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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL RENARD – PIERNE
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SELARL PRUNIER-D’INDY
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 03 AVRIL 2023
N° : – N° RG : 20/00923 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GERQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257946561586
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258076365822
Madame [I] [O] divorcée [W]
née le 03 Octobre 1973 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [L] [W]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat plaidant au Barreau de VERSAILLE
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255496768871
Madame [HK] [A] venant aux droits de Me [G] [A] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016 et agissant ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A] suivant procès-verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Me [G] [A], décédé le 26 janvier 2016
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Madame [X] [A] venant aux droits de Me [G] [A] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016
née le 21 Mars 1991 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [H] [A] venant aux droits de Me [G] [A] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016
née le 18 Mai 1994 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentées par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253748407503
SA BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Thierry CHAS avocat plaidant au abrreau de TOURS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262918315307
S.E.L.A.R.L. SMJ, prise en la personne de Me [S] [C], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES suivant arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 28 mai 2015
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258089841256
S.A.R.L. ATELIER L’ECHELLE (anciennement dénommée SARL D’ARCHITECTURE [R] [N] ET [J] [E]) immatriculée sous le n° B388 244 329, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU MEUNIER
BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253991325282
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253748077606
Société C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 440 242 469
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Me postulant Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et Me plaidant [LF] [D] de la SCP CRUANES-THIRY-MORENO
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Mai 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 14 Février 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2007, M. [W] et Mme [O] ont été démarchés par la société EPI Capital en vue d’acquérir, sous le statut de loueur de meublé non professionnel, un bien immobilier situé au sein d’une résidence de tourisme à construire intitulée [Adresse 1] et de le donner en location commerciale à une société gestionnaire.
M. [W] et Mme [O] ont conclu, le 20 juin 2007, avec la SCI Les Gaudinelles représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 100 502 €, la livraison du bien étant fixée pour le 1er trimestre 2008.
Afin de financer cette acquisition, M. [W] et Mme [O] ont contracté, le 30 septembre 2007, un prêt de 100 505 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
Le 26 janvier 2011, M. [W] et Mme [O] ont conclu un rachat de leur crédit par la banque CIC Ouest qui leur a consenti deux prêts d’un montant de 25 000 euros et de 72 747 euros.
L’acte de vente a été dressé par Maître [G] [A], notaire, le 15 octobre 2007, et une somme de 55 276,10 euros correspondant à 55 % du prix de vente a été débloquée le jour de la signature.
Le solde du prix devait ensuite être libéré à hauteur de 15 % à la mise hors d’eau, 15 % à l’achèvement des cloisons, 10 % à l’achèvement de l’immeuble et 5 % à la remise des clés.
Après avoir annoncé aux acquéreurs du retard dans la livraison de leur bien, la SCI Les Gaudinelles a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012.
Le bien n’ayant jamais été livré, M. [W] et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier des 2, 18, et 23 octobre 2012, la SCI Les Gaudinelles prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Y] [V], Me [Y] [Z] désigné administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et Me [G] [A] placé sous l’administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, ils ont fait assigner Me [Y] [V] en qualité de mandataire
liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la banque CIC Ouest, la société MMA Iard, assureur de Me [G] [A] et la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.
Maître [G] [A] a mis en cause le cabinet d’architecture [R] [N] et [J] [E] devenu la société Atelier L’Échelle, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par décision du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrits par les demandeurs auprès de la banque CIC Ouest jusqu’à l’issue du litige pendant devant le tribunal de grande instance.
Maître [G] [A] est décédé le 26 janvier 2016 et l’instance a été reprise à la suite de l’intervention volontaire de ses héritières, Mme [HK] [A], Mme [X] [A] et Mme [H] [A], Mme [HK] [A] reprenant aussi l’instance ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A].
Par jugement en date du 9 avril 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
1- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par voie électronique les 22 janvier 2020 par la société MMA et dit que le tribunal doit statuer au vu des conclusions signifiées le 1er février 2019 par la société MMA et le 21 septembre 2018 par les consorts [A] ;
2- constaté l’intervention de Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l’intervention de Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A],
3- mis hors de cause Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2015,
4- mis hors de Me [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Les Gaudinelles,
5- mis hors de cause Me [Z], ès qualités d’administrateur dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Les Gaudinelles,
6- déclaré recevable l’action de M. [W] et Mme [O] en nullité de l’acte de vente pour non respect des conditions de la garantie intrinsèque d’achèvement,
7- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2007, entre la SCI Les Gaudinelles et M. [W] et Mme [O] et portant sur un appartement lot numéro 228 au rez-de-chaussée du bâtiment L comprenant chambre, coin cuisinette, salle d’eau, WC, terrasse et les 27/10 000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l’article R261’18’b du code de la construction et de l’habitation,
8- dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. [W] et Mme [O] la somme de 97 747 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation soit 18 octobre 2012,
9- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
10- déclaré irrecevable la demande visant à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ladite somme,
11- constaté l’impossibilité pour les demandeurs de restituer le bien vendu,
12- prononcé la nullité des contrats de prêt conclus entre M. [W] et Mme [O] et la Caisse de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la Banque CIC Ouest ;
13- condamné M. [W] et Mme [O] à restituer à la Banque CIC le capital emprunté et débloqué de 97 747 euros, outre les intérêts à compter du jugement,
14- condamné la Banque CIC Ouest à restituer à M. [W] et Mme [O] les échéances versées et les intérêts arrêtés au 2 juillet 2015, soit 35 639,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
15- ordonné la compensation entre ces créances respectives, et condamné M. [W] et Mme [O] à verser à la Banque CIC Ouest une somme de 62 107,47 euros,
16- dit que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique-Vendée devra restituer à M. [W] et Mme [O] les intérêts du prêt, l’indemnité de remboursement anticipé et les frais de dossier pour un montant de 17 543,65 euros,
17- dit que la SCI Les Gaudinelles et Me [A] engagent leur responsabilité à l’égard de M. [W] et Mme [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 et 1382 anciens du code civil,
18- dit que Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 97 747 €, compte tenu de l’insolvabilité de la SCI des Gaudinelles,
19- dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [A], et condamné in solidum les consorts [A] et les MMA a garantir la restitution du prix à hauteur de 97 747 €,
20- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA, à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique-Vendée la somme de 17 543,65 euros,
21- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA, à payer à la Banque CIC la somme de 23 329,95 euros,
22- déclaré irrecevables les demandes des banques d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles de leurs créances,
23- débouté M. [W] et Mme [O] de leurs demandes au titre du remboursement de la TVA,
24- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA à verser à M. [W] et Mme [O] une somme de 10 000
euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
25- débouté Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A] et la société MMA de leurs recours en garantie à l’encontre de la SARL L’Échelle et de son assureur la MAF, et à l’égard de la Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de la Banque CIC Ouest,
26- rejeté les demandes de garantie présentées par les consorts [A] et la société MMA à l’encontre de la SARL L’Échelle et son assureur, la MAF, de la Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de la Banque CIC Ouest,
27- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierné, de la SELARL CM&B et Associés, et de Me [D], avocats au barreau de Tours,
28- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA à verser à M. [W] et Mme [O] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
29- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique-
Vendée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
30- condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA à verser à la Banque CIC Ouest une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
31- débouté les autres parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
32- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,
33- ordonné la publication du jugement ayant prononcé l’annulation de l’acte de vente du 15 octobre 2007 conclu entre la SCI Les Gaudinelles et M. [W] et Mme [O] portant sur le lot numéro 228 de l’ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro [Cadastre 17] au [Adresse 21], acte publié le 12 novembre 2007 à la conservation des
hypothèques de [Localité 25] 2 bureau volume 2007 P numéro 5949.
