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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01103 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EODV
Minute n° 23/00041
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A. EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
C/
[B], [L], [R], [L], Société SCP [U] ET CHANEL, S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGHNE, S.A.R.L. JC & ML DEVELOPPEMENT, CAFE BELLEVUE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2017, enregistrée sous le n° 15/01592
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTES :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SA EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et Me Etienne GUTTON,avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représenté
Madame [S] [M] [F] [L] divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Bruno ZELLIG avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
Maître [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SCP [U] ET CHANEL prise en la personne de Me [U] [I] ès-qualité de mandataire ad hoc de la SARL JC ML DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
ZAC du GPV
[Localité 10]
Non représentée
SARL JC & ML DEVELOPPEMENT, CAFE BELLEVUE représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juillet 2022 , l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT :
Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [B] était associé avec son père, M. [Y] [B], au sein de la SARL JC & ML Développement, laquelle exploitait un fonds de commerce de débit de boissons sous l’enseigne Café Bellevue.
Selon procès-verbal du 21 août 2012 dressé par M. [V] [R], notaire, M. [B] s’est reconnu débiteur vis-à-vis de Mme [S] [L] divorcée [B], à l’occasion de leur divorce, d’une somme de 52 621,88 euros, qu’il s’engageait à lui rembourser en novembre 2013, et s’est engagé également à prendre en charge le reliquat d’un emprunt.
Selon acte du 15 mars 2013 dressé par M. [R], notaire, un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la SARL JC & ML Développement a été inscrit en garantie de ces engagements à hauteur de 57 158,16 euros outre intérêts, frais et indemnité éventuelle, soit pour une somme totale de 68 589,79 euros.
Le 28 mars 2014, le fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement a été
vendu pour une somme de 82 500 euros.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ou ci-après la banque, créancière de la SARL JC & ML Développement au titre d’un compte courant débiteur de 41 967,67 euros, a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce et a appris à cette occasion qu’elle était primée par la créance détenue par Mme [L] en raison du privilège de nantissement précité.
Par actes d’huissiers du 30 mars 2015 remis en personne à M. [B], du 1er avril 2015 remis en personne à M. [R], du 2 avril 2015 remis en l’étude à Mme [L], du 9 avril 2015 remis en l’étude à la SARL JC & ML Développement, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné les défendeurs précités devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir, au visa de l’article L. 223-21 du code de commerce :
– prononcer l’annulation du contrat de nantissement reçu le 15 mars 2013 par M. [R], notaire, entre M. [B] et Mme [L],
– ordonner la radiation de l’inscription de nantissement prise le 28 mars 2013 au profit de Mme [L] sur le fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement,
– déclarer le jugement commun à M. [R], notaire,
– condamner la SARL JC & ML Développement, M. [B] et Mme [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner les défendeurs aux dépens.
Par conclusions du 8 avril 2016, Mme [L] a demandé au tribunal de :
– débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes, fins et conclusions,
– déclarer irrecevable, et, subsidiairement, mal fondée, la SA Expertis CFE audit et conseil en son intervention, et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
– constater que M. [R], notaire, a manqué à ses obligations à son égard,’
– dire que M. [R], notaire, est intégralement responsable du préjudice qui lui est causé et résultant de l’annulation qui serait prononcée par le tribunal du nantissement constitué par acte du 15 mars 2013,
– le condamner en réparation à lui verser la somme de 26 277,27 euros de dommages-intérêts pour son préjudice matériel et de 3 000 euros pour son préjudice moral,’
– le condamner en outre à la garantir de toutes condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais ou dépens, au bénéfice de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
– le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 juin 2016, la SA Expertis CFE audit et conseil, intervenant volontairement à l’instance, a demandé au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, de l’article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l’article L. 241-3 dudit code, de :
– prendre acte de son intervention volontaire à la procédure principale n°15/01592,
Subsidiairement, ordonner la jonction de l’affaire principale RG n°15/01592 avec l’instance renvoyée pour connexité par le tribunal de commerce de Nancy selon jugement du 2 novembre 2015,
– condamner la SARL JC & ML Développement à lui verser la somme de 6 688,78 euros au titre de ses factures de travaux comptables impayées,
– constater l’absence de dette de la SARL JC & ML Développement à l’égard de Mme [L],
– prononcer en conséquence la nullité du nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement au profit de Mme [L] pour un montant de 68 589,79 euros,
– dire que M. [R], notaire, en sa qualité de répartiteur, devra procéder à la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement sans prendre en compte la créance ni le nantissement invoqués par Mme [L],
– condamner solidairement la SARL JC & ML Développement et Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 12 octobre 2016, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, a demandé au tribunal, au visa de l’article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l’article L. 223-18 du code de commerce, encore plus subsidiairement de l’article L. 223-1 du code de commerce de :
– prononcer l’annulation du contrat de nantissement reçu le 15 mars 2013 par M. [R], entre M. [B] et Mme [L],
– ordonner la radiation de l’inscription de nantissement prise le 28 mars 2013 au profit de Mme [L] sur le fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement,
– dire et juger que M. [R] devra procéder à la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement en excluant la créance invoquée par Mme [L],
– dire et juger qu’il lui revient la somme de 42 538,40 euros dans le cadre de la distribution du prix de vente du fonds de commerce,
– déclarer le jugement commun à M. [R], notaire,
– condamner la SARL JC & ML Développement, M. [B], Mme [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner les défendeurs aux dépens.
