Responsabilité du Notaire : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01983

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Responsabilité du Notaire : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01983
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01983 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLXD

Minute n° 23/00186

[C]

C/

[G], [G], [G], [I] VEUVE [G], S.C.P. [B] [G] & [U] [A]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/02469

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

Maître [L] [C] Agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS VAL DES FORGES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de [Localité 7], avocat plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [O] [G] En sa qualité d’héritier de Monsieur [B] [G]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Monsieur [E] [G] En sa qualité d’héritier de Monsieur [B] [G]

[Adresse 3]

L1898 KOCKELSCHEUER

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Madame [X] [I] VEUVE [G] En sa qualité d’héritière de Monsieur [B] [G],

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

S.C.P. [B] [G] & [U] [A] Prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître [U] [A], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] ;

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé des 29 avril et 23 mai 2005, la SA Société des forges de [Localité 7], dite société Forgeval, agissant par son mandataire liquidateur Mme [M] [D], a signé avec et au profit de la SARL Actilor un compromis de vente portant sur une friche industrielle située à [Localité 7] pour un prix de 16 000 euros. Outre le paiement du prix de vente, la SARL Actilor s’engageait également à prendre en charge les éventuels frais de dépollution du site pour un montant maximal de 2 508 361,20 euros HT.

Le 20 juillet 2005, la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole a notifié à Mme [D] ès qualités une décision de préemption dudit ensemble immobilier afin de se substituer à la SARL Actilor. La SARL Actilor a contesté cette préemption et saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa requête.

Le 13 avril 2006, Mme [D] ès qualités et la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole ont signé l’acte authentique de vente.

Par décision du 23 juin 2006, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance de référé et suspendu l’exercice du droit de préemption de la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole.

Par jugement du 31 janvier 2007, le tribunal administratif de Lille a annulé l’acte de préemption du 13 avril 2006, ouvrant droit à une action en annulation de la vente.

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2008 passé en l’étude et en présence de [B] [G], notaire, la SARL Actilor et la SCS Val des Forges, agissant par leurs représentants légaux, ont convenu ce qui suit :

– La SARL Actilor, ne souhaitant pas poursuivre elle-même la procédure d’annulation de la vente intervenue entre la SA SOGEVAL et la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole, entend faire usage de la faculté de substitution figurant dans le compromis de vente qu’elle a initialement signé avec Mme [D] ès qualités, au profit de la SCS Val des Forges ;

– La SCS Val des Forges s’engage pour sa part à mettre en ‘uvre les moyens judiciaires nécessaires à obtenir l’annulation de la vente intervenue entre la SA SOGEVAL et la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole ;

– La SARL Actilor ayant engagé des frais de constitution de dossier et de procédure, la SCS Val des Forges lui réglera 175 000 euros qui s’imputeront le cas échéant sur le montant de la clause pénale ci-après ;

– Une clause pénale de 300 000 euros est prévue en cas de non-respect de leurs engagements par l’une des parties.

Par acte d’huissier du 29 novembre 2010, la SARL Actilor a assigné la SCS Val des Forges en paiement de la somme de 300 000 euros au titre de la clause pénale issue de la convention du 2 octobre 2008 au motif que cette dernière n’aurait pas procédé à la notification auprès de Mme [D] ès qualité de la substitution prévue par l’acte du 2 octobre 2008. Reconventionnellement, la SCS Val des Forges a formé à l’encontre de la SARL Actilor la même demande au motif qu’il appartenait à la demanderesse de procéder elle-même à la signification de la substitution.

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de [Localité 7] a prononcé la résiliation de la convention du 2 octobre 2008 conclue entre la SARL Actilor et la SCS Val des Forges et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 300 000 euros au titre de la clause pénale, au motif qu’elle avait manqué à ses obligations de notification.

Par arrêt du 20 mars 2014, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement pour les dispositions déférées à la cour.

Par arrêt du 30 juin 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCS Val des Forges à l’encontre de l’arrêt précité.

Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal de commerce de [Localité 7] a placé la SCS Val des Forges en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire. M. [L] [C] a alors été désigné en tant que liquidateur judiciaire de la société.

Le 15 mai 2014, la SARL Actilor a déclaré une créance de 309 189,05 euros au passif de la SCS Val des Forges correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Douai le 20 mars 2014.

Par actes d’huissier des 18 août et 22 août 2017 remis en personne et en l’étude, M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges, a fait assigner [B] [G] et la SCP Bernard [G] et [U] [A] devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 2224 et 1382, devenu 1240 du code civil, afin de:

– les faire condamner in solidum à lui payer la somme de 1 259 905 euros outre 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette demande principale a ultérieurement été portée à 2 168 949,05 euros, outre frais et honoraires, par conclusions du 6 mars 2020.

Par conclusions du 9 janvier 2020, [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A], prise en la personne de son représentant légal, ont demandé au tribunal de :

– dire et juger irrecevable comme prescrite l’action de M. [C] ès qualités à leur encontre,

Subsidiairement,

– débouter purement et simplement M. [C] ès qualités en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

– condamner M. [C] ès qualités à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :

– fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges soulevée par [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur amiable,

– déclaré en conséquence M. [C] ès qualité irrecevable en son action en responsabilité extra-contractuelle,

– rejeté la demande formée par M. [C] ès qualité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [C] ès qualité à payer à [B] [G] et à la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur aimable la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a rappelé que le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil commençait à courir dès que le demandeur avait pris connaissance de son préjudice.

En l’espèce, il a relevé que lors du litige devant le tribunal de commerce de [Localité 7] en 2012, la SCS Val des Forges avait déjà contesté l’interprétation de la convention du 2 octobre 2008 et allégué l’existence d’un préjudice résultant de la rédaction défectueuse de celle-ci, de sorte qu’elle était déjà, à ce moment-là, en mesure d’agir à l’encontre des défendeurs en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la clause pénale litigieuse.

Il en a déduit que la date des dernières conclusions récapitulatives de la demanderesse constituait le point de départ du délai de prescription de son action. Il a retenu à ce titre le jour de la mise en délibéré de l’affaire, soit le 3 juillet 2012, le délai de prescription expirant ainsi le 3 juillet 2017. Il en a déduit que l’action en responsabilité de la SCS Val des Forges était prescrite et l’exception d’irrecevabilité des défendeurs recevable.

[B] [G] est décédé le 27 octobre 2020.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 2 novembre 2020, M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges, a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges soulevée par [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur amiable, en ce qu’il a déclaré en conséquence M. [C] ès qualité irrecevable en son action en responsabilité extra-contractuelle, en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [C] ès qualité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté en conséquence M. [C] de ses demandes de condamnation in solidum de [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] à lui payer la somme de 2 168 949,05 euros en principal, outre 15 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, les dépens.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel suite au décès de [B] [G], invité les parties à justifier des diligences effectuées pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut d’y avoir procédé pour au plus tard le 13 juillet 2022, l’affaire serait radiée du rôle de la cour.

Par conclusions du 24 février 2022, M. [C] a repris l’instance en présence de MM. [E] et [O] [G] ainsi que de Mme [X] [I] veuve [G], ès qualités d’ayant-droits de [B] [G], ci-après les consorts [G].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 24 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges, demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, de :

– infirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription, a rejeté ses demandes, l’a condamné au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

En conséquence, statuant à nouveau,

– rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,

– condamner in solidum les consorts [G] ainsi que la SCP [B] [G] et [U] [A] à lui payer la somme de 2 167 949,05 euros en principal,

– les condamner de même au paiement de ses frais et honoraires,

– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, date de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– débouter les consorts [G] ainsi que la SCP [B] [G] et [U] [A] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner in solidum les consorts [G] ainsi que la SCP [B] [G] et [U] [A] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur la recevabilité de son action, M. [C] explique que contrairement aux cas de responsabilité contractuelle, le point de départ du délai de prescription de son action est la date à laquelle le préjudice de la SCS Val des Forges est devenu certain. Il affirme alors que celui-ci ne s’est réalisé que lorsque le litige relatif à l’interprétation de la convention du 2 octobre 2008 est passé en force de chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 mars 2014, de sorte que ledit délai n’a couru qu’à compter de la signification de celui-ci. Il en déduit que son action en justice du 18 août 2017 n’est pas prescrite selon l’article 2224 du code civil.

