Contrat d’approvisionnement : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01308

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Contrat d’approvisionnement : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01308

9 juin 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/01308

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/01308 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TY7K

AFFAIRE :

[L] [V]

C/

SAS ATELIER M&L

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre

N° RG : 2019F00010

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laurent BARDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [L] [V]

né le 20 Juillet 1959 à [Localité 4], Illinois USA

de nationalité américaine

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [H] [V]

née le 23 Décembre 1958 à Chicago, Illinois USA

de nationalité Américaine

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

APPELANTS

****************

SAS ATELIER M&L prise en la personne de Mme [W] [M] ès qualités de liquidateur amiable (DA et conclusions signifiées le 10.02.2022 PV 659 CPC)

N° SIRET : 828 699 280

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 janvier 2018, un technicien de la société Atelier du Quartier devenue Atelier M&L (ci-après Atelier M&L), est intervenu au domicile de Madame et Monsieur [V] (ci-après les époux [V]). Il a établi un devis n°6271 pour Ie remplacement d’une chaudière existante par une chaudière neuve, pour un montant total de 7.749,26 € TTC.

Le devis ayant été accepté et signé par les époux [V], le remplacement de la chaudière a été effectué le 5 janvier 2018 par Atelier M&L et la facture n°6330 d’un montant de 7.749,26 € a été réglée par les époux [V].

Il est rapporté par les époux [V] que des dysfonctionnements sur la nouvelle chaudière sont apparus dès le lendemain 6 janvier 2018, les conduisant à solliciter, sans succès, par courriels des 6 et 7 janvier 2018, l’intervention du technicien d’Atelier M&L. Les époux [V] ont alors sollicité un tiers, la société Fontaine FCS, pour remédier aux défaillances constatées. Cette dernière a procédé le 20 janvier 2018 au changement du filtre à fioul.

Ayant sollicité de nouveau, par courriel du 25 février 2018, la société Atelier M&L, après constat d’une production d’eau chaude insuffisante, et sans réponse de sa part, les époux [V] ont fait établir Ie 26 mars 2018 un constat d’huissier qui a relevé des défaillances dans l’alimentation en eau chaude des radiateurs.

Par LRAR du 23 avril 2018 Ies époux [V] ont mis en demeure la société Atelier M&L de payer la somme de 7.836 € en réparation du préjudice allégué, en vain.

Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, les époux [V] ont assigné la société Atelier M&L devant le tribunal de commerce de Nanterre.

La société Atelier M&L a fait l’objet d’une dissolution volontaire à compter du 29 août 2019. Mme [W] [M] en a été désignée liquidateur amiable.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– dit irrecevable I’exception d’incompétence soulevée par la SAS Atelier du Quartier devenue Atelier M&L ;

– débouté Madame et Monsieur [V] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts par la SAS Atelier du Quartier devenue Atelier M&L ;

– condamné Madame et Monsieur [V] à payer à la SAS Atelier du Quartier devenue Atelier M&L la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Madame et Monsieur [V] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 28 février 2020 par Madame et Monsieur [V],

Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2020 par lesquelles Madame et Monsieur [V] demandent à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau,

– condamner la société Atelier M&L (anciennement dénommée Atelier du Quartier) à payer à Monsieur et Madame [V], pris in solidum, les sommes de :

//3.365,73 € TTC à titre de réduction du prix de la prestation,

//369 € correspondant au remboursement du coût du constat d’huissier du 26 mars 2008 ;

//868,45 € TTC au titre du remboursement du coût des travaux de remise en état ;

Ces sommes étant augmentées de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018.

Outre :

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ainsi que le paiement des entiers dépens.

Vu l’arrêt de la cour de céans du 27 janvier 2022 prononçant la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire au 15 mars 2022, invitant Madame et Monsieur [V] à régulariser, avant le 15 février 2022, la signification de leur déclaration d’appel et de leurs conclusions auprès de Mme [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la société Atelier M&L.

Vu la signification du 10 février 2022 par Madame et Monsieur [V] de leur déclaration d’appel et de leurs conclusions auprès de Mme [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la société Atelier M&L, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.

Mme [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la société Atelier M&L n’a pas constitué avocat.