La SARL JC & ML Développement et M. [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :
A titre principal,
– donné acte à la SA Expertis CFE audit et conseil de son intervention volontaire à la procédure,
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Expertis CFE audit et conseil s’agissant de la demande de nullité du nantissement inscrit sur le fonds de commerce pour un montant de 68 589,79 euros et de la demande accessoire de répartition du prix par le notaire,
– déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA Expertis CFE audit et conseil formée contre la SARL JC & ML Développement au titre de la somme de 6 688,78 euros en raison de factures de travaux comptables, frais inclus,
Pour le surplus,
– débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de nantissement ainsi que de leurs demandes accessoires portant sur la radiation de l’inscription, la répartition et la distribution du prix,
– débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil à régler à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– déclare le présent jugement commun à M. [R], notaire,
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 11 avril 2017, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 23 mars 2017 dans toutes ses dispositions. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/01103.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 9 novembre 2017, la SA Expertis CFE audit et conseil, prise en la personne de son représentant légal, a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
– a déclaré irrecevable sa demande en paiement formée contre la SARL JC & ML Développement au titre de la somme de 6 688,78 euros en raison de factures de travaux comptables, frais inclus,
– l’a déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de nantissement ainsi que de ses demandes accessoires portant sur la radiation de l’inscription, la répartition et la distribution du prix,
– l’a condamnée in solidum avec la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à régler à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/03001.
Par actes d’huissier des 20 juillet 2017 remis en l’étude et 15 février 2018 dressés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] a été assigné aux deux procédures d’appel.
Par acte d’huissier du 14 février 2018 dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL JC & ML Développement a été assignée à la procédure d’appel n° RG 13/03001 intentée par la SA Expertis CFE conseil et audit. Elle a fait l’objet d’une tentative de signification le 20 juillet 2017 à la demande de la banque dans la procédure n° RG 17/01103.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/03001 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/01103.
Par arrêt avant-dire-droit du 25 avril 2019, auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet du litige et de la procédure, la cour d’appel de Metz a :
– ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
– invité les parties à se prononcer sur le problème soulevé par la cour,
– les a invitées à produire un extrait du RCS concernant la SARL JC & ML Développement et à en tirer toutes les conséquences quant à la régularité des assignations ou tentative d’assignation effectuées, le cas échéant en régularisant leur demande à l’encontre de la société représentée par son représentant légal, son liquidateur ou un mandataire ad hoc,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2019.
Par ordonnance du 29 août 2019, la cour d’appel de Metz a désigné la SCP [U] & Chanel, prise en la personne de son représentant légal, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL JC & ML Développement. La banque l’a fait régulièrement assigner à la présente instance par actes d’huissier des 26 septembre et 14 novembre 2019 remis à personne habilitée.
