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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° Y 19-21.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [B] [X], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 19-21.993 contre la décision rendue le 29 mai 2019 par la cour d’appel de Nouméa (assemblée générale), dans le litige l’opposant au procureur général près la Cour d’appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est reproché à la décision attaquée d’avoir prononcé la sanction de blâme à l’encontre de Me [X] pour manquements aux devoirs de conseil, de prudence et de diligence tels que prévus à l’article 9 du règlement intérieur de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie et pour non-respect de l’article 12 du règlement intérieur de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l’article 80 de la délibération n° 271/CP du 22 octobre 1993 ;
Aux motifs que « SUR LA FAUTE DISCIPLINAIRE REPROCHEE A RAISON DE L’ETABLISSEMENT DE L’ACTE DE NOTORIETE ACQUISITIVE DES 6, 10 ET 12 MAI 2011 Cet acte vise trois biens figurant au cadastre (446217-7143) sous les indications suivantes :
n° 820 pour 12 ha 47 a 39 ca, [Localité 7],
n° [Cadastre 4] pour 14 a 17 ca, [Localité 7],
n°[Cadastre 2] pour I ha 25 a 00 ca, [Localité 7].
Après audition des témoins et annexion à l’acte des pièces constituées par des états hypothécaires et des courriers, Maître [X] a mentionné que Monsieur [G] [U] devait être considéré comme propriétaire de tous les biens ci-dessus désignés, conformément à l’article 712 du code civil et par suite de la réunion de toutes les conditions exigées par les articles 2258 et suivants du code civil et en particulier par l’article 2261 du code civil pour acquérir la propriété par prescription trentenaire.
Le ministère public reproche à Maître [X] notaire son manque de vigilance en ne vérifiant pas la valeur des témoignages et en ne recueillant pas les documents confirmant les déclarations dc Monsieur [U], faits constituant la violation des règles professionnelles contenues à l’article 9 du règlement intérieur de la chambre, soit des manquements à l’obligation de devoir de conseil, à l’obligation d’assurer l’efficacité des actes reçus, ct au devoir général de probité, de loyauté, de prudence ct de diligence.
A cela, Maitre [X] rétorque qu’il n’était chargé que de recueillir les témoignages et les déclarations pour établir valablement son acte.
S’il est établi que l’acte notarié peut être un des Inodes de démonstration de l’accomplissement de la prescription acquisitive, il est néanmoins constant que la force probante de cet acte, souverainement appréciée par les juges du fond, est fragile, puisque le notaire se contente d’enregistrer les déclarations des attestations qui peuvent être plus ou moins complaisants.
Cependant la responsabilité du notaire peut être engagée à raison de l’établissement d’un acte de notoriété (1ère Civ., 24 octobre 1984, trois arrêts, Bull. n° 279, 280 et 281).
Mais l’officier public n’a pas vérifier le bien ou le mal-fondé des déclarations qui lui sont faites, sauf “s’il dispose d’éléments de nature à lui faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état” (1ère Civ., 15 décembre 1999, Bull. no 353. Defrénois 2000, p. 256, obs. J.-L. Aubert, p. 163, n. B Gelot, RTD Civ. 2001, 175, obs. J. Patarin).
Ce n’est qu’en présence de justes motifs que le notaire peut refuser d’instrumenter un acte alors qu’il en est requis, puisqu’aux termes de l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires “sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis”, or parmi ces justes motifs, la jurisprudence retient la fraude aux droits des tiers (par ex. : 1ère Civ., 5 mars 2002, Bull. n° 81).
Dès lors la vérification des témoignages et le recueil de documents confirmant les déclarations de Monsieur [U] ne sont imposés qu’en présence d’éléments de nature à faire douter le notaire de la véracité des énonciations.
Pour définir l’existence en l’espèce d’éléments douteux et donc de diligences accomplir de la part du notaire, il faut se placer dans la situation connue en 2011 et non aujourd’hui.
S’agissant du grief fait par le ministère public d’absence de vérification de l’adresse de Monsieur [U], il convient de considérer que cette vérification ne paraissait pas opportune pour le notaire, la preuve de la possession pouvant se faire par d’autres moyens que l’habitation sur place.
