Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 159
Rôle N° RG 20/01099 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPUE
JONCTION
avec le RG 20/00586
[Z] [P]
C/
[X] [S]
[C] [K]
S.C.P. MAZAN – TUBERT – [R] [E] – [K]
Société LES AMANDIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA
-REINAUD
Me Marie-josé COUDERC-POUEY
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains en date du 16 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01036
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 24 Mai 1972 à [Localité 5] (07)
demeurant [Adresse 1]
es qualité de liquidateur de la SARL CCH TRANSACTION ayant fait l’objet d’une liquidation anticipée, dont le siège social était [Adresse 9]
et pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH TRANSACTION
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat et assisté de Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
INTIMEE
et appelante dans le RG 20/00586
Maître [X] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MG2E, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE avocat constitué et assisté de Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE avocat plaidant substituant Me Séverine TARTANSON, avocat
S.C.P. MAZAN – TUBERT – [R] [E] – [K], titulaire d’un office notarial dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE avocat et assistée de Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE avocat plaidant substituant Me Séverine TARTANSON, avocat
SASU LES AMANDIERS prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL MG2E, constituée par M. [B] [A] et Mme [D] [Y], a acquis de la SARL Les Amandiers selon promesse de vente du 4 juin 2008 réitérée par acte authentique reçu par Maître [K], notaire à [Localité 4], le 29 septembre 2008, un fonds de commerce d’hôtel restaurant, accueil de groupes et séminaires d’entreprises, pour le prix de 280000 euros.
La cession a été réalisée par l’intermédiaire de la société CCH transaction, qui a également établi un dossier pour les acquéreurs un prévisionnel et un dossier de financement.
Par exploit des 7 et 11 septembre 2009, la SARL MG2E a assigné la SARL Les Amandiers, Maître [K] et la SCP Mazan Tubert [R] [K] [E], notaires et Monsieur [Z] [P] en sa qualité de liquidateur de la société CCH transaction aux fins d’entendre prononcer la résolution de la cession intervenue le 29 septembre 2008 et obtenir répétition du prix de vente et condamnation de diverses réparations.
La SARL MG2E a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] [S] est intervenue à la procédure.
Par un premier jugement du 20 février 2013, le tribunal de grande instance de Digne-les-bains a :
– rejeté une exception d’incompétence,
– déclaré prescrites l’action en nullité de l’article L.141-1 du code de commerce et l’action en garantie de l’article L.141-3 du même code et déclaré irrecevables les demandes formées sur ces fondements,
– constaté que la seule action recevable est l’action en résolution de la vente de droit commun fondée sur le vice du consentement de dol visé dans l’assignation initiale,
– avant dire droit, ordonné une expertise, confiée à M. [J], expert-comptable.
Par arrêt du 27 février 2014, la 1ère chambre B de la cour d’appel a confirmé le jugement sauf à préciser que l’action en nullité pour vice du consentement de dol est recevable.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2017.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
– rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [P],
– constaté aux termes des opérations d’expertise que le dol est parfaitement caractérisé tant à l’encontre du vendeur la SARL Les Amandiers que de la SARL CCH transaction qui a appuyé
les man’uvres du vendeur ou n’aura man’uvré que dans son intérêt,
– dit que sans les artifices frauduleux d’une présentation comptable complètement faussée, les
acquéreurs n’auraient pas acquis le fonds de commerce partiellement cédé,
– prononcé la nullité des actes de cession de fonds de commerce du 29 septembre 2008 pour dol
avec effet rétroactif à la date de l’assignation et condamné in solidum le cédant la SARL Les Amandiers et Monsieur [P] en qualité de liquidateur de la SARL CCH transaction à payer à Maître [S] en qualité de liquidateur de la SARL MG2E la somme de 380 000 euros comprenant le prix de cession et les frais d’acte de cession, dont à déduire le montant de 15 725 euros représentant le prix de vente des biens mobiliers par le liquidateur,
– rejeté la demande de condamnation solidaire formée contre le notaire instrumentaire et l’Office
notarial et constaté qu’aucune demande de condamnation distincte sur un autre fondement n’a
été formée,
– condamné in solidum le cédant la SARL Les Amandiers et Monsieur [P] en qualité de liquidateur de la SARL CCH transaction à payer à Maître [S] en qualité de liquidateur de la SARL MG2E la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum le cédant la SARL Les Amandiers et Monsieur [P] en qualité de liquidateur de la SARL CCH transaction à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise,
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [Z] [P] a relevé appel de cette décision à l’encontre de Maître [S] ès qualités, des notaires et de la SASU Les Amandiers, par déclaration du 11 décembre 2019 en son nom propre (procédure n° RG 19/18844), par déclaration du 22 janvier 2020 en qualité de liquidateur amiable de la SARL CCH transaction (RG n° 20/1099), et par déclaration du 17 février 2020 en sa qualité de mandataire ad hoc de la même société (RG n°20/2474).
Par deux ordonnances du 28 mai 2020, ces trois procédures ont été jointes et se poursuivent sous le numéro RG 20/1099.
Me [X] [S] ès qualités a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2020
RG n°20/586, et du 2 février 2020 RG 20/1579 à l’encontre des notaires uniquement. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2020, et se poursuivent sous le numéro RG 20/586.
Sur l’appel de M. [P] RG 20/01099 :
Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2023, M. [Z] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CCH transaction et pris en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, demande à la cour, vu les articles 117, 118, 32,122, 564 du code de procédure civile, 237-12 du code de commerce, 2224, 1116 devenu 1137, 1991 et 1992 du code civil d’infirmer la décision entreprise et de :
– à titre principal, juger que l’assignation délivrée à M. [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la sciété CCH transaction postérieurement à la cessation des fonctions se trouve entachée de nullité de fond,
– annuler l’assignation du 11 septembre 2009, juger la juridiction non valablement saisie du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance, annuler le jugement du 19 octobre 2019,
– à titre subsidiaire, déclarer Maître [S] ès qualités irrecevable en ses demandes et prétentions à l’encontre de M. [Z] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCH transaction, toute demande nouvelle à hauteur d’appel étant irrecevable,
– rejeter toute demande de rectification d’erreur matérielle,
– déclarer prescrite toute demande de Maître [S] ès qualités à l’encontre de M. [Z] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCH transaction,
– en tout état de cause, juger que la CCH transaction ne s’est rendue coupable d’aucune faute ni de manoeuvre dolosive à l’encontre de la SARL MG2E représentée par Maître [S], ès qualités de liquidateur,
– débouter Maître [S] ès qualités de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société CCH transaction représentée par M. [Z] [P] , ès qualités d’administrateur ad hoc,
– juger que M. [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société CCH transaction ne s’est rendu coupable d’aucune faute ni de manoeuvre dolosive à l’encontre de la SARL MG2E représentée par Maître [S], ès qualités de liquidateur,
– débouter Maître [S] ès qualités de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] [P], ès qualités de liquidateur amiable de la société CCH transaction,
– juger que M. [Z] [P] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société CCH transaction ne s’est rendu coupable d’aucune faute ni de manoeuvre dolosive à l’encontre de la SARL MG2E représentée par Maître [S], ès qualités de liquidateur,
– débouter Maître [S] ès qualités de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de la société CCH transaction,
– donner acte et retenir que Maître [S] ès qualités ne recherche pas la responsabilité de M. [P] au titre de fautes de gestion au visa de l’article 237-12 du code de commerce,
– débouter Maître [S] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] [P] à quelque titre ou fondement que ce soit,
– condamner Maître [S] ès qualités à payer à M. [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société CCH transaction et à M. [Z] [P] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société CCH transaction la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Veleva, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2023, Maître [S] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MG2E demande à la cour de :
– rejeter les exceptions de procédure de la SARL CCH transaction représentée par son administrateur ad hoc,
– confirmer par adoption des motifs le jugement entrepris en ce qui concerne la sanction du dol et la répétition du prix et des frais induits par l’acte de cession, s’agissant de la SARL CCH transaction et de la SARL Les Amandiers.
– rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement en remplaçant la mention ‘la SARL CCH
transaction prise en la personne de son liquidateur’ par ‘SARL CCH transaction prise en la personne de son administrateur ad hoc M. [Z] [P]’,
– condamner la SARL CCH transaction prise en la personne de son administrateur ad hoc au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2023, Maître [C] [K] et la SCP Mazan Tubert [R] [E] [K] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains le 16/10/2019 dans l’ensemble de ses dispositions,
– rejeter le surplus des demandes présentées par M. [P] ès qualités de liquidateur de la SARL CCH transaction,
En tout état de cause :
– condamner M. [P] ès qualités de liquidateur de la SARL CCH transaction à payer à chacun des concluants une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [P] ès qualités de liquidateur de la SARL CCH transaction aux entiers dépens d’instance.
La SASU Les Amandiers assignée à étude n’a pas constitué avocat.
Sur l’appel de Maître [S] RG 20/00586 :
Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2023, Maître [S] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MG2E demande à la cour , vu les articles 1240 et suivants du code civil, L 141-1 (ancien et en vigueur) du code de commerce, de:
– dire et juger que les décisions préparatoires autorisent Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur à rechercher la responsabilité du notaire sous la seule réserve que soit démontré le dol du vendeur,
– dire et juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire la réalité d’un dol caractérisé du vendeur,
– in limine litis : rejeter la fin de non recevoir invoquée par le notaire en constatant que dès l’assignation initiale, sa demande de condamnation repose explicitement sur un fondement délictuel et qu’en tout état de cause, l’article 565 du code de procédure civile autorise à invoquer d’autres fondement dès lors que les demandes sont identiques,
– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
– dire et juger que le notaire a omis de procéder à des formalités essentielles, prescrites par l’article 141-1 du code de commerce en vigueur : vérification de l’existence de l’objet de l’acte
de cession (formalisée notamment par l’absence des mentions des chiffres d’affaires et des résultats d’exploitation du fonds de commerce d’accueil de groupes et de séminaires d’entreprises),
– dire et juger que le notaire rédacteur a reporté sur l’acte de cession des chiffres d’affaires et des résultats d’exploitation qui ne correspondent pas aux obligations de l’article 141-1 du code de commerce, aux mentions évidentes figurant dans les comptes annuels du fonds cédé,
– dire et juger que le notaire a failli à ses obligations d’information et de conseil, en actant, sans demande expresse et sans information préalable du cessionnaire un déplafonnement important du loyer commercial alors qu’un bail commercial de neuf années était en cours, à échéance de cinq années,
– dire et juger que les fautes du notaire ont permis au dol du vendeur et de l’intermédiaire d’atteindre leur objectif et qu’elles ont concouru au préjudice de la SARL MG2E et des créanciers sociaux de la liquidation judiciaire,
– condamner le notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle à indemniser Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MG2E du préjudice financier qui est résulté de ces manquements légaux,
– condamner in solidum Maître [K], la SCP Mazan Tubert, Wacongne, [R], [K], avec la SARL Les Amandiers, M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CCH transaction au paiement d’une somme de 380 000 euros comprenant le prix de cession, les frais des actes de cession, de bail commercial, de contrat notarié de prêt, les frais consécutifs à la vente,
– condamner in solidum Maître [K], la SCP Mazan Tubert, Wacongne, [R], [K], avec la SARL Les Amandiers, M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CCH transaction au paiement d’une somme 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Maître [K], la SCP Mazan Tubert, Wacongne, [R], [K], avec la SARL Les Amandiers, M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CCH transaction au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2023, Maître [C] [K] et la SCP Mazan Tubert, Guerin Wacongne, [K] demandent à la cour :
– déclarer irrecevables les demandes présentées par Maître [X] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL MG2E en cause d’appel à l’encontre de Maître [C] [K] et la SCP Mazan Tubert, Guerin Wacongne, [K] et en conséquence,
– déclarer irrecevable l’appel formé par Maître [X] [S] ès qualité de liquidateur de la SARL MG2E,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains le 16/10/2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire formée contre le notaire instrumentaire et l’office notarial et constate qu’aucune demande de condamnation distincte sur un autre fondement n’a été formée,
– rejeter les demandes présentées par Maître [X] [S] ès qualité de liquidateur de la SARL MG2E au titre des frais irrépétibles et des dépens,
À titre infiniment subsidiaire :
– constater l’absence totale de faute, manquement ou négligence de la part de Maître [C] [K] et de la SCP Mazan Tubert, Guerin Wacongne, Nicolle,
– débouter Maître [X] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL MG2E de son action en responsabilité délíctuelle à rencontre de Maître [C] [K] et la SCP Mazan Tubert, Guerin Wacongne, [K], les critères d’une telle responsabilité n’étant ni avérés ni justifiés,
– débouter Maître [X] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL MG2E de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Maître [C] [K] et la SCP Mazan Tubert, Guerin Wacongne, Nicolle,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains le 16/10/2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire formée contre le notaire instrumentaire et l’office notarial et constate qu’aucune demande de condamnation distincte sur un autre fondement n’a été formée,
En tout état de cause :
– condamner Maître [S] ès qualités de liquidatrice de la Société MG2E à payer à chacun des concluants une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été clôturées le 9 mai 2023.
MOTIFS :
Le lien existant entre les instances poursuivies sous les numéros RG 20/00586 et 20/01099 justifie qu’il en soit prononcé la jonction, s’agissant d’appels formés contre le même jugement.
Sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [P] :
Il est établi par la production d’un extrait Kbis de la société CCH transaction que cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée publiée le 14 novembre 2008, M. [Z] [P] étant nommé en qualité de liquidateur, et d’une radiation du RCS après clôture des opérations de liquidation amiable.
M. [P] fait valoir à juste titre que la clôture des opérations de liquidation a mis fin a ses fonctions de liquidateur et qu’à la date de l’assignation du 11 septembre 2009, il n’avait pas le pouvoir de représenter la société CCH transaction, qui était dépourvue d’organe de représentation.
L’assignation délivrée le 11 septembre 2009 à M. [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable est donc entachée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, entraînant sa nullité.
Il résulte des pièces de procédures versées aux débats que par ordonnance du 14 février 2012 rendue sur la requête de Maître [S], qui sollicitait la désignation de M. [Z] [P] ès qualités d’administrateur ad hoc pour rouvrir les opérations de liquidation et représenter la société dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, le président du tribunal de commerce de Manosque a fait droit à la requête et désigné M. [Z] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction.
Par acte du 20 mars 2012 portant dénonce de l’ordonnance précitée, Maître [S] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MG2E a fait assigner M. [Z] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction, aux fins d’entendre prononcer la résolution de la cession intervenue le 29 septembre 2008 et obtenir la condamnation in solidum des différents intervenants, dont la SARL CCH transaction, au remboursement du prix de vente et de divers frais.
Il ressort des éléments transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains à la demande de Maître [S] le 29 juillet 2021 que cette assignation de M. [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction a été effectivement enrôlée.
Il en résulte que la SARL CCH transaction a été attraite à la procédure de première instance en la personne de son mandataire ad hoc de sorte que la nullité de l’assignation du 11 septembre 2009 n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la décision rendue, le tribunal ayant été régulièrement saisi par l’assignation du 20 mars 2012.
Le jugement mixte du 20 février 2013 et le jugement dont appel mentionnent que Maître [S], ès qualités, a assigné le 20 mars 2012 [Z] [P] ‘en sa qualité de liquidateur de CCH transaction’.
L’en-tête des jugements mentionnent cette seule qualité de même que le dispositif du jugement dont appel.
Les dernières écritures notifiées par Maître [S] ès qualités devant la juridiction de première instance le 9 janvier 2019 mentionnent dans l’en-tête, comme 4ème défendeur, M. [Z] [P] ‘pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SARL CCH transaction nommé à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Manosque du 14 février 2012’.
Ces conclusions comportent dans leur partie ‘discussion’ un développement sur le rejet de la fin de non-recevoir opposée par M. [P], dans lequel la concluante rappelle la procédure ayant conduit à l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Manosque et affirme que ‘la procédure est donc régulière en ce qui concerne M. [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction’.
Dans les développements sur le fond, M. [P] est également désigné comme ‘mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction’.
Dans le dispositif de ces conclusions, M. [P] est désigné comme ‘liquidateur de la SARL CCH transaction’.
Il importe peu que postérieurement à l’appel en cause de M. [Z] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction par acte du 20 mars 2012, les parties et le tribunal aient, par une impropriété de langage, continué à désigner M. [P] comme ‘liquidateur de la société CCH transaction’, cette dénomination n’étant au demeurant pas totalement inexacte puisque la mission du mandataire ad hoc s’inscrit dans le cadre d’une réouverture des opérations de liquidation de la société sous son mandat.
Malgré l’approximation affectant leur dispositif, les conclusions notifiées le 9 janvier 2019 par Maître [S] doivent être considérées comme dirigées contre M. [Z] [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CCH transaction.
Le jugement sera rectifié en ce sens, sans que cette rectification purement formelle n’entraîne une modification des droits des parties puisque dans les deux cas, les dispositions sont prises à l’encontre de la même société CCH transaction.
Les demandes formées contre M. [P] en cette qualité en cause d’appel ne sont ni nouvelles, ni prescrites puisque déjà formulées dès l’assignation du 20 mars 2012 délivrée à l’encontre de M. [Z] [P] en qualité de mandataire ad hoc et tendant à la condamnation de la SARL CCH transaction.
Les fins de non-recevoir opposées par M. [P] seront en conséquence écartées.
Sur le dol reproché à la SARL CCH transaction :
La SARL CCH transaction exerçait, selon l’extrait Kbis versé aux débats, une activité d’agence immobilière.
Elle était titulaire de la franchise du réseau [O] [V], spécialisé en cession/acquisition de commerces et entreprises.
M. [P] indique que la SARL Les Amandiers a confié le 18 juin 2017 à la SARL CCH transaction un mandat de vente de son fonds de commerce.
La promesse de vente signée le 4 juin 2008 entre la SARL Les Amandiers et les consorts [A] [Y] mentionne que la vente a été négociée par les soins de l’agence [O] [V] qui a mis les parties en présence dans le cadre d’un mandat de recherche et que les honoraires de négociation d’un montant de 20000 euros sont à la charge de l’acquéreur.
Maître [S] verse aux débats la facture d’honoraires du 19 septembre 2008 et le reçu délivré le 21 septembre 2008, établissant le versement effectif de cette somme par les acquéreurs.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version, applicable à l’espèce compte tenu de la date de la cession litigieuse, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Si le dol doit émaner du cocontractant, la partie qui agit en nullité de la convention pour dol peut se prévaloir de manoeuvres pratiquées par le mandataire de ce cocontractant.
La SARL MG2E représentée par son liquidateur, reproche à la SARL CCH transaction d’avoir trompé M. [A] et Mme [Y], candidats acquéreurs, sur la valeur et la viabilité du fonds de commerce cédé, en leur fournissant une évaluation du fonds, une étude de faisabilité et un prévisionnel affectés, selon l’expert commis par le tribunal, de graves anomalies, voire purement fantaisistes, et un inventaire du matériel et du mobilier d’exploitation comportant des valeurs sans rapport avec l’état réel des actifs inventoriés.
M. [P] ne conteste pas que le ‘dossier de financement’ versé aux débats, portant la signature de [O] [V], ainsi que le document intitulé ‘prévisionnel’, ont été établis par la société CCH transaction.
Il prétend toutefois que ces documents n’ont été présentés aux acquéreurs que postérieurement à l’accord conclu entre les parties sur la chose et le prix de 280000 euros, qu’ils étaient destinés non pas aux acquéreurs qui avaient déjà pris leur décision mais aux établissements bancaires pour l’obtention du financement.
M. [P] a cependant toujours affirmé au cours de la procédure de première instance et lors de l’expertise que la société CCH transaction avait accompagné les candidats acquéreurs dès leur manifestation d’intérêt, qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises sur les lieux d’exploitation du fonds avec les acheteurs, qu’elle avait établi un inventaire physique et comptable de l’ensemble des immobilisations du fonds de commerce, annexé au prévisionnel établi en tenant compte de leurs exigences en matière de tarification et signé par leur expert-comptable, que très intéressés par l’achat dudit fonds de commerce, M. [A] et Mme [Y] avaient souhaité signer le compromis de vente.
La plaquette commerciale du réseau [O] [V], versée aux débats par Maître [S], promet aux acquéreurs la constitution et la remise, dès avant les négociations pour la signature du compromis, d’un ‘dossier personnalisé d’acquisition pour une démarche fiabilisée’, comportant la présentation détaillée de l’affaire, la description de l’agencement des locaux, un dossier juridique (bail), fiscal et social et un plan de financement.
La documentation remise aux candidats acquéreurs par la société CCH transaction, franchisée du réseau [O] [V], correspond tout à fait à cette description.
Le plan de financement figurant en fin de document, portant sur des montants arrondis au millier d’euros, ne correspond pas exactement à celui figurant à la promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt signée le 4 juin 2008 et revu à la baisse, ce qui contredit l’affirmation de M. [P] selon laquelle le document aurait été établi postérieurement à la promesse de vente et pour les seuls besoins de l’obtention du financement.
La promesse de vente du 4 juin 2008 fait par ailleurs référence à l’inventaire du matériel et du mobilier d’exploitation valorisé à hauteur d’un montant total de 136216 euros, ce qui confirme que cet inventaire a été établi et remis avant la signature de la promesse.
Ces différents éléments corroborent suffisamment l’affirmation de Maître [S] ès qualités, selon laquelle le dossier de présentation de l’affaire cédée, comportant notamment une évaluation du fonds, un prévisionnel et une étude de faisabilité, ont été remis aux acquéreurs en amont de leur engagement.
Il ressort notamment de ce dossier de présentation que la société CCH transaction estime la valeur du fonds de commerce à 480000 euros selon la ‘méthode [I] [U]’ et à 330000 euros selon la ‘méthode [O] [V]’, soit une moyenne de 405000 euros.
Aux termes d’un rapport circonstancié, l’expert désigné par le tribunal, précise que la méthode improprement dénommée ‘méthode [I] [U]’ correspond à une estimation basée sur les chiffres d’affaires des trois derniers exercices, permettant de déterminer une moyenne annuelle pondérée, multipliée par un coefficient ressortant des monographies professionnelles éditées notamment dans les ouvrages [I] [U].
Faisant application de cette méthode sur la base des documents comptables des exercices 2005 à 2007 pour la partie hôtel et la partie restaurant, en retenant des coefficients justifiés par l’emplacement des locaux et le caractère saisonnier de l’exploitation, l’expert retient une valeur maximale du fonds de 189400 euros.
S’agissant de la ‘méthode [O] [V]’ présentée dans le dossier de financement remis aux acquéreurs comme consistant dans le traitement de l’excédent brut d’exploitation, l’expert conclut qu’elle conduit en l’espèce à un résultat négatif (EBE pondéré moyen de -21550 euros), ou au mieux de 40992 euros si l’on se base uniquement sur l’EBE de 2007 en écartant les très mauvais chiffres de 2006.
Il qualifie l’évaluation faite par la SARL CCH à hauteur de 480000 euros et 330000 euros de ‘totalement irréaliste’ et ‘purement fantaisiste’, sans rapport avec l’image du fonds de commerce qui se dégageait des documents comptables. Il considère que ces montants n’ont été exposés que pour justifier le prix de vente demandé et persuader les acquéreurs qu’ils réalisaient une excellente affaire.
S’agissant de l’étude de faisabilité et du prévisionnel réalisés par la SARL CCH transaction, l’expert observe que les montants qui y sont portés ne sont justifiés par rien et s’étonne qu’il soit fait état dès la première année d’un chiffre d’affaires de 266055 euros, alors que le chiffre d’affaires 2007 du vendeur s’établissait, activité de balnéothérapie déduite puisque non cédée, à 135585 euros, ce qui revient à envisager une augmentation de plus de 96% sur un an et qui démontre le peu de réalisme de l’analyse.
Il sera relevé également que le prévisionnel établi par la SARL CCH transaction fait ressortir un EBE de l’ordre de 60000 euros sur les exercices N à N+2 et une capacité d’autofinancement de l’ordre de 50000 euros, alors que selon les calculs de l’expert-comptable du cédant validés par l’expert, les comptes de la SARL Les Amandiers font ressortir un EBE de 21147 euros en 2005, -80380 euros en 2006 et 3416 euros en 2007, l’expert soulignant que si l’EBE 2007 s’est retrouvé positif, c’est uniquement dû à l’abandon de sa rémunération par le gérant et la diminution du loyer des murs à 36000 euros.
L’expert souligne, s’agissant du prévisionnel, que l’analyse du taux d’effort fait ressortir des ratios parfaitement insoutenables, démontrant en particulier que le montant du loyer des murs commerciaux (42000 euros) était beaucoup trop élevé, étant relevé à cet égard que le cédant était propriétaire des murs à travers une SCI et qu’il avait lui-même été contraint en 2007 de réduire ce loyer à 36000 euros.
Il ressort de ces éléments que se prévalant de son expertise particulière en matière d’acquisition de fonds de commerce sous la franchise [O] [V], la SARL CCH transaction a sciemment présenté aux candidats acquéreurs une image totalement fausse de la valeur et de la pérennité de l’affaire cédée, ainsi que de la viabilité de leur projet, afin de les convaincre d’acquérir le fonds.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré, par des motifs que la cour adopte, en rappelant qu’une faute éventuelle de la victime était sans incidence sur la sanction du dol, que cette présentation caractérisait un dol commis par la SARL CCH dans l’intérêt de son mandant, la SARL Les Amandiers, et au préjudice des acquéreurs, sans lequel ces derniers n’auraient pas contracté.
La SARL MG2E représentée par Maître [S] agit en annulation du contrat pour obtenir la répétition du prix et l’indemnisation des frais induits par l’acte de cession.
Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [P], la demande en restitution du prix de cession ne peut être prononcée qu’à l’encontre du cédant qui a perçu ce prix.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [P] en qualité de liquidateur de la SARL CCH au remboursement du prix de cession.
Les manoeuvres dolosives pratiquées par la SARL CCH justifient cependant la condamnation in solidum de cette société, représentée par son mandataire ad hoc, à l’indemnisation des frais induits par la cession, qui comportent le montant de sa rémunération à hauteur de 20000 euros, et dont l’évaluation par le premier juge pour un montant total de 100000 euros n’est pas contesté.
Sur la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de cession :
– Sur la recevabilité des prétentions de Maître [S] :
Maître [K] et la SCP de notaires font valoir en premier lieu qu’il a été jugé définitivement par la cour le 27 février 2014 que les actions présentées sur le fondement des articles L.141-1 et L.141-3 du code de commerce sont prescrites.
Les actions prévues par ces articles sont l’action en nullité contre le vendeur et l’action en garantie des vices cachés.
La prescription de ces actions n’a pas d’incidence sur la recevabilité d’une action en responsabilité délictuelle formée contre le notaire rédacteur et ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait état, dans le cadre d’une telle action, de manquements aux obligations édictées par les articles L.141-1 et suivants.
Maître [K] et la SCP de notaires prétendent en second lieu que Maître [S], qui agissait en première instance en nullité de la cession pour dol pour obtenir la répétition du prix de cession au titre de la remise en état telle que prévue à l’article 1178 du code civil, présente pour la première fois en cause d’appel une demande d’indemnisation qui ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance. Ils soutiennent en conséquence que les demandes présentées à leur encontre en cause d’appel sont irrecevables comme nouvelles au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2019, Maître [S] demandait au tribunal, vu les articles 1108, 1109 et 1110, 1382 et suivants anciens du code civil, de :
– prononcer la nullité des actes de cession de fonds de commerce du 29 septembre 2008 pour dol et/ou erreur sur les qualités substantielles du fonds de commerce cédé et absence de cause avec effet rétroactif à la date de l’assignation,
– condamner in solidum la SARL Les Amandiers (cédant), M. [P] en qualité de liquidateur de la SARL CCH transaction, Maître [C] [K] et de la SCP Mazan Tubert, [R] [E] à répéter le prix de cession, les frais de l’acte de cession (droits d’enregistrement, honoraires, etc..) représentant une somme de 380 000 euros.
Elle précisait dans le corps de ses écritures :
‘Le notaire a joué un rôle actif dans les manoeuvres dolosives du vendeur, ses négligences cumulées revêtent un caractère dolosif. Seules les fautes du notaire ont permis aux manoeuvres de l’agent immobilier et du notaire d’aboutir. La responsabilité délictuelle du notaire sera retenue.
(…)
Le tribunal prononcera (…) la nullité de la vente (…) au visa des articles 1108, 1110, 1116, 1131 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations.
Le notaire sera condamné au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil,
L’agent immobilier sera condamné au visa des articles 1108, 1110, 1116, 1131 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations et des articles 1134, 1147 du code civil dans sa numérotation ancienne.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à indemniser Maître [S] ès qualités de liquidatrice de la SARL MG2E du préjudice consécutif à cet acte : frais de commercialisation, de remise en état…etc, qui sont la conséquence directe du dol et des négligences du notaire, s’élevant à la somme de 380000 euros suivant détail figurant ci-après :
– prix de vente : 280000 euros
– honoraires de la SARL CCH transaction : 20000 euros
– intérêt des emprunts contractés auprès de la BNP : mémoire
– honoraires et frais du notaire : 8078,06 euros,
– frais de greffe : 646,57 euros
– droits d’enregistrement : 7630 euros,
– frais de commercialisation du fonds : 12253 euros,
– frais de rénovation et de mise aux normes de l’exploitation : 66548,70 euros,
– à déduire prix de vente du matériel : – 15156,33 euros
TOTAL sauf mémoire : 380000 euros.’
Il résulte de ce qui précède que la demande de condamnation in solidum formée en première instance par Maître [S] contre les notaires revêtait nécessairement un caractère indemnitaire, puisque portant, au delà de la simple remise en état, sur des sommes versées à des tiers au titre de divers frais.
La demande présentée en cause d’appel n’est pas nouvelle et la fin de non-recevoir soulevée par les notaires sera écartée.
– Sur le fond :
Maître [S] reproche au notaire rédacteur d’avoir manqué à ses obligations d’assurer la sécurité contractuelle de l’acte en délivrant aux acquéreurs l’information la plus complète par des moyens appropriés, conformément au règlement national du notariat approuvé par arrêté du garde des sceaux, article 13 du décret de 1945, ainsi qu’aux obligations spécifiques à la cession d’un fonds de commerce, édictées par l’article L.141-1 ancien du code de commerce.
Elle prétend qu’il ressort du rapport d’expertise que la SARL Les Amandiers a vendu par acte notarié du 29 septembre 2008 un fonds de commerce d’accueil de groupes et de séminaires d’entreprises qui matériellement n’existait pas et reproche au notaire d’avoir omis de vérifier auprès de l’expert-comptable, la réalité de la chose vendue.
Elle affirme que les chiffres mentionnés dans l’acte par le notaire au titre des chiffres d’affaires réalisés durant les trois exercices comptables précédant la vente conformément aux prescriptions de l’article L.141-1 sont erronés et ne correspondent pas à ceux ressortant des comptes et bilans produits, qu’ils incluent en outre le chiffre d’affaires d’une activité de balnéothérapie qui n’a pas été cédée et qui fait l’objet d’une ligne spécifique dans les documents comptables.
Elle soutient enfin que le notaire a rédigé un nouveau bail commercial après résiliation du bail en cours qui courrait jusqu’au 1er mai 2014, faisant supporter par le preneur un loyer déplafonné, porté de 36000 euros à 42000 euros soit une majoration de 20% en violation des articles L.145-33 et suivants du code de commerce, non supportable par le fonds vendu selon l’avis de l’expert judiciaire.
L’acte du 29 septembre 2008 mentionne que la cession porte sur un fonds de commerce d’hôtel et de restauration, accueil de groupe et organisation de séminaires d’entreprises.
Les extraits Kbis de la société cédante levés par le notaire le 20 juin 2008 et le 26 septembre 2008 mentionnent une activité d’hôtel et de restauration, accueil de groupes et organisation de séminaires d’entreprises, mise à disposition de salles de réunion.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’EURL Les Amandiers tenue le 4 juin 2008 mentionne que l’assemblée générale décide de vendre le fonds de commerce suivant appartenant à la société, à savoir un fonds de commerce d’hôtel et de restauration, accueil de groupes et organisation de séminaires d’entreprises, mise à disposition de salles de réunion, sis et exploité à [Localité 6], connu sous l’enseigne Le Séminaire.
Il ressort de ces éléments que la vente porte sur un fonds de commerce unique, les précisions apportées concernant l’accueil de groupes et séminaires d’entreprise ne caractérisant pas une activité distincte et indépendante de celle d’hôtel et restauration, et donnant simplement une indication sur le type de clientèle que l’hôtel peut notamment accueillir.
Il n’est pas contesté que la configuration des locaux permet l’accueil de ce type de clientèle, et comme le reconnaît l’expert judiciaire, le chiffre d’affaires généré par l’accueil de groupes et séminaires peut être fusionné avec celui de l’activité d’hôtellerie-restauration sans faire l’objet de lignes distinctes sur le compte de résultat.
Ce n’est qu’à la lumière de modifications enregistrées au RCS, opérées par la société cédante le 12 février 2009, soit postérieurement à la vente, faisant apparaître que le cédant déclarait, contrairement aux termes de l’acte de cession et de son AG du 4 juin 2008, n’avoir vendu que les activités d’hôtel restauration et conservé les activités d’accueil de groupes et séminaires d’entreprises, que l’expert, qui par ailleurs n’avait pu obtenir du cédant des pièces comptables justifiant de recettes propres à ces activités, a déduit que ces activités ‘n’existaient pas’ et que ‘le fonds de commerce spécifiques à ces activités n’existait pas non plus’.
Le notaire, qui a pu vérifier, à partir de l’extrait Kbis de la société cédante et des comptes et bilans transmis par l’expert comptable, l’existence d’un fonds de commerce générant un chiffre d’affaires, comportant une enseigne, une clientèle, un droit au bail de locaux compatibles avec l’activité décrite dans toutes ses composantes ainsi que des éléments corporels décrits article par article sur un inventaire contradictoire visé par les parties, ne disposait pas de ces éléments survenus postérieurs à la vente, ni d’aucune information lui permettant de conclure à l’existence de deux fonds distincts dont l’un serait spécifique à l’activité d’accueil de groupes et séminaires d’entreprises, et ne pouvait prévoir les agissements du vendeur postérieurs à la vente.
Il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir entrepris des investigations afin de vérifier s’il existait une clientèle spécifique à l’activité d’accueil de groupes et séminaires d’entreprises.
S’agissant des mentions relatives au chiffre d’affaires et aux résultats du fonds cédé, prescrites par l’article L.141-1, 3° et 4° du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la cession, il est précisé à l’acte que le vendeur déclare que le chiffre d’affaires et les résultats commerciaux réalisés pendant les trois dernières années d’exploitation ont été les suivants, l’exercice social de douze mois étant clos au 30 septembre de chaque année :
Année
Chiffre d’affaires
Résultats
2005
284 503 €
– 2 466
2006
243 341 €
– 92 907
2007
186 648 €
– 25 333
1/10/2007 au 31/07/2008
104 840 €
indéterminé
Sont annexés à l’acte :
– un courriel de l’expert comptable de la société Les Amandiers, indiquant que le chiffre d’affaires approximatif pour la période du 1/10/2007 au 31/07/2008 est de 108 840 euros environ,
– les comptes annuels de la société pour les exercices 2006 et 2007, étant rappelé que chaque compte comporte également les chiffres de l’exercice N-1.
Ces documents sont paraphés par les acquéreurs.
Il ressort de l’examen des comptes de résultats que les montants de 284 503 euros, 243 341 euros 186 648 euros reproduits par le notaire dans l’acte correspondent à la totalité des produits d’exploitation pour chacun des trois exercices concernés, montant légèrement supérieur à celui du seul chiffre d’affaires pris au sens strict du terme.
Les montant mentionnés au titre des résultats correspondent bien au résultat d’exploitation de chaque exercice tel qu’il ressort du compte de résultat.
L’acte étant accompagné des comptes de résultats visés par les acquéreurs, les mentions portées par le notaire donnent une information suffisante et ne caractérisent pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Maître [S] fait valoir que les chiffres reproduits par le notaire au titre de l’article L.141-1 3° et 4° du code de commerce tiennent compte d’une activité de balnéothérapie non comprise dans la cession.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’activité de balnéothérapie n’apparaît pas sur l’extrait Kbis de la société cédante levé par le notaire et il n’appartenait pas à ce dernier, destinataire des comptes sociaux et renseignements adressés par l’expert-comptable comme étant ceux du fonds cédé sans autre avertissement, d’en effectuer une analyse afin d’en détecter et d’en extraire le cas échéant les produits et charges afférents à une activité accessoire non cédée.
Il ressort de l’historique relaté par le notaire dans l’acte de bail commercial du 29 septembre 2008 que la SCI Le Séminaire a consenti un bail à la société Les Amandiers pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 1993, que les mêmes parties ont procédé à un renouvellement amiable du bail par acte du 6 août 2005 avec effet rétroactif au 1er mai 2005, et qu’elles sont convenues de résilier purement et simplement ce bail.
Il y a lieu de préciser que la SCI Le Séminaire, bailleresse, et la SARL Les Amandiers, société cédante, sont détenues et dirigées par la même personne physique, M. [O] [H], dont la décision sur ce point échappe à la volonté du notaire, requis de rédiger un nouveau bail avec la société MG2E qui acquérait le fonds.
Maître [S] ne démontre pas, en tout état de cause, que le nouveau preneur aurait perdu le bénéfice d’un plafonnement de loyer, puisqu’outre le fait qu’il s’agit de locaux susceptibles d’être qualifiés de monovalents et relevant de la ‘méthode hôtelière’, il résulte de l’acte de renouvellement de bail du 6 août 2005 que le loyer précédent s’élevait à 57712,80 euros, la baisse ponctuelle de loyer consentie en 2007 et apparaissant sur le compte de résultat ne permettant pas au nouveau preneur de se prévaloir d’un loyer plafonné à 36000 euros.
C’est enfin à juste titre que les intimés font valoir que le notaire n’est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours.
Maître [S] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum formée contre les notaires.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante contre Maître [S] ès qualités, M. [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction sera condamné à verser à cette dernière une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens afférents à l’appel interjeté par lui (RG n°19/18844 , n° 20/1099 et n°20/2474).
Partie succombante sur son propre appel, Maître [S] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MG2E sera condamnée à verser à Maître [K] et la SCP de notaires la somme globale de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens afférents à l’appel interjeté par elle (RG n°20/586 et n° 20/1579).
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Ordonne la jonction des instances poursuivies sous les numéros RG 20/00586 et 20/01099 seul le second numéro étant conservé,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 11 septembre 2009,
Constate que le tribunal a été régulièrement saisi par l’assignation délivrée le 20 mars 2012 à M. [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CCH transaction,
Déboute M. [P] pris en ses différentes qualités de sa demande en annulation du jugement dont appel et de ses fins de non-recevoir,
Statuant dans les limites de sa saisine, infirmant partiellement le jugement entrepris, le rectifiant et y ajoutant :
Condamne M. [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction, in solidum avec la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Les Amandiers, non frappée d’appel, à payer à Maître [S] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MG2E la somme de 100000 euros,
Déboute Maître [S] ès qualités de sa demande en remboursement du prix de cession du fond formée à l’encontre de la SARL CCH transaction représentée par M. [P],
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Maître [K] et la SCP de notaires,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire formée contre le notaire instrumentaire et l’Office notarial et déboute Maître [S] ès qualités de toutes autres demandes formées à l’encontre de Maître [K] et de la SCP de notaires,
Confirme les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens, qui comprennent les frais d’expertise, et aux indemnités pour frais irrépétibles,
Condamne M. [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CCH transaction à verser à Maître [S] ès qualités une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens afférents à l’appel interjeté par lui (RG n°19/18844 , n° 20/1099 et n°20/2474),
Condamne Maître [S] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MG2E à verser à Maître [K] et la SCP de notaires la somme globale de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens afférents à l’appel interjeté par elle (RG n°20/586 et n° 20/1579).
LE GREFFIER LE PRESIDENT