Par un arrêt partiellement avant-dire-droit du 2 novembre 2021, auquel il y a lieu de se reporter pour une meilleure compréhension du litige et de la décision, la cour d’appel de Metz a :
– constaté que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil ont l’une et l’autre régularisé leur déclaration d’appel à l’encontre de la SARL JC & ML Développement par la mise en cause de la SCP [U] & Chanel, prise en la personne de Mme [I] [U], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL JC & ML Développement, par actes de signification des 26 septembre 2019 pour la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et 14 novembre 2019 pour la SA Expertis CFE audit et conseil,
– infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Expertis CFE audit et conseil s’agissant de la demande de nullité du nantissement inscrit sur le fonds de commerce pour un montant de 68 589,79 euros et de la demande accessoire de répartition du prix par le notaire,
– débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de nantissement ainsi que de leurs demandes accessoires portant sur la radiation de l’inscription,
Statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant :
– déclaré recevable la demande en paiement d’une somme de 6 688,78 euros formée par la SA Expertis CFE audit et conseil,
Au fond,
– condamné la SARL JC & ML Développement, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à payer à la SA Expertis CFE audit et conseil la somme de 6 688,78 euros,
– déclaré inopposable à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et à la SA Expertis CFE audit et conseil l’inscription de nantissement prise le 15 mars 2013 au profit de Mme [L] sur le fonds de commerce propriété de la SARL JC & ML Développement,
– dit que M. [R], notaire, devra procéder à la répartition du prix de cession du fonds de commerce sans tenir compte du privilège de nantissement de Mme [L] dans ses rapports avec la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil, lesquelles devront être désintéressées sans que ce nantissement puisse leur être opposé,
– débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de radiation de l’inscription de nantissement,
– renvoyé pour le surplus les parties devant M. [R], notaire, pour les opérations de distribution du prix de vente,
– retenu l’existence d’une faute commise par M. [R] à l’égard de Mme [L] dans l’exercice de son devoir de conseil,
– ordonné pour le surplus la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
– invité Mme [L] et M. [R], notaire, à se prononcer sur le préjudice subi consistant en une perte de chance,
– réservé le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2022 à 14h30.
Par conclusions du 28 octobre 2020, dernières conclusions déposées par RPVA par la SA Expertis CFE audit et conseil, celle-ci avait souhaité voir, s’agissant des dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile non encore tranchés par la cour :
– condamner solidairement la SARL JC & ML Développement et Mme [L], subsidiairement tout succombant, à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article sur le fondement du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 1er février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu le 2 novembre 2021,
– constater que, par son arrêt du 02 novembre 2021, la cour a réservé les demandes qu’elle a présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
– condamner la SARL JC & ML Développement, M. [B] et Mme [L] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
– condamner la SARL JC & ML Développement, M. [B], Mme [L] et subsidiairement M. [R], notaire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque expose avoir mené régulièrement la procédure et affirme demeurer concernée par celle-ci, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant été réservés par l’arrêt du 2 novembre 2021. Elle souligne qu’il serait inéquitable pour elle d’avoir à supporter les frais inhérents à la présente instance, de sorte que leur règlement doit être supporté par la SARL JC & ML Développement, M. [B], Mme [L] et subsidiairement M. [R].
Par conclusions du 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
– constater que la faute commise par M. [R], notaire, à son égard lui a causé un préjudice s’analysant en une perte de chance,
En conséquence,
– condamner M. [R], notaire, à lui verser la somme de 25 369,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamner M. [R], notaire, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais ou dépens, au bénéfice de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de la SA Expertis CFE audit et conseil,
– condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Haxaire, avocat bâtonnier,
– débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
Sur l’évaluation de son préjudice matériel, Mme [L] soutient qu’à cause de la faute du notaire, elle n’a pas pu percevoir la somme de 51 714,62 euros qui lui était due à l’occasion de la vente du bien immobilier qu’elle détenait avec M. [B]. Elle considère ensuite qu’en raison de l’inopposabilité de son nantissement, elle ne peut recouvrer en tant que créancière chirographaire que 51,55 % de sa créance de 52 621,88 euros lors de la distribution du prix de vente du fonds de commerce de la SARL JC & ML Développement, soit la somme de 27 126,58 euros. Elle estime aussi avoir subi un préjudice de 781,97 euros au titre de la perte d’une garantie de prise en charge de sa part de remboursement du crédit d’installation solaire. Elle évalue dès lors son préjudice à la somme de 25 369,91 euros (51 714,52 – 27 126,58 + 781,97).
