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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/24
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 16 JANVIER 2024
N° : – 24
N° RG 21/02863 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOZU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 07 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277482083778
Madame [X] [N]
Notaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275552387215
Madame [C] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266531827789
Madame [G] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 5 novembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
[S] [J] et [D] [U] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 22 mars 1958. Ils n’ont pas eu d’enfant commun.
[D] [U] épouse [J] (ci-après [D] [J]) avait une fille issue d’une précédente union, Mme [G] [K] épouse [O] (ci-après Mme [O]).
[S] [J] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie AG2R La mondiale pour un montant de 1 522 485,72 euros. Il a désigné sa soeur, [F] [M], comme bénéficiaire.
[F] [M] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 6] 2010 et a laissé pour héritières ses trois filles : [C], [T] et [R] [M] (ci-après les consorts [M]).
Le 28 juillet 2010, [S] [J] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie en ce sens :
‘Mon conjoint non séparé judiciairement pour l’usufruit et la nue-propriété répartie comme suit :
– [C] [A] née [M] le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 19] demeurant [Adresse 13] vivant ou représentée pour 30%
– [T] [H] née [M] le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 19] demeurant [Adresse 10] vivante ou représentée pour 30%,
– [R] [W] née [M] le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 22] demeurant [Adresse 17] vivante ou représentée pour 40%
à défaut les héritiers de l’assuré’.
[S] [J] est décédé le [Date décès 15] 2012 à [Localité 23].
Le 3 novembre 2014, la société d’assurances AG2R La mondiale a effectué un virement de 1 519 196,45 euros au profit de Mme [J] correspondant au montant du contrat d’assurance vie en date du 30 juin 2012.
[D] [J] est décédée à [Localité 23] le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [G] [O].
Mme [O] a confié à Mme [X] [N], notaire membre de la société Groupe Monassier Val de Loire, le règlement des successions de [S] et [D] [J].
Par acte en date du 16 janvier 2017, les consorts [M] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [J].
Par actes en date des 16 et 31 octobre 2018, les consorts [M] ont fait assigner Mme [O], Mme [N], notaire et la société Groupe Monassier Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins notamment de les voir condamner à leur restituer les sommes dues en vertu de l’assurance vie et en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Le 8 juin 2020, les consorts [M] et Mme [O] ont conclu un accord transactionnel au terme duquel Mme [O] s’est engagée à restituer aux consorts [M] la somme de 1 350 000 euros au titre de la restitution du quasi-usufruit du contrat d’assurance vie, et à leur rembourser les frais d’inscription d’une hypothèque conservatoire à hauteur de 6563 euros, sous forme d’un versement immédiat de 1 106 563 euros, et d’un versement différé au plus tard le 31 décembre 2021 d’un montant de 250 000 euros. En contrepartie, les consorts [M] se sont désistées de leurs demandes dirigées contre Mme [O] dans le cadre de l’instance en cours.
Par ordonnance en date du 11 août 2020, le juge de la mise en état a homologué cette transaction.
La transaction a été exécutée, Mme [O] ayant versé la somme de
1 100 000 euros le 1er août 2020 et la somme de 250 000 euros le 28 octobre 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
– dit et jugé que Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire ont commis une faute en versant les fonds du contrat d’assurance vie à Mme [O] et ce au détriment des consorts [M] créanciers de la succession de [D] [J],
– condamné solidairement Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] :
– la somme de 123 273,25 euros en réparation de leur préjudice,
– les intérêts au taux légal sur la somme de 1 473 273,25 euros compter du 31 octobre 2018 et jusqu’au 1er août 2020, date du versement de la somme de 1 100 000 euros et sur la somme de 123 273,25 euros à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
– débouté les consorts [M] du surplus de leurs demandes,
– débouté Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire de leur appel en garantie à l’encontre de Mme [O],
– rejeté toutes autres demandes,
– condamné solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire demandent à la cour :
– infirmer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire ont commis une faute en versant les fonds du contrat d’assurance vie à Mme [O] et ce au détriment des consorts [M] créanciers de la succession de [D] [J] ; condamné solidairement Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] la somme de 123 273,25 euros en réparation de leur préjudice, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 473 273,25 euros compter du 31 octobre 2018 et jusqu’au 1er août 2020, date du versement de la somme de 1 100 000 euros et sur la somme de 123 273,25 euros à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; débouté Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire de leur appel en garantie à l’encontre de Mme [O] ; condamné solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; ordonné l’exécution provisoire ; condamné solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
– débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire,
A titre subsidiaire,
– débouter les consorts [M] de leur appel incident et de leurs demandes.
