Logiciels : 4 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06218

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Logiciels : 4 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06218

N° RG 21/06218

N° Portalis DBVX-V-B7F-NY2F

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 16 décembre 2020

RG : 2020r428

ch n°

SA BOCCARD

S.A.S. 2C 2I

SA MEURA

SA BOCCARD SERVICES

C/

S.A.S. IFS FRANCE

Société IFS AB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Mai 2022

APPELANTES :

SA BOCCARD Société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. 2C 2I Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

SA MEURA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Localité 9] (BELGIQUE)

SA BOCCARD SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 12]

[Localité 2] (SUISSE)

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistées par Me Matthieu BOURGEOIS de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. IFS FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Société IFS AB

[Adresse 13]

SE-581 15 LINKOPING (SUÈDE)

Représentées par Me Mathieu MARTIN de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88

******

Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2022

Date de mise à disposition : 04 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société IFS France fabrique et développe des progiciels ERP pour les entreprises, lesquels ont vocation à permettre de gérer et suivre au quotidien l’ensemble des informations et services opérationnels d’une entreprise.

La société Boccard Services est une entreprise industrielle qui a pour activité l’accompagnement de ses clients dans la conception et la construction d’usines, la fabrication et vente d’outils industriels, assurant par ailleurs à ses clients industriels des prestations de maintenance de leurs installations.

Ayant besoin de disposer, grâce à une solution logicielle intégrée, d’informations en temps réel et fiables sur son activité, laquelle s’étend au niveau mondial, la société Boccard Services, après avoir émis un appel d’offres, s’est rapprochée de la société IFS France et le 30 juillet 2014. Un contrat a été signé entre les deux sociétés. Ce contrat prévoyant, outre la fourniture du logiciel ERP, un contrat de licence et un contrat de maintenance.

Aux motifs que les prestations de la société IFS France ne donnaient pas satisfaction, que devaient être déplorés de nombreux dysfonctionnements du progiciel, des retards dans sa mise en place, que la solution proposée par la société IFS France était inadaptée aux besoins définis initialement et qu’elle avait dû de ce fait signer six avenants pour des développements spécifiques engendrant un surcoût considérable et acquérir de nombreuses licences supplémentaires, que la société IFS France avait par ailleurs mis fin à sa prestation de maintenance le 4 octobre 2019 alors que le progiciel n’était toujours pas totalement fonctionnel, la société Boccard Services, ainsi que la société Boccard SA, et les sociétés Meura et 2C 2I, deux de ses filiales, ont assigné le 26 juin 2020 la société IFS France et sa maison mère la société IFS AB, devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamner sous astreinte à maintenir les prestations de maintenance, à leur payer une provision à valoir sur leurs préjudices et voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :

déclaré les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I irrecevables à agir,

rejeté la demande de mise en cause de la société IFS AB,

dit que la demande de la société Boccard Services à l’encontre de la société IFS France excède les pouvoirs du juge des référés,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Boccard Services aux dépens.

Le juge des référés retient en substance :

qu’étant tiers au contrat, les sociétés Boccard SA, Meura et 2C 2I sont irrecevables à agir ;

que la société IFS AB ne peut être mise en cause, alors qu’aux termes du contrat, elle ne doit intervenir que si la société IFS France n’exécute pas ses obligations, ce qui n’est pas établi ;

que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, aucun élément n’étant produit par la société Boccard Services pour démontrer de façon certaine et objective une faute de la société IFS France dans l’exécution de ses obligations.

Aux motifs que l’ordonnance du 16 décembre 2020 était affectée d’omissions de statuer, puisque le juge des référés ne s’était prononcé ni sur la demande d’expertise, ni sur la condamnation sous astreinte de la société IFS France à poursuivre sa prestation de maintenance, les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ont saisi par requête le juge des référés du Tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur ces demandes.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a dit n’y avoir lieu à rectification et dit n’y avoir lieu à dépens aux motifs :

que l’ordonnance dont rectification est demandée indiquant que les justificatifs des sommes sollicitées à titre provisionnel ne sont pas probants, que n’est pas démontrée une faute de la société IFS France dans l’exécution de ses prestations et que donc la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le motif légitime à la demande d’expertise n’a manifestement pas été retenu, pas plus que le caractère fondé de la demande d’injonction.

