Maître [Y] [V]

Notaire

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES

qualité(s) : Appelant dans 18/03548 (Fond)

Monsieur [N] [U] pris tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO domicilié ès qualités

né le 03 juillet 1951 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Appelant dans 18/03549 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [A] [X],

né le 08 décembre 1923 – décédé le 28 décembre 2017

Monsieur [S] [X]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 5]

non représenté – assigné le 17 août 2018 par procès verbal de recherches infructueuses

qualité(s) : Intimé dans 18/03548 (Fond)

Monsieur [D] [X]

né le 26 Février 1954 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS

qualité(s) : Intimé dans 18/03548 (Fond)

Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 5]

non représenté – assigné le 17 août 2018 par procès verbal de recherches infructueuses

qualité(s) : Intimé dans 18/03548 (Fond)

Monsieur [N] [U] pris tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO

né le 03 Juillet 1951 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 18/03548 (Fond)

EURL MAXIMMO représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 18/03548 (Fond)

Monsieur [M] [C]

né le 22 janvier 1966 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 18/03548 (Fond) Intimé dans 18/03549 (Fond)

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture le 14 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

en présence de Mme Marine HOF greffière stagiaire.

ARRET :

– rendu par défaut,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 25 mai 2023 et prorogée au 08 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [C] a été mis en relation avec M. [A] [X] par l’agence immobilière Maximmo afin de procéder à l’acquisition de divers lots dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 14] à [Localité 10] (34).

Un prix de vente était arrêté à la somme de 250 000 euros et l’agence immobilière a présenté au potentiel acquéreur, le vendeur M. [A] [X] qui se disait porteur de mandats de la part des co-indivisaires ses fils et petit fils.

Un compromis de vente, établi par l’agence immobilière seule, était alors signé le 16 février 2012. La vente devant être réalisée au plus tard le 16 avril 2012, en l’étude de Me [V], notaire, une somme de 25 000 euros devait être consignée en ses comptes.

Néanmoins, un des co-indivisaires, M. [D] [X], par courrier en recommandé en date du 14 mars 2012, indiquait qu’il n’avait jamais été donné mandat ni à son père, ni à l’agence immobilière pour vendre le dit bien et s’y opposait fermement.

M. [A] [X] avait reçu le mandat de deux autres co-indivisaires, [S] et [H] [X], pour procéder à une cession mais en aucune manière de [D] [X]. Ainsi le notaire ne pouvait procéder à la poursuite des opérations d’acquisition.

Suivant exploit en date du 23 juillet 2012, M. [C] a fait délivrer assignation à la société Maximmo EURL, Me [V], notaire, M. [A] [X], M. [S] [X], M. [D] [X], M. [H] [X].

Par un jugement contradictoire rendu le 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :

– prononcé la nullité du compromis de vente en date du 16 février 2012 ;

– dit que Me [Y] [V] sera tenu de restituer à M. [J] [C] la somme consignée à hauteur de 25 000 euros ;

– dit que l’EURL Maximmo a commis un ensemble de fautes engageant sa responsabilité ;

– condamné M. [N] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL Maximmo à payer à M. [J] [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en son intégralité ;

– condamné M. [N] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL Maximmo à payer à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

– condamné M. [N] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL Maximmo aux entiers dépens.

Le 9 juillet 2018, Me [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’EURL Maximmo, de M. [C], de M. [U], de M. [A] [X], de M. [S] [X], de M. [D] [X] et de M. [H] [X].

En parallèle, le 9 juillet 2018, M. [N] [U] a interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de M. [C].

Par acte du 11 juillet 2018, M. [U] pris en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL Maximmo a saisi la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement sollicitant en outre la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par une ordonnance de référé du 10 octobre 2018, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 19 février 2018 et condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant une ordonnance en date du 9 janvier 2020, les deux procédures ont été jointes.

Vu les dernières conclusions de Me [V] remises au greffe le 18 mai 2022 ; au terme desquelles il sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu’il a dit que Me [V] sera tenu de restituer la somme consignée à hauteur de 25 000 euros.

Il demande de condamner le détenteur de la somme de 25 000 euros versée à titre de séquestre à restituer celle-ci à M. [C], de débouter M. [D] [X] et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions, notamment à l’encontre du notaire, de condamner tout succombant à payer la somme symbolique d’un euros à titre de dommages-intérêts à Me [V].

Enfin, il sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [C] remises au greffe le 16 février 2023  aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [U], tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL Maximmo à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, il demande la confirmation de la condamnation à hauteur de 30 000 euros.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [U] et de l’EURL Maximmo remises au greffe le 21 février 2023 ; au terme desquelles ils sollicitent la réformation du jugement. Il demande la révocation de la clôture, à défaut, il demande le rejet des conclusions adverses.

Il sollicite sa mise hors de cause tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL Maximmo.