– condamner Mme [O] à garantir Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire de toutes éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
– débouter Mme [O] de ses demandes.
– condamner les consorts [M] à payer à Me [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les consorts [M] aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me Cornu-Sadania en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire de leur appel en garantie à l’encontre de Mme [O],
– débouter en conséquence Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire de leur demande en garantie à l’encontre de Mme [O], pour les condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles à l’encontre des consorts [M],
– condamner solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire d’avoir à verser Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire ont commis une faute en versant les fonds du contrat d’assurance vie à Mme [O] et ce au détriment des consorts [M] créanciers de la succession de [D] [J] ; condamné solidairement Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à réparer le préjudice subi par les consorts [M] ; condamné solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire ; condamné solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– le réformer pour le surplus en ce qu’il a limité le montant du préjudice réclamé par les consort [M] à la somme de 123 273,25 euros ; limité le montant des intérêts réclamé par les consort [M] à la somme de 123.273,25 euros ; débouté ou rejeté les autres demandes présentées par les consorts [M].
Y ajoutant,
– juger que Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire dont elle est associée sont irrecevables à opposer aux consorts [M] la transaction signée avec Mme [O];
– condamner conjointement et solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] les sommes de 174 703,02 euros ;
– condamner conjointement et solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] :
o les intérêts au taux légal sur la somme de 1 100 000 euros à compter du 26 juillet 2015 et jusqu’au 1 er août 2020, date du versement de la somme de 1 100 000 euros ;
o les intérêts au taux légal sur la somme de 250 000 euros à compter du 26 juillet 2015 et jusqu’au 28 octobre 2021, date du versement de la somme de 250 000 euros ;
o les intérêts au taux légal sur la somme de 174 703 euros à compter du 26 juillet 2015 et jusqu’à complet paiement.
– condamner conjointement et solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser aux consorts [M] la somme de 10 000 euros chacune, soit 30 000 euros au total, en réparation du préjudice moral subi.
– condamner conjointement et solidairement Me [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les actes de signification, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
Moyens des parties
Les consorts [M] reprochent à Mme [N] d’avoir, en dépit de leurs demandes réitérées, versé à sa cliente Mme [O] la somme de 1 519 196,45 euros correspondant au montant de la créance certaine et exigible dont elles étaient titulaires à l’égard de la succession en considération de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par [S] [J], qui les désignait comme nue-propriétaires de cette somme, et d’avoir donc omis de tenir compte d’une créance de restitution.
Elles rappellent que les notaires sont responsables, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise par eux dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils commettent une faute lorsqu’ils prêtent leur concours à un acte en méconnaissance des droits d’un tiers opposable aux parties, étant tenus, en cas de litige sur la répartition d’une somme, d’adopter une position de neutralité et de prudence et de conserver les fonds litigieux à titre de séquestre dans l’attente de la solution du litige.
Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire estiment au contraire que le notaire n’a commis aucune faute en ce que les consorts [M] n’ayant jamais eu la qualité d’héritières, elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information ou de conseil à leur égard, n’ayant de compte à rendre qu’à sa cliente, Mme [O]. Elle ne pouvait procéder à aucun règlement sans l’accord de Mme [O], qui s’opposait au versement des fonds, de sorte qu’elle ne pouvait se dessaisir des fonds au profit de tiers ni se faire juge de la légitimité de leur demande. Il appartenait aux consorts [M] d’agir en justice afin de faire reconnaître leur droit, ce qu’elle les a invitées à faire par courrier du 13 avril 2016, de sorte qu’elle ne saurait être responsable de leur inertie puisqu’elles ne l’ont pas fait.
Subsidiairement, Mme [N] et la SELARL Groupe Monassier Val de Loire estiment qu’il n’y pas lien de causalité puisqu’il appartenait aux consorts [M]; comme elle le leur a indiqué dans leur courrier du 13 avril 2016, d’introduire une action en justice pour faire valoir leurs droit, ce qu’elles n’ont fait qu’en octobre 2018 aoprès 3 années d’inertie totale.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil :
‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.
En matière de succession, le notaire, à qui il appartient de déterminer l’actif successoral, ne doit pas inclure dans la masse partageable des sommes qui n’en font pas partie. Il commet donc une faute s’il verse aux héritiers des sommes dont il ne pouvait ignorer qu’elles ne faisaient pas partie de la masse active de la succession, au préjudice des tiers qui disposent de droits opposables à la succession, et en particulier des créanciers de contrats d’assurance-vie auxquels ces fonds devaient revenir.
Conformément aux principes de la responsabilité civile, il doit en répondre à l’égard des tiers à qui ce paiement a causé un préjudice.
En l’espèce, il est établi que Mme [N] était en charge des successions de [S] et [D] [J].
[S] [J] avait souscrit un contrat d’assurance-vie, dont il a, le 28 juillet 2010, modifié la clause bénéficiaire en ce sens :
‘Mon conjoint non séparé judiciairement pour l’usufruit et la nue-propriété répartie comme suit :
– [C] [A] née [M] le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 19] demeurant [Adresse 13] vivant ou représentée pour 30%
– [T] [H] née [M] le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 19] demeurant [Adresse 10] vivante ou représentée pour 30%,
– [R] [W] née [M] le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 22] demeurant [Adresse 17] vivante ou représentée pour 40%
à défaut les héritiers de l’assuré’.
En exécution d’une telle clause bénéficiaire démembrée, l’usufruitier a la faculté de disposer de l’intégralité du capital attribué au titre de l’usufruit à charge pour lui, à l’extinction de l’usufruit, de restituer aux nus propriétaires une somme de même montant. En cas d’extinction de l’usufruit par décès du quasi-usufruitier, les nus-propriétaires bénéficient d’une créance sur la succession de leur auteur à hauteur de ce montant.
Il résulte du courrier de la société AG2R La Mondiale en date du 5 novembre 2014 qu’elle a versé à Mme [J], le 3 novembre 2014, une somme de 1 516 979,15 euros en exécution de cette clause bénéficiaire. Elle en a avisé les nus-propriétaires par un courrier du 5 novembre 2014, ledit courrier expliquant les règles applicables à une clause bénéficiaire démembrée, et précisant notamment qu’en cas d’extinction de l’usufruit par le décès du quasi-unsufruitier, les nus-propriétaires bénéficient alors d’une créance sur la succession de leur auteur.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] a été informée de ce que [S] [J] avait souscrit un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire désignait son épouse comme usufruitière et ses nièces comme
nu-propriétaires, et du versement à ce titre d’une somme de 1 516 979,15 euros à Mme [J], puisqu’elle a été destinataire des courriers adressés par la société AG2R La Mondiale aux consorts [M], qui les lui ont transmis par courrier du 13 janvier 2016.
Après avoir sollicité, par un courrier du 22 décembre 2015 adressé à Maître Tartanson, conseil des consorts [M], la copie du ‘contrat d’adhésion comportant la signature du souscripteur justifiant la modification de la clause bénéficiaire’, Mme [N] s’est vue adresser par les consorts [M], par courrier du 3 février 2016, ‘la copie du contrat mentionnant la modification des clauses bénéficiaires, document que Mme [O] veut absolument avoir’.