Par déclaration du 25 mai 2020, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision quant aux chefs de jugement précités n° 6 à 33. L’appel était dirigé à l’encontre de toutes les parties de première instance à l’exclusion de Maître [Y] [Z] et de Maître [Y] [V], mis hors de cause.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société MMA Iard demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [A],
En conséquence,
– dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à Maître [A] ou à la SCP [G] [A],
– dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n’a pas été rapportée,
– dire et juger que [W] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice né, actuel et certain,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice subi par [W] et Mme [O] à hauteur de 97 747 €,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice subi par la Caisse de crédit agricole Atlantique Vendée à hauteur de 17 543,65 €,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice subi par la Banque CIC Ouest à hauteur de 23 329,95 €,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de [W] et Mme [O], au titre des loyers commerciaux, de la TVA,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis le principe d’un préjudice moral subi par M. [W] et Mme [O],
– dire et juger qu’il n’existe aucune dette de responsabilité civile et qu’aucune condamnation ne peut être dans ces conditions, retenue à son encontre,
– rejeter toutes demandes formées à son encontre,
– débouter M. [W] et Mme [O], la SCP [N] et [E] aux droits de laquelle vient la SARL Atelier de L’Échelle, la société MAF, le CIC Ouest, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum la SARL [N] [E] aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L’Échelle, la société MAF, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, le CIC Ouest à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– condamner [W] et Mme [O], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner [W] et Mme [O] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, Mme [HK] [A], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SCP [A], et Mmes [X] et [H] [A] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté les époux [W] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la TVA,
– et pour le surplus, infirmer le jugement déféré quant aux chefs n° 6 à 22, 24 à 33,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que Maître [G] [A] n’a commis aucune faute,
– constater, en tout état de cause, l’absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’étude et le préjudice invoqué,
– dire et juger que le préjudice invoqué n’est ni actuel, ni certain,
– déclarer les époux [W] irrecevables, en tout cas mal fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– les en débouter purement et simplement,
– débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la Banque CIC Ouest et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du notaire et de ses ayants droits,
Et a titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire avait commis une faute et l’a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 67 902 €,
– dire et juger que le cabinet d’architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
– dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la banque CIC Ouest sont également responsables du préjudice subi par les consorts [W]-[O],
En conséquence,
-condamner in solidum, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la Banque CIC Ouest, le cabinet d’architecture L’Atelier L’Échelle, et son assureur, la MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à leur encontre,
Et dans l’éventualité où des demandes d’appel en garantie seraient formulées à leur encontre :
– déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la Banque CIC Ouest, le cabinet d’architecture L’Atelier L’Échelle, et son assureur, la MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
– les en débouter,
Et en tout état de cause,
– condamner in solidum les époux [W] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les époux [W] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, M. [W] et Mme [O] demandent à la cour de :
– débouter l’appelante de l’ensemble de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions ainsi que tout appel incident dirigés à leur encontre,
– en conséquence, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice économique des investisseurs,
– arrêter l’étendue de la garantie due par l’assureur du notaire au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Les Gaudinelles, soit en principal et intérêts avec capitalisation,
A défaut,
– constater le défaut de livraison,
– prononcer la résolution de la vente, et par voie de conséquence, la résolution du contrat de prêt, qu’elle entraîne,
En conséquence,
– condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [A] à titre de dommages-intérêts au remboursement des sommes versées par les acquéreurs pour le prix de vente perdu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
– ordonner la compensation entre la créance de la banque et la créance de l’investisseur,
– ordonner que les ayants droit de Maître [A] et le liquidateur de la SCP [G] [A] devront garantir l’investisseur de toutes condamnations à son égard, et les y condamner in solidum,
– recevoir le présent appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
– condamner in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A] et les MMA à réparer le préjudice économique des investisseurs d’un montant de 9 059 € à première demande de l’administration fiscale,
– condamner la société MMA Iard à une amende civile de 2 000 €,
– condamner in solidum Mme [HK] [A] venant aux droits de son père [G] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], Mmes [H] et [X] [A] venant aux droits de leur père [G] [A] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombante à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la SARL Atelier L’Échelle demande à la cour de :
À titre principal,
– confirmer le jugement entrepris, en particulier en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et dit que tous les appels en garantie formés à son encontre étaient sans objet ou mal fondés,
En conséquence,
– dire et juger mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– débouter la SA MMA Iard, Mme [HK] [A] venant aux droits de [G] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], Mmes [H] et [X] [A] venant aux droits de [G] [A] ainsi que la Banque CIC Ouest ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
– condamner in solidum Mme [HK] [A] venant aux droits de [G] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], Mmes [H] et [X] [A] venant aux droits de [G] [A] et leur assureur SA MMA Iard, ainsi que la Banque CIC Ouest et la Caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
– condamner in solidum Mme [HK] [A] venant aux droits de [G] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], Mmes [H] et [X] [A] venant aux droits de [G] [A] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
– dire et juger que l’action en garantie engagée par les MMA et Mmes [A] à son encontre est irrecevable comme prescrite,
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
– condamner in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A] en qualité d’ayants droits de M. [G] [A] et Mme [HK] [A] en qualité de liquidateur de la SCP [A], et la société MMA Iard à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A] en qualités d’ayants droits de M. [G] [A] et Mme [HK] [A] en qualité de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA Iard au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Valérie Desplanques.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de :
– déclarer la MMA Iard et les consorts [A] ainsi que Mme [HK] [A] en qualité de liquidateur de la SCP [A] recevables mais mal fondés en leur appel tant principal qu’incident à son égard et des consorts [A] ;
Et en cas de confirmation de la nullité de la vente et de celle du contrat de prêt ou de sa caducité,
– confirmer le jugement quant à la condamnation in solidum des consorts [A], de Mme [HK] [A] ès qualités de liquidateur de la SCP [A] et de la MMA Iard envers elle,
– l’infirmer sur le montant de la condamnation et fixer celle-ci à 23 633,99 € avec intérêts légaux à
compter du jugement,
Subsidiairement, étendre cette condamnation à la SARL Atelier L’Echelle pour le cas où sa responsabilité serait également retenue,
– débouter la SARL Atelier L’Echelle de sa demande en garantie à son encontre,
– condamner la MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2021, la MAF demande à la cour de :
– dire l’appel de la société MMA mal fondé ;
– la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute condamnation à son encontre ;
– débouter « les époux [W] », les consorts [A], la Caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée, la Banque CIC Ouest, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– constater que la faute de la SARL Atelier L’Échelle anciennement SARL Cabinet d’architecture [R] [N] et [J] [E] n’est nullement établie et qu’il n’existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’architecte et le préjudice invoqué ;
Subsidiairement,
– dire et juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à la SARL Cabinet d’architecture [R] [N] et [J] [E] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l’article 1964 du code civil et en application de la clause d’exclusion 2.111 de la police ;
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’elle ne pourra garantir la SARL Cabinet d’architecture [R] [N] et [J] [E] que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
– désigner le cas échéant tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
– condamner Mmes [HK] [A], [X] [A], [H] [A] et [HK] [A] ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la SA MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l’article 1382 ancien ‘ 1240 du code civil ;
– condamner solidairement Mmes [HK] [A], [X] [A], [H] [A] et [HK] [A] ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A] et la SA MMA Iard à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens que la SCP Renard-Pierné pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la SELARL SMJ demande à la cour de :
– confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formulée par M et Mme [W] ;
– débouter les Mutuelles du Mans Assurance lard, M. et Mme [W] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, ‘ns et conclusions dirigées à son encontre ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et tendant notamment à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, à la rendre garante de toute condamnation prononcée à l’encontre d’une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
I- Sur la nullité du contrat de vente par acte authentique
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conformément à l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à l’époque du contrat, qui sanctionne le non-respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire et en a tiré les conséquences concernant la restitution du prix de vente et a condamné le notaire et son assureur à garantir cette restitution.
La société MMA Iard appelante poursuit l’infirmation du jugement tant en ses dispositions relatives à cette annulation qu’en celles condamnant les ayants droit et le liquidateur de M. [G] [A], son assuré.
Elle fait valoir que la responsabilité civile de M. [A] ne peut être mise en jeu, dès lors qu’il est étranger au contrat de réservation et que la fiche technique annexée à ce contrat et qui mentionnait une garantie extrinsèque, n’a pas de valeur contractuelle ; qu’en outre, son assuré a adressé aux acquéreurs un projet d’acte de vente mentionnant clairement une garantie
intrinsèque quelques semaines avant la vente et qu’il appartenait à ces derniers, qui ont fait choix de donner procuration pour régulariser l’acte authentique, de le lire et de s’informer ; que le notaire n’a pas à proposer une autre garantie puisque la garantie intrinsèque est licite ; que celle-ci était effective compte tenu de la commercialisation déjà très avancée du programme au moment de la signature de l’acte authentique. Il ajoute qu’il faut en prendre en compte le prix global des ventes pour évaluer le pourcentage de garantie et non les acomptes versés ; Elle estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’intervention du notaire et les faits générateurs des préjudices invoqués par les acquéreurs ; elle insiste sur le fait que le notaire n’était pas concerné par l’engagement préalable des acquéreurs et les rapports avec la société EPI Capital représentant la SCI Les Gaudinelles ; que le notaire est également sans lien avec le déblocage des fonds ; qu’aucune solidarité ne lie le notaire à un vendeur dès lors que le notaire n’a pas personnellement perçu le prix de vente ; elle précise qu’il a été procédé au déblocage des fonds par l’établissement bancaire, sur la foi de différentes attestations des architectes qui n’en ignoraient pas la finalité ; que le notaire n’est pas à l’origine de l’arrêt du chantier, au début de l’année 2009, chantier marqué par des interruptions successives en raison des défauts ou retard de paiement des entreprises imputables à la seule SCI Les Gaudinelles ; il ajoute que la SCI était in bonis au moment de la régularisation de l’acte authentique ; elle précise que la SCI est aussi à l’origine de la résiliation du bail à construction conclu le 13 mars 2006 avec la commune.
Les consorts [A] font valoir que la preuve des trois éléments permettant de retenir la responsabilité délictuelle du notaire, n’est pas rapportée ; qu’il n’y avait pas lieu, selon elles, à information sur la suppression d’une garantie extrinsèque qui n’a jamais existé ; que la lettre de notification qui a été adressée aux acquéreurs, conformément à l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation, était particulièrement claire et ceux-ci étaient parfaitement informés tant sur leur droit de rétractation que sur le contenu de l’acte lui-même, signant l’acte en toute connaissance de cause et en possession de tous les documents contractuels ; que l’acte rappelle de manière très précise et dans le détail, les conditions de la garantie d’achèvement dite intrinsèque, à l’instar de la procuration qu’ils ont signée en toute connaissance de cause ; qu’il n’appartenait pas au notaire de les mettre en garde sur le risque du défaut d’achèvement du chantier en l’absence de garantie extrinsèque ou de proposer d’autres garanties ; que les acquéreurs ne peuvent davantage se prévaloir d’un défaut d’information sur la nature des droits acquis et sur la quote-part résultant d’un bail à construction précisément décrit dans l’acte authentique ; qu’en outre, le notaire n’est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les conditions de la garantie intrinsèque étaient satisfaites lors de la signature de l’acte, les opérations de commercialisation étant bien avancées, l’avance de trésorerie consentie par M. [P], selon acte de prêt du 15 septembre 2006 au montant de 3 500 000 euros annexé à l’acte notarié, devant être regardée comme ayant bénéficié à la SCI à titre de fonds propres du vendeur et le prix du terrain d’assiette estimé par expert à la somme de 8 216 000
euros devant être pris en compte d’autant qu’il conférait au preneur un droit réel immobilier ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués, la source de ceux-ci se trouvant exclusivement dans la déconfiture du promoteur vendeur alors que les appartements étaient à 93 % en voie d’achèvement et les équipements collectifs à 45 %, selon le rapport de l’expert judiciaire [T] ; que les préjudices allégués ne sont ni actuels ni certains.
M. [W] et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente, au motif que les conditions posées par l’ancien article R. 261-18 b ancien du code de la construction et de l’habitation étaient loin d’être réalisées. Ils indiquent que le notaire avait l’obligation de veiller au respect de la réglementation d’ordre public relative à cette garantie et d’effectuer des diligences particulières s’il s’apercevait ou décelait que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux ; que la valeur du terrain ne pouvait pas être prise en compte dans les fonds propres de la SCI Les Gaudinelles puisque la garantie d’achèvement doit intervenir précisément lorsque les constructions ne sont pas achevées ; que SCI Les Gaudinelles n’était pas propriétaire de ce terrain, puisqu’elle en disposait dans le cadre d’un bail à construction ; que le notaire aurait dû les informer qu’en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 4 ans à compter du 13 mars 2006, date de signature du bail à construction, celui-ci pouvait être résilié, et les constructions devenir la propriété de la commune ; que le notaire a méconnu la réglementation d’ordre public concernant la garantie d’achèvement en acceptant d’y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont surtout il ne s’était pas assuré qu’il serait maintenu jusqu’à l’achèvement de l’opération.
Afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes dirigées à son encontre, la société Atelier L’Échelle suivie en son argumentation par son assureur, la MAF, retrace l’historique de ce chantier qui s’est totalement arrêté au début de l’année 2009 ; elle évoque une procédure à l’encontre de la SCI Les Gaudinelles pour obtenir paiement de ses propres honoraires ainsi que la résiliation de son contrat de maîtrise d”uvre à effet au 24 février 2010, acceptée par cette SCI, soutient que l’ensemble de ses adversaires est mal fondé à rechercher sa responsabilité ; que les acquéreurs, qui ne produisent aucun document technique concernant leur propre lot, ne démontrent pas qu’elle a fourni des attestations fallacieuses, alors qu’elle a tout mis en ‘uvre pour favoriser, malgré les multiples difficultés rencontrées, l’avancement des travaux. Elle ajoute qu’il appartenait aux acquéreurs de refuser les appels de fonds intermédiaires.
La société MAF fait valoir que le fait que les acquéreurs aient signé des appels de fonds contraires au planning contractuel n’engage que ces derniers. Tant la MAF que la société L’Atelier L’échelle ajoutent qu’il ne peut être tiré argument du rapport de M. [T] du 14 avril 2014 qui ne concerne pas le lot des acquéreurs ; elles font toutefois remarquer qu’il ne retient ni insuffisances ni négligences de la part de l’équipe de maîtrise d”uvre ni, non plus, d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les
attestations établies ; qu’on ne saurait reprocher aux architectes l’établissement d’attestations de pure complaisance et procéder par analogie alors qu’il conviendrait de se placer au jour précis de leur établissement pour en apprécier la pertinence et qu’au surplus l’expert judiciaire n’a pu retenir qu’un léger écart entre l’avancement réel et les 93 % qui figurent dans les attestations de trois logements étrangers au présent litige.
A- Sur le respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire
L’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ».
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser « lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du code civil, reproduit à l’article L. 261-3 du présent code, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement ».
L’article R.261-17 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoyait deux types de garanties d’achèvement de l’immeuble dans le cadre des ventes d’immeubles à construire : une garantie dite intrinsèque résultant « de l’existence de conditions propres à l’opération », et une garantie dite extrinsèque résultant « de l’intervention, […], d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ».
L’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, relatif à la garantie intrinsèque, dispose :
« La garantie d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération lorsque cette dernière répond à l’une ou à l’autre des conditions suivantes :
a) Si l’immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège ou hypothèque ;
b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu :
– par les fonds propres au vendeur ;
– par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
– par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l’appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l’achèvement des fondations.
En l’espèce, l’acte de vente notarié dont la nullité est soulevée comporte, dans les termes précisément repris par le tribunal, un chapitre intitulé « garantie d’achèvement », comportant le rappel des dispositions de l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation, s’analysant en une garantie intrinsèque d’achèvement supposant la réunion de conditions financières précises qui devaient être remplies au moment de la vente.
La société venderesse précisait notamment que « le prix de vente prévu pour tout l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus s’élève à la somme de 20 292 656 euros », que « le financement dont la société demanderesse doit justifier aux termes de l’article R. 261-18 b) précité est de 60 % du prix de vente, soit 12 175 593 euros ». Elle justifiait « avoir ce financement à sa disposition ainsi qu’il suit : par le terrain sur lequel sont édifiés des constructions, lequel a été estimé par monsieur [K] [U], expert en estimation immobilière, (…) à la somme de 8 216 000 euros » et « par la trésorerie de la SCI composée :
* des fonds versés par monsieur [F], ainsi qu’il résulte d’une reconnaissance de dette régularisée en l’étude du notaire soussigné le 1er mars 2006, d’un montant de 160 000 €,
* du prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 septembre 2006 pour un montant de 3 700 000 €,
* par le montant total du prix des ventes réalisées, sous conditions suspensives avant ce jour, ce qui est attesté par le notaire soussigné, soit la somme de 1 192 280 €, soit une somme de 13 268 280 euros représentant un total supérieur au financement dont la SCI doit justifier ».
Si pour assurer la viabilité financière de l’opération de construction jusqu’à son achèvement, un taux de 60 % de financement suffit lorsque les fonds propres représentent 30 % du prix de vente prévu, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 261-18 b) précité, force est de considérer qu’en l’espèce la SCI Les Gaudinelles ne satisfaisait pas à ces exigences.
En effet, au rang des fonds propres qui devait s’élever à 30 % du prix de vente total de l’ensemble immobilier, soit, 6 087 796,80 euros, contrairement à ce que soutiennent les consorts [A] et leur assureur, il ne pouvait être tenu compte du terrain d’assiette, lequel conférait, certes, à la SCI preneuse un droit réel immobilier mais non un droit de propriété payé par des fonds appartenant au vendeur, d’autant que le bien était grevé d’hypothèques et que le bail à construction consenti pour une durée de 99 ans était assorti d’une faculté de résiliation anticipée en cas d’inachèvement du chantier dans un délai de quatre ans, ce qui a été effectivement le cas, ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 19 octobre 2015 qui a prononcé la résolution judiciaire de ce contrat en raison des manquements de la SCI Les Gaudinelles.
En outre l’estimation ainsi avancée était dénuée de pertinence puisqu’elle constituait, selon le rapport de M. [U], « une estimation en valeur de terrain à bâtir », et non d’après la valeur du droit réel immobilier constitué par le bail à construction consenti le 13 mars 2006 à la SCI.
S’agissant de la trésorerie invoquée dans l’acte authentique, le prêt au montant de 3 500 000 euros consenti le 15 septembre 2006 par un simple particulier pour une durée de huit mois et moyennant le paiement d’intérêts, ne peut être regardé comme entrant dans les fonds propres de la SCI dans la mesure où il se devait d’être disponible jusqu’au terme de l’opération. Par ailleurs, la reconnaissance de dette de M. [F] dont il est fait état, sans plus d’éléments d’explication, ne constitue qu’une autre créance à recouvrer au moyen d’un document contenant, certes, un engagement de payer mais soumis aux aléas de son exécution et, en toute hypothèse, au montant fort modeste en regard du prix de vente de l’ensemble immobilier.
Enfin, s’agissant du produit des ventes déjà conclues (qui s’ajoute aux fonds propres et dont il lui aurait fallu justifier à hauteur de 30 % également), il est patent que le montant de 1 192 280 euros porté à l’acte de vente, pour autant que les acquéreurs concernés aient été solvables, est inférieur au montant requis, les acquéreurs ajoutant à juste titre que même s’il était tenu compte du produit réel des ventes réalisées à la date de l’acte authentique qui a pu être invoqué par les consorts [A] et leur assureur, sans justificatifs comptables, le taux de 75 % requis (soit, en l’espèce 15 219 492 euros) en l’absence de la justification de fonds propres à hauteur de 30 %, n’aurait pas été atteint.
Il résulte de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d’annulation de cette vente consentie en méconnaissance des prescriptions d’ordre public en matière de vente en état futur d’achèvement.
B- Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de vente
La nullité d’un contrat, emporte son effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.
Le prix de vente versé doit être restitué par la société venderesse aux acquéreurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. [W] et Mme [O] la somme de 97 747 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation soit le 18 octobre 2012, et ordonné la capitalisation des intérêts.
S’agissant du contrat de prêt souscrit par les acquéreurs, il y lieu de rappeler qu’un contrat de prêt se trouve résolu par l’annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, vente qui est censée n’avoir jamais été conclue, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 90-18.151).
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les acquéreurs à rembourser à la société Banque CIC Ouest le montant du
capital débloqué, soit la somme de 97 747 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné celle-ci à restituer à M. [W] et Mme [O] la totalité des sommes qu’elle a perçu au titre des prêts jusqu’au 2 juillet 2015, date à laquelle le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt, à l’exclusion des primes d’assurances, soit la somme de 35 639,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances respectives et condamné par conséquent M. [W] et Mme [O] à verser à la société CIC Ouest la somme de 62 107,47 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de prêt conclus avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la société Banque CIC Ouest.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à restituer aux acquéreurs les sommes versées par ces derniers, incluant l’indemnité de remboursement anticipé et les frais de dossier, soit la somme de 17 543,65 euros.
II ‘ Sur les appels en garantie
A- Sur la garantie du notaire et de son assureur
Me [A] a notifié, dix jours avant de dresser l’acte authentique, un projet d’acte de vente aux acquéreurs contenant une faculté de rétractation qu’ils n’ont pas exercé et mentionnant la garantie intrinsèque d’achèvement.
Même si le notaire n’est pas intervenu à la signature du contrat préliminaire, il n’en demeure pas moins qu’il était supposé avoir une parfaite connaissance du projet, en sa qualité de « notaire de l’opération » et qu’il devait en avoir pris connaissance pour dresser le contrat de vente, de sorte que, même si la fiche technique annexée au contrat préliminaire et mentionnant l’existence d’une garantie extrinsèque ne peut être regardée comme ayant une valeur contractuelle, il reste qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention des acquéreurs sur les risques que comportait la substitution d’une garantie intrinsèque à la garantie extrinsèque, contrairement à ce qu’affirment les consorts [A].
Si les consorts [A] soulignent le caractère licite de la garantie intrinsèque à cette date et le défaut de pouvoir du notaire dans le choix de la garantie, ce professionnel de la vente immobilière ne pouvait ignorer, à la date de la vente, que la garantie intrinsèque se révélait, dans la pratique, moins sécurisante dans les opérations de ventes en état futur d’achèvement et suscitait une perte de confiance des consommateurs, à telle enseigne que le législateur l’a supprimée en 2013.
Me [A] devait d’autant plus mettre en garde les acquéreurs sur la fragilité de la protection assurée par la garantie intrinsèque telle que détaillée dans l’acte authentique, qu’il avait nécessairement connaissance du caractère insuffisant et inadapté, voire artificiel, de cette garantie dans la mesure où il avait participé à la rédaction du bail à construction et au financement de la SCI au moyen du prêt consenti par M. [P] qu’il avait présenté aux dirigeants de la SCI et qu’il ne pouvait ignorer, en 2008, les difficultés d’avancement du chantier compte tenu des retards de paiement de la SCI.
Au surplus, si les consorts [A] se prévalent d’une information donnée par le notaire sur l’existence d’un bail à construction, elles ne démontrent pas qu’il a attiré leur attention sur la clause de résiliation en cas d’inachèvement du chantier dans le délai de quatre années suivant le démarrage du chantier, ce qui conduisait à la perte de l’assiette foncière de la construction.
Par ailleurs, le crédit de 3 700 000 euros qui, selon l’acte du 15 septembre 2006, avait pour objet « une avance de trésorerie nécessaire au démarrage du programme notamment par le paiement de différentes factures » ne pouvait être considéré comme constitutive de « fonds appartenant au vendeur » au sens de l’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le taux réduit de 60 % n’avait pas vocation à trouver application pas plus, d’ailleurs, qu’un financement assuré à 75 % du prix de vente qui suppose, « des crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu’à l’achèvement des travaux ».
Le notaire qui, compte tenu de son importante implication dans ce programme immobilier dès le bail à construction, ne pouvait méconnaître ces exigences. Il a, ainsi, par l’absence d’information et de conseil sur cette garantie intrinsèque d’achèvement, manqué à l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son ministère, de sorte que les consorts [A] ne sont pas fondées à invoquer une absence de lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par les acquéreurs.
En effet, si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque cette restitution est devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalant au prix de la vente annulée, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 juin 2002, n° 99-17.122 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-14.114).
La situation juridique et financière de la SCI Les Gaudinelles conduit à considérer qu’en dépit de la simple affirmation, non démontrée des consorts [A] sur l’absence de préjudice né et actuel et en l’absence de production d’éléments permettant à la cour de la tenir pour solvable, les acquéreurs peuvent se prévaloir de son insolvabilité.
En conséquence, les acquéreurs sont tant recevables que fondés à rechercher la garantie du notaire, aux droits desquels viennent les consorts
[A] et celle de la société MMA Iard assurant la responsabilité civile de Me [G] [A], du fait de l’engagement de la responsabilité du notaire à leur égard, au titre de la restitution du prix de vente versé.
La société MMA Iard doit également garantir son assuré, Me [A], à hauteur de 97 747 euros et sera condamnée à payer cette somme à M. [W] et Mme [O].
B- Sur les appels en garantie à l’égard de la société d’architecture
Les consorts [A] et la société MMA Iard poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point qui a débouté ces derniers de leurs réclamations dirigées à l’encontre de cette société d’architecture en demandant à la cour de retenir une faute commise par celle-ci et de la condamner à garantie.