Sur le fond, M. [C] soutient d’abord que [B] [G] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il explique d’une part que ce dernier n’a ni rédigé correctement ni contrôlé l’efficacité de la convention du 2 octobre 2008. Il expose en particulier que la rédaction de la clause pénale ne permettait pas à la SCS Val des Forges de comprendre qu’elle devait procéder elle-même à la signification de cet acte. Il ajoute que l’ambiguïté de cette clause a finalement conduit à un litige entre les parties à la convention, causant ainsi à la SCS Val des Forges un préjudice de 300 000 euros correspondant à sa condamnation à payer la clause pénale.

Il soutient d’autre part que [B] [G] n’a pas exécuté correctement ses obligations d’information et de conseil. En effet, ce dernier n’aurait pas éclairé les parties sur la portée de leur convention, notamment sur le fait qu’il appartenait à la SCS Val des Forges de procéder elle-même à sa signification, ainsi que sur les conséquences du défaut d’accomplissement des formalités prévues. Il lui reproche en outre de n’avoir ni vérifié que chaque partie avait bien connaissance de ses engagements, ni rappelé à la SCS Val des Forges d’exécuter son obligation. Il précise en tout état de cause que la participation d’un tiers à la rédaction de la convention n’éteint pas le devoir de conseil du notaire envers ses clients.

Ensuite, M. [C] affirme qu’il existe un lien de causalité entre la faute de [B] [G] et le préjudice subi par la SCS Val des Forges. En ce sens, il souligne que l’accomplissement de la signification par la SCS Val des Forges suivant réception de l’assignation de la SARL Actilor le 29 octobre 2010 aurait été inopérant, la question de l’interprétation de la clause pénale de la convention du 2 octobre 2008 étant déjà à ce moment-là pendante devant le juge du fond. Il ajoute que la question de la volonté de la SCS Val des Forges d’acquérir ou non l’ensemble immobilier est sans emport sur celle du lien de causalité. Il rappelle en outre que la SCS Val des Forges avait bien l’intention d’engager l’action en annulation de la vente intervenue entre la SA Société des forges de [Localité 7] et la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole, ainsi qu’assurer la dépollution du site, de sorte que le lien de causalité est établi.

Enfin, M. [C] demande l’indemnisation du préjudice subi par la SCS Val des Forges consécutivement à la faute de [B] [G], pour un montant de :

– 309 189,05 euros au titre de la mise en ‘uvre de la clause pénale de la convention du 2 octobre 2008,

– 44 905,05 euros au titre des frais exposés dans le cadre du litige l’opposant à la SARL Actilor concernant l’interprétation de ladite convention,

– 1 456 299 euros au titre de la perte de chance de réaliser l’opération immobilière prévue et de réaliser le gain escompté,

– 318 555 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la valeur immobilière,

– 40 000 euros au titre de la perte de temps consacré au projet ainsi qu’au préjudice d’image,

– outre les frais et honoraires de M. [C], liquidateur judiciaire,

le tout correspondant à un montant total de 2 168 949,05 euros.

Sur la perte de chance, M. [C] expose que la SCS Val des Forges aurait eu de fortes chances d’obtenir l’annulation de la vente intervenue entre la SA Société des forges de [Localité 7] et la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole si la substitution avec la SARL Actilor avait pu s’effectuer en 2008.

