Contrefaçon : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07568

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Contrefaçon : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07568
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n°168/2023, 22 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07568 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 18/03307

Jonction avec le dossier RG N°22/10354 par ordonnance du 08 novembre 2022

APPELANTS

Monsieur [T] [R]

Né le 12 février 1986 à [Localité 5] (16ème)

De nationalité Française

Chef d’entreprise

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Emmanuel CLEMENT de GOLDWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K103, substituant Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS

S.A.S. STAFFMATCH

Société au capital de 199 337,20 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 808 453 682

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Emmanuel CLEMENT de GOLDWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K103, substituant Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. STAFFMATCH FRANCE 1

Société au capital de 500 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 824 080 766

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Emmanuel CLEMENT de GOLDWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K103, substituant Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [N]

Né le 28 Mai 1970 à [Localité 9] (30)

De nationalité française

Chef d’entreprise

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2511

S.A.S.U. STAFFME

Société au capital de 847 911 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 851 834 986

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2511

INTIMES

Monsieur [T] [R]

Né le 12 février 1986 à [Localité 5] (16ème)

De nationalité Française

Chef d’entreprise

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Emmanuel CLEMENT de GOLDWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K103, substituant Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS

S.A.S. STAFFMATCH

Société au capital de 199 337,20 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 808 453 682

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Emmanuel CLEMENT de GOLDWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K103, substituant Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. STAFFMATCH FRANCE 1

Société au capital de 500 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 824 080 766

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Emmanuel CLEMENT de GOLDWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K103, substituant Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [N]

Né le 28 Mai 1970 à [Localité 9] (30)

De nationalité française

Chef d’entreprise

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2511

S.A.S.U. STAFFME

Société au capital de 847 911 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 851 834 986

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2511

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Staffmatch se présente comme une start-up proposant un service entièrement digitalisé de mise en relation de salariés intérimaires et d’entreprises utilisatrices.

Elle constitue, avec la société Staffmatch France, présidée par M. [T] [R], le groupe Staffmatch et détient des participations dans les sociétés Staffmatch France à Staffmatch France 17.

La société Staffmatch France 1 exploite les signes suivants:

– La marque verbale française « StaffMatch » n° 4 123 711 (ci-après, la marque « n° 711 »), déposée le 7 octobre 2014 et enregistrée le 30 janvier 2015 en classes 35, 37 et 42, par M. [R] au profit de la société Staffmatch France 1 alors en cours d’immatriculation. La rectification a été enregistrée le 23 avril 2018 auprès de l’INPI ;

– Le dessin ou modèle français déposé par la société Staffmatch le 26 février 2015 et enregistré le 28 août 2015 sous le n°2015 0954- 001 (ci-après, le dessin ou modèle « n° 954 »), expiré le 26 février 2020 :

– La marque verbale de l’Union européenne « STAFFMATCH » n° 015 055 882 (ci-après, la marque « n° 882 ») déposée le 29 janvier 2016 et enregistrée le 25 juillet 2018 en classes 35, 37 et 42 par M. [R] au profit de la société Staffmatch France 1, alors en cours d’immatriculation et ayant fait l’objet d’une rectification enregistrée le 23 avril 2018 ;

– Les éléments graphiques suivants comportant une poignée de main que les sociétés du groupe Staffmatch exposent exploiter notamment dans des documents internes et dans la présentation de la société Staffmatch, sans les avoir déposés à titre de marque ou de dessin et modèle :

La société Staffme, immatriculée le 21 avril 2016, a pour président et fondateur M. [N]. Elle se présente comme une plateforme internet de mise en relation de micro-entrepreneurs et d’entreprises pour la réalisation de toutes prestations ponctuelles de services.

Elle exploite les deux marques suivantes, déposées respectivement par M. [N] [N] et la société Staffme :

– la marque verbale française « STAFFME » n° 4 269 449 (ci-après, la marque « n° 449 »), déposée le 2 mai 2016 et enregistrée le 28 août 2016 en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ;

– la marque semi-figurative française « STAFFME » n° 164 292 648 (ci-après, la marque « n° 648 »), déposée le 9 août 2016 et enregistrée le 2 décembre 2016 en classes 35, 38 et 42 :

Par acte en date du 8 mars 2018, la société Staffmatch France 1 a fait assigner la société Staffme devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des marques « STAFFME » n° 449 et n° 648, en contrefaçon par imitation de la marque « STAFFMATCH » n° 711 et de ses dessins et modèles et droits d’auteur portant sur ses visuels, ainsi que, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.

Par acte en date du 1er juin 2018, M. [N] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [R], en nullité de la marque française « STAFFMATCH » n° 711.

Le 8 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Nanterre sur la marque opposée «STAFFMATCH» n° 711.

Par une ordonnance du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à l’exception de connexité soulevée par M. [R] et a prononcé son dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Paris. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mai 2020.