Mme [L] rappelle que la faute du notaire a été retenue par la cour dans son arrêt du 2 novembre 2021. Elle lui reproche de lui avoir fait renoncer à un paiement immédiat de sa créance grâce au prix de vente de l’immeuble détenu avec M. [B] au profit d’une sûreté risquée et pour laquelle il n’a pas préalablement effectué les vérifications nécessaires, de sorte qu’il a bien manqué à son devoir de conseil. Elle soutient en outre que la responsabilité du notaire ne peut être déchargée au profit de celle de son avocat, ce dernier n’ayant pas eu préalablement accès à tous les éléments relatifs au nantissement.
De plus, Mme [L] rappelle que sa demande au titre de la perte de chance a vocation à réparer son préjudice et non de l’enrichir. Elle affirme à ce titre que sa perte de chance est certaine, puisqu’elle a renoncé au paiement immédiat du prix de vente du bien immobilier qu’elle détenait avec M. [B]. Mme [L] demande enfin la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par ailleurs, Mme [L] rappelle que l’arrêt du 2 novembre 2021 confirme son absence de responsabilité dans le cadre de la procédure, et elle estime que les demandes de paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de la SA Expertis CFE audit et conseil ne sont pas fondées à son encontre.
Par conclusions du 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz rendu en date du 2 novembre 2021,
– débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– condamner solidairement la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Expertis CFE audit et conseil à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le préjudice matériel de Mme [L], M. [R] affirme qu’il n’est pas l’unique responsable de la situation juridique de Mme [L] et que le dommage qu’elle a subi résulte d’un concours de faute avec l’avocat de cette dernière, celui-ci l’ayant assistée lors de la conclusion du nantissement. Il estime donc qu’il ne peut se voir seul imputer l’intégralité du préjudice.
Sur la perte de chance subie par Mme [L], M. [R] affirme que Mme [L] ne démontre pas le caractère certain de sa perte de chance. Il expose qu’une part qu’elle ne démontre pas que la constitution d’un autre privilège que le nantissement lui aurait permis de recouvrer avec certitude sa créance à l’encontre de M. [B]. D’autre part, il lui reproche de ne pas démontrer que M. [B] se trouve en état d’insolvabilité, de sorte que son préjudice demeure hypothétique. Par ailleurs, il soutient que l’accueil de la demande de paiement de Mme [L] aurait pour effet de l’enrichir indûment en contravention avec les articles 1240 et 1303-1 du code civil.
Sur le préjudice moral de Mme [L], M. [R] souligne que Mme [L] ne justifie pas de sa demande, laquelle lui semble en tout état de cause disproportionnée.
Par ailleurs, M. [R] estime qu’il ne lui incombe pas de subir les frais irrépétibles de la procédure et demande la condamnation des appelantes à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en dommages-intérêts de Mme [L] contre M. [R] :
– sur la faute constatée par la cour :
Dans le dispositif de l’arrêt du 2 novembre 2021 la cour d’appel a retenu l’existence d’une faute commise par M. [R] à l’égard de Mme [L] dans l’exercice de son devoir de conseil.
Dans les motifs éclairant le dispositif la cour d’appel a considéré qu’il appartenait au notaire d’attirer l’attention de Mme [L] sur le fait qu’elle optait pour une solution potentiellement désavantageuse et risquée pour elle dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage, puisque renonçant à un paiement comptant pour accepter d’être créancière de son ex époux.
Par ailleurs la cour d’appel a relevé que le nantissement à prendre au profit de Mme [L] représentait plus de la moitié de la valeur théorique du fonds de commerce, et que d’autres inscriptions sur celui-ci existaient déjà et perduraient de sorte que le nantissement prévu faisait disparaître le gage d’éventuels créanciers chirographaires. La cour a relevé qu’il n’apparaissait pas que le notaire ait vérifié l’absence de créanciers chirographaires, qui seraient susceptibles d’engager l’action paulienne contre le nantissement projeté, ni qu’il ait attiré l’attention de Mme [L] sur le caractère risqué de l’opération qui pouvait être ainsi remise en cause.
La cour a observé que le notaire a laissé Mme [L] abandonner toute possibilité d’obtenir un paiement immédiat et certain des sommes lui revenant dans le partage, au profit d’un arrangement profitant principalement à son époux et faisant courir un risque certain d’opposition de la part des créanciers, sans l’avertir des risques encourus.
Elle a ainsi retenu que le notaire a manqué à son obligation de conseil et que sa faute envers Mme [L] est avérée.
Cet arrêt retenant dans le dispositif l’existence d’une faute de M. [R] a autorité de chose jugée entre les parties.
Le fait que le conseil de Mme [L] ait, le cas échéant, également commis une faute lors des opérations de partage n’est pas de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité. En effet la faute de ce dernier a concouru au dommage subi par Mme [L], de sorte qu’il lui en doit réparation.
– sur le préjudice matériel :
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la circonstance qu’un professionnel du droit ait manqué à son devoir d’information n’implique pas nécessairement qu’il en résulte un préjudice et que seule la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable.
La réparation d’une perte de chance résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil ayant privé le créancier de celle-ci du choix éclairé de sa décision est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Enfin la réparation allouée doit réparer la perte de chance sans perte ni profit pour la victime.
Il ressort du procès-verbal du 21 août 2012 dressé par M. [V] [R], notaire, contenant protocole d’accord sur la liquidation du régime matrimonial de M. [X] [B] et Mme [S] [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, protocole conclu sous conditions suspensives de la vente de la maison de [Localité 13] et du prononcé du divorce des époux qui devait intervenir le 14 septembre 2012, que :
– la part de Mme [L] sur le prix de vente de la maison de [Localité 13], vendue selon compromis de vente du 31 mai 2012, représentait 60 % du prix de vente de 265 000 euros, soit 159 000 euros,
– la part de remboursement du crédit immobilier accordé par la Banque SNVB devenue CIC incombant à Mme [L] représentait 60 % de la somme restant due sur le prêt, de l’ordre de 169 736,41 euros à parfaire ou diminuer, soit la somme d’environ 101 841,84 euros,
– la part de remboursement du prêt pour l’installation de panneaux solaires incombant à Mme [L] représentait 50 % de la somme restant due d’environ 9072,55 euros, soit la somme de 4 536,28 euros,
– les deux époux s’accordaient sur le fait que dans leurs rapports entre eux Mme [L] n’avait aucune part de remboursement à supporter s’agissant du prêt souscrit par M. [B] auprès de la Banque Postale pour lequel elle s’était portée co-empruntrice et pour lequel une somme de 23 830,04 euros restait due, puisqu’il était mentionné en page 3 de l’acte que ce prêt était « à charge exclusive de M. [B] » et que si M. [B] s’est engagé à le solder intégralement par anticipation il n’en est résulté aucune créance de celui-ci à l’encontre de l’épouse, ainsi qu’il ressort des pages 3 et 4 de l’acte.
Ainsi, au regard de ses droits et obligations dans les intérêts patrimoniaux du couple, Mme [L] avait vocation à percevoir, dès la signature de l’acte authentique de vente de la maison de [Localité 13] qui est effectivement intervenue le lendemain, le 22 août 2012 (cf le procès-verbal du 15 mars 2013, pièce 6 de Mme [L]), déduction faite de sa part dans le remboursement du crédit immobilier et du prêt pour l’installation de panneaux solaires, la somme totale de 159 000 – 101 841,84 – 4 536,28 = 52 621,88 euros, à parfaire en fonction du montant restant dû au titre des deux prêts.
Cependant il ressort du procès-verbal du 21 août 2012 dressé par M. [V] [R], que Mme [L] n’a pas perçu cette somme de l’ordre de 52 621,88 euros à l’issue des opérations de liquidation, mais qu’il a été convenu que cette somme servirait à payer la part de M. [B] dans le remboursement du crédit immobilier, et la part de Mme [L] dans le prêt « panneaux solaires » que M. [B] s’engageait à apurer seul, et que Mme [L] deviendrait ainsi créancière envers M. [B] d’une somme de 52 681,88 euros. Il est en outre précisé dans l’acte du 21 août 2012 que M. [B] s’obligeait à payer cette dette à Mme [L] au plus tard le 30 novembre 2013 (cf p. 6), et qu’en garantie de cet engagement il s’engageait à affecter en nantissement les parts qu’il possédait dans la SARL dénommée JCML Developpement, et, en complément de garantie, à nantir les parts qu’il possédait dans la SCI des salines.
Ce procès-verbal du 21 août 2012 prévoyait ainsi l’acte de nantissement qui a été signé le 15 mars 2013, et qui a été déclaré inopposable par la cour dans le cadre de l’action paulienne à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et à la SA Expertis CFE audit et conseil. Cependant le préjudice découlant du manquement à l’obligation de conseil lors de la négociation et conclusion de l’acte litigieux du 21 août 2012 ne se réduit pas aux conséquences de cette inopposabilité de l’acte de nantissement.
En raison du manquement du notaire à son obligation de conseil, Mme [L] a perdu une chance certaine de ne pas signer le procès-verbal du 21 août 2012, et d’obtenir un partage plus avantageux lui permettant de recevoir comptant la somme d’environ 52 681 euros à parfaire, immédiatement après le remboursement de sa part dans les deux crédits suite à signature de l’acte de vente du 22 août 2012.
En pages 7 et 8 de ses dernières conclusions Mme [L] admet qu’une somme de 51 714,62 euros devait lui revenir dans le partage, ce qui n’est pas contesté par M. [R].
Mme [L] indique en page 4 de ses conclusions qu’elle subissait des pressions de la part de M. [B] pour accepter les opérations de partage prévues dans le procès-verbal du 21 août 2012. Si Mme [L] avait été complètement éclairée sur le désavantage et les risques liés à l’opération de partage projetée, elle aurait pu néanmoins l’accepter en raison des pressions qu’elle subissait de la part de son époux. Ces pressions sont à prendre en compte pour mesurer le taux de perte de chance qu’elle a subie. Toutefois, malgré ces pressions le taux de perte de chance reste très élevé. En effet Mme [L] n’avait aucun intérêt personnel à renoncer au paiement immédiat et certain d’une somme de plus de 50 000 euros, et de consentir à la place à être créancière de M. [B] et à être garantie par un nantissement susceptible d’être remis en cause. Le taux de perte de chance de renoncer, malgré les pressions, à l’opération désavantageuse et risquée conclue est évalué à 85 %.
Mme [L] considère que sur la somme de 51 714,62 euros devant lui revenir dans le cadre du partage elle n’en percevra finalement que 27 126,58 euros, après paiement des créanciers privilégiés et nantis, et dans le cadre de la répartition du solde du prix de vente du fonds de commerce de la SARL JC&ML Développement entre les créanciers chirographaires.
Elle estime sa perte à la différence, ainsi qu’à une somme de 781,97 euros au titre du crédit d’installation de panneaux solaires, soit à une somme globale de 25 369,91 euros.
Cependant Mme [L] ne démontre pas qu’à ce jour elle a définitivement et avec certitude perdu toute possibilité d’obtenir auprès de M. [B] le paiement d’une somme de 25 369,91 euros sur ce qui lui est dû dans le cadre du partage. En effet, ainsi que le fait valoir M. [R], l’insolvabilité de M. [B] n’est pas démontrée. Si l’insolvabilité de M. [B] est probable, sachant qu’il s’était engagé à payer sa dette au plus tard le 30 novembre 2013 et que cette date est largement dépassée, pour autant Mme [L] ne fournit aucune information et aucune pièce de nature à rapporter la preuve objective et certaine d’une insolvabilité.
Par ailleurs Mme [L] estime dans ses dernières conclusions qu’elle « perd en outre toute garantie de pouvoir obtenir la prise en charge de sa part de remboursement du crédit d’installation solaire, soit 781,97 euros ». Il ressort de la pièce 12 de Mme [L] – qui est constituée de plusieurs documents : un mail qu’elle a adressé à M. [B], le tableau d’amortissement du prêt panneaux solaires dont le capital restant dû représentait 9072,55 euros au 25 septembre 2012 et les échéances à payer s’élevaient à 362,03 euros par mois jusqu’à décembre 2014, et des relevés de comptes courant de Mme [L] -, qu’elle a continué à s’acquitter seule des échéances de ce crédit jusqu’à son terme, ainsi qu’en attestent ses relevés de compte, alors que M. [B] s’était engagé à les prendre intégralement en charge dans le cadre du protocole d’accord précité, et qu’elle a estimé après décompte que M. [B] lui devait encore 781,97 euros à ce titre.
Cependant la somme de 781,97 euros ainsi évaluée par Mme [L] ne doit pas être ajoutée à la somme de 51 717,52 euros qu’elle estime devoir lui revenir dans le cadre du partage. En effet la part de Mme [L] à supporter dans le règlement de ce crédit a été évaluée à environ 4 536,26 euros, ou aurait pu être évaluée à la moitié des échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, et Mme [L] aurait dû régler sa propre part si elle n’avait pas consenti à l’acte litigieux du 21 août 2012.
Par ailleurs il est sans incidence qu’un autre privilège ou une autre sûreté n’aurait pas permis à Mme [L] d’avoir la certitude de recouvrer la créance qu’elle consentait à M. [B]. En effet le manquement du notaire lors de la négociation du procès-verbal dressé le 21 août 2012 a fait perdre à Mme [L] une chance d’obtenir immédiatement une somme de plus de 50 000 euros et de renoncer à une opération risquée.
Il est à noter qu’aucune des parties ne soutient que Mme [L] aurait déjà perçu paiement d’une partie de sa créance de 52 681,88 euros envers M. [B], ni, le cas échéant, qu’un paiement partiel aurait eu lieu grâce au nantissement consenti sur les parts de M. [B] dans la SCI des Salines.
Le préjudice de Mme [L] consiste à avoir renoncé au paiement immédiat – après paiement de sa part dans les dettes du couple suite à la vente de la maison de [Localité 13] en date du 22 août 2012 -, de la somme totale de 51 717,52 euros (selon l’évaluation de Mme [L] en p. 7 et 8 de ses dernières conclusions), qu’elle aurait pu employer ou placer sur un compte rémunéré, et d’avoir accepté de devenir créancière de M. [B] et d’être toujours dans l’attente du règlement de cette créance à la date de clôture de la présente procédure, soit près de 10 ans plus tard. Il est observé que les conclusions du 1er juin 2022 précisent, au présent, que : « il appartient à M. [R] de procéder à la distribution du prix » de vente du fonds de commerce, ce qui indique que la distribution n’était pas encore réalisée à cette date.
Ce préjudice matériel caractérisé par la perte certaine de la possibilité de disposer immédiatement d’une somme non contestée de 51 717,52 euros en août 2012, et par l’attente du paiement de sa créance depuis cette époque jusqu’à la date de clôture du 1er juillet 2022, est évalué par la cour à la somme de 20 000 euros.
La réparation de la perte de chance résultant du manquement de M. [R] à son obligation d’information et de conseil ayant privé Mme [L] du choix éclairé de sa décision est ainsi évaluée à 85 % de la somme de 20 000 euros, soit 17 000 euros.
– sur le préjudice moral :
Mme [L] subit un préjudice moral lié à la crainte de ne pas recouvrer sa créance depuis l’assignation. Ce préjudice est évalué à 3000 euros. La perte de chance de ne pas subir ce préjudice moral représente 85 % de la somme de 3000 euros, soit 2 550 euros.
Il y a lieu de condamner M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 17 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et celle de 2550 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande de condamnation à garantie :
En l’absence de condamnation prononcée contre Mme [L] la demande de condamnation de M. [R] à la garantir est rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Il y a lieu de condamner M. [B], qui avait seul intérêt à la passation des actes du 21 août 2012 et du 15 mars 2013, et dont le nantissement qu’il a consenti à son épouse a été remis en cause dans le cadre d’une action paulienne, ainsi que Me [R], qui a manqué à son devoir de conseil envers Mme [L], à supporter in solidum les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En revanche Mme [L] qui n’a pas été éclairée lors de la passation des actes du 21 août 2012 et du 15 mars 2013 n’a pas à supporter les dépens de la procédure, ni d’indemnité au titre de l’article sur le fondement du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 103 du Code local de procédure civile que la procédure de distraction des dépens n’est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. La demande de distraction des dépens est rejetée.
Par ailleurs M. [B] devra verser une indemnité de 3 000 euros à la société Expertis CFE Audit et Conseil SA, et une indemnité de 3 000 euros à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] devra verser une indemnité de 3 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [R] au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées :
Condamne in solidum M. [X] [B] et M. [V] [R], à supporter les entiers dépens de première instance ;
Rejette la demande de distraction des dépens formée par Mme [L] ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [S] [L] la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 550 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [X] [B] et M. [V] [R], à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [X] [B] à payer à la société Expertis CFE Audit et Conseil SA une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [X] [B] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [S] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [V] [R] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre