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Le non respect de l’obligation de reddition des comptes de l’auteur et artiste emporte résiliation des contrats de cession, d’édition et d’adaptation audiovisuelle ainsi que la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif de l’artiste.
L’artiste interprète Olga Kouklaki a obtenu gain de cause contre la Société d’édition et de production Kwaidan au titre des manquements de cette dernière.
La juridiction ordonné à la société Kwaidan de communiquer à l’artiste les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition des titres de l’album “I U Need” et a prononcé la résiliation des contrats de licence et de synchronisation y afférents ; a également été prononcé la résiliation des contrats de cession, d’édition et d’adaptation audiovisuelle ainsi que la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif de l’artiste.
La SARLU Kwaidan a fait valoir en vain que l’exécution provisoire de la mesure de restitution des masters des titres de l’album “Getalife” emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle, car elle permettrait à Mme [Y] de faire “presser” des supports phonographiques (vinyles notamment) alors qu’elle ne dispose pas des droits de producteur de phonogramme sur ces enregistrements et n’a pas l’autorisation de la société Kwaidan pour une telle exploitation.
Elle ajoute qu’eu égard à la nationalité grecque de Mme [Y] et au caractère international de ses activités de DJ, elle a “tout lieu de craindre” qu’une telle exploitation contrefaisante puisse intervenir à l’étranger sans le contrôle et à l’insu de la société Kwaidan, lui occasionnant un préjudice irréversible.
Elle soutient que Mme [Y] a d’ores et déjà fait des démarches auprès de plateformes de streaming et de téléchargement de musique en se présentant comme le producteur des enregistrements de l’album “Getalife”, alors que le jugement entrepris ne lui accorde en aucun cas cette qualité.
Toutefois, la seule production en pièce 30 d’une capture d’écran d’un site non identifié sur lequel Mme [I] [Y] apparaît en qualité de “productrice” de l’album “Getalife” ne saurait suffire à démontrer qu’elle se serait présentée comme telle auprès des plateformes de streaming et de téléchargement de musique. La mise en demeure adressée le 4 août 2023 par le conseil de la société Kwaidan à Mme [Y] d’avoir à cesser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage ou communication au public de ses phonogrammes ne saurait suffire à établir que cette dernière aurait procédé à l’exploitation des enregistrements de l’album “Getalife”, qui n’est avéré par aucune pièce produite.
Par ailleurs, les seuls faits que Mme [Y] soit de nationalité grecque ou exerce des activités internationales ne permettent nullement de démontrer qu’elle a ou qu’elle va s’adonner à une “activité contrefaisante” au détriment de la société Kwaidan.
La société Kwaidan fait encore valoir que l’exécution provisoire de la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 prononcée par le premier juge conduirait à l’arrêt total de l’exploitation tant pour la société Kwaidan, qui selon l’interprétation de Mme [Y] ne disposerait plus de la cession de ses droits voisins d’artiste interprète du fait de cette résiliation, que pour Mme [Y] qui ne disposerait pas selon la société Kwaidan des droits de producteur de phonogramme lui permettant de procéder à la commercialisation des enregistrements. Cela engendrerait une perte irréversible de chiffre d’affaires pour la société Kwaidan pendant toute la procédure d’appel.
Or, il résulte des pièces produites que les droits contractuels de 8% de Mme [Y] sur les ventes digitales de l’album Getalife pour la période 2016-2022 lui ont rapporté la somme totale de 14,52 euros, ce qui fait un total de ventes digitales de 181,50 euros sur la période, de sorte que la perte de chiffres d’affaires prévisionnelle s’avère minime, surtout si on la rapporte au chiffre d’affaires de la SARLU Kwaidan qui s’élevait à 90.328 euros en 2019 et 77.822 euros en 2020 (année de pandémie), les comptes n’étant plus accessibles depuis cette date au public.
Enfin, la société Kwaidan fait valoir qu’une “telle interdiction d’exploitation nuirait incontestablement à sa réputation et la discréditerait aux yeux du public”.
Toutefois, elle ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle avance, et ce d’autant moins que la publication du jugement n’a pas été ordonnée par le premier juge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Kwaidan échoue à rapporter la preuve des circonstances manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement entrepris.