Responsabilité du Notaire : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02804

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Responsabilité du Notaire : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02804
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02804 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDQM

Monsieur [D] [W] [P] [K]

c/

Monsieur [N] [G]

S.E.L.A.R.L. [O] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2021 (R.G. 17/07231) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [D] [W] [P] [K] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ, substituant Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Flore HARDY de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. [O] [M] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [D] [W] [P] nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce en date du 12 juin 2013.

[Adresse 4]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] exerce une activité de prestations de services dans le domaine viti-vinicole depuis 2003. Il est inscrit à ce titre au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux.

Par acte authentique dressé par Maître [G], notaire, le 11 avril 2006, M. [K] a procédé à une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 5 mai 2006, volume 2006P, n°766.

Par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard et un plan de redressement a été arrêté par jugement du 24 septembre 2008.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 12 juin 2013, et Maître [M] aux droits de qui vient désormais la société EKIP, a été nommé en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2017, la Selarl [O] [M] a assigné Monsieur [K] devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire inopposable à la liquidation judiciaire la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble sis commune [Localité 7], constituant la résidence principale de M. [K] au motif que la publicité requise au registre de publicité légale professionnelle, conformément à l’article L526’2 alinéa 2 du code de commerce, n’avait pas été effectuée.

Par acte du 11 avril 2018, M. [K] a fait assigner Maître [G] aux fins de voir condamner ce dernier condamner à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’absence de publication de la déclaration d’insaisissabilité dans l’hypothèse où cette déclaration serait déclarée inopposable à la liquidation judiciaire par le tribunal.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:

– déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K] la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 7], cadastré WD [Cadastre 6], par acte en date du 11 avril 2006 dressé par Me [G], notaire à [Localité 11], publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 5 mai 2006 sous le numéro 2006P766, et a ordonné la réintégration de ce bien immobilier dans la liquidation judiciaire aux fins de reconstitution du gage commun des créanciers,

– débouté Monsieur [K] de sa demande,

– dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Monsieur [K] a interjeté appel par déclaration au greffe du 14 mai 2021 intimant la Selarl Ekip et Maître [G].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [K] demande à la cour :

vu les articles L 526-1 du code de commerce et 1240 du code civil,

– Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [D] [K] et réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2021 (N° RG 17/07231) en ce qu’il a déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K] la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 7], cadastré WD[Cadastre 6], acte en date du 11 avril 2006 dressé par Maître [N] [G], notaire à [Localité 11], publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 5 mai 2006 sous le numéro 2006P766, et ordonné la réintégration de ce bien immobilier dans la liquidation judiciaire aux fins de reconstitution du gage commun des créanciers, débouté Monsieur [D] [K] de sa demande, dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Y faisant droit,

Constater que Monsieur [D] [K] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de la Selarl EKIP’ visant à voir déclarée inopposable la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de Monsieur [D] [K] et statuer ce que de droit sur cette demande.

Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de la Selarl EKIP’,

– Dire et juger que Maître [N] [G] a commis une faute civile engageant sa responsabilité et le condamner à indemniser Monsieur [D] [K] des préjudices causés par cette faute.

– Condamner Maître [N] [G] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de :

– 121 515,68 euros au titre de son préjudice matériel ;

– 10 000,00 euros au titre de son préjudice moral.

– Condamner Maître [N] [G] au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

En tout état de cause,

– Débouter la société EKIP’ ainsi que Maître [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions autres que celles afférentes au chef de jugement portant sur le premier chef du jugement rendu par le tribunal Judiciaire le 29 avril 2021 relatif à l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K] étant rappelé qu’il est demandé à la Cour de statuer ce que de droit sur cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Ekip’ es qualité demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [K].

– Confirmer le jugement.

– Condamner Monsieur [K] à payer 5.000 euros de dommages et intérêts,

– Condamner Monsieur [K] à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, Maître [G] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2021,

En conséquence,

– Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– Condamner Monsieur [K] à verser à Maître [N] [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, avocat, sur ses affirmations de droit.

L’affaire a été clôturée le 30 mai 2023 et fixée à l’audience du 12 juin 2023.

MOTIFS

* sur l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité :

1- Aux termes de l’article L 526-1 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

2- Aux termes de l’article L 526-2 du même code, la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation. Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.

A défaut d’une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises.

3- En l’espèce, le notaire ne conteste pas avoir omis de faire publier la déclaration d’insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés.

4- Par ailleurs, il sera rappelé que la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers (Com. 15 nov. 2016).

5- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a jugé que la déclaration d’insaisissabilité qui avait fait l’objet d’une publicité incomplète était inopposable à la liquidation judiciaire.

6- Le liquidateur qui ne justifie pas que M. [K] a abusé de son droit de se défendre en justice sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.

* sur la responsabilité du notaire :

7- Les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande d’indemnisation au motif qu’il n’établissait pas l’existence de créances professionnelles postérieures à la date de la déclaration d’insaisissabilité et donc l’existence d’un préjudice découlant du défaut de publication.

8- Dans le cadre de cet appel, M. [K] soutient que si le notaire avait publié la déclaration d’insaisissabilité, le liquidateur aurait été privé du droit de faire procéder à la vente de sa résidence principale puisque celle-ci aurait échappé au gage d’une partie des créanciers. Il affirme à cet effet que la quasi-totalité des créances communiquées par le liquidateur sont des créances de nature professionnelle postérieures à 2006. Il en évalue le montant à 121 515,89 euros, après déduction des répartitions déjà effectuées suite à la vente d’autres actifs et sollicite le paiement de ce montant à titre de dommages et intérêts par le notaire fautif. Il expose que sa principale créance antérieure ( Crédit Foncier) a été réglée au moyen d’un prêt familial de sorte que la vente de sa résidence principale n’était pas inéluctable contrairement à ce qui est soutenu.