Par conclusions déposées le 11 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP [B] [G] et [U] [A], prise en la personne de son représentant légal, et les consorts [G] demandent à la cour de :

– débouter M. [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] ès qualités et a déclaré en conséquence celui-ci irrecevable en son action,

Subsidiairement,

– débouter M. [C] ès qualités de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

En tout état de cause,

– eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [C] ès qualité aux entiers dépens d’instance et d’appel et à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exception d’irrecevabilité, les intimés affirment que l’action de M. [C] ès qualités est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Ils rappellent en ce sens que le délai de prescription en matière de responsabilité civile débute lorsque le demandeur prend connaissance de son dommage. En l’espèce, ils expliquent que seule l’absence de substitution, et non la condamnation définitive au titre de la clause pénale, est constitutive du dommage de la SCS Val des Forges. Ils relèvent alors que la demanderesse a pris connaissance du problème d’interprétation de la convention du 2 octobre 2008 dès l’assignation de la SARL Actilor du 29 novembre 2010, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date.

Subsidiairement sur le fond, les intimés soutiennent d’abord que [B] [G] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Ils rappellent en ce sens que la convention du 2 octobre 2008 a été rédigée conformément à la volonté exprimée par les parties lors des pourparlers, de sorte que les obligations de notification incombant à la SCS Val des Forges étaient claires et explicites. Ils contestent aussi l’interprétation de la convention effectuée par l’appelant et lui reprochent de créer des confusions sur son sens.

Les intimés soulignent ensuite qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. D’une part, ils reprochent à l’appelant de ne pas expliquer quelle information supplémentaire le notaire aurait dû délivrer à la SCS Val des Forges afin qu’elle échappe à la mise en ‘uvre de la clause pénale et obtienne la réalisation de l’opération. Ils rappellent en ce sens que l’annulation définitive de la convention du 2 octobre 2008 par la cour d’appel de Douai n’a pas été remise en cause par les parties.

D’autre part, ils soutiennent que la SCS Val des Forges n’a pas essayé de régulariser sa situation et de réaliser la substitution, par exemple en notifiant la convention, car elle ne comptait finalement pas acquérir l’ensemble immobilier et en assumer la dépollution. La SCS Val des Forges ne peut donc pas démontrer selon eux une chance certaine de réaliser l’acquisition immobilière et un gain subséquent, de sorte que l’échec de la vente ne résulte pas de la faute alléguée.

Les intimés exposent enfin que M. [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi par la SCS Val des Forges, notamment l’existence d’un lien de causalité entre l’état de cessation des paiements de la société et la mise en ‘uvre de la clause pénale.

Ils contestent également l’existence d’une perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, l’opération projetée étant trop aléatoire, notamment car le montant de la dépollution du terrain et la capacité de la SCS Val des Forges de revendre le site n’étaient pas déterminés.

Ils soulignent par ailleurs que la SCS Val des Forges ne démontre l’existence d’aucun autre préjudice, et ce d’autant plus qu’elle ne comptait finalement pas régulariser sa situation et acquérir l’ensemble du site.

MOTIVATION

I – Sur la prescription de l’action en responsabilité de la SCS le Val des Forges contre [B] [G] et la SCP Bernard [G] et Léon [A]

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il s’en déduit que pour apprécier le point de départ du délai de la prescription, doit être pris en compte le jour de la réalisation concrète du dommage et non pas celle de la réalisation probable d’un dommage futur.

S’agissant plus particulièrement de l’action en responsabilité exercée contre le notaire, par une partie dont les droits ou obligations constatés dans l’acte qu’il a instrumenté sont remis en cause judiciairement, la prescription court à compter de la décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable, qui constitue le jour où le dommage s’est manifesté (sur ce point, voir par exemple Cass. 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527 ou encore Cass 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390).

En l’espèce, il résulte des écritures de la SCS le Val des Forges que cette dernière invoque en réalité deux séries de dommages distinctes: l’application de la clause pénale et les frais de justice résultant du litige l’ayant opposé sur ce point à la société Actilor d’une part et la perte de chance de substitution et le préjudice économique découlant de l’investissement non réalisé d’autre part.

