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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/08481 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5UC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 septembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/01549
APPELANTE :
Madame [L] [K] [A]
née le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 32] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/018364 du 11/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 29]
et
Madame [Y] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [I] [B], exerçant sous le nom commercial CAP ZEPHYR
de nationalité Française
sis [Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierre ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Véronique BAYSSIERES de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [R]
de nationalité Française
SCP TEISSERENC BONESTEVE VIDAL GAYRAL
[Adresse 30]
[Localité 16]
et
SCP TEISSERENC-BONESTEVE VIDAL-GAYRAL [R]
prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 30]
[Localité 16]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017146 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 27 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 8 septembre 2022 prorogée au 1er décembre 2022, au 09 février 2023 puis au 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K] [A] et M. [U] [O] ont acquis une maison à usage d’habitation à [Localité 17] le 10 juillet 1974.
Ils ont divorcé le 17 avril 2007.
Le couple a signé avec Mme [I] [D] épouse [B], agent immobilier exerçant sous l’enseigne CAP Zephyr, un mandat de vente sur ce bien.
Par acte authentique du 29 septembre 2011, établi par la SCP Frederic Teisserenc-Bonesteve Nicole Vidal-Gayral [M] [R] représentée par Me [M] [R], M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] ont vendu à M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] la maison d’habitation de [Localité 17] pour la somme de 207 000 euros.
Estimant avoir acquis la propriété des droits indivis sur la cour attenant à la maison, cadastrée LX [Cadastre 22], qui n’a pas été mentionnée dans l’acte, M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] ont assigné par exploit du 30 mai 2013 et du 4 juin 2013 M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A], la SCP Frederic Teisserenc-Bonesteve Nicole Vidal-Gayral [M] [R] et Me [M] [R] aux fins de les voir condamner à leur verser 50 000 euros de dommages et intérêts.
Le 28 octobre 2021, Mme [L] [K] [A] a assigné en intervention forcée l’agence immobilière Cap Zephyr.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a :
– rejeté les exceptions de nullité ;
– rejeté la demande d’acquisition de droits indivis formée par [S] et [Y] [Z] ;
– condamné in solidum M. [U] [O], Mme [L] [K] [A], Me [M] [R], la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties ;
– condamné d’une part M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A], d’autre part Me [M] [R], la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R], aux dépens à hauteur de moitié, ainsi qu’à payer à M. [S] et Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2016, Mme [L] [K] [A] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [I] [D] épouse [B], la SCP Frederic Teisserenc-Bonesteve Nicole Vidal-Gayral [M] [R], M. [M] [R] et M. [U] [O].
Par acte d’huissier du 9 mai 2017, Mme [L] [K] [A] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à M. [U] [K], non constitué.
Par exploit du 22 mai 2017, M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] ont signifié leurs conclusions à M. [U] [O].
Vu les conclusions de Mme [L] [K] [A] remises au greffe le 23 février 2017 ;
Vu les conclusions de M. [U] [O] remises au greffe le 7 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] remises au greffe le 18 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Me [M] [R], la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] remises au greffe le 8 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Mme [I] [D] épouse [B] remises au greffe le 13 juin 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Mme [L] [K] [A] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Elle souligne n’avoir commis aucune faute puisque simple usufruitière de l’immeuble au titre de la prestation compensatoire à la suite au divorce, ne sachant ni lire ni écrire, elle n’a fait que signer les documents qui lui étaient présentés par l’agent immobilier et le notaire, mais n’a jamais pris part à la négociation de la vente de la maison. A titre subsidiaire, Mme [L] [K] [A] demande à être relevée et garantie par Mme [B] cette dernière détenant le titre de propriété et devant ainsi réaliser toutes les investigations nécessaires sur l’objet de la vente qu’elle proposait ainsi que le notaire.
M. [U] [O], à titre incident sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation pré contractuelle d’information. Il indique avoir vendu le bien en toute bonne foi puisque l’acte d’acquisition du 10 juillet 1974 portait sur un immeuble et une cour attenante et qu’il était ainsi convaincu de la propriété de ladite cour et que seul le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas la consistance exacte du bien vendu. Il conclut n’avoir commis aucune imprudence fautive.
M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] à titre incident, sollicitent l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés et demande à la cour de condamner la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Maître [M] [R], le notaire qui n’a pas vérifié l’origine de propriété du bien vendu et les vendeurs M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] à leurs régler 15 000 euros en réparation du préjudice qui se matérialise d’une part par leur enclave et d’autre part, par l’impossibilité de revendre le bien tant que le problème lié à la cour n’est pas résolu.
La SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [R] sollicitent l’infirmation du jugement. Ils font valoir l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. Ils concluent que M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] n’étant pas propriétaires, ils ne pouvaient pas vendre la cour et que le notaire a établi un acte conforme aux droits des vendeurs en ne mentionnant que les parcelles LX [Cadastre 28] et LX [Cadastre 4] et non la parcelle LX [Cadastre 22]. Ils soutiennent que les époux [Z] ont acquis le bien en sachant que la cour litigieuse en était exclue au regard de l’annonce descriptive du bien, de la configuration du bien, et de l’absence de cette cour dans le compromis de vente et dans l’acte authentique et qu’ils ne justifient d’aucun état d’enclave et ne justifient d’aucun préjudice en lien de causalité avec l’intervention du notaire.
Mme [I] [D] épouse [B] sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle conclut n’avoir commis aucun manquement puisque le compromis a été établi par rapport aux déclarations de Mme [L] [K] [A] et M. [U] [O] et de l’acte de vente du 10 juillet 1974. Elle conclut que la vérification des droits attachés aux biens incombait seulement au notaire. Mme [I] [B] conclut à l’absence de lien entre une éventuellement faute de sa part et les préjudices allégués qui ne sont pas justifiés, les époux [Z] pouvant demander le désenclavement de leur bien par une prescription acquisitive et le montant sollicité pouvant être assimilé à une demande cachée de réduction du prix de vente.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [I] [B] demande à la cour de constater que Mme [L] [K] [A] et M. [U] [O] ont commis un dol exonérant l’agence immobilière de toute responsabilité, en cachant volontairement à l’agent immobilier que la cour ne leur appartenait pas et de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités.
Il ressort de l’examen des pièces produites, que par acte authentique du 10 juillet 1974, M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] acquièrent selon désignation mentionnée à l’acte :
‘Une maison d’habitation avec garage en très mauvais état, située ville de [Localité 17], portée au cadastre non rénové ;
0 [Cadastre 26] [Adresse 36] maison 0a38
0 [Cadastre 25] [Adresse 35] maison 1a40
et du cadastre rénové;
LX [Cadastre 19] [Adresse 10] 0 A 70
LX [Cadastre 24] [Adresse 12] 2 A 00
Le tout formant un seul corps comprenant maison d’habitation élevée de deux étages, sur rez de chaussée avec remise et cour attenante, le tout sis [Adresse 37]”.
Il n’est pas contesté que la parcelle LX [Cadastre 24] a été scindé en deux parcelles cadastrées LX [Cadastre 28] et [Cadastre 27] cette dernière ayant ensuite été scindée en deux parcelles LX [Cadastre 3] et LX [Cadastre 4].
Au terme du compromis de vente établi par Mme [I] [B], exploitant sous l’enseigne Cap Zéphyr, M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] cèdent à M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] leur propriété, selon ‘désignation détaillée du bien : Maison d’habitation élevée sur deux étages sur RDC avec remise, trois garages et cour attenante. Le tout cadastré section LX [Cadastre 1] -[Cadastre 4]” moyennant le prix de 207 000 euros.
La vente est régularisée par acte authentique reçu par Maître [M] [R], notaire associé de la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] du 29 septembre 2011, selon désignation stipulée à l’acte ‘A [Localité 17] (Hérault) [Adresse 18], une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez de chaussée avec remise, trois garages et cour attenante. Figurant au cadastre :
LX [Cadastre 28] [Adresse 34] 00 ha 01 a 03 ca
LX [Cadastre 4] [Adresse 34] 00 ha 00a 13 ca
Total surface 00 ha 01 a 16 ca’.
Selon l’extrait cadastral et les photographies produits, les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 4] sont desservies par un passage, le long des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 19], qui débouche dans une cour cadastrée LX [Cadastre 22], sur laquelle donne les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 28], [Cadastre 23] et [Cadastre 21], constituant un ensemble d’immeubles d’habitations construits autour de cette cour et le rez de chaussée de l’immeuble cadastré LX [Cadastre 28] dans lequel se situe l’appartement vendu donne sur la cour cadastrée LX [Cadastre 22] sur laquelle ouvrent plusieurs garages.
