Action des sociétés étrangères : 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/01225

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Action des sociétés étrangères : 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/01225
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N° RG 23/01225 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPS2

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01225 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPS2

N° de Minute : 2023/00

AFFAIRE :

[Z] [T], Société YOUNG TREE, INC

C/

S.A.R.L. SOULBEATS RECORDS

Société HTS ROOTS CREATIONS LLC, [C] [V]

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Camille FONTAN
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [T]
né le 26 Novembre 1977 à LIVERMORE (CALIFORNIE, ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
1300 Claremont Drive – TRACY, CA
95376 ETATS-UNIS

Société YOUNG TREE
1300 Claremont Drive – TRACY, CA
95376 ETATS-UNIS

représentés par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOULBEATS RECORDS
53 route des Gunes
33250 CISSAC MEDOC

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant et par Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Société HTS ROOTS CREATIONS LLC
PO Box 389 Tracy
CA 95378 (Etats-Unis)

représentée par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EN PRESENCE DE

Monsieur [C] [V]
né le 21 Mai 1974 à CONTRA COSTA (Californie, Etats-Unis)
de nationalité Américaine
924 east Cotati Ave – COTATI CA
94931 ETATS-UNIS

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [T] est un artiste-interprète membre du groupe “Groundation” créé en 1998 notamment avec M. [C] [V], avec qui il est par ailleurs associé au sein de la société GROUNDATION MUSIC.

La société YOUNG TREE INC. est une société de droit américain créée le 12 octobre 2001 à l’initiative de M. [Z] [T] dont il est l’unique associé.

Le 22 juin 2012, la société GROUNDATION MUSIC a conclu avec la société MUSIC’ACTION PUBLISHING un contrat de licence d’exploitation de sept albums du groupe “Groundation”, intitulés “Young Tree”, “Each one teach one”, “Hebron Gate”, “We free again”, “Upon the bridge”, “Dub wars” et “Here I am”.

Le 29 août 2015, la société MUSIC’ACTION PUBLISHING a effectué une transmission universelle de patrimoine au profit de la société SOULBEATS RECORDS.

La société MUSIC’ACTION PUBLISHING a été radiée le 15 juin 2019.

Reprochant à la SARL SOULBEATS RECORDS d’exploiter sans autorisation les albums “Young Tree”, “Each one teach one”, “Hebron gate” et “We free again” objet dudit contrat, alors qu’aucun contrat ou cession de contrat portant sur les droits d’exploitation de ces albums n’avait été conclu avec celle-ci, la société YOUNG TREE INC, qui revendique des droits de producteur phonographique sur les enregistrements du groupe “Groundation” et M. [Z] [T] ont, par acte du 9 février 2023, fait assigner la SARL SOULBEATS RECORDS en présence M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :

– déclarer, à titre principal, que le contrat de licence du 22 juin 2012 a été résilié par lettre du 12 avril 2017 dans le respect des stipulations contractuelles,
– déclarer, à titre subsidiaire, que le contrat de licence du 22 juin 2012 a perdu sa cause du fait de la radiation de la société MUSIC’ACTION PUBLISHING et de l’absence de cession dudit contrat,
– en conséquence, dire que la société YOUNG TREE INC. est titulaire des droits de producteurs de phonogrammes sur les albums “Young Tree”, “Each one teach one”, “Hebron gate” et “We free again”,
– juger que la SARL SOULBEATS RECORDS a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en exploitant sans l’autorisation de M. [Z] [T] lesdits albums,
– ordonner à la SARL SOULBEATS RECORDS de produire l’ensemble des décomptes de l’exploitation directe et indirecte desdits albums sous tout format depuis le 22 juin 2012,
– la condamner à verser à M. [Z] [T] la somme provisionnelle de 75.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de producteurs.

La société HTS ROOTS CREATIONS LLC est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023.

Par conclusions incidentes n°3 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL SOULBEATS RECORDS demande au juge de la mise en état de :

In limine litis :

– Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 février 2023 pour défaut de capacité à agir de la société américaine Young Tree Inc. et à défaut d’identification des demandes,

– Juger la société américaine Young Tree Inc. irrecevable à agir à défaut de justifier de sa qualité de producteur des enregistrements,

– Juger la société américaine Young Tree Inc. irrecevable à agir en résiliation du contrat de licence du 22 juin 2012 auquel elle n’est pas partie,

– Juger Monsieur [Z] [T] irrecevable à agir à défaut de justifier de sa qualité,

– Juger prescrite l’action en contrefaçon,

– Juger l’intervention volontaire de la société HTS Roots Creations LLC irrecevable et en tout état de cause non fondée,

– Débouter la société américaine Young Tree Inc. et Monsieur [Z] [T] de leurs demandes de communication sous astreinte,

– Débouter la société HTS Roots Creations LLC de sa demande d’article 700 CPC,

En tout état de cause :

– Condamner solidairement la société américaine Young Tree Inc., Monsieur [Z] [T] et la société HTS Roots Creations LLC à payer à la société SOULBEATS RECORDS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner société américaine Young Tree Inc., Monsieur [Z] [T] et la société HTS Roots Creations LLC aux entiers dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [T], la société YOUNG TREE INC. et la société HTS ROOTS CREATIONS LLC demandent au juge de la mise en état de :

– Rejeter l’ensemble des demandes de la société SOULBEATS RECORDS,

– Constater que la société SOULBEATS RECORDS ne bénéficie d’aucun contrat ni avec Monsieur [Z] [T] (ou sa société HTS ROOTS CREATIONS LLC) ni avec la société YOUNG TREE INC. et, ce faisant, exploite illégalement les albums « YOUNG TREE », « EACH ONE TEACH ONE », « HEBRON GATE », « WE FREE AGAIN », « UPON THE BRIDGE », « DUB WARS » et « HERE I AM »,

Reconventionnellement de :

– Ordonner de communiquer les décomptes de l’exploitation directe et indirecte des albums « YOUNG TREE », « EACH ONE TEACH ONE », « HEBRON GATE » et « WE FREE AGAIN » sous tout format depuis le 22 juin 2012, date de début de la licence sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard passé le délai de 7 (sept) jours dès signification de l’ordonnance du Juge de la mise en état à intervenir,

– Ordonner de communiquer le titre octroyant le droit à la société SOULBEATS RECORDS d’exploiter les albums « YOUNG TREE », « EACH ONE TEACH ONE », « HEBRON GATE » et « WE FREE AGAIN » sous astreinte de 1000 € (mille euros) par jour de retard passé le délai de 7 (sept) jours dès signification de l’ordonnance du Juge de la mise en état à intervenir,

En tout état de cause :

– Condamner la société SOULBEATS RECORDS à verser à la société YOUNG TREE INC. et à Monsieur [Z] [T] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner la société SOULBEATS RECORDS aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 4 décembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut de capacité d’ester en justice

La SARL SOULBEATS RECORDS conclut, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, à la nullité de l’assignation au motif que conformément à la loi californienne dont la société YOUNG TREE INC. relève, qui est applicable afin de déterminer sa capacité d’ester en justice , cette dernière ne peut valablement intenter une action en justice et ne justifie donc pas de la capacité d’ester en justice en France. Elle vise en ce sens le certificat de l’Etat de Californie sur le statut de cette société en date du 1er mars 2023 qui fait apparaître qu’elle est suspendue.

Les défendeurs à l’incident rétorquent que leur action visant à réclamer la protection du droit français, seule la loi française est applicable et que compte tenu de la protection fondamentale dont la société YOUNG TREE INC bénéficie au titre du droit d’accès au juge et du droit de propriété, celle-ci a la capacité pour agir en justice.

Sur ce

Conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Conformément à l’article 117 alinéa 1er du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.

Une société de nationalité étrangère, bien que ne disposant d’aucun établissement en France, peut agir devant les juridictions françaises sous réserve d’être dotée de la personnalité morale et de la capacité d’ester en justice en vertu de la législation étrangère dont elle relève.

En l’espèce, la société YOUNG TREE INC. ayant son siège social en Californie, la loi applicable à la détermination de sa capacité d’ester en justice est la loi californienne.

Au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation, la SARL SOULBEATS RECORDS produit un certificat du secrétaire d’Etat de Californie du 1er mars 2023 dont il résulte que les pouvoirs, droits et privilèges de la société YOUNG TREE INC. sont suspendus dans cet Etat. L’extrait reproduit du site internet de l’administration de l’Etat de Californie indique par ailleurs que la suspension d’une société l’empêche d’intenter une action ou défendre ses intérêts devant un tribunal de cet Etat.

Il appartient à la société YOUNG TREE INC. de démontrer qu’elle a conservé sa capacité à agir nonobstant l’existence de ce certificat, qu’elle ne conteste pas. Cette preuve devant être administrée au regard du droit californien, les demandeurs au fond ne peuvent utilement se référer à la loi française qui serait applicable uniquement au fond.

La société YOUNG TREE INC. ne justifiant pas de la capacité d’ester en justice en application de la loi californienne dont elle relève, l’assignation délivrée le 9 février 2023 est affectée d’un vice de fond non régularisable et sera en conséquence annulée en application de l’article 117 du code de procédure civile.

L’assignation étant déclarée nulle pour ce motif, il n’y a pas lieu de statuer sur l’autre motif de nullité, ni sur les fins de non-recevoir, ni sur la demande reconventionnelle en production de pièces.

Succombant à l’incident, M. [Z] [T] , la société YOUNG TREE INC. et la société HT ROOTS CREATION LLC seront condamnés à payer à la SARL SOULBEATS RECORDS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

– PRONONCE la nullité de l’assignation enrôlée sous le numéro 23/01225 délivrée par M. [Z] [T] et la société YOUNG TREE INC. le 9 février 2023 à l’encontre de la SARL SOULBEATS RECORDS pour défaut de capacité à agir de la société YOUNG TREE INC,

– CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

– CONDAMNE M. [Z] [T] et la société YOUNG TREE INC. et la société HT ROOTS CREATION LLC à payer la SARL SOULBEATS RECORDS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE M. [Z] [T] , la société YOUNG TREE INC. et la société HT ROOTS CREATION LLC aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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