Elle disposait donc de l’ensemble des éléments lui permettant de savoir que la somme versée à Mme [J] le 3 novembre 2014 ne faisait pas partie de la masse active de la succession de Mme [J] mais avait vocation à revenir aux nus-propriétaires désignés comme bénéficiaires par le contrat d’assurance-vie.
Or, en dépit des multiples démarches des consorts [M] et de leur conseil revendiquant le versement de cette somme, elle a au contraire, par courrier, 13 avril 2016, informé ces dernières de ce qu’elle avait ‘entamé les démarches pour procéder au déblocage du compte alimenté au moyen de l’assurance-vie dont vous prétendez être bénéficiaire dès lors qu’aucune initiative n’a été prise par vous pour faire valoir vos droits qui sont contestés par Mme [O] à l’examen des documents transmis très tardivement’.
Elle a donc versé à Mme [O], en méconnaissance des droits des créanciers de la succession et de leurs revendications dont elle avait parfaitement connaissance, une somme dont elle ne pouvait ignorer qu’elle ne faisait pas partie de l’actif successoral et qui n’avait pas vocation à lui revenir.
Le désaccord entre Mme [O] et les consorts [M] n’autorisait nullement le notaire à se libérer de cette somme entre les mains de Mme [O] qui ne pouvait y prétendre, pas plus que le fait que les consorts [M] n’aient pas, avant cette date, introduit d’action en jutstice pour faire valoir leurs droits. Elle ne pouvait, en considération des éléments juridiques dont elle avait connaissance et des revendications formulées à juste titre par les créanciers, s’en dessaisir au profit de sa cliente, à qui il appartenait tout autant qu’aux consorts [M] de saisir la justice pour faire trancher ce différent.
En conséquence, Mme [N] a commis une faute en procédant à tort au versement de cette somme entre les mains de Mme [O], faute dont elle doit répondre à l’égard des consorts [M] dans la mesure du préjudice qui en est résulté pour eux.
Sur la réparation du préjudice
1 – sur la réparation du préjudice matériel
Moyens des parties
Les consorts [M] sollicitent le paiement des sommes suivantes :
– 174 703,02 euros, correspondant à la différence entre la somme qui leur était selon elles due, à savoir 1 524 703,02 euros, et la somme que Mme [O] a accepté de leur restituer au terme de l’accord transactionnel soit
1 350 000 euros ,
– les intérêts au taux légal sur la somme de 1 100 000 euros, du [Date décès 6] 2015, date du décès de Mme [J], au 1er août 2020, date de son versement ;
– les intérêts au taux légal sur la somme de 250 000 euros à compter du 26 juillet 2015 et jusqu’au 28 octobre 2021, date du versement de cette somme ;
– les intérêts au taux légal sur la somme de 174 703 euros à compter du 26 juillet 2015 et jusqu’à complet paiement.
Les appelantes soutiennent qu’il n’y a pas de préjudice actuel et certain, la perte de la somme réclamée en principal et la perte des intérêts étant la conséquence du choix des consorts [M] de transiger avec Mme [O] alors qu’elles avaient enfin agi en justice contre elle pour obtenir la restitution de l’intégralité des sommes dues, choix qu’elles n’ont pas à faire supporter à Mme [N].
Elles sollicitent subsidiairement le rejet de la demande des consorts [M] de se voir attribuer une somme de 174 703 euros, le préjudice ne pouvant dépasser la somme retenue par le tribunal de 123 273,25 euros.
Réponse de la cour
La clause bénéficiaire démembrée avait pour effet de permettre à Mme [J] de disposer de l’intégralité du capital du contrat d’assurance-vie en sa qualité d’usufruitière, une somme du même montant devant être restituée aux nus-propriétaires à l’extinction de l’usufruit.
Il est établi que la société AG2R a versé le 3 novembre 2014 une somme de 1 516 979,15 euros à [D] [J].