Par déclaration régularisée par RPVA le 26 juillet 2021, les société Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ont fait appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020, appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/06218.

Par déclaration régularisée par RPVA le 27 juillet 2021, les société Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ont fait appel de la disposition de l’ordonnance du 16 juin 2021, ayant rejeté la demande de rectification, appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/06262.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 février 2022, écritures identiques dans les deux appels, les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I demandent à la Cour, notamment au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :

Déclarer recevable et fondé l’appel par les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ;

Infirmer l’ordonnance du 16 décembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause en cause de la société IFS AB ;

Infirmer l’ordonnance du 16 décembre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevables à agir à l’encontre de la société IFS France, les sociétés Boccard SA, Meura et 2C 2I ;

Infirmer l’ordonnance du 16 juin 2021 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’expertise des sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ;

Constater et ordonner que les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I établissent l’existence de griefs, à savoir notamment :

le nombre et la gravité des dysfonctionnements du progiciel (persistance du bogue TVA, bogue « Refresh Connection », bogue « FIN 32 », bogue « RPT01 », bogue entraînant une perte sèche des données),

l’inadéquation de l’offre commerciale d’IFS avec les besoins fonctionnels formulés par Boccard Services et la sous-estimation des développements spécifiques requis pour répondre à la solution acquise,

l’inadéquation du nombre et du type de licences évalués par IFS dans son offre commerciale avec les besoins réels de Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I,

la durée de la phase de stabilisation du progiciel, phase non prévue au contrat,

l’arrêt brutal des prestations de maintenance qui sont devenues soudainement partielles et d’un coût exorbitant, propres à constituer un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Constater qu’il existe, avant tout procès, un motif légitime à la désignation d’un expert spécialisé en informatique pour éclairer sur les aspects techniques et le quantum des demandes indemnitaires la juridiction qui sera saisie au fond.

En conséquence et statuant à nouveau,

Nommer, en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, un expert spécialisé en informatique, avec pour mission :

De manière générale :

se faire remettre, par les parties et prendre connaissance de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission d’examen du litige décrite dans le corps des présentes ;

entendre les parties en leurs dires et explications ;

s’il l’estime nécessaire, procéder à toute sauvegarde en vue de la conservation des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige, et l’en nommer séquestre ;

entendre tout sachant ;

établir après chaque réunion, une note dressant un bilan des actions en cours et leur planning ;

établir au plus tard après la seconde réunion un devis de ses opérations ;

Plus particulièrement concernant le progiciel :

donner un avis sur l’adéquation de l’offre commerciale d’IFS, professionnelle de l’informatique, avec les besoins fonctionnels formulés par Boccard Services, et notamment :

donner un avis sur les causes et le contenu des nombreux développements spécifiques qui se sont révélés nécessaires à l’activité des entités Boccard Services, Boccard SA, Meura, 2C 2I au cours de l’exécution du contrat ;

donner un avis sur l’adéquation du nombre et du type de licences évalué par IFS dans son offre commerciale de juillet 2014, avec les besoins réels de Boccard Services, Boccard SA, Meura, 2C 2I ;

décrire les diligences et prestations effectuées par IFS, et donner son avis sur la qualité et la conformité du conseil et des prestations effectuées tant en phase d’avant-vente que tout au long de l’exécution du contrat et notamment au cours de la phase de conception (étude d’adéquation, dossier de conception, analyses, paramétrages, développements spécifiques, documentation, correction des bugs, etc.) ;

constater et donner un avis sur le nombre et la gravité des dysfonctionnements et les corrections effectives apportées par IFS, ainsi que leur qualité, leur délai de fourniture, et les éventuelles nouvelles anomalies ou régressions identifiées suite à ses interventions ;

constater que la phase de stabilisation du progiciel s’est étendue sur près de deux années, au cours desquelles une équipe spéciale (« task force ») a été mise en place par IFS après des mises en demeure de Boccard Services et donner son avis sur la nécessité et la durée de cette phase non prévue au contrat ;

donner un avis sur la réalisation effective des prestations de maintenance ;

constater que la dernière version disponible des Country Packs vendus par IFS à Boccard Services en juillet 2014, date de mai 2017, soit deux ans avant la fin de la garantie contractuelle de maintenance prévue au contrat ; et donner un avis sur les conséquences de ce constat sur la poursuite du déploiement du progiciel dans les entités Boccard ;

constater le contenu et le montant de la nouvelle offre commerciale d’IFS à Boccard Services pour que cette dernière bénéficie de la version 10 du Progiciel, et donner son avis sur ce montant à la lumière du contenu de l’offre, et en regard de celui mentionné dans l’offre commerciale acceptée et annexée au contrat signé le 30 juillet 2014 ;

de manière générale, donner toutes informations au tribunal sur les manquements éventuels d’IFS aux obligations de conseil et de mise en garde spécifiques à l’informatique, tant en phase d’avant-vente, que pendant toutes les étapes de la conception et de la réalisation jusqu’au déploiement du progiciel au sein des entités Boccard ;

donner son avis sur tous les préjudices évalués par Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ;

préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, et de chiffrer le préjudice subi par Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I ;

faire s’il y a lieu le compte entre les parties ;

dire que l’expert devra établir un pré-rapport, afin de recueillir les observations des parties sur les constats et les avis formulés ;

dire que l’expert devra remettre son pré-rapport dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de sa désignation.

Ordonner que cette expertise soit diligentée et opposable aux parties Boccard Services, Boccard SA, Meura, 2C 2I, IFS France et IFS AB ;

Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance ;

Réserver les entiers dépens, en ce compris les frais exposés d’un montant 9.768, 63 euros par les demanderesses pour faire constater ‘ par voie d’huissier ‘ l’expertise ;

Condamner IFS France à verser à la société Boccard Services la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 janvier 2022, écritures identiques dans les deux appels, les sociétés IFS France et IFS AB demandent à la Cour de :

A titre principal

Confirmer l’ordonnance de la Juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon rendue le 16 décembre 2020 en ce qu’elle a reconnu que :

les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I sont irrecevables à agir à l’encontre de la société IFS France,

la demande de mise en cause de la société IFS AB par la société Boccard Services doit être rejetée,

la demande de la société Boccard Services à l’encontre de la société IFS France excède le pouvoir d’appréciation du juge des référés.

Et par conséquent :

Confirmer l’ordonnance de la Juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon rendue le 16 juin 2021 en ce qu’elle a reconnu ne pas avoir lieu à rectifier l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020.

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire, la Cour entendait faire droit à la demande d’expertise :

Ordonner la nomination d’un expert avec les chefs de mission suivants :

se faire remettre par les parties les documents de toute nature nécessaire à l’exécution de sa mission,

entendre tous sachant,

réunir contradictoirement les parties et recevoir leurs observations,

se faire communiquer par la société Boccard Services avant tout début des opérations d’expertise, la liste des griefs techniques exhaustifs que la société Boccard Services entend opposer à la société IFS,

donner son avis sur la date à laquelle chacun des griefs allégués a été signalé par Boccard Services à IFS,

donner son avis sur leur imputabilité au regard de obligations incombant à chacune des parties,

analyser si la société Boccard Services s’est conformée à la méthodologie AIM et aux obligations qui lui incombaient au titre du contrat,

le cas échéant, identifier l’origine des griefs retenus par l’expert,

donner son avis sur les éléments de préjudice opposés par la société Boccard Services et les sommes dues à la société IFS France,

faire le compte entre les parties,

faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties,

communiquer un pré-rapport en vue de recueillir les dernières observations des parties avant le dépôt de son rapport,

Dire que la société Boccard Services fera l’avance intégrale des frais et honoraires d’expertise.

En tout état de cause

Condamner les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I, in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros à la société IFS France, et 15.000 euros à la société IFS AB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés Boccard Service, Boccard SA, Meura et et 2C2I aux entiers frais et dépens de justice de première instance et d’appel.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 1er mars 2022.

A l’audience, la Cour a ordonné la jonction des deux procédures d’appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/06218 et 21/06262 sous le seul numéro 21/06218.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, au préalable, qu’à l’audience du 1er mars 2022, à laquelle les deux procédures d’appel ont été évoquées, la Cour a ordonné la jonction des deux procédures d’appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/06218 et 21/06262 sous le seul numéro 21/06218.

A titre liminaire, les demandes des sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I tendant à voir la Cour “constater” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I :Sur l’irrecevabilité à agir des sociétés Boccard SA, Meura et 2C 2I

L’ordonnance du 16 décembre 2020 a déclaré irrecevables à agir les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I, aux motifs qu’elles étaient tiers au contrat signé le 30 juillet 2014 entre les sociétés Boccard Services et IFS France.

Les appelantes contestent cette irrecevabilité, aux motifs :

que le contrat bénéficie à l’ensemble des entités Boccard listées en annexe 12 du contrat, tel que convenu à l’article 3 de la convention ;

que l’article intitulé ‘absence de tierces parties bénéficiaires’ figure uniquement dans les conditions générales d’IFS, dont le contenu doit s’analyser d’importance moindre par rapport aux clauses du contrat principal ;

que la notion de contestation sérieuse évoquée par la société IFS France est totalement étrangère aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel elle fonde sa demande ;

qu’en toute hypothèse, il peut être invoqué un fondement délictuel.

En défense, les intimées font valoir :

que l’article 23 du contrat prévoyait qu’il n’y avait pas de tiers bénéficiaires ;

qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’interpréter l’article 23 sus-visé et plus précisément l’intention commune des parties ;

qu’en vertu des articles 1119 et 1134 du code civil, alors applicables, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et qu’il ne concerne donc pas les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I qui ne sont que tiers bénéficiaires, la société Boccard Services étant libre de déployer les licences au service de ses différentes entités, sans pour autant que cela ne créée des obligations à l’encontre de la société IFS France ;

qu’il ne peut pas plus être argué d’un fondement délictuel justifiant les demandes des trois sociétés concernées, alors qu’aucune faute de la société IFS France n’est démontrée et qu’il appartient au seul juge du fond de statuer sur ce point.

La Cour relève en premier lieu qu’il n’est pas contestable que les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I ne sont pas parties au contrat signé le 30 juillet 2014, versé aux débats, qui est intervenu entre la société Boccard Services et la société IFS France.

En vertu de l’article 3 du dit contrat, il était expressément convenu que le contrat s’appliquerait à l’ensemble des sociétés du réseau Boccard Services mentionnées en annexe du contrat, annexe sur laquelle figure les trois sociétés concernées.

Or, dans la mesure où ces trois sociétés se prévalent d’un préjudice issu du dysfonctionnement du progiciel ERP fourni par la société IFS France, dont il n’est pas contesté qu’elles ont bénéficié alors que l’article 3 du contrat l’autorisait, elles sont recevables à agir, notamment sur le fondement délictuel invoqué, le succès d’une action sur ce fondement n’ayant pas à être apprécié au stade de la recevabilité et ne pouvant affecter leur droit à agir.

La Cour, en conséquence, infirme l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 qui a déclaré les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I irrecevables à agir, et, statuant à nouveau :

Déclare les sociétés Boccard SA, Meura et 2C2I recevables à agir.

II :Sur la mise en cause de la société IFS AB

L’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 a retenu que la société IFS AB ne pouvait être mise en cause, alors qu’ elle ne devait intervenir que si la société IFS France n’exécutait pas ses obligations, ce qui n’était pas établi.

Les appelantes font valoir que la mise en cause de la société IFS AB se justifie, en ce que :

l’intervention de la société IFS AB a été sollicitée à maintes reprises, mais vainement, si ce n’est le 27 décembre 2018 où elle a mis en place une task force ;

cet intervention démontre que la société IFS AB a bien manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifiait l’intervention de la société IFS AB dont la garantie devait s’appliquer ;

que cette mise en cause permettra de rendre l’expertise sollicitée opposable à la société IFS AB.

La société IFS France soutient que la société IFS AB, société mère, ne peut être mise en cause, alors que :

la société IFS AB n’est habilitée à intervenir, aux termes du contrat, que si la société IFS France est dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles ;

la société IFS France n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation, ce qui n’est en tous cas pas démontrée par les appelantes, il n’y pas lieu de mettre en cause la société IFS AB.

Or dans la mesure où la mise en cause litigieuse est sollicitée par les appelantes afin de rendre les opérations d’expertise, si elles sont ordonnées, opposables à la société IFS AB dès lors que sa garantie pouvait se justifier, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle la devait en cas de défaillance de la société IFS France, les appelantes étaient fondées en cette mise en cause et avaient un motif légitime pour le faire, la preuve de la responsabilité de la société IFS France n’ayant pas à être exigée au stade d’une mesure d’expertise ordonnée in futurum, laquelle a justement vocation à recueillir des éléments de preuve dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté la demande de mise en cause de la société IFS AB et statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à rejeter la demande de mise en cause de la société IFS AB.

III : Sur l’omission de statuer

L’ordonnance de référé 16 juin 2021 a dit n’y avoir lieu à rectifier l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020.

La Cour relève en premier lieu qu’il n’était pas sollicité la rectification de cette ordonnance, terme employé pour les erreurs matérielles affectant une décision, mais de statuer sur, d’une part, la demande d’expertise et, d’autre part, la demande de condamnation sous astreinte de la société IFS France à poursuivre ses prestations de maintenance, aux motifs qu’il n’avait pas été statué sur ces demandes.

La Cour relève en second lieu que dans sa décision, le juge saisi de la requête en omission de statuer s’est limité à retenir qu’il avait bien statué sur les demandes, puisqu’il avait indiqué qu’il n’était pas démontrée une faute de la société IFS France.

Or, il apparaît, à l’examen de l’ordonnance du 16 décembre 2020 :

que dans son dispositif, le juge ne s’est prononcé que sur la demande de provision, retenant que cette demande ne rentrait pas dans le cadre de ses pouvoirs et qu’il n’existe dans ce dispositif aucun chef de décision sur la demande d’expertise et la demande d’injonction des demandeurs ;

qu’en outre, dans ses motivations, le juge ne fait aucunement état du motif légitime au regard duquel il lui appartenait de se prononcer sur la demande d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Force est de constater, compte tenu de ces éléments, qu’il y avait bien omission des statuer et la Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ‘rectifier’ l’ordonnance du 16 décembre 2020.

Etant habilitée à statuer sur ces demandes dans le cadre de l’appel, la Cour observe, s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte de la société IFS France à poursuivre ses prestations de maintenance, que cette demande n’est pas maintenue par les appelantes et qu’il n’y a donc lieu à statuer de ce chef.

La demande d’expertise doit, quant à elle, être appréciée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, lequel dispose :

‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.

Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, étant rappelé que le demandeur à la mesure d’expertise au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, doit justifier d’éléments suffisants pour rendre crédibles les faits dont il fait état, justifiant ainsi la mesure d’instruction sollicitée et caractérisant le motif légitime à la demander.

Il convient de rappeler à ce titre :

que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de ces dispositions ;

que l’article 145 du code de procédure civile étant une procédure indépendante des règles qui conditionnent l’administration de la preuve, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne peuvent être opposées ;

que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les appelantes, à l’appui de leur demande d’expertise, font valoir :

que l’appel d’offres d’origine avait vocation à permettre à la société Boccard Services d’équiper l’ensemble des entités du groupe d’un progiciel permettant de gérer ses projets industriels ;

que les licences estimées par la société IFS France se sont révélées rapidement insuffisantes, raison pour laquelle elle a été contraintes de signer six avenants pour un montant de 1 321 265,25 €, soit plus d’un tiers du montant contractuel ;

que le projet a pris un retard considérable et qu’il a été constaté de nombreux dysfonctionnements, notamment de nombreux bogues ;

qu’elles versent aux débats de multiples pièces établissant les perturbations qu’elles dénoncent ;

que la société Boccard Services doit désormais intervenir pour pallier la défaillance de la société IFS France tant en matière de développement que de maintenance ;

que les griefs qu’elle présente à l’encontre de la société IFS France sont exposés, notamment dans le rapport d’expertise [O] et dans une liste précise et détaillée.

Les intimées soutiennent que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime, aux motifs :

qu’aucun grief précis et technique n’est formulé ;

que l’analyse faite par l’expert amiable [O] n’est pas probante et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ;

que la mission proposée est trop générale, que l’expert ne peut donner son avis que sur une liste de griefs précis qui en l’espèce font défaut, que la mission proposée ne justifie pas d’appréciations techniques et qu’il ne peut être demandé à l’expert de porter de porter des appréciations juridiques.

La Cour relève en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société IFS France, les appelantes justifient de griefs précis, notamment de cinq griefs, listés ainsi qu’il suit :

Dysfonctionnement du progiciel et nouvelles anomalies ou régressions identifiées à la suite des intervention de la société IFS France, avec notamment de nombreux bogues ;

Inadéquation de l’offre commerciale de la société IFS France avec les besoins fonctionnels formulés par la société Boccard Services et sous-estimation des développements spécifiques requis, ayant entraîné la conclusion de six avenants ;

Inadéquation du nombre et du type de licences évaluées par la société IFS France sans son offre commerciale de juillet 2014 avec les besoins de la société Boccard Services ;

Durée de la phase de stabilisation du progiciel, qui s’est étendue sur près de deux années au cours desquelles une équipe spéciale de ‘Task Force’ a dû être mise en place par la société IFS France ;

Arrêt brutal des prestations de maintenance en violation des obligations contractuelles, le progiciel n’étant toujours pas stabilisé.

Ces griefs sont par ailleurs étendus et exposés de façon particulièrement précise et circonstanciée dans la pièce 44 versée aux débats par les appelantes.

La Cour, en second lieu, bien que déplorant que de nombreuses pièces, dont des documents techniques, soient rédigées en langue anglaise sans qu’une traduction ait été effectuée et dont il ne peut de ce fait être tenu compte, relève néanmoins que les appelantes versent aux débats plusieurs pièces de nature à appuyer leurs griefs, et plus précisément :

différents constats d’huissier, dont il ressort que le progiciel présente des dysfonctionnements (Pièce 17 des appelantes) ;

un compte rendu du comité de pilotage du 12 avril 2018 faisant état des bogues (pièce 7 appelantes) ;

une note technique de [C] [O], expert auprès de la Cour d’appel, intervenu à titre privé, lequel retient notamment en phase d’avant-vente une sous-estimation des spécifiques pour répondre aux besoins de Boccard, un défaut de conseil dans le pilotage du projet, un non respect chronique des délais, une perte de productivité en raison de nombreux bogues, des temps de traitement anormaux, une perte de temps liée à la nécessité de réaliser des travaux d’analyse et de corrections en vue de la clôture des comptes, et les surcoûts importants en découlant pour l’entreprise (pièce 15 appelantes) ;

une liste des griefs particulièrement circonstanciée, précisant, avec référence des justificatifs, ce qui était prévu au référentiel IFS, la nature du grief et sa documentation et son impact opérationnel (pièce 44 appelantes).

Au vu de ces éléments, la Cour retient que les appelantes produisent suffisamment d’éléments pour appuyer la réalité de leurs griefs et que, dans la perspective d’une action en responsabilité qui pourrait être engagée, elles justifient d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée.

En conséquence, la Cour fait droit à la demande d’expertise, la mission impartie à l’expert, dont la Cour souligne qu’elle se doit d’être claire et objective et adaptée en conséquence, étant exposées dans le dispositif du présent arrêt.

IV : Sur les demandes accessoires

Rappelant que les dépens ne peuvent être réservés au stade du référé, le juge des référés vidant sa saisine, la Cour infirme l’ordonnance du 16 décembre 2020 qui a condamné la seule société Boccard Services aux dépens de la procédure de première instance, alors qu’ont succombé en leurs demandes de provision la société Boccard Services mais également la société Boccard SA et les sociétés Meura et 2C2I et statuant à nouveau :

Condamne les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I aux dépens de la procédure de première instance.

Une partie en défense à une demande d’expertise n’étant pas considérée comme partie perdante, la Cour condamne les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I aux dépens de la procédure d’appel.

En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour rejette la demande présentée par les sociétés IFS France et IFS AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

Rappelle que la jonction des procédures d’appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/06218 et 21/06262 a été ordonnée sous le seul numéro 21/06218 ;

Infirme l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 qui a déclaré les sociétés Boccard SA, Meura et 2C 2I irrecevables à agir et statuant à nouveau :

Déclare les sociétés Boccard SA, Meura et 2C 2I recevables à agir ;

Infirme la décision déférée qui a rejeté la demande de mise en cause de la société IFS AB et statuant à nouveau :

Dit les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I fondées à mettre en cause la société IFS AB ;

Infirme l’ordonnance de référé du 16 juin 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ‘rectifier’ l’ordonnance du 16 décembre 2020 ;

Constate que la demande de condamnation sous astreinte de la société IFS France à poursuivre ses prestations de maintenance n’est pas maintenue par les appelantes et dit qu’il n’y a lieu à statuer de ce chef ;

Ordonne une mesure d’expertise, au contradictoire des sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura, 2C 2I, IFS France et IFS AB, et commet pour y procéder :

Monsieur [M] [I]

Ingénieur de l’Ecole polytechnique – 1991, Ingénieur de l’Ecole nationale des Télécommunications – 1993

[Adresse 10] – [Localité 5]

Portable : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 14]

Dit que l’expert aura pour mission de :

Se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission ;

Prendre connaissance du ou des documents établissant les besoins fonctionnels formulés par la société Boccard Services au stade pré-contractuel et dire si, à son avis, l’offre commerciale définitive de la société IFS France correspondait à ces besoins en en expliquant les raisons. A ce titre, et en donnant toute explication utile, indiquer si, à son avis :

la société IFS France a sous-estimé les développements spécifiques requis,

les avenants et licences qui ont été contractés par la suite étaient justifiés par des besoins qui n’étaient pas formulés par la société Boccard Services préalablement à la signature du contrat ;

de façon plus générale, si la société IFS France a rempli son devoir de conseil ;

Prendre connaissance des griefs invoqués par les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I, en leur pièce 44, intitulée ‘griefs des sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I’ ;

Dire si, à son avis, ces griefs sont fondés en en expliquant les raisons ;

Dans l’affirmative, en déterminer les causes et dire s’ils correspondent à une mauvaise exécution par la société IFS France de sa prestation au regard de ce à quoi elle était contractuellement tenue et de la nature des corrections qu’elle a apportées pour y remédier ;

Dire si, à son avis, la prestation de maintenance à laquelle la société IFS France était contractuellement tenue a été correctement exécutée et dans la négative, en donner les raisons en donnant toute explication utile ;

Donner son avis, s’il y a lieu, sur les préjudices subis par les par les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I du fait des manquements contractuels de la société IFS France, notamment en termes de surcoûts.

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal de commerce de Lyon, service des expertises au plus tard le 30 juin 2023, sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 8 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C 2I à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de commerce de Lyon au plus tard le 15 juillet 2022 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de Lyon pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.

Infirme l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la seule société Boccard Services aux dépens de la procédure de première instance et statuant à nouveau :

Condamne les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I aux dépens de la procédure de première instance ;

Condamne les sociétés Boccard Services, Boccard SA, Meura et 2C2I aux dépens de la procédure d’appel ;

Rejette la demande présentée par les société IFS France et IFS AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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