En tout état de cause, il demande la condamnation de M. [C] au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [X] remises au greffe le 14 février 2023 ; au terme desquelles il sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Me [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts tenant le caractère abusif de l’appel interjeté à son encontre et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [A] [X] (décédé le 28/12/2017), M. [S] [X] ainsi que M. [H] [X] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2023 et une ordonnance révoquant cette clôture et prononçant une nouvelle clôture est en date du 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du compromis de vente

Dans ses conclusions, M. [M] [C] soulève la nullité du compromis de vente mais ne developpe aucun moyen concernant cette demande dans ses dernières conclusions récapitulatives, les autres parties n’ayant pas évoqué ce moyen, Me [V] ne formant qu’un appel partiel.

Le jugement du 19 février 2018 sera donc confirmé concernant la nullité du compromis de vente du 16 février 2012, ce par adoption des motifs du premier juge.

Sur la responsabilité du notaire et la restitution de la somme de 25 000 euros

Il est constant que l’acte sous seing privé du 16 février 2012 a été rédigé sous l’autorité de l’agence immobilière; l’EURL MAXIMMO, le notaire y est donc étranger, il est simplement mentionné qu’il interviendra pour la rédaction de l’acte authentique ( page 6).

Par ailleurs, cet acte à l’enseigne EURL MAXIMMO prévoit un sequestre de 25 000 euros versé par [M] [C] et il n’est pas mentionné à aucun moment que Me[V] était le séquestre.

Par LRAR du 10 avril 2012, Maître Liliane Surjous pour Monsieur [M] [C] affirmait que cette somme avait été remise à l’EURL MAXIMMO (pièce 2).

En effet cette somme a été remise au moment de la signature de l’acte du 16 février 2012 et l’EURL MAXIMMO était représentée par M. [U] qui est donc le dépositaire de cette somme pour assurer la vente des ‘ biens et droits immobiliers’.

Ainsi Me [V] sera mis hors de cause, M. [C] ne sollicitant pas explicitement la restitution de la somme de 25000 euros .

Sur la responsabilité de l’agence immobilière EURL Maximmo et M. [U]

M. [N] [U] pris en son nom personnel ainsi qu’en qualité de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO et l’EURL MAXIMMO estiment que le jugement du 19 février 2018 aurait statué ultra petita en condamnant M. [N] [U] en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO à payer à M. [M] [C] les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 CPC.

Toutefois, l’EURL MAXIMMO a été assignée spécifiquement ainsi que M. [N] [U] est son liquidateur amiable, par ailleurs, il est constant que M. [N] [U] est intervenu comme rédacteur de l’acte du 16 février 2012, le tribunal étant saisi par assignation de M. [A] [X] de son éventuelle condamnation personnelle.

Dès lors, il était donc possible pour le tribunal d’envisager sa condamnation à ce titre et à titre personnel sans méconnaître les dispositions des articles 4, 5 et 464 du code de procédure civile, M. [M] [C] sollicite ainsi la confirmation de cette condamnation.

En faisant signer un acte de vente par une personne ne disposant pas de l’intégralité des droits sur l’immeuble objet de la vente, et en l’absence de mandant de l’un des co-indivisaires, l’agence immobi1ière, ne disposant d’aucune garantie financière, a gravement manqué à ses obligations contractuelles et de devoir de conseil, et plus précisement M. [N] [U] ne pouvait ignorer cette situation en faisant signer par M. [C] cet engagement en toute connaissance de cause, la faute professionnelle de celui-est rapportée.

De plus, M. [N] [U] exerçait cette activité au moment de la signature de l’acte sans carte profesionnelle au nom d’une société radiée, autant de comportements de celui-ci qui caractérisent une faute de gestion constituée par des manoeuvres frauduleuses.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [U] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO à verser la somme de 30 000 euros à M. [M] [C] ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC.

Sur les autres demandes

M. [D] [X] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de Me [V] au titre du caractère abusif de l’appel interjeté à son encontre, toutefois, l’abus de cette procédure n’est pas rapporté, M. [D] [X] étant l’un des protagonistes du contentieux issu de l’acte du 16 février 2012, toutefois Me [V] sera condamné à son égard à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens exposés en cause d’appel.

Me [V] sollicite la somme de 1 euro de dommages et intérêts à l’encontre de tout succombant, M. [N] [U] sera condamné au paiement de cette somme compte tenu de son comportement fautif qui a impliqué le notaire dans ses manoeuvres.

Sur les dépens et l’article 700 CPC

M. [N] [U] pris en son nom personnel ainsi qu’en qualité de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO et l’EURL MAXIMMO, succombants en appel, seront condamnés à payer à Me [V] la somme de 2000 euros et 3000 euros à M. [M] [C] au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme partiellement le jugement du 19 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers, en ce qu’il a prononcé la nullité du compromis de vente du 16 février 2012, et condamné M. [N] [U] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO à verser la somme de 30 000 euros à M. [M] [C] ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC

Infirmant pour le surplus,

Met hors de cause Me [Y] [V],

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [N] [U] à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intêrêts à Me [Y] [V],

Condamne Me [Y] [V] à payer la somme de 1500 euros à M. [D] [X] au titre de l’article 700 CPC et aux dépens exposés en cause d’appel.

Condamne M. [N] [U] pris en son nom personnel ainsi qu’en qualité de liquidateur amiable de l’EURL MAXIMMO et l’EURL MAXIMMO à payer à Me [Y] [V] la somme de 2000 euros et 3000 euros à M. [M] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x