9- L’intimé soutient dans le corps de ses conclusions que la demande de dommages et intérêts est une demande nouvelle et par conséquence irrecevable, l’appelant sollicitant en première instance la somme de 140 000 euros correspondant à la valeur du bien à saisir et non des dommages et intérêts correspondant au montant des créances postérieures. Par ailleurs, il affirme que l’appelant n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute qui lui est imputée à défaut d’établir l’existence de dettes à la fois postérieures à la déclaration d’insaisissabilité et de nature professionnelle. Il fait valoir qu’il suffit qu’une seule créance soit antérieure à la déclaration d’insaisissabilité pour que le liquidateur soit autorisé à vendre le bien. Il conteste ensuite le montant retenu par l’intéressé au titre des créances postérieures et fait valoir que l’appelant ne peut arguer que d’une perte de chance de ne pas voir sa maison vendue par le liquidateur, rappelant que le Crédit Foncier, créancier personnel et antérieur, est en tout état de cause en droit de faire vendre le bien litigieux. Il s’interroge sur les conditions dans lesquelles le débiteur en liquidation judiciaire a pu régler la dette du Crédit Foncier.

10- L’intimé ne sollicite pas dans le corps de ses conclusions que la cour déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à son encontre en appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, la cour n’étant saisie que des termes du dispositif.

11- En vertu de l’article L 526-1 du code de commerce précité, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers postérieurs à sa publication et dont les créances sont nées à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

12- Cependant, contrairement à ce que plaide le notaire, même en présence de créanciers à laquelle la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable, le liquidateur, qui ne peut représenter que l’ensemble des créanciers, ne peut pas être autorisé par le juge commissaire à vendre l’immeuble frappé d’une déclaration d’opposabilité opposable aux créanciers professionnels postérieurs . (Cass com 2 juin 2015 n°14-10383 ).

13- Or en appel, M. [K] justifie bien par les pièces produites de l’existence de plusieurs créances professionnelles nées postérieurement à la date de signature de la déclaration d’insaisissabilité (créances Agri 33, Alvea, BPSO, MSA notamment). Il a dès lors a effectivement, du fait de la faute du notaire, perdu une chance d’échapper à la vente de sa résidence principale par le liquidateur qui ne fait état d’aucun autre actif restant à liquider aux termes de son rapport de situation du 12 juillet 2021.

14- Cependant, comme le soutient justement le conseil de Maître [G], les créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable conservent leur droit de poursuite individuelle sur ce bien considéré comme ‘hors procédure’ (Com, 5 avril 2016 n°14-24640 et avis 16010 du 12 septembre 2016). D’ailleurs le principal créancier de M. [K], le Crédit Foncier, qui détient une sûreté réelle sur le bien, a engagé en 2015 une procédure devant le juge de l’exécution aux fins de vente judiciaire de la résidence de ce dernier, procédure à laquelle il a renoncé dans des conditions qui ne sont pas explicitées et qui ne préjugent en rien d’une reprise ultérieure des poursuites.

15- En effet, le débiteur en procédure collective se voit interdit de payer, même par personne interposée, un créancier autrement que par le prix de vente de son immeuble, dans l’hypothèse où le bien serait vendu sur saisie immobilière à l’initiative d’un créancier hypothécaire à laquelle la déclaration d’insaisissabilité ne serait pas opposable. Dès lors, le règlement de cette créance par un prêt familial qui n’est pas confirmé par le liquidateur et alors que cette créance figurait toujours dans l’état de situation en cours actualisé au 29 novembre 2019 est sujette à caution et ne permet pas d’établir comme indiqué précédemment que M. [K] est définitivement à l’abri d’une saisie immobilière.

16- Du fait de la faute du notaire, les chances de M. [K] d’échapper à la vente de sa résidence principale ont ainsi encore diminué mais cette perte de chance ne peut être évaluée à l’intégralité du montant des créances postérieures et professionnelles mais à une fraction de celles-ci. Il sera précisé qu’en cas de vente sur saisie immobilière de son bien, M. [K] n’était pas certain de récupérer le solde du prix de vente, s’il devait y en avoir un compte tenu des incertitudes sur le prix inhérentes à la vente d’un bien sur saisie immobilière, après paiement du créancier poursuivant compte tenu de la nécessité d’un remploi de celui-ci dans le délai d’une année.

17- Il sera dès lors alloué la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [K] en indemnisation de sa perte de chance d’échapper à la vente de sa résidence principale.

18- M. [K] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral qui n’est pas justifiée.

19- Maître [G] sera condamné aux dépens de cette procédure de première instance et d’appel.

20- Il sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.

21-La société Ekip’ sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

22- Maître [G] sera condamné à verser la somme de 3000 euros à M. [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2021 sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts formées par [D] [K] à l’encontre de [N] [G],

et statuant à nouveau

Condamne [N] [G] à verser la somme de 30 000 euros à [D] [K] en indemnisation de son préjudice matériel,

Déboute [D] [K] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

y ajoutant,

Déboute la Selarl [O] [M] en sa qualité de liquidateur de [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la Selarl [O] [M] en sa qualité de liquidateur de [D] [K] de sa demande d’indemnité de procédure,

Condamne [N] [G] à verser à [D] [K] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [N] [G] aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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