Par conclusions du 13 octobre 2020, la société Staffmatch est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions du 30 janvier 2021, M. [N] est intervenu volontairement à l’instance.

Par un jugement du 5 avril 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur formées par les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 ;

Prononcé l’annulation de la marque verbale française « STAFFMATCH » n° 4 123 711 pour défaut de caractère distinctif pour désigner les services suivants de la classe 35 : « bureaux de placement ; portage salarial » ;

Prononcé l’annulation de la marque verbale de l’Union européenne « STAFFMATCH » n° 015 055 882 pour défaut de caractère distinctif pour désigner les services suivants :

de la classe 9 : « Applications logicielles de recrutement de travailleurs salariés et intérimaires; Application mobile de mise en relation d’employeurs et de travailleurs ou de candidats salariés ou intérimaires; Bases de données informatiques permettant la saisie, le stockage, le traitement et la communication de données concernant l’exploitation d’un service d’intérim; Applications mobiles, logiciels et bases de données informatiques permettant l’évaluation et la formation de travailleurs intérimaires; Applications mobiles et logiciels téléchargeables de gestion des ressources humaines » ;

de la classe 35 : « Services d’intérim et de travail temporaire; placement de personnel permanent et d’intérimaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de conseils et d’assistance en matière de gestion de personnel; services de recherche et recrutement de personnel permanent et intérimaire; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; portage salarial; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; services de bureaux de placement de personnel permanent et intérimaire; services de sélection et d’évaluation de candidatsé un poste permanent ou intérimaire; services de gestion et d’administration du personnel; sélection du personnel par procédés psychotechniques; sélection de personnel par tests et entretiens visanté évaluer les compétences professionnelles; établissement de statistiques; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de gestion de carrière, d’assistance en matière d’emploi, de reclassement professionnel; Services de constitution, gestion, miseé jour et miseé disposition sur internet et applications mobiles de bases de données de profils et de curriculum vitae de travailleurs permanents ou intérimaires; Service de diffusion de petites annonces en matière d’emploi et de recrutement; Services de constitution, gestion, miseé jour et miseé disposition sur internet et applications mobiles de bases de données d’opportunités de recrutement; services de mise en relation d’employeurs et de travailleurs permanents ou intérimaires; Services de miseé disposition sur internet et application mobile de bases de données d’offres d’emplois permanents ou intérimaires; Miseé disposition d’un site internet permettant la mise en ‘uvre de services d’intérim; Miseé disposition d’un site internet de mise en relation d’employeurs et de travailleurs permanents ou intérimaires; services de diffusion de petites annonces en matière d’intérim, d’emploi et de recrutement; services de mise en relation d’employeurs et de personnel permanent ou intérimaire par le biais de réseaux de communication mobiles, d’internet, et d’applications mobiles; services d’évaluation et de bilan de compétences professionnelles.’ de la classe 38 ‘ fourniture d’accèsé des bases de données dans le domaine de l’emploi et du recrutement; services de communications en matière d’intérim, d’emploi et de recrutement de personnel; transmission d’information en matière d’intérim, d’emploi et de recrutement; miseé disposition de forums, de services de messagerie, ou de transmission de fichiers en vue de la mise en ‘uvre de services d’intérim, d’emploi et de recrutement » ;

de la classe 41 : « Services de formation professionnelle; organisation et conduite d’ateliers de formation; conseil en matière de formation; Services de coaching professionnel; information en matière de formations » ;

et de la classe 42 : « Services d’instruction en matière commerciale et de traitement de données; services de formation du personnel ; élaboration (conception), hébergement, installation, maintenance, miseé jour ou location d’applications mobiles et de sites internet offrant des services dans le domaine du recrutement et de l’intérim; élaboration (conception), hébergement, installation, maintenance, miseé jour ou location d’applications mobiles et de sites internet permettant le partage de commentaires et de contenus entre utilisateurs; programmation pour ordinateurs; stockage électronique de données; Miseé disposition d’une application mobile permettant la mise en ‘uvre de services d’intérim; Miseé disposition d’une application mobile de mise en relation d’employeurs et de travailleurs permanents ou intérimaires; Miseé disposition d’une application mobile permettant l’évaluation de travailleurs par des employeurs; Miseé disposition d’une application mobile permettant l’évaluation d’employeurs par des travailleurs ».

Prononcé l’annulation de la marque verbale française « STAFFME » n°4 292 648 pour défaut de caractè’re distinctif pour désigner en classe 35 les services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial » ;

Prononcé l’annulation de la marque semi-figurative française « STAFFME » n°4 269 449 pour défaut de caractè’re distinctif pour désigner en classe 35 les ‘services de bureaux de placement ; portage salarial”;

Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI aux fins de transcription au Registre des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rejeté les demandes des sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 fondées sur la contrefaçon de marques et de dessin français (interdiction, publication de la décision, paiement de dommages-intérêts) ;

Rejeté les demandes des sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejeté les demandes formées, tant par les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1, que par la société Staffme au titre de l’abus de procédure ;

Condamné les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 et M. [R] in solidum aux dépens et autorisé Maitre Thibault Lancrenon, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamné les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 et M. [R] in solidum à payer à la société STAFFME eté M. [N] la somme de 5 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques.

Le 13 avril 2022, les sociétés Staffmatch France 1, Staffmatch et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement, instance enregistrée sous le RG n° 22/07568.

Le 25 mai 2022, la société Staffme et M. [N] ont également interjeté appel de ce jugement, instance enregistrée sous le RG n° 22/10354.

Le 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures susvisées, l’instance se poursuivant sous le numéro de RG n° 22/07568.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 1, notifiées le 1er juillet 2022, la société Staffme et M. [N], appelants et intimés, demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, le 05 avril 2022 ;

Vu l’article 2044 alinéa 1 du code civil ;

Vu les articles 384, 1565, 1567 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les moyens et pièces versés au débat ;

– Déclarer recevable l’appel formé par la société Staffmatch, la société Staffmatch France 1 et Monsieur [T] [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, le 05 avril 2022, n° RG 18/03307 ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, le 05 avril 2022 en ce qu’il a :

Déclaré irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur formées par les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 ;

Prononcé l’annulation de la marque verbale française « Staffmatch » n°4 123 711 pour défaut de caractère distinctif pour désigner les services suivants de la classe 35 : ‘bureaux de placement ; portage salarial ‘;

Prononcé l’annulation de la marque verbale de l’Union européenne « Staffmatch» n°015055882 pour défaut de caractère distinctif pour désigner les services suivants de la classe 9: « Applications logicielles de recrutement de travailleurs salariés et intérimaires ; Application mobile de mise en relation d’employeurs et de travailleurs ou de candidats salariés ou intérimaires ; Bases de données informatiques permettant la saisie, le stockage, le traitement et la communication de données concernant l’exploitation d’un service d’intérim; Applications mobiles, logiciels et bases de données informatiques permettant l’évaluation et la formation de travailleurs intérimaires; Applications mobiles, logiciels et bases de données informatiques permettant l’évaluation et la formation de travailleurs intérimaires ; Applications mobiles et logiciels téléchargeables de gestion des ressources humaines » de la classe 35 : « Services d’intérim et de travail temporaire ; placement de personnel permanent et d’intérimaires ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; services de conseils et d’assistance en matière de gestion de personnel; services de recherche et recrutement de personnel permanent et intérimaire ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; portage salarial ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; services de bureaux de placement de personnel permanent et intérimaire ; services de sélection et d’évaluation de candidats à un poste permanent ou intérimaire ; services de gestion et d’administration du personnel; sélection du personnel par procédés psychotechniques; sélection de personnel par tests et entretiens visant à évaluer les compétences professionnelles; établissement de statistiques; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de gestion de carrière, d’assistance en matière d’emploi, de reclassement professionnel; Services de constitution, gestion, mise à jour et mise à disposition sur internet et applications mobiles de bases de données de profils et de curriculum vitae de travailleurs permanents ou intérimaires; Service de diffusion de petites annonces en matière d’emploi et de recrutement; Services de constitution, gestion, mise à jour et mise à disposition sur internet et applications mobiles de bases de données d’opportunités de recrutement; services de mise en relation d’employeurs et de travailleurs permanents ou intérimaires; Services de mise à disposition sur internet et application mobile de bases de données d’offres d’emplois permanents ou intérimaires; Mise à disposition d’un site internet permettant la mise en ‘uvre de services d’intérim; Mise à disposition d’un site internet de mise en relation d’employeurs et de travailleurs permanents ou intérimaires; services de diffusion de petites annonces en matière d’intérim, d’emploi et de recrutement; services de mise en relation d’employeurs et de personnel permanent ou intérimaire par le biais de réseaux de communication mobiles, d’internet, et d’applications mobiles; services d’évaluation et de bilan de compétences professionnelles. » de la classe 38 « fourniture d’accès à des bases de données dans le domaine de l’emploi et du recrutement; services de communications en matière d’intérim, d’emploi et de recrutement de personnel; transmission d’information en matière d’intérim, d’emploi et de recrutement; mise à disposition de forums, de services de messagerie, ou de transmission de fichiers en vue de la mise en ‘uvre de services d’intérim, d’emploi et de recrutement; » de la classe 41 : « Services de formation professionnelle; organisation et conduite d’ateliers de formation; conseil en matière de formation; Services de coaching professionnel; information en matière de formations; » et de la classe 42 : « Services d’instruction en matière commerciale et de traitement de données; services de formation du personnel, élaboration (conception), hébergement, installation, maintenance, mise à jour ou location d’applications mobiles et de sites internet offrant des services dans le domaine du recrutement et de l’intérim; élaboration (conception), hébergement, installation, maintenance, mise à jour ou location d’applications mobiles et de sites internet permettant le partage de commentaires et de contenus entre utilisateurs; programmation pour ordinateurs; stockage électronique de données; Mise à disposition d’une application mobile permettant la mise en ‘uvre de services d’intérim; Mise à disposition d’une application mobile de mise en relation d’employeurs et de travailleurs permanents ou intérimaires; Mise à disposition d’une application mobile permettant l’évaluation de travailleurs par des employeurs; Mise à disposition d’une application mobile permettant l’évaluation d’employeurs par des travailleurs »;

Prononcé l’annulation de la marque verbale française « StaffMe » n°4292648 pour défaut de caractère distinctif pour désigner en classe 35 les services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial » ;

Prononcé l’annulation de la marque semi-figurative française « StaffMe » n°4269449 pour défaut de caractère distinctif pour désigner en classe 35 les « services de bureaux de placement ; portage salarial » ;

Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI aux fins de transcription au Registre des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rejeté les demandes des sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 fondées sur la contrefaçon de marques et de dessin français (interdiction, publication de la décision, paiement de dommages-intérêts) ;

Rejeté les demandes des sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejeté les demandes formées, tant par les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1, que par la société Staffme au titre de l’abus de procédure ;

Condamné les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 et M. [R] in solidum aux dépens et autorisé Maître Thibault Lancrenon, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamné les sociétés Staffmatch et Staffmatch France 1 et M. [R] in solidum à payer à la société Staffme et à M. [N] la somme de 5 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques.

Statuant à nouveau :

– Homologuer la transaction régularisée entre la société Staffmatch, la société Staffmatch France 1, Monsieur [T] [R], et la société Staffme et Monsieur [N] les 20 et 24 mai 2022 ;

– Dire que la transaction par laquelle la société Staffmatch, la société Staffmatch France 1, Monsieur [T] [R], et la société Staffme et Monsieur [N] ont convenu de la coexistence pacifique entre les signes « STAFFMATCH » et « STAFFME » dans les termes du contrat de coexistence signé les 20 et 24 mai 2022 aura force exécutoire entre les parties ;

– Constater l’extinction de l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris par suite de la déclaration d’appel formée le 13 avril 2022 par la société Staffmatch, la société Staffmatch France 1 et Monsieur [T] [R] et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris de l’entier litige ;

– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2022, les sociétés Staffmatch, Staffmatch France 1 et M. [R], appelants et intimés, demandent à la cour de :

– Juger recevable l’appel formé par la société Staffme et Monsieur [N] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2022 (RG 18/03307) ;

– Homologuer la transaction intervenue le 24 mai 2022 entre les parties à la procédure (Staffme, Monsieur [N], Staffmatch France 1, Staffmatch, Monsieur [T] [R]), en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile ;

– Infirmer, eu égard à la transaction intervenue le 24 mai 2022 entre les parties à la procédure, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2022 (RG 18/03307) en toutes ses dispositions, en application des dispositions des articles 4, 5, 384 et 700 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil ;

– Constater, en conséquence de la transaction intervenue le 24 mai 2022 entre les parties à la procédure et de l’infirmation totale du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2022 (RG 18/03307) en toutes ses dispositions, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, en application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ;

– Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.

L’ordonnance de clôture a été rende le 30 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l’homologation de la transaction

En vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L’article 400 du code de procédure civile précise que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Par ailleurs, l’article 2044 du code civil dispose que ‘la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.’

L’article 1565 du même code prévoit que ‘ l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.’

Enfin, l’article 384 du code de procédure civile dispose que, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un accord afin de mettre un terme au litige qui les oppose et quant à la coexistence pacifique entre les signes « STAFFMATCH » et « STAFFME », prévoyant notamment qu’elles sollicitent de manière conjointe de la cour qu’elle infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022 et qu’elle homologue le protocole transactionnel signé les 20 et 24 mai 2022.

La cour constate que ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, qu’il comporte des concessions réciproques de la part des parties et met fin au litige qui les oppose devant la cour.

Il y a lieu, en conséquence, de l’homologuer et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

Et, conformément à l’accord des parties, il convient d’infirmer le jugement déféré.

Sur les autres demandes

Conformément au protocole régularisé par les parties, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l’accord des parties,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Homologue le protocole transactionnel signé les 20 et 24 mai 2022 par les sociétés Staffmatch, Staffmatch France 1 et M. [T] [R], d’une part, et la société Staffme et M. [N], d’autre part, dont un exemplaire en original sera annexée au présent arrêt ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, conformément à l’accord invoqué, chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Pièce jointe : protocole transactionnel (10 pages)

 


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