Vu la clôture des débats prononcée à l’audience du 15 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Les époux [V] ayant fait appel de l’ensemble du jugement mais ne critiquant pas celui-ci ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Atelier M&L, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le fond

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réduction de prix

Les époux [V] sollicitent une réduction du prix de 3.365,73 euros TTC. Ils soutiennent que le prix de l’installation de la chaudière litigieuse a fait l’objet d’une surfacturation, soulignant le caractère déloyal de celle-ci au visa de l’article 1104 du code civil. Ils font également valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, que les prestations ont été mal exécutées et que le prix de la remise en état de la chaudière résulte directement des défaillances de la société Atelier M&L, justifiant leur demande de réduction de prix.

Il résulte des dispositions de l’article 410-2 du code de commerce que les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ou sous réserve d’une réglementation des prix appliquée par décret en Conseil d’Etat.

L’article 1104 du code civil stipule que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”.

L’article 1217 du code civil, dans sa version alors en vigueur, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment solliciter une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

– la surfacturation :

Les époux [V] reprochent à la société Atelier M&L d’avoir facturé trop cher la chaudière (4.708,78 € HT). Ils ne soutiennent pas être tenus par un contrat d’approvisionnement exclusif auprès la société Atelier M&L. Ils ne font pas valoir l’existence d’une disposition légale ou réglementaire qui exclurait l’application du principe d’une fixation libre du prix.

Ils font état d’une offre promotionnelle non datée d’un distributeur d’une chaudière, de marque similaire et de capacité identique, au prix de 1.491,66 € HT (1.790 € TTC) en promotion, le prix, hors promotion, étant de 2.650 TTC soit 2.208,33 HT soit moins de la moitié du prix payé par eux. Les époux [V] ne rapportent pas la preuve d’avoir été empêchés d’effectuer une étude de marché préalablement à l’acquisition de la chaudière litigieuse afin de faire jouer la concurrence. Ils ont accepté le devis du 3 janvier 2018 proposé par la société Atelier M&L mentionnant le prix de 4.708,78 € HT, la facture du 15 janvier 2018 étant conforme à ce prix.

– l’exécution imparfaite :

Les époux [V] établissent l’existence de plusieurs dysfonctionnements de la chaudière dès le lendemain de son installation, intervenue le 5 janvier 2018, (courriel détaillé du 7 janvier 2018 ; Fiche d’intervention du 20 janvier 2018 de la société FCS 13 ; courriel du 25 février 2018 ; affirmation par la société Atelier M&L d’être passée trois fois afin de procéder aux réparations – jugement entrepris page 7).

Les époux [V] sollicitent au titre de ce dysfonctionnement une réduction de prix de 3.365,73 € TTC soit 2.804,78 € HT correspondant, en réalité, au “surcoût” payé par eux (4.708,78 € HT) et le prix constructeur (1.904 € HT).

Les époux [V] n’établissent pas de lien entre le montant de ce surcoût prétendu et les dysfonctionnements de sorte que la cour n’accueillera pas cette demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande de réduction de prix.

– sur les frais de remise en état

Les époux [V] sollicitent le remboursement d’une somme de 868,45 € TTC correspondant au devis d’intervention de la société FCS13 du 29 mars 2018 suffisamment détaillé pour permettre d’établir qu’il s’agit de frais de remise en état de la chaudière litigieuse pris en charge par les époux [V] (copie chèque du 29 mars 2018 de 868,45 € à l’ordre de la société FCS).

La cour condamnera la société Atelier M&L, prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable, à rembourser la somme de 868,45 € aux époux [V] avec application de l’intérêt légal à compter du 23 avril 2018, date de la mise en demeure.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

– sur le remboursement des frais de constat

Les époux [V] sollicitent le remboursement d’une somme de 369 € TTC, coût du constat d’huissier du 26 mars 2018. Toutefois, ils n’en justifient pas.

Le jugement qui les a déboutés de cette demande sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées.

Chaque partie, succombant partiellement, assumera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2020 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande de remboursement des frais de remise en état de 868,45 €, et en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés

Condamne la société Atelier M&L prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à Monsieur et Madame [V], la somme de 868,45 €, avec application de l’intérêt légal à compter du 23 avril 2018, date de la mise en demeure,

Déboute Monsieur et Madame [V] de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD Patricia, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le f.f. greffier,Le président,

 


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