Responsabilité du Notaire : 1 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01650

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Responsabilité du Notaire : 1 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01650
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

SCP OMNIA LEGIS

ARRÊT du 1er MARS 2023

n° : 68/23 RG 22/01650

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTPM

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 17 mars 2022, RG 21/02383, n° Portalis DBYF-W-B7F-H77P ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2834 0847 0371

Monsieur [E] [R], ès qualités de notaire associé au sein de la SCP Olivier MARTINI, François MARTINI, Nicolas CHEVRON, et [V] [G], Notaires associés

[Adresse 2]

représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2809 2309 2527

Monsieur [Z] [U]

Madame [J] [N] épouse [U]

[Adresse 1]

représentés par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS

‘ Déclaration d’appel en date du 6 juillet 2022

‘ Ordonnance de clôture du 13 décembre 2022

Lors des débats, à l’audience publique du 11 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Par acte du 30 décembre 2013, reçu par Maître [R], notaire, les époux [Z] [U] faisaient l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 3].

Par courrier du 5 septembre 2014, la ville de [Localité 3] informait les époux [U] de ce que les logements aménagés en sous-sol et rez-de-chaussée ne respectaient pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation.

Par courrier du 2 mars 2021, la ville de [Localité 3] invitait les époux [U] à réaménager l’immeuble en respectant les règlements en vigueur.

Par acte en date du 8 juin 2021, [Z] [U] et [J] [N] épouse [U] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours Maître [E] [R], et ce afin de se voir indemniser de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Par conclusions d’incident signifiées le 13 décembre 2021, Maître [E] [R] saisissait le juge de la mise en état, afin de voir constater la prescription de l’action.

Par une ordonnance en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevables comme non prescrites les demandes présentées par les époux [Z] [U].

Par une déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2022, Maître [E] [R] en interjetait appel.

Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, il en sollicite l’infirmation, demande à la cour, statuant à nouveau, de constater la prescription de l’action engagée à son encontre ; il réclame le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil.

Par leurs dernières conclusions, [Z] [U] et [J] [N] épouse [U] demandent à la cour de débouter Maître [E] [R] de l’ensemble de ses prétentions et de leur allouer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 13 décembre 2022.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état a considéré que ce n’est que le 2 mars 2021 que la mairie de [Localité 3] a informé les époux [U] qu’il leur appartenait de proposer dans les plus brefs délais le réaménagement de l’immeuble afin de respecter les règlements du Plan de Prévention des Risques d’Inondation et du Plan Local d’Urbanisme, et que c’est donc ce dernier courrier qui aurait permis aux époux [U] de connaître les conséquences du non-respect des

réglementations en vigueur, cette situation constituant la date de la connaissance de l’étendue du dommage, considérant qu’ il s’agit donc du point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité extra contractuelle contre le notaire ;

Attendu que la partie appelante expose que l’article 2224 du Code civil, applicable au cas d’espèce, exprime très clairement le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Attendu que la prescription commence à courir dès la connaissance du dommage dans son principe, et non dans son étendue exacte ;

Attendu qu’il est indéniable que le courrier du 5 septembre 2014 indique aux époux [U] que la maison d’habitation mono’familiale a été modifiée pour permettre l’aménagement de six logements répartis (‘), et que les logements aménagés au sous-sol et au rez-de-chaussée de la construction principale du bâtiment annexe ne respectent pas les dispositions de l’article B1b du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation ;

Que, par ce même courrier, la ville de [Localité 3] indique qu’elle est tenue de consulter les services de l’État pour statuer sur la suite à donner sur ces travaux effectués en zone inondable sans autorisation administrative préalable ;

Attendu que les époux [U] ne peuvent donc valablement contester qu’ils savaient, dès 2014, qu’ils allaient à un différend avec l’administration, laquelle leur avait indiqué de la façon la plus claire que l’immeuble qu’ils avaient acquis se trouvait en infraction ;

Attendu qu’il ne peut donc être contesté qu’ils avaient alors connaissance d’un fait susceptible d’engager la responsabilité du notaire instrumentaire ;

Attendu qu’après réception du courrier du 5 septembre 2014, les époux [U] avaient connaissance d’un préjudice qui n’était pas seulement hypothétique, puisqu’il devait être évident pour eux qu’ils allaient devoir faire face à une demande de mise en conformité ;

Que le fait qu’ils n’avaient pas connaissance de l’étendue exacte du dommage et du montant exact de ce qu’allait leur coûter la situation est indifférent, dès lors que le principe même de la responsabilité du notaire leur était connu ;

Attendu que les époux [U] , alors qu’ils avaient connaissance d’un tel fait, ont laissé passer le délai de cinq ans qui leur aurait permis d’engager contre le notaire une action en responsabilité ;

Attendu que le fait allégué selon lequel ils ne subissaient aucun préjudice du fait de la situation avant le 2 mars 2021 est inexact, puisque, dès le départ les acheteurs de l’immeuble avaient été informés de l’existence du plan de prévention, et ne se trouvaient aucunement dans l’expectative d’une décision conditionnant l’existence ou non du préjudice, puisqu’il leur avait été indiqué de façon explicite que l’immeuble n’était pas conforme ;

Que l’intervention de décisions coercitives ne présentait pour eux aucun caractère d’aléa ;

Attendu qu’il y a lieu d’affirmer l’ordonnance entreprise ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [E] [R] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Constate la prescription de l’action engagée par les époux [Z] [U] à l’encontre de Maître [E] [R],

Condamne [J] [N] épouse [U] et [Z] [U] à payer à Maître [E] [R] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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