Il résulte de la déclaration de succession que le compte-chèque de Mme [J] ouvert à la BNP PARIBAS et alimenté par l’assurance-vie souscrite par M. [J] présentait à son décès un solde créditeur de 1 473 273,25 euros.
Le notaire déclare dans son courrier du 13 avril 2016 qu’elle a ‘entamé les démarches pour procéder au déblocage du compte alimenté au moyen de ‘assurance-vie’ donc de ce compte. Elle a donc débloqué à tort, à cette date, au profit de l’héritière, des fonds ne faisant pas partie de l’actif successoral.
En exécution du protocole transactionnel, une somme de 1 350 000 euros en principal a été restituée aux consorts [M] par Mme [O].
Il est exact que cette transaction a mis un terme à l’action en restittution diligentée par les consorts [M] contre Mme [O], de sorte qu’ils ne sollicitent plus sa condamnation à les indemniser du surplus de leur préjudice.
Toutefois, la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un notaire n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice (1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.245, Bull. 2015, I, n° 292)
Il en résulte que les consorts [M] sont libres d’agir en responsabilité contre le notaire, sans que celui-ci ne puisse leur opposer le fait qu’ils disposaient par ailleurs d’une action contre Mme [O] en réparation de l’intégralité du préjudice et qu’ils y ont renoncé par l’effet d’une transaction n’indemnisant que partiellement celui-ci.
La transaction signée entre les consorts [M] et Mme [O] n’interdit dès lors nullement aux consorts [M] d’agir en responsabilité contre le notaire pour obtenir réparation du préjudice résultant pour eux de la faute qu’il a commise, et Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire ne peuvent aucunement leur opposer ce protocole transactionnel pour échapper à son obligation d’indemniser le préjudice résiduel qu’ils estiment avoir subis. Le moyen tiré de ce protocole transactionnel n’est pas irrecevable mais doit être rejeté.
Le préjudice subi par les consorts [M], en conséquence de la faute du notaire en raison de ce versement indû, est donc égal à la différence entre la somme que Mme [N] a ‘débloquée à tort’ au profit de à Mme [O], celle-ci ne pouvant être tenue que dans la mesure de la faute qu’elle a commise en ayant inclus dans l’actif successoral et versé à Mme [O] la somme de 1 473 273,25 euros qui se trouvait sur le compte de Mme [J] alimenté par le contrat d’assurance vie de son époux, mais n’ayant pas à répondre du défaut de restitution par l’héritère de l’intégralité de la somme versée par la société AG2R La Mondiale à Mme [J] en 2014.
Les appelantes doivent donc indemniser les consorts [M] de la différence entre – au regard du courrier de Mme [N] du 13 avril 2016 et de la déclaration de succession – la somme de 1 473 273,25 euros qui a été versée à tort à Mme [O], et celle qui leur a ensuite été restituée
(1 350 000 euros).
Il s’établit donc à la somme de 123 273,25 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne in solidum Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire au paiement de cette somme.
* sur les intérêts de retard
Les consorts [M] sollicitent également le paiement des intérêts de retard ayant couru sur la somme qui leur était dûe, à compter du [Date décès 6] 2015, date du décès de Mme [J].
Toutefois, il ne saurait être reproché à Mme [N] de n’avoir pas versé, dès le [Date décès 6] 2015, la somme revenant aux consorts [M] alors qu’elle n’était pas à cette date, qui est celle du décès de Mme [J], encore saisie de la succession et n’avait en tout état de cause pas connaissance de l’existence de ce contrat d’assurance vie, de la clause bénéficiaire et des revendications des consorts [M].