Selon l’acte d’acquisition du 10 juillet 1974 et des modifications cadastrales successives, M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] n’ont jamais été propriétaires de la cour, l’acte d’acquisition stipulant dans sa destination ‘Une maison d’habitation avec garage en très mauvais état’ avec les références cadastrales, qui ne comprennent pas celles de la cour, même si elle est mentionnée comme attenante dans le paragraphe suivant.
Il résulte de la disposition des lieux composés de plusieurs immeubles, des titres de propriété et du cadastre, que la consistance matérielle et juridique des biens et notamment de la situation des droits sur la cour devait être vérifiée et que les vendeurs devaient en être informés.
I/ Sur les responsabilisés
– Sur la responsabilité des vendeurs
Selon l’article 1134 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte une obligation d’information du vendeur d’immeuble.
En l’espèce, Mme [L] [K] [A], qui a obtenu l’usufruit des droits revenant à son mari sur l’immeuble au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 avril 2007, restait propriétaire de l’immeuble et à ce titre, était tenue à un devoir d’information sur la propriété de la cour et de ses droits d’usage, ce qu’elle ne pouvait ignorer, puisque propriétaire de l’immeuble depuis 1974, peu importe qu’elle sache ou non lire, tout comme M. [U] [O], également propriétaire, qui contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions, savait qu’il n’était pas propriétaire de la cour, l’acte d’acquisition ne mentionnant que deux parcelles et non celle de la cour.
Ces derniers ont nécessairement eu connaissance de la réalité de leurs droits en raison de la configuration spécifique de la cour entourée de plusieurs immeubles et sur laquelle donnent plusieurs garages, de la durée de leur propriété pendant 37 années et de la transformation, du bien, puisque au terme de l’acte ils achetaient un garage et en ont vendu trois.
L’immeuble étant desservi par le passage et la cour, cette information devait être transmise aux acquéreurs.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A], qui n’ont pas respecté leur obligation de loyauté et d’information quant à la situation de cette cour, dont ils ne pouvaient se présenter comme propriétaires, alors qu’ils étaient présents lors de la signature du compromis et de l’acte notarié, qui leur a au mois été lu par le notaire, si eux-même ne savent pas lire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
– Sur la responsabilité du notaire
Il est constant que les obligations du notaire qui tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Les notaires, tenus professionnellement d’éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité, en se bornant à donner la forme authentique aux déclarations reçues ; qu’ils doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires, pour assurer l’utilité et l’efficacité desdits actes.
Le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de ses actes, quelles que soient les compétences et les connaissances personnelles du client qui ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil.
Au terme de l’acte qu’il a reçu le 23 juillet 2011, le notaire a repris dans la désignation du bien vendu, partie du deuxième paragraphe de la destination définie dans l’acte d’acquisition de 1974 en mentionnant ‘A [Localité 17] (Hérault) [Adresse 18], une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez de chaussée avec remise, trois garages et cour attenante’.
S’il a précisé le numéro des parcelles vendues, qui ne comprenait pas celui de la cour, dont les vendeurs n’ont jamais été propriétaires, il était tenu de procéder à la vérification de l’étendue des droits cédés et il ne pouvait mentionner ‘la cour attenante’, qui induisait en erreur les acquéreurs.
Sa vérification s’imposait d’autant plus en raison :
– d’une part du caractère contradictoire de la rédaction de l’acte d’acquisition de 1974, qui limite bien la destination de la vente dans son premier paragraphe à ‘une maison d’habitation avec garage’, avec la mention des deux parcelles cédées, mais qui dans le dernier paragraphe mentionne la cour attenante en stipulant ‘ Le tout formant un seul corps comprenant maison d’habitation élevée de deux étages, sur rez de chaussée avec remise et cour attenante, le tout sis [Adresse 37]”,
– d’autre part la configuration des lieux résultant de l’extrait cadastral, qui met en évidence que la parcelle LX [Cadastre 22] de la cour est cloisonnée par sept parcelles construites et est désservie par avec un passage commun, nécessitant au minimum outre la vérification de la propriété, celle des droits et servitudes éventuels sur le bien.
Le notaire a commis une faute, en rédigeant un acte mentionnant dans la destination une cour dont les vendeurs n’étaient pas propriétaires, sans procéder aux vérifications nécessaires et information des contractants, ce dernier ne pouvant se contenter de la reprise de la désignation de l’acte antérieur et du compromis et n’a pas respecté son obligation d’information ni assuré la validité et l’efficacité de son acte.
Le premier juge a fait une juste analyse des éléments de la cause en retenant que la responsabilité de la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [R] était engagée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [R] seront condamnés à garantir Mme [L] [K] [A] du montant des condamnations mises à sa charge, en principal et intérêts et frais.
– Sur la responsabilité de l’agent immobilier
L’intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie.
En qualité de négociateur et rédacteur d’acte, il est tenu de vérifier la consistance matérielle et juridique des biens qu’il a la charge de vendre.
A la suite du mandat de vente qui lui a été confié par M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] le 14 juin 2011, Mme [I] [D] épouse [B] a établi le compromis de vente qu’elle a fait signer le 23 juillet 201, en mentionnant comme ‘désignation détaillée du bien’, ‘maison d’habitation élevée sur deux étages sur RDC avec remise, trois garages et cour attenante’, en précisant ‘Le tout cadastré section LX n°[Cadastre 1]-[Cadastre 4]”.
Contrairement à ses conclusions et ce qu’à retenu le jugement, Mme [I] [D] épouse [B] qui est intervenue en qualité de négociateur et de rédacteur d’acte ne pouvait se contenter des seules déclarations supposées des vendeurs, ni de la seule mention contradictoire contenue dans l’acte d’acquisition de 1974 et devait vérifier, le cadastre et la consistance matérielle et juridique de l’ensemble des biens dont elle assurait la vente, dont la cour, qu’elle intègre dans son acte, aux parcelles cédés avec la mention ‘le tout cadastré..’ et la responsabilité du notaire ne l’exonère pas de sa propre responsabilité.
Mme [I] [D] épouse [B] en ne procédant pas aux vérifications minimums permettant d’assurer l’efficacité de son acte a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Si la responsabilité de l’agent immobilier peut être écartée en cas d’attitude dolosive des vendeurs, en application de l’article 1116 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Mme [I] [D] épouse [B], ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge du dol commis par M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A], quant à la propriété de cette cour, ni des déclarations qu’ils lui auraient faites quant à cette propriété.
Cette preuve ne peut résulter de l’acte d’acquisition de 1974 qu’ils lui ont remis, qui dans la définition principale ne mentionne que la vente de l’immeuble d’habitation et le garage et les parcelles correspondantes.
En conséquence, le jugement qui a écarté la responsabilité de Mme [I] [D] épouse [B] sera infirmé et elle sera condamnée à garantir Mme [L] [K] [A] du montant des condamnations mises à sa charge, en principal et intérêts et frais.
II/ Sur le préjudice
Il est constant que la responsabilité civile délictuelle et contractuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice qui doit être actuel direct et certain et le fait dommageable ou le non-respect de l’obligation. Celui-ci doit avoir été la cause génératrice du dommage.
Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit être établi par le demandeur ainsi que la réalité de son préjudice.
La circonstance qu’un notaire ait manqué à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté n’implique pas nécessairement qu’il en résulte un préjudice, comme le non-respect de l’obligation d’information du vendeur.
Comme l’a retenu le jugement, il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de propriété de la cour et un préjudice d’usage de cette dernière, puisqu’elle n’a jamais été la propriété des vendeurs, ni avec la faute commise par le notaire, en l’absence de transmission possible de droit.
Il n’est pas justifié de l’absence d’utilisation et d’accès aux garages ou passage donnant sur la cour, ni de l’enclavement évoqué.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le jugement, qui a retenu que le seul préjudice indemnisable, en lien avec les responsabilités prononcées est constitué par l’absence de définition des droits que M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] sont susceptibles de détenir sur cette cour, sous la forme d’une servitude de passage ou de tolérance et qu’il a justement fixé à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A], SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [R] à régler à M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z], la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de Mme [L] [K] [A] à l’encontre de Mme [I] [B] et de la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [M] [R] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [B] et la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [M] [R] à garantir Mme [L] [K] [A] du montant des condamnations mises à sa charge, en principal et intérêts et frais ;
Déboute M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [M] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [L] [K] [A] de ses autres demandes ;
Déboute M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la SCP Teisserenc-Bonesteve Vidal-Gayral [R] et Me [M] [R], Mme [I] [B], M. [U] [O] et Mme [L] [K] [A] aux dépens d’appel et à payer à M. [S] [Z] et Mme [Y] [G] épouse [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,