L’application de la clause pénale au détriment de la SCS Val des forges ne résulte pas de l’assignation du 29 novembre 2010 devant le tribunal de commerce de [Localité 7] à l’initiative de la SARL Actilor qui demandait précisément la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de la clause pénale.

En effet à cette date le préjudice, à savoir la condamnation à paiement de la clause pénale, n’était pas encore certain car il dépendait de la décision de la juridiction commerciale.

Le préjudice constitué par la condamnation à paiement de la clause pénale a été matérialisée par l’arrêt du 20 mars 2014 de la cour d’appel de Douai, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi décidé par arrêt du 30 juin 2015 de la cour de cassation.

Le point de départ du délai de prescription pour l’action au titre de l’engagement de la clause pénale se situe donc au 20 mars 2014.

La SCS Val des forges ayant assigné en responsabilité [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] dès le 18 et 22 août 2017, cette action n’est donc pas prescrite.

En ce qui concerne la perte de chance de substitution et le préjudice économique en résultant, elle est consécutive à la résiliation de la convention passée le 2 octobre 2008 entre la SARL Actilor et la SCS Val des forges.

Cette résiliation a été prononcée par le tribunal de commerce de [Localité 7] dans son jugement du 18 septembre 2012 et il résulte des termes de l’arrêt du 20 mars 2014 qu’aucune des parties n’a contesté cette résiliation à hauteur de cour, la SCS Val des Forges ayant sollicité l’infirmation du jugement « sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de la convention du 2 octobre 2008 ».

Le dommage résultant de la perte de chance de substitution et le préjudice économique en résultant s’est donc manifesté le 18 septembre 2012.

La SCS Val des forges ayant assigné en responsabilité [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] dès le 18 et 22 août 2017, l’action en responsabilité fondée sur ce préjudice n’est donc pas prescrite.

Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges soulevée par [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur amiable et en ce qu’il a déclaré en conséquence M. [C] ès qualité irrecevable en son action en responsabilité extra-contractuelle et statuant à nouveau, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevable l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges.

II – Sur la responsabilité du notaire instrumentaire à l’égard de la SCS le Val des Forges

Le fondement de la responsabilité civile susceptible d’être soulevé à l’encontre d’un notaire dépend de la nature du fait générateur. Si l’acte ou l’omission dommageable repose sur un manquement à ses obligations statutaires en tant qu’officier ministériel chargé de l’authentification des actes, il s’agit d’une responsabilité délictuelle soumise aux articles 1382 anciens et suivants du code civil.

Si le notaire assume pour le compte de ses clients le rôle d’un mandataire ou d’un gérant d’affaires à l’occasion du manquement invoqué, sa responsabilité devra être recherchée sur le fondement contractuel régi par les articles 1147 anciens et suivants du code civil.

Le notaire sera déclaré responsable dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la faute qu’il a commise et le préjudice subi.

Les fautes imputables à [B] [G]

La SCS Val des Forges reproche en premier lieu au notaire une rédaction défectueuse de l’acte, dont il est résulté des ambiguïtés quant à l’identité de la partie devant signifier au vendeur de l’immeuble la mise en ‘uvre de la faculté de substitution.

Elle reproche donc au notaire de ne pas avoir assuré l’efficacité et la sécurité de l’acte.

A titre liminaire, la cour rappelle que les motifs d’une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée, de sorte qu’il importe peu que dans son arrêt du 20 mars 2014 entre la SCS Val des Forges et la SARL Actilor, la cour d’appel de Douai ait considéré que les stipulations contractuelles étaient dépourvues d’ambiguïté.

Les stipulations contractuelles discutées sont les suivantes :

A la page 4 alinéa 5 : “‘Monsieur [B] [W] et ACTILOR s’engagent à signifier à la Société FORGEVAL, prise en la personne de son liquidateur, Maître [M] [D], son intention de se voir substituer la Société VAL DES FORGES et son accord pour cette substitution suivant un courrier dont modèle figurant en annexe.”

A la page 6 : Monsieur [W] et ACTILOR signifieront à Maître [D], ès qualités de liquidateur de FORGEVAL leur intention de se voir substituer VAL DES FORGES, suivant modèle de lettre ci annexée signée immédiatement et remis à VAL DES FORGES afin qu’elle fasse le nécessaire. Par ailleurs, ils réitèreront également leur engagement par le moyen d’une lettre remise à VAL DES FORGES dont modèle-ci annexé également signée immédiatement et remise à VAL DES FORGES. La Société ACTILOR émet également immédiatement une facture adressée et remise à VAL DES FORGES du montant précité de la contribution forfaitaire et définitive acceptée par VAL DES FORGES’”

Les termes employés prêtent effectivement à confusion dans la mesure où dans un acte juridique, le terme « signification » s’applique habituellement à la notification des actes par voie d’huissier de justice. Or dans le cadre de cet acte notarié, le terme de « signification » s’applique manifestement également à la notification par voie postale.

Par ailleurs, la formulation « remis à VAL DES FORGES afin qu’elle fasse le nécessaire » était source de confusion, dès lors que l’expression « faire le nécessaire » aurait pu faire référence aux démarches aux fins d’annulation de la vente entre la société FORGEVAL et la communauté de communes. Cette formulation aurait pu être remplacée, pour plus de clarté, par « remis à VAL DES FORGES afin qu’elle procède à la signification de la substitution ».

Au surplus, l’utilisation du mot « modèle », qui suggère un exemplaire-type à compléter, est contradictoire avec l’accomplissement d’une formalité immédiate de notification ou de signification.

Enfin il sera souligné qu’il était indiqué à deux reprises dans l’acte notarié que M. [W] et la société Actilor devraient signifier à Maître [D], ès qualités de liquidateur de Forgeval leur intention de se voir substituer Val des Forges, de sorte que cette rédaction pouvait laisser croire à la SCS Val des forges que la signification de la substitution était bien à la charge de son co-contractant, peu important les modèles de courrier qui lui avaient été remis le jour de la signature de l’acte notarié.

La rédaction de l’acte recèle donc une grande ambiguïté. Il appartenait au notaire de mettre fin à cette ambiguïté et de mentionner expressément l’identité de la partie ayant la charge de signifier la substitution en la personne de l’acquéreur, la participation active du représentant de la société Val des Forges à la rédaction du projet d’acte ne dispensant pas le notaire de son devoir d’assurer l’efficacité de cet acte.

En s’abstenant de rédiger l’acte notarié de manière claire et efficace, [B] [G] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et celle de la SCP Bernard [G] et [U] [A].

En second lieu, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

Il lui appartient de rapporter la preuve d’avoir exécuter son obligation particulière d’information.

En l’espèce, les consorts [G] et la SCP [G]-[A] n’établissent pas que [B] [G] avait informé la SCS Val des Forges de son obligation de procéder elle-même à la signification de la substitution.

Dans le courrier du 7 mai 2010 adressé à un des avocats des parties, [B] [G] a confirmé qu’il avait remis « les documents de notification régularisés par M. [W] pour le compte d’Actilor » le jour-même de la signature du protocole à M. [R] pour la SCS Val des forges. Pour autant, il n’a pas confirmé avoir attiré l’attention de son interlocuteur sur son obligation de signification.

Il s’en déduit que le manquement de [B] [G] à son devoir de conseil est également établi.

Le lien de causalité

La SCS Val des forges, qui soutient que la rédaction confuse de l’acte notarié, conjuguée à l’absence de mise en garde par le notaire quant à ses obligations, lui ont laissé croire que la charge de signification reposait sur la société Actilor, ne justifie toutefois d’aucune démarche de relance auprès de cette dernière ou du notaire pour s’assurer de la réalisation de cette formalité et ce, entre le 2 octobre 2008, date de la signature de l’acte notarié et le 22 décembre 2010, date de l’assignation délivrée à l’encontre de la société FORGEVAL afin d’obtenir l’annulation de la vente du bien à la communauté de communes.

Ainsi pendant plus de deux années, la SCS Val des forges n’a pris aucune mesure auprès de son co-contractant ou du notaire pour s’assurer que la substitution dans les droits de l’acquéreur avait été portée à la connaissance de la société FORGEVAL.

L’assignation en annulation du second compromis de vente entre la société FORGEVAL et la communauté de communes n’a d’ailleurs pas été initiée par la SCS Val des Forges mais par la SARL Actilor et selon le mémoire aux fins de cassation versé aux débats par l’appelante elle-même, la SCS Val des Forges est intervenue volontairement dans cette procédure, non pour soutenir la demande d’annulation présentée par la SARL Actilor mais au contraire pour solliciter le rejet de cette demande (pièce 21).

Contrairement ce que soutient la SCS Val des forges, engager dans les meilleurs délais une action en annulation de la vente conclue entre la société FORGEVAL et la communauté de communes était pourtant nécessaire pour lui permettre de finaliser l’acquisition de cet ensemble immobilier, étant observé que le bien a d’ailleurs été revendu par la communauté de communes dès le 3 décembre 2010.

Par ailleurs, alors que le jugement du tribunal de commerce de [Localité 7] du 18 septembre 2012 avait prononcé la résiliation de la convention du 2 octobre 2008, la SCS Val des Forges a interjeté appel, en précisant qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement « sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de la convention du 2 octobre 2008 ».

Dans le cadre de cet appel, elle soutenait donc avoir respecté ses obligations contractuelles et contestait l’application de la clause pénale mais pour autant, elle avait d’ores et déjà renoncé à la faculté de substitution et donc à l’opération d’acquisition.

La SCS Val des Forges ne démontre donc pas qu’elle avait l’intention de mener jusqu’à son terme la substitution en la personne de l’acquéreur et l’opération d’acquisition dont l’équilibre économique apparaissait en réalité incertain, la convention du 2 octobre 2008 précisant que la SCS Val des Forges entendait renégocier avec la communauté de communes de telle manière que la société Actilor et elle-même soient déchargés de tous engagements au titre des travaux de dépollution du site (lesquels ont été définitivement chiffrés à 2 395 898,70 euros HT).

Ainsi il n’est pas établi que l’absence de signification de la substitution et l’échec de l’opération d’acquisition immobilière soient la conséquence exclusive des fautes de [B] [G] et non d’une volonté propre de la SCS Val des Forges.

Il n’existe donc pas de lien de causalité certain et direct entre les fautes commises par Maître [G] et les préjudices invoqués.

Par voie de conséquence et y ajoutant, la cour rejette les prétentions de M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges visant à faire condamner in solidum les consorts [G] ainsi que la SCP [B] [G] et [U] [A] à lui payer la somme de 2 167 949,05 euros en principal, outre le paiement de ses frais et honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, date de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [C] ès qualités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [C] ès qualité à payer à [B] [G] et à la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur aimable la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [C] ès qualités qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel.

Pour des considérations d’équité, il devra aussi payer à la SCP [B] [G] et [U] [A], prise en la personne de son représentant légal, et aux consorts [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 24 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :

rejeté la demande formée par M. [C] ès qualités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [C] ès qualité à payer à [B] [G] et à la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur aimable la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges soulevée par [B] [G] et la SCP [B] [G] et [U] [A] prise en la personne de son liquidateur amiable ;

déclaré en conséquence M. [C] ès qualité irrecevable en son action en responsabilité extra-contractuelle,

statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevable l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par M. [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges ;

Y ajoutant,

Rejette les prétentions de M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCS Val des Forges visant à faire condamner in solidum les consorts [G] ainsi que la SCP [B] [G] et [U] [A] à lui payer la somme de 2 167 949,05 euros en principal, outre le paiement de ses frais et honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, date de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS Val des Forges aux dépens de l’appel ;

Condamne M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS Val des Forges à payer à la SCP [B] [G] et [U] [A], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS Val des Forges à payer à Mme [X] [I] veuve [G], M. [O] [G] et M. [E] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


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