Il est établi en revanche, par les pièces produites :
– que le 1er décembre 2015, Mme [N] avait connaissance des courriers émanant de la société AG2R La Mondiale mentionnant la clause bénéficiaire ;
– que par un courrier du 13 janvier 2016, les consorts [M] lui ont adressé les courriers de la société AG2R en date des 22 juillet, 5 novembre et 10 décembre 2014 et ont sollicité ‘le remboursement de leur créance’ ;
– que par lettre recommandée en date du 22 janvier 2016, leur conseil a demandé à Maître [N] de tirer des documents reçus ‘les instructions qui s’imposent’ ;
– que par un courrier recommandé du 3 février 2016, les consorts [M] lui ont adressé la copie de la modification de la clause bénéficiaire,
– que par un courrier du 13 avril 2016, Mme [N] a informé Mme [M] épouse [W] qu’elle avait entamé les démarches pour procéder au déblocage du compte alimenté au moyen de l’assurance-vie.
Mme [N] ayant versé à tort à Mme [O] à cette date des fonds qui ne faisaient pas partie de l’actif successoral, elle est donc responsable du préjudice en résultant pour les consorts [M] à compter de cette date, de sorte qu’elle est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes dont elles ont été privées à compter du 13 avril 2016.
Il convient en conséquence de condamner les appelantes à verser aux consorts [M] :
– les intérêts au taux légal sur la somme de 1 100 000 euros du 13 avril 2016 au 1er août 2020, date de la restitution de cette somme par Mme [O] ;
– les intérêts au taux légal sur la somme de 250 000 euros, du 13 avril 2016 au 28 octobre 2021, date de la restitution par Mme [O] de cette somme ;
– les intérêts au taux légal sur la somme de 123 273,25 euros à compter du 13 avril 2016 et jusqu’à complet paiement.
2 – Sur le préjudice moral
Les consorts [M] sollicitent l’allocation d’une somme de 10 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. Elles indiquent qu’alors qu’avec cette somme elles auraient pu acquérir un bien immobilier, éponger leur propre endettement ou encore investir dans un projet qui leur est cher, elles ont été privées de cette somme par la faute du notaire.
Toutefois, elles ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice dont elles se prévalent, étant précisé qu’elles sont indemnisées du retard dans le paiement des sommes leur revenant par la condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur ont été versées avec retard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les déboute de leurs demandes à ce titre.
Sur l’appel en garantie contre Mme [O]
Moyens des parties
Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire soutiennent que Mme [O] a commis une faute puisqu’elle s’est constamment opposée à ce que les fonds litigieux soient versés aux consorts [M], n’ayant consenti à transiger que trois ans après avoir été assignée. Elles ajoutent qu’en outre, la décision du tribunal revient à la faire bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Mme [O] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que sa responsabiltié est exclue puisqu’il ne lui appartenait pas de gérer la succession et qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard du notaire. Elle souligne :
– qu’il n’est pas démontré qu’elle s’est opposée à la restitution de cette somme aux consorts [M] ;
– et qu’en tout état de cause, elle n’est pas une professionnelle du droit, qu’elle s’est fiée à son notaire et qu’il appartenait à Mme [N] de la conseiller utilement, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle ne lui a pas conseillé de se départir des fonds au profit des consorts [M] et lui a au contraire prodigué un conseil erroné. Le notaire ne peut dès lors se prévaloir de sa propre erreur dans le conseil qu’il lui a prodigué pour engager sa responsabilité, en application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil :
‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.
En l’espèce, il est établi que Mme [O] n’a pas accepté le versement des fonds provenant du contrat d’assurance-vie aux consorts [M], puisqu’il résulte des pièces produites qu’en dépit des courriers adressés par les consorts [M] et leur conseil, Maître TARTANSON puis Maître BIGUENET-MAUREL, non seulement à Maître [N] mais également à Maître Gérard CHAUTEMPS, avocat en charge des intérêts de Mme [O] (courrier du du 17 février 2016), une action en justice, introduite respectivement le 16 janvier 2017 et les 16 et 31 octobre 2018, a été nécessaire pour que Mme [O] consente, finalement deux ans plus tard, courant 2020, à restituer aux consorts [M] une partie des fonds leur revenant. Elle a au demeurant signé le 28 juin 2016 la déclaration de succession de sa mère incluant dans la masse active ‘un compte chèque (…)
ayant pour titulaire Mme [J] et dont le solde créditeur est au jour du décès de 1 473 273,25 euros. Il est ici précisé que ce compte a été alimenté par l’assurance-vie souscrite par M. [J]’. Elle n’ignorait donc pas qu’elle incluait dès lors dans l’actif successoral les fonds revendiqués par les consorts [M], manifestant ainsi qu’elle n’acceptait pas que ces fonds leur soient versés.
