Pouvoir de sanction du CSA

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Pouvoir de sanction du CSA
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Un pouvoir pivot
Tous les manquements des éditeurs de chaînes et des services de médias audiovisuels à la demande, à leurs obligations peuvent faire l’objet, après mise en demeure, des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-4, 48-2 et 48-3 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986. Lorsque l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le CSA peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ;

3° La sanction pécuniaire ;

4° Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

La question des sanctions pécuniaires

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois (compris l’ensemble des recettes publicitaires provenant de l’activité du service).

Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Lorsque le CSA a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

Nota : les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme des créances de l’Etat . La sanction pécuniaire peut être assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme.

La procédure suivie
La procédure de sanction est contradictoire. Le CSA notifie les griefs à l’éditeur ou au distributeur du service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois. En cas d’urgence, le président du CSA peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

L’éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Notification et publication des sanctions

Les décisions du CSA sont motivées, notifiées à la société concernée et publiées au Journal officiel.

La prescription des sanctions

En application de l’article 48-5 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986, le CSA ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le contrôle du juge administratif

Pour l’année 2009, le CSA a prononcé 73 mises en demeure, a engagé 6 procédures de sanction (2 ont été prononcées : manquement à l’obligation d’honneteté de l’information et non respect des quotas de diffusion des oeuvres européennes aux heures de grande écoute). La société qui s’est vue imposée une sanction du CSA peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat.

Le pouvoir de sanction du CSA est limité à sa compétence matérielle. Le Conseil d’Etat a jugé que le CSA ne peut faire usage de son pouvoir de sanction à l’encontre d’une société qui n’était pas titulaire d’une autorisation mais d’un “accord” avec le Gouvernement français (Conseil d’Etat, 19 mars 2003).

Le juge administratif opère sur les décisions de sanction du CSA un contrôle sur la légalité interne et externe de l’acte. Le contrôle de la légalité externe de l’acte résulte de l’article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 qui précise que “les décisions du conseil supérieur de l’audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à l’éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision et publiées au Journal officiel de la République française”.

Sur le plan des garanties procédurales, le Conseil d’Etat a jugé que la mise en demeure délivrée par le CSA sur le fondement de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, n’a pas le caractère d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

S’agissant des applications jurisprudentielles, il a été jugé fondée, la mise en demeure du CSA prise en application du quatrième alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 qui donne au CSA la mission de veiller à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

En l’espèce, de nombreux propos à caractère sexuel, scatologique et violent, qui visaient nominativement des participants, principalement de sexe féminin, de l’émission télévisée “Loft story”, avaient été diffusés à l’antenne de la radio Skyrock. Auraient-ils été tenus dans une intention humoristique, ces propos entrent néanmoins dans le champ d’application de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et le CSA a pu légalement mettre en demeure la radio Skyrock de cesser la diffusion de propos de cette nature (Affaire Vortex, Conseil d’Etat, 30 décembre 2002).

Le délai de deux jours francs (prévu pour permettre à un éditeur de chaîne de présenter ses observations avant la lecture à l’antenne d’un communiqué de presse imposé par le CSA), ne constitue pas une violation des droits de la défense et ne justifie pas de saisir le Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité (Conseil d’Etat, 18 juin 2010, n° 338344).

Les sanctions pénales autonomes
Le CSA n’est pas le seul habilité à saisir les tribunaux pour faire sanctionner l’éditeur d’un service de télévision. L’éditeur assume à l’égard des tiers d’une responsabilité éditoriale autonome. C’est notamment le cas pour les délits de presse, les atteintes au droit à l’image ou encore le visionnage des programmes de catégorie V par des mineurs (toute personne permettant à des mineurs d’avoir accès à de tels programmes peut être sanctionnée au titre de l’article 227-22 du code pénal).

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