Par ailleurs l’existence de photographies aériennes prouvant l’inexactitude des déclarations de Monsieur [U] ne peut être un élément à retenir contre le notaire, car ces clichés n’étaient pas disponibles à l’époque de la rédaction de l’acte.
Mais d’autres éléments auraient dû alerter le notaire sur ta véracité des énonciations émises par Monsieur [U] au soutien de sa démarche d’usucapion.
II convient d’abord de relever, sur le plan joint à l’acte litigieux, l’implantation de routes et d’échangeurs relevant du domaine public de l’État (inaliénable et imprescriptible) et en particulier l’ancienne RTEI , devenue RPEI, classée au domaine public par délibération no 7190/APS du 8 juin 1990, et dont une partie est incluse dans les parcelles visées dans l’acte de notoriété au mépris de leur caractère inaliénable; et ce, à la différence du domaine public maritime qui lui, a été déclassé pour accroître au domaine privé (délibération de l’assemblée territoriale du 16 décembre 1971).
Il est dès lors permis de se demander comment le notaire peut-il instrumenter en établissant un acte de notoriété alors que les plans annexés montrent l’existence de routes relevant du domaine public imprescriptible.
S’agissant des diligences incombant au notaire, il existe bien un état hypothécaire déjà produit par Monsieur [U] mais qui présente des éléments permettant de douter de la véracité de ses propos et qui devait justifier des vérifications personnelles dit notaire, ce qui ni a pas été fait.
En effet, le notaire pouvait relever que la conservatrice des hypothèques ne pouvait pas écrire que la parcelle ne figure pas au compte de la Province Sud, et qu’elle « ne pouvait qu’attester qu’aucune transcription hypothécaire n’avait été faite sous cette référence parcellaire sur le compte provincial dès lors que ladite parcelle n’était ni identifiée ni référencée, le numéro d’inventaire 446217-7143 correspondant à un ensemble immobilier plus vaste, et que la superficie de 13ha 14a20ca ne correspondait à aucune référence cadastrale connue mais uniquement aux prétentions immobilières de Monsieur [U] ».
II est en effet permis de relever dans l’état hypothécaire la mention de divers terrains non définis d’une superficie globale approximative de 284ha, ce qui aurait dû à l’époque, en l’absence de tous autres éléments pour identifier l’emplacement exact de ces terrains, éveiller la curiosité du notaire, alors que la dévolution de biens immeubles à la Province Sud du 6juillet 1990 vise toute la presqu’île de [Localité 6] (sauf deux exceptions in fine qui n’ont rien à voir avec les parcelles litigieuses).
Enfin le courrier de I’ADRAF du 10 janvier 2011 annexé à l’acte notarié ne vise que l’absence de revendication sur les lots 46 et partie du sans N°ple, section industrielle de [Localité 7], mais ne permet pas de lever l’équivoque susmentionnée, Au surplus, avant d’établir l’acte, la secrétaire de Maître [X] avait formulé les 25 janvier et 4 mai 201 1 des demandes d’attestation de désignation cadastrale pour des biens immobiliers correspondant à ceux revendiqués par Monsieur [U] en portant la mention de la Province Sud comme propriétaire actuel.
II s’agit en conséquence d’éléments (présence d’une route appartenant au domaine public et imprécision de l’état hypothécaire) qui auraient dû conduire Maitre [X] à douter des dires de Monsieur [U] et qui justifiaient pour le moins une nouvelle diligence auprès de la conservatrice des hypothèques, voire vers la Province Sud mentionnée sur le document.
L’analyse des témoignages permettait également de douter du bien-fondé des déclarations de Monsieur [U].
Tout d’abord il convient de faire observer que les 3 parcelles distinctes visées dans l’acte ne font l’objet d’aucune analyse séparée du notaire et les témoignages ne font non plus aucune distinction, alors justement que les actes de possession invoqués se situent tous sur la parcelle [Cadastre 5] et non pas sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ex-[Cadastre 2] (en particulier les constructions décrites).
Ces attestations sont au demeurant non circonstanciées et stéréotypées mentionnant simplement avoir vu Monsieur [U] exonder ces terrains et y habiter.
En effet, ces témoignages manquent de précisions géographiques et temporelles, dès lors qu’ils accordent à Monsieur [U] le bénéfice de la création de la totalité des parcelles (13ha14a 20ca) par opération de remblayage de scories sur des terrains ainsi exondés depuis 1972, alors que l’apport de 700 000 m2 de remblais n’a pu avoir lieu en un seul trait de temps pour permettre la prescription de la totalité du terrain revendiqué depuis 30 ans.
Il n’existe aucune précision sur l’autorité qui aurait donné à Monsieur [U], en échange de travaux de remblaiement, lesdites parcelles ainsi crées, alors que l’utilisation des scories de la SLN avait fait l’objet de contrats de concession avec d’autres personnes.
Par exemple la lecture du jugement du ‘I’PI de NOUMEA du 22 mai 2017 nous apprend que l’auteur (Monsieur [V]) de la SCI FORDOM dont la parcelle [Cadastre 2] devenue [Cadastre 3], était aussi revendiquée par Monsieur [U], avait eu, lui, une concession donnée par le gouverneur de la Nouvelle Calédonie, qui moyennant le versement de 5 900 000 FCFP et la réalisation des travaux d’exondement, accordait la propriété à Monsieur [V] sur les terrains ainsi gagnés sur la mer.
Il était permis de se demander comment Monsieur [U] pouvait il prétendre avoir exondé le terrain et pris possession de celui-ci dès 1972 alors que Monsieur [V] bénéficiait d’une convention pour le mettre hors d’eau en 1973 du moins sur une partie des terrains revendiqués (parcelle [Cadastre 3]).
Dès lors il n test pas conforme à l’obligation de vigilance du notaire le fait pour Maître [X] de ne pas avoir orienté ses recherches vers la production d’une telle convention puisque justement il s’agissait de parcelles gagnées sur la mer, alors même que dans son audition à la gendarmerie le 29 octobre 2015, Maître [X] précise que les terrains exondés donnaient lieu à des conventions d’endigage, mais qu’il n’y en avait pas pour ce terrain ; sans pour autant s’expliquer sur sa passivité face à cette bizarrerie.
Cet élément tiré de l’imprécision des déclarations permettait dès lors de faire douter de leur crédibilité, et aurait justifié les diligences complémentaires à la charge du notaire, mentionnées plus haut, qui auraient permis de découvrir qu’en 1976 la majeure partie de ces terrains étaient sous ICS eaux.
Le grief tiré de l’âge des témoins ne peut par contre être retenu, en ce que les témoins les plus jeunes (nés en 1970) n’attestent que de l’accord de Monsieur [U] pour leur permettre d’occuper le terrain visé dans l’acte, Cependant l’imprécision des témoignages eu égard aux éléments connus de Maître [X] (indication de la propriété de la Province Sud sur les demandes cadastrales) constitue un élément de plus qui lui aurait permis de faire des vérifications complémentaires pouvant même déboucher sur un refus légitime de concours.
Faute pour Maître [X] de le faire, il convient de considérer que la violation de ses obligations au devoir général de prudence et de diligence est bien constituée.
De son côté la chambre des notaires estime dans son avis précité que Maître [X] aurait dû mentionner dans son acte que celui-ci ne constituait pas un titre de propriété définitif et incommutable et qu’il devait être conforté par une décision de justice (manquement au devoir de conseil) et qu’il aurait dû après réception du courrier dc la province Sud cesser tout nouvel acte.
Ce grief de manquement au devoir de conseil sera retenu par la cour, car cumulé avec la violation des obligations de prudence et de diligence, il accroît l’insécurité juridique de l’acte, alors que la seule mention telle que préconisée par la chambre aurait pu permettre aux parties et aux tiers de percevoir les limites de l’efficacité de l’acte des 6, Mais il conviendra d’apprécier dans un second temps si comme l’estime la chambre des notaires, le manquement à l’obligation de prudence est caractérisé par la poursuite de l’activité de Maître [X] au profit de Monsieur [U] pour les actes subséquents.
II résulte en définitive de l’ensemble de ces énonciations qu’en dressant l’acte de notoriété litigieux Ie notaire a manqué à son obligation de conseil, de prudence et de diligence, ce qui est constitutif d’une faute disciplinaire.
[
]
SUR L’OMISSION DE PENONCIATION A LA CIIAMBRE TERRITORIALE DES NOTAIRES II s’agit d’une infraction aux dispositions de l’article 12 du règlement intérieur de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle Calédonie.
II y est dit que l’avis donné à la chambre des notaires doit se faire sans préjudice de la dénonciation de l’article 40.
Le fait que l’associé de Maître BAUDET soit le président de la chambre ne justifie pas le silence observé par Maître [X] qui a tout le moins aurait pu faire une déclaration à la chambre en même temps que la dénonciation au procureur général, s’il craignait un dépérissement de la preuve.
Si le grief de dissimulation ne peut être retenu du fait de la dénonciation faite au parquet général, celui de la non prise en compte des intérêts de la profession par l’absence de communication à elle faite, est caractérisé.
De ce fait, cette faute reste très largement formelle, mais le manquement à l’article 12 est bien constitué.
SUR LES FAUTES ET LA SANCTION II résulte de ce qui précède qu’à l’occasion de l’établissement de l’acte de notoriété des 6, 10 et 12 mai 2011, Maître [X], notaire à [Localité 8] s’est rendu coupable de manquements à l’obligation de conseil, de prudence et de diligence constituant une faute disciplinaire et qu’une autre faute disciplinaire peut également être relevée du fait de l’omission formelle de dénonciation à la Chambre des Notaires.
Ce comportement constitue une violation des règles professionnelles visées par l’article 80 de la délibération n0271/CP du 22 octobre 1993 ct de l’article 12 du règlement intérieur de la chambre des notaires.
L’article 81 de la délibération susvisée prévoit que les peines encourues sont :
1° le rappel à l’ordre,
2° la censure
3° le blâme,
4° la suspension
5° la destitution.
Les manquements de Maitre [X] portent atteinte à l’image que le public est en droit d’attendre d’une profession qui doit incarner compétence et confiance pour apporter le plus de sécurité juridique aux actes notariés.
Néanmoins le degré de sanction devra tenir compte d’un parcours professionnel antérieur sans ombre, de l’absence de plaintes ct de poursuites abouties contre cet officier ministériel et du fait que la procédure, longue par sa durée, a constitué déjà pour lui une épreuve dans sa vie professionnelle et personnelle.
Un tel comportement justifie l’application de la peine disciplinaire du blâme » ;
1°) Alors que, de première part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ; qu’en l’espèce, en se fondant sur l’avis communiqué par la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, pour retenir que Me [X] avait méconnu ses obligations de conseil, de prudence et de diligence (décision attaquée, p. 6-7), quand il ne ressort d’aucun des actes de la procédure que ce dernier se soit vu communiquer ledit avis, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel a violé l’article 16, alinéa 2 du code de procédure civile, pris ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°) Alors que, de deuxième part, l’arrêt statuant sur la responsabilité disciplinaire d’un officier ministériel doit indiquer si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l’audience ; qu’en l’espèce, en omettant de mentionner la présence ou l’absence de conclusions écrites produites par le procureur général, l’assemblée générale des magistrats la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, de troisième part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette exigence implique, en matière disciplinaire, que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu’en l’espèce, en condamnant Me [X] à la sanction disciplinaire du blâme, sans constater que ce dernier ou son avocat ait été invité à prendre la parole en dernier, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
4°) Alors que, de quatrième part, la discipline des notaires de Nouvelle-Calédonie est régie par le chapitre VIII de la délibération n° 271/CP du 22 octobre 1993 relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie ; qu’en se fondant, pour condamner Me [X] à la sanction disciplinaire de blâme, sur le règlement intérieur de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie dont le préambule prévoit qu’il est établi « en application de l’article 169 » (pièce n° 3, p.1) de la délibération précitée, quand cette dernière ne prévoit aucunement une telle possibilité, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel a violé les article 169 de la délibération n° 271/CP relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie et 22, alinéa 15 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
5°) Alors que, de cinquième part, en tout état de cause, seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements ayant fait l’objet d’une publication ; qu’en se fondant, pour condamner Me [X] à la sanction disciplinaire du blâme, sur le règlement intérieur de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie quand aucun texte réglementaire ou législatif ne l’habilitait à établir un tel règlement et que ce règlement n’a jamais fait l’objet d’une quelconque publication, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel a violé le principe de légalité des sanctions et des peines disciplinaires, pris ensemble l’article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.