La succession était pourtant créancière de cette somme, ce qui résultait des pièces communiquées par les consorts [M] à Maître [N], pièces qu’elle a transmises à Mme [O] comme elle l’indique dans son courrier du 18 février 2016, de sorte que ce refus était juridiquement infondé, à tout à le moins à compter de cette date.
Mme [O] a donc commis une faute en s’opposant à la demande de restitution formée par les consorts [M], quand bien même elle n’était pas juriste ni en charge du règlement de la succession puisqu’il lui appartenait d’autoriser le notaire à se dessaisir de ces fonds.
Elle souligne que n’étant pas une professionnelle du droit, elle n’a agi que sur les conseils de son notaire et s’est fiée entièrement aux conseils prodigués, de sorte que c’est la faute du notaire qui est à l’origine de son préjudice en ce qu’il a manqué à son obligation de conseil en ne lui conseillant pas de se départir de ces fonds mais en lui conseillant au contraire de ne pas restituer cette somme.
Toutefois, elle ne justifie nullement, comme elle l’affirme, que Mme [N] lui aurait conseillé de ne pas restituer cette somme, cette affirmation n’étant étayée par aucune pièce. Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’elle était assistée dans le cadre du règlement de cette succession par un avocat, Maître [E], professionnel du droit.
Elle a au demeurant persisté dans son attitude de refus après avoir été assignée en justice, puisque c’est seulement en 2020 qu’elle a consenti à restituer une partie des fonds, alors même qu’elle n’était plus, dans le cadre de cette instance, conseillée par Mme [N] qui était également partie à cette procédure de sorte qu’elle ne saurait prétendre que son refus de restituer les fonds lui était dicté par Mme [N].
En conséquence, Mme [O] a commis une faute en s’opposant au versement des fonds aux consorts [M], faute directement à l’origine de la condamnation de Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire.
Elle doit donc répondre du préjudice qui en résulte pour Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire, lequel préjudice consiste dans les condamnations à indemniser les consorts [M] du préjudice résultant du versement de la somme de 1 473 273,25 euros à Mme [O].
Elle sera donc condamnée à garantir Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, en ce compris celles afférentes aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire et Mme [O] seront tenues in solidum des dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner Mme [N] et la société Groupe Monassier Val de Loire à verser une somme de 5000 euros aux consorts [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit et juge que Maître [X] [N] et la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE ont commis une faute en versant les fonds du contrat d’assurance vie à Mme [G] [K] épouse [O] et ce au détriment des consorts [M] créanciers de la succession de [D] [U] veuve [J] et en ce qu’il les condamne solidairement à verser aux consorts [M] une somme de 123 273,25 euros en réparation de leur préjudice et en ce qu’il déboute les consorts [M] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande au titre du préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus des disposiitons critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le moyen tiré de l’existence d’une transaction n’est pas irrecevable ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] et la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE à verser aux consorts [M] :
– les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 1 100 000 euros du 13 avril 2016 au 1er août 2020;
– les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 250 000 euros, du 13 avril 2016 au 28 octobre 2021 ;
– les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 123 275,25 euros à compter du 13 avril 2016 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE Mme [V] [O] à garantir Mme [N] et la SOCIÉTÉ GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] et la SOCIÉTÉ GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE à verser une somme de 5000 euros aux consorts [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] et la SOCIÉTÉ GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE et Mme [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT