Responsabilité du Notaire : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.047

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Responsabilité du Notaire : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.047
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° X 21-24.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost, Dermaux, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-24.047 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost, Dermaux, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2021), par acte des 3 et 5 août 2015 reçus par M. [G] (le notaire), membre de la SCP [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost et Dermaux (la SCP), M. [F] et Mme [R] ont cédé leur bien indivis.

2. Reprochant au notaire d’avoir procédé à la répartition du prix de vente sans son accord, Mme [R] l’a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.

3. Le notaire et la SCP ont assigné en garantie M. [F]. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le notaire et la SCP font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [R] les sommes de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts et de 329 euros en réparation de son préjudice financier, et de rejeter les demandes de Mme [R] à l’encontre de M. [F], alors « que les restitutions n’ayant pas un caractère indemnitaire, elles ne peuvent être mises à la charge d’un tiers à titre de dommages-intérêts ; qu’en condamnant le notaire à payer à Mme [R] la somme versée à tort à M. [F], son coïndivisaire, lors du partage du prix de vente de leur résidence principale, quand cette somme devait être restituée par celui qui l’avait reçue, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la restitution entre indivisaires d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable.

6. Pour condamner solidairement le notaire et la SCP à payer à Mme [R] la somme de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’elle aurait dû recevoir cette somme au titre de la répartition des fonds.

7. En statuant ainsi, alors que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le notaire et la SCP font le même grief à l’arrêt, alors « que n’est pas la cause d’un dommage, la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé ; qu’en condamnant le notaire, à qui elle avait reproché d’avoir versé les fonds provenant de la vente d’un bien indivis au mari sans l’accord des deux indivisaires, à indemniser à Mme [R], l’autre indivisaire, du montant de certaines échéances bancaires du prêt relais qu’elle avait contracté le 2 mai 2016 pour acquérir un nouvel immeuble, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que les coïndivisaires n’étaient pas d’accord à cette date sur la répartition des fonds issus de la vente, ce dont elle aurait dû déduire que le notaire ne pouvait pas verser les fonds avant la date à laquelle Mme [R] avait souscrit un emprunt, de sorte qu’indépendamment de toute faute de la part de l’officier ministériel, elle aurait été, pareillement, dans l’obligation de contracter un prêt auprès d’une banque si cela était nécessaire pour se loger, comme elle l’a relevé, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

 


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