Il est, en substance, reproché à la société [N] & [E] devenue la SARL Atelier L’Échelle, d’avoir délivré six attestations d’avancement des travaux ayant conduit au déblocage de fonds au profit de la SCI Les Gaudinelles suivant l’échéancier convenu en contradiction avec l’état d’avancement réel du chantier incluant, selon eux, la réalisation des équipements collectifs faisant partie intégrante du projet, ceci en toute connaissance de cause, les consorts [A] et leur assureur estimant que ces fautes sont à l’origine directe et exclusive du paiement du prix de vente. Il est, pour ce faire, tiré argument du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [T] dans une procédure concernant le même programme, qui se prononce sur l’avancement de travaux relatifs à des lots d’autres acquéreurs. La société MMA Iard fait en outre valoir que cette société d’architecture, qui écrivait elle-même à la SCI, le 3 juillet 2008, qu’elle n’était pas payée de ses honoraires depuis plus d’un an et demi, ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SCI et les impayés subis par les entrepreneurs à l’origine de suspensions successives des travaux.
Il convient de relever que les attestations incriminées ont été émises les 19 mars 2007 (achèvement des planchers hauts, à l’exclusion de divers lots parmi lesquels ne figure pas le lot en cause), 29 novembre 2007 (mise hors d’eau pour les logements 60 à 65), 23 juin 2008 (ensemble des cloisons terminé dans les logements 60 à 65), 08 décembre 2008 (« certifions pour les logements suivants l’avancement ci-dessous : Travaux d’achèvement : avancement 93 % pour les logements 1 à 151 ») et qu’il échet de les distinguer de l’état d’avancement des travaux portant sur les travaux relatifs aux infrastructures collectives prévues dans le projet de cette résidence (piscine, restaurant, salle polyvalente…), la société d’architecture et son assureur se prévalant au surplus du fait qu’il s’agissait d’une résidence de tourisme de la catégorie deux étoiles qui ne requiert, selon le référentiel de classement applicable, qu’une surface du hall de réception d’environ 50 m².
Il est certain que cette société d’architecture ne peut raisonnablement nier qu’elle savait que les attestations qu’elle délivrait servaient au déblocage progressif des fonds au profit de la venderesse et elle ne peut se retrancher
derrière l’intervention de la société Coteba dès lors qu’elle prenait seule la responsabilité de les approuver en apposant sa signature.
Force est néanmoins de considérer que les parties recherchant sa responsabilité ne prouvent, comme il leur appartient de le faire, que le contenu des attestations ne correspondait pas à l’état d’avancement effectif du lot précisément concerné au jour de leur établissement, quand bien même le chantier dans sa globalité accusait des retards ou que le promoteur connaissait des difficultés de trésorerie, et qu’il s’agirait donc, selon les termes employés, d’attestations « de complaisance ».
À cet égard, ces parties ne sauraient tirer argument seulement du rapport d’expertise de M. [T] portant sur l’avancement des travaux afférents à des lots acquis par d’autres acquéreurs et réalisée dans le cadre d’une autre instance ‘ et reprocher, incidemment, au tribunal de ne pas en avoir tenu compte – pour affirmer que la société d’architecture a, par la délivrance de ces attestations, contribué à la réalisation du dommage causé par un défaut d’achèvement que rien ne permettait sérieusement de garantir et sur lequel les acquéreurs ont été tenus dans l’ignorance.
En outre, elles ne contredisent pas la société Atelier l’Échelle lorsqu’elle ajoute, en individualisant précisément onze lots de cette autre procédure, que l’expert judiciaire n’a pas trouvé d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies.
Il ne peut davantage lui être reproché la méconnaissance de l’échéancier prévu à l’acte de vente dans la mesure où l’initiative du déblocage des fonds tel que pratiqué, ceci avec l’accord des acquéreurs, est imputable à la seule SCI Les Gaudinelles.
Il s’ensuit que les consorts [A] et MMA, faute d’en justifier, ne sont pas fondées en leurs demandes de garantie à l’encontre de la société d’architecture et de son assureur. La société Banque CIC Ouest est également mal fondée à solliciter la condamnation de la SARL Atelier L’Echelle à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SARL Atelier L’Echelle et de la MAF.
C- Sur l’appel en garantie des prêteurs
La société MMA Iard sollicite la garantie intégrale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au motif qu’il s’agit d’une banque sélectionnée au préalable par le promoteur.
Les consorts [A] recherchent la garantie totale du prêteur qui, selon elles, faisaient partie intégrante de l’opération projetée et elles concluent au rejet de la demande de garantie qu’ils formulent à leur encontre.
Elles soutiennent que le prêteur ne pouvait ignorer les caractéristiques de l’opération projetée dans la mesure où il les avait étudiées et avalisées avec la société chargée de sa commercialisation ; elles lui reprochent de n’avoir pas attiré l’attention des emprunteurs sur ses caractéristiques, en particulier sur l’absence de garantie extrinsèque et sur le risque que l’endettement né de l’octroi du crédit soit supérieur à celui qu’avait envisagé l’emprunteur. Selon elles, il n’appartenait pas au notaire de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée par les acquéreurs ; elles estiment que la responsabilité de la banque, intervenant en amont de l’opération et bien avant l’intervention du notaire, préexistait nécessairement à celle du notaire qui n’est intervenu qu’au stade de la régularisation de l’acte authentique. La responsabilité de la banque CIC Ouest devrait être retenue pour les mêmes motifs.
La société Banque CIC Ouest fait valoir qu’elle n’a pas été une partie intégrante à l’opération immobilière puisqu’elle n’a fait que procéder au refinancement des acquéreurs bien après la vente ; que la banque qui intervient en tant que prêteur de deniers n’a pas à vérifier les contours juridiques de l’opération immobilière ni à en examiner les risques ; qu’il ne saurait en outre lui être imposé de mettre en garde les demandeurs sur les risques liés à une opération qui a d’ores et déjà eu lieu ; qu’elle n’avait pas de mise en garde particulière à adresser aux acquéreurs qui ne lui reprochent d’ailleurs rien à cet égard ; qu’il n’y a donc de toute façon aucun lien de causalité entre l’éventuel manquement au devoir de mise en garde et le préjudice du notaire dont la condamnation est due à sa propre faute et à l’y supposer recevable, il ne peut soulever un tel manquement pour solliciter une garantie de la banque ; que le recours en garantie doit être rejeté.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée soulève l’irrecevabilité du recours en garantie formé par la société MMA Iard et les consorts [A], Elle indique que cette action en garantie fondée sur la responsabilité de la banque est prescrite au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, car elle aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013 ; que le contrat de prêt, destiné au financement de la vente en l’état futur d’achèvement a été conclu suivant offre de prêt du 31 août 2007, acceptée le 30 septembre 2007 ; que M. [W] et Mme [O] n’ont pas mis en jeu la responsabilité de la banque devant le tribunal pour défaut d’information et de conseil ;
que l’action en garantie formée à son encontre est prescrite, l’action des emprunteurs n’ayant été engagée contre elle que par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2014.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En conséquence, le point de départ du délai de prescription à l’égard de la société MMA Iard et des consorts [A] ne peut être fixé au jour du prêt souscrit mais à la date à laquelle ils ont été assignés par les acquéreurs, soit 23 octobre 2012 pour Maître [G] [A] et le 6 mai 2014 pour son assureur.
La société MMA Iard et les consorts [A] ne justifient pas avoir formé leur demande en garantie à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée dans le délai de cinq années à compter du point de départ du délai de prescription précité, il convient de considérer qu’elle a été formulée que dans leurs conclusions récapitulatives visées au jugement,en date du 22 janvier 2020. A cette date, le délai de prescription étant expiré, il convient de déclarer la société MMA Iard, Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué au fond en rejetant les demandes en garantie formées par la société MMA Iard et les consorts [A] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
En l’absence de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Banque CIC Ouest, il convient d’examiner la demande en garantie formée à son encontre.
Il est constant que le prêteur n’est tenu à l’égard des emprunteurs qui au demeurant, ne se prévalent pas d’un manquement qui lui serait imputable, qu’à une obligation de mise en garde sur les éventuels risques liés à un endettement excessif. En revanche, il appartient au notaire d’informer les acquéreurs sur les risques résultant de l’absence de garantie extrinsèque ou sur les conséquences d’une garantie intrinsèque dont les conditions posées par les articles 261-11 et R 261-18 b) du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies.
L’argument tiré de la préexistence de sa responsabilité ne saurait donc prospérer, dès lors que leurs obligations respectives ne sont pas identiques et que l’obligation d’information et de conseil sur ce dernier point pesait exclusivement sur le notaire qui devait, en particulier, assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumentait et qui a manqué à cette obligation en soumettant le contrat de vente litigieux à la signature d’acquéreurs profanes. En outre, il ne peut être considéré que la société Banque CIC Ouest était impliquée dans l’opération immobilière alors qu’elle n’était pas le prêteur de deniers initial.
La garantie du prêteur ne saurait, par conséquent, être recherchée par les consorts [A]. Cette demande sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur la réparation des préjudices
Au regard de ce qui précède, l’échec du programme immobilier est imputable à la SCI Les Gaudinelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI Les Gaudinelles a
engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Le notaire – aux droits duquel viennent les consorts [A] – qui, par ses fautes en lien direct avec l’annulation du contrat de vente, en exposant les parties à un risque d’annulation de vente qui s’est finalement réalisé, a engagé sa responsabilité délictuelle ainsi que la société MMA Iard assurant la responsabilité professionnelle du notaire.
Ces parties sont donc tenues de garantir intégralement les acquéreurs.
A- Sur le préjudice des acquéreurs
Les acquéreurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice lié au risque de recouvrement de la TVA, et un préjudice moral.
Sur la TVA
Les acquéreurs sollicitent l’infirmation de la décision des premiers juges au motif que du fait de l’anéantissement de la vente ils vont devoir restituer à l’administration fiscale le montant du crédit de TVA dont ils ont bénéficié. La société MMA Iard et les consorts [A] soutiennent qu’il s’agit d’une imposition et non d’un préjudice réparable et que faute de pouvoir bénéficier du programme de défiscalisation, ils sont remis dans la situation fiscale qui aurait dû être la leur.
Si les acquéreurs produisent, à titre de preuve, une attestation du service des impôts mentionnant qu’ils ont obtenu le remboursement du crédit de TVA pour un montant de 9 059 euros, ils ne justifient pas qu’ils ont été contraints de rembourser cette somme à l’administration fiscale du fait de l’anéantissement de l’opération de défiscalisation. Le risque d’avoir à rembourser cette somme à l’administration fiscale, sur le fondement allégué de l’article 207 du code général des impôts, est donc dépourvu de caractère certain, et ce d’autant plus que les demandes en remboursement ne sont pas imprescriptibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur le préjudice moral
Les acquéreurs demandent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi, au motif qu’ils ont été contraints d’engager différentes procédures pour faire valoir leurs droits sans contrepartie avec le versement des loyers ; qu’ils ont perdu l’espoir de compléter leur retraite par les loyers perçus et par la possibilité de revente du bien. La société MMA Iard et les consorts [A] s’opposent à cette demande au motif notamment que ce préjudice serait inexistant.
Cependant, il est établi que les acquéreurs ont subi divers tracas et contraintes financières durant de longues années de procédure, outre le fait
que leur projet de financer leur retraite a échoué. Ces éléments constituent un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat de vente et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce dommage justifie une indemnisation spécifique, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-14.192, 15-17.370, 15-18.113).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux acquéreurs la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et condamné les consorts [A], le liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA Iard in solidum à leur verser cette somme.
B- Sur le préjudice des prêteurs
Les consorts [A], le liquidateur de la SCP [G] [A] et la société MMA Iard sollicitent l’infirmation de leurs condamnations au profit des prêteurs. La société MMA Iard soutient que la banque n’établit pas l’existence d’une faute du notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; que le préjudice de la banque, s’agissant des intérêts à échoir, ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance ; que le tribunal a retenu un préjudice au titre des intérêts perdus sans préciser les méthodes de calcul utilisées pour aboutir au montant déterminé et sans apporter plus d’éléments sur la répartition de cette somme entre les intérêts échus et les intérêts à échoir, qui ne sont pas justifiés par les banques. Les consorts [A] et le liquidateur de la SCP [G] [A] considèrent que les fonds ont été débloqués par les banques après des manquements à leurs obligations ; que le préjudice allégué n’est qu’une perte de chance qui ne peut être égale au gain espéré ; que la banque peut solliciter la réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution des intérêts au taux conventionnel, déduction faite des intérêts au taux légal versés par les acquéreurs ; qu’il est certain qu’au regard des taux aujourd’hui pratiqués pour les prêts immobiliers, les acquéreurs auraient nécessairement renégocié leurs crédits, afin de bénéficier d’un taux plus avantageux ; qu’il est indéniable que les banques n’auraient pas perçu les intérêts dont elles sollicitent aujourd’hui le paiement ; que le dommage allégué par les banques est nul.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée fait valoir que l’annulation du prêt a entraîné la perte des intérêts contractuels, de l’indemnité de remboursement anticipé et des frais, ce qui représente un préjudice indemnisable, et non une perte de chance, puisque si l’opération avait bénéficié d’une garantie d’achèvement le crédit aurait été remboursé ; qu’il convient de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 17 543,65 euros.
La société Banque CIC Ouest expose que son préjudice est d’abord constitué par les intérêts échus effectivement réglés par les emprunteurs et dont ils ont droit à remboursement, intérêts qui s’élèvent à 2 142,68 euros pour le prêt n° 502 et à 9 102,47 euros, pour le prêt n°503, soit la somme totale de 11 245,15 euros ; que son préjudice est aussi constitué par les intérêts des
prêts affectés par leur suspension du 2 juillet 2015, intérêts qui sont des intérêts échus mais non payés pendant plus de cinq ans du fait de cette suspension et non des intérêts à échoir qui ne valent qu’à compter du jugement annulant les contrats soit à compter du 9 avril 2020 ; qu’il convient d’ajouter la période allant du 3.08.19 au 9.04.20, soit la somme de 1 520,15 euros à ajouter ; que les intérêts à échoir qui constituaient aussi le gain légitime de la banque, s’élèvent à la différence entre le total des intérêts des prêts soit et ceux échus ; que l’investissement des emprunteurs s’inscrivait dans un but de défiscalisation faisant que sur un plan financier, il ne devait quasiment rien leur coûter in fine ; que si l’opération s’était déroulée normalement, ils auraient mené l’emprunt jusqu’à son terme et la banque aurait perçu les intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une potentialité réelle de remboursement anticipé ; que la perte de chance doit être considérée en l’espèce comme importante et entraîner une réparation qui ne saurait être inférieure à 80 % des intérêts à échoir.
Les banques n’ont commis aucune faute à l’origine de l’annulation de la vente immobilière, et de l’annulation du contrat de prêt ainsi qu’il a été précédemment exposé. En particulier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée n’était nullement tenue de s’assurer de l’existence d’une garantie intrinsèque avant d’apporter son concours. En revanche, il est établi que le notaire et la société venderesse ont commis une faute ayant conduit à l’annulation de ces contrats. En revanche, en l’absence de faute du cabinet d’architecture en lien avec le préjudice dont elle se prévaut, la société Banque CIC Ouest ne peut que voir sa demande de condamnation formée à l’encontre de celui-ci et de son assureur, la MAF, rejetée.
S’il est exact que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le notaire ne peut être tenu à garantir ces sommes qu’en cas d’insolvabilité des emprunteurs, la banque dont le contrat est annulé par la faute d’un tiers est fondée à agir à l’encontre du responsable en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
À la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque peut être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er juin 2017, n° 16-14.428). La réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage du gain espéré.
S’agissant du prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, il a été intégralement remboursé par anticipation par les emprunteurs, dans le cadre d’une opération de rachat de crédit par la société Banque CIC Ouest. Le préjudice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne consiste donc que dans les sommes qu’elle doit restituer aux emprunteurs et dont elle a été privée du fait de l’annulation du contrat, et non dans les intérêts qui auraient couru jusqu’au terme du contrat dès lors que celui-ci a pris fin par anticipation en raison du choix délibéré des
emprunteurs et non en raison de la faute du vendeur et du notaire.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée justifie que le total des intérêts échus versés, de l’indemnité de remboursement anticipé, et des frais du prêt réglés par les emprunteurs s’élève, à la date du remboursement anticipé le 14 février 2011, à la somme de 17 543,65 euros qui constitue donc le préjudice certain subi par la banque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA, à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique-Vendée la somme de 17 543,65 euros.
S’agissant des prêts consentis par la société Banque CIC Ouest, celle-ci sollicite une indemnité au titre des intérêts échus jusqu’au 9 avril 2020. Cependant, seuls constituent le préjudice certain subi par la banque, les intérêts échus et perçus par elle qu’elle est tenue de rembourser aux emprunteurs par suite de l’annulation des prêts. En l’espèce, les emprunteurs ont réglé la somme totale de 11 245,15 euros (2142,68 + 9102,47) au titre des intérêts des deux prêts, jusqu’au 2 juillet 2015, date à laquelle les obligations découlant des deux contrats de prêt ont été judiciairement suspendues.
Les intérêts non versés par les acquéreurs, postérieurement au 2 juillet 2015, constituent nécessairement des intérêts à échoir qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre de la perte de chance subie par la banque à raison de l’annulation rétroactive du contrat de prêt. En l’espèce, les intérêts à échoir à compter de cette date s’élèvent à la somme totale de 12 838,45 euros (617,58 + 12220,87), en faisant la différence entre les intérêts prévus aux offres de prêts et les intérêts échus versés.
En l’absence d’annulation du contrat de prêt, il n’est pas certain que la banque aurait perçu l’intégralité des intérêts à échoir notamment en cas de remboursement anticipé du capital par les emprunteurs qui ne donne pas systématiquement lieu au paiement d’une indemnité afférente, de renégociation du prêt, ou d’une situation de surendettement. Il convient donc de fixer la perte de chance à 50 % des intérêts à échoir soit la somme de 6 419,22 euros (12 838,45 x 50 %).
Il s’ensuit que l’indemnité réparant le préjudice subi par la société banque CIC Ouest Finance s’élève dont à la somme totale de 17 664,37 euros (11245,15 + 6419,22).
Il convient donc de condamner in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], ayants droit de [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], ainsi que la société MMA Iard à lui payer la somme totale de 17 664,37 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du j
jugement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné ces parties à verser à la banque la somme de 23 329,95 euros.
IV- Sur les autres demandes
L’article 32-1 ne saurait être mis en ‘uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une autre. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante dont il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute dans son droit d’exercer un recours à l’encontre du jugement.
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les consorts [A] et la société MMA Iard qui succombent seront déboutés de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles et condamnés, in solidum, à supporter les entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum les consorts [A], le liquidateur de la SCP [G] [A] ès qualités ainsi que la société MMA Iard à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux acquéreurs et à chacune des parties intimées constituées, à l’exclusion de la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :
– débouté la société MMA Iard, Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], de leur recours en garantie à l’encontre de la Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;
– condamné in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA, à payer à la Banque CIC la somme de 23 329,95 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevable le recours en garantie formé par la société MMA Iard, Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], à l’encontre de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Atlantique Vendée ;
CONDAMNE in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], en qualité d’ayants droits de Me [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], et la société MMA, à payer à la Banque CIC la somme de 17 664,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], ayants droit de [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A], ainsi que la société MMA Iard à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [W] et Mme [O] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel et cette même somme de 3 000 euros respectivement à chacune des parties intimées suivantes : la société Atelier l’Échelle (anciennement société [N] & [E] SARL), la Mutuelle des architectes français, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la société Banque CIC Ouest ;
CONDAMNE in solidum Mmes [HK], [X] et [H] [A], ayants droit de [G] [A], et Mme [HK] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [A] ainsi que la société MMA Iard à supporter les dépens d’appel ;
DIT que Maître [B] [M], Maître Nelly Gallier, Maître Valérie Desplanques, la SCP Renard-Pierné pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT