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ARRÊT N°
DR/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 14 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01451 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENCM
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 06 juillet 2021 [RG N° 2020/1929]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. MICHEL RIBOULET C/ S.A.S. OCI 25
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. MICHEL RIBOULET, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 429 081 680
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. OCI 25, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 497 780 767
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Michel Riboulet (la société Riboulet), spécialisée dans le domaine du chauffage, climatisation, VMC, plomberie, sanitaire, a chargé la SAS OCI 25, avec laquelle elle était en relation commerciale depuis plusieurs années, de la mise en place d’un système informatique comprenant la fourniture de matériel et la reprise de la maintenance de la solution logicielle Batigest Sage utilisée par la société. La commande a été régularisée le 23 mars 2017 et facturée le 28 juillet 2017 pour un montant de 16 002,71 euros TTC.
La société Riboulet a réglé deux acomptes de 4 288,32 euros TTC le 30 mai 2017, et de 10 000 euros le 20 octobre 2017.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 15 novembre 2019, la société Riboulet a procédé à la résiliation de l’ensemble des contrats existants entre les parties, dont celui du 23 mars 2017.
La société OCI 25 a alors saisi le président du tribunal de commerce de Belfort, qui, par ordonnance du 18 décembre 2019, a enjoint à la société Riboulet de lui payer une somme de 7 796,22 euros au titre du solde débiteur du compte entre les parties.
La société Riboulet a formé opposition à cette ordonnance, en faisant valoir que l’équipement informatique fourni par la société OCI 25 connaissait des dysfonctionnements graves portant préjudice à son activité, et que ce manquement à l’obligation de délivrance justifiait la résolution du contrat et le remboursement des sommes qu’elle avait réglées à hauteur de 14 288, 32 euros .
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Belfort a’:
– déclaré l’opposition recevable en la forme,
– dit et jugé que la SAS OCI 25 n’a pas manqué à l’obligation de délivrance à laquelle elle était tenue au titre du contrat du 23 mars 2017,
– débouté la SARL Michel Riboulet de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS OCI 25,
– condamné la SARL Michel Riboulet à payer à la SAS OCI 25 la somme de 7 796,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce, jusqu’à complet paiement,
– débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné la SARL Michel Riboulet à payer à la SAS OCI 25 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– constaté l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
– condamné la SARL Michel Riboulet à supporter les dépens d’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 104,18 euros,
– débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que’:
– que la société OCI 25 était tenue à l’égard de la société Riboulet à la fourniture, à la mise en service du matériel et des logiciels, mais n’avait pas pour mission d’intervenir sur le réseau, ni d’en assurer la maintenance ; qu’elle avait utilisé l’infrastructure réseau existante chez son client, et était, par ailleurs, toujours intervenue sur les dysfonctionnements signalés en conformité avec ses obligations contractuelles ; que la société OCI 25 produisait une attestation de l’entreprise RCI, estimant que le câblage informatique de la société Riboulet n’était pas aux normes, qui, si elle n’avait pas valeur d’expertise, pointait une cause possible des dysfonctionnements ; que la société OCI 25 n’avait donc pas manqué à son obligation de délivrance ;
– qu’il se déduisait des dernières écritures de la société OCI 25 l’acceptation de la résiliation prononcée unilatéralement par la société Riboulet le 19 novembre 2019, de sorte que la demande de résolution du contrat du 23 mars 2017 formée par cette dernière devait être rejetée ;
– sur la créance détenue par la société OCI 25 sur la société Riboulet, au vu de l’ensemble des contrats passés et en l’absence de contestation par la société Riboulet des montants réclamés, il y avait lieu à condamnation au titre du montant réclamé de 7 796,22 euros.
– sur les demandes respectives au titre de la résistance abusive, que le recours au juge aux fins de faire valoir ses droits ne pouvait être considéré comme excédant ce droit.
Par déclaration parvenue au greffe le 29 juillet 2021, la société Riboulet a interjeté appel du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1231 et suivants du code civil,
– dire et juger la société Riboulet recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Belfort, en ce qu’il a :
* dit et jugé que la SAS OCI 25 n’a pas manqué à l’obligation de délivrance à laquelle elle était tenue au titre du contrat du 23 mars 2017,
* débouté la SARL Michel Riboulet de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS OCI 25,
* condamné la SARL Michel Riboulet à payer à la SAS OCI 25 la somme de 7 796,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce, jusqu’à complet paiement,
* débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné la SARL Michel Riboulet à payer à la SAS OCI 25 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* constaté l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
* condamné la SARL Michel Riboulet à supporter les dépens d’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 104,18 euros,
* débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
– le réformer et statuant à nouveau,
– constater que le marché conclu avec la SAS OCI 25 n’a pas été respecté du fait du manquement de la SAS OCI 25 à son obligation de délivrance.
En conséquence,
– prononcer la résolution du contrat liant la SARL Michel Riboulet à la SAS OCI 25, aux torts exclusifs de la SAS OCI 25,
– condamner la SAS OCI 25 à rembourser la somme de 14 288,32 euros à la SARL Michel Riboulet,
– condamner la SAS OCI 25 à venir récupérer le parc informatique installé au sein de la SARL Michel Riboulet, à ses frais,
– condamner la SAS OCI 25 à payer à la SARL Michel Riboulet, la somme de 1 500 euros, au titre de la résistance abusive,
– débouter la SAS OCI 25 de l’ensemble de ces moyens, fins et conclusions,
– condamner la SAS OCI 25 à payer à la SARL Michel Riboulet la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS OCI 25 aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de première instance et d’appel avec droit donné à Me Lucie Teixeira de recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2022, la société OCI 25 demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1610 du code civil,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Belfort, en date du 6 juillet 2021,
– débouter la SARL Michel Riboulet de l’intégralité de ses prétentions,
– condamner la SARL Michel Riboulet à payer à la SAS OCI 25 la somme de 7 796,22 euros, outre intérêts au taux légal,
– condamner la SARL Michel Riboulet à payer à la SAS OCI 25 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
Pour l’exposé complet des moyens tant de l’appelant que de l’intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
– Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La société Riboulet sollicite la résolution du contrat du 23 mars 2017 au motif que la société OCI 25 avait manqué à son obligation de délivrance en lui ayant fourni une installation présentant de nombreux et graves dysfonctionnements ayant conséidérablement perturbé son activité.
L’intimée s’oppose à cette demande en exposant que le matériel livré était parfaitement conforme à celui commandé, et qu’il n’était en rien à l’origine des dysfonctionnements invoqués par l’appelante, lesquels étaient imputables à la mauvaise qualité de son réseau.
Il ressort des pièces produites que, sur la période courant de la facturation du 28 juillet 2017 jusqu’au courrier de résiliation par LRAR en date du 19 novembre 2019, la société Riboulet s’est plainte de désagréments et de blocages des ordinateurs récemment installés dans un seul mail du 17 août 2017, ce qui avait donné lieu à quatre interventions entre le 22 août et le 7 septembre 2017.
La dizaine de tickets relatant le suivi des incidents relevés mentionnent des reconfigurations, des vérifications des préconisations de l’éditeur Sage en rapport avec le serveur, un problème de disque dur donnant lieu à son remplacement, la nécessité de la réinstallation du logiciel Batigest en date du 1er mars 2018, la persistance d’un problème de lenteur le 28 juin 2018, le 8 août 2018 l’installation des logiciels Api Batigest, Compta, Finance sur le serveur RDS, la nécessité d’un transfert de données le 8 août 2018, et la purge d’une ancienne sauvegarde en échec le 8 octobre 2018. Ces incidents, qui apparaissent ponctuels, et qui ont donné lieu à intervention de la part de la société OCI 25, sont insuffisants à caractériser une absence totale de fonctionnement, et, partant, une absence de délivrance conforme, étant relevé d’autre part qu’il n’est ni démontré, ni même soutenu que le matériel effectivement livré par l’intimée aurait présenté des caractéristiques différentes de celles spécifiées au contrat.
Par ailleurs, des captures d’écrans du logiciel Sage Batigest comportent certes de nombreux messages d’erreur, mais qui font référence aux variables en lien avec les données saisies et non avec une difficulté logicielle ou d’infrastructure informatique, étant en outre précisé qu’il n’apparaît pas d’intervention donnant lieu à l’émission d’un ticket entre septembre 2017 et février 2018.
A contrario, la société OCI 25 appuie sa démonstration sur le problème affectant le câblage dont atteste la société RCI et le test de la nouvelle version Sage, réalisé par la société OCI 25 le 26 juin 2018, confirmant a priori le bon fonctionnement du système, en dehors de la problématique réseau existante au sein de la société Riboulet. Cette problématique réseau est à nouveau constatée le 15 janvier 2019 avec une perte de réseau systématique affectant plusieurs postes clients, constat étant fait que toute la connexion réseau est impactée. C’est vainement que la société Riboulet fait grief à la société OCI 25 d’avoir accepté de fournir un équipement informatique en présence d’un réseau estimé défaillant, alors que rien ne permet d’établir que l’intimée, à laquelle il n’a pas été demandé de vérifier l’état du réseau existant, ait pu se convaincre d’éventuels dysfonctionnements de celui-ci antérieurement à l’exécution de sa propre prestation.
En définitive, la société Riboulet ne caractérise pas, de la part de la société OCI 25, un manquement à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Riboulet de cette demande, ainsi que des demandes accessoires en remboursement des sommes versées en exécution du contrat, et en restitution du matériel aux frais de la société OCI 25.
– Sur la condamnation de la société Riboulet au paiement du solde du contrat,
Dès lors que les manquements invoqués par la société Riboulet ont été écartés, celle-ci est mal fondée à s’opposer au paiement des sommes dues au titre du solde du compte des relations contractuelles des parties, dont elle ne conteste aucune des composantes.
En l’espèce, au vu des factures, des bons de livraison et de l’historique comptable en date du 22 juin 2020, il apparaît que la société Riboulet reste à devoir à la société OCI 25 la somme de 7 796,22 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Riboulet à payer ce montant à OCI 25, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
– Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard d’OCI 25, au titre de la résistance abusive,
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de la société OCI 25, l’instance qu’elle a engagée ne saurait présenter de caractère abusif. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Belfort.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Michel Riboulet aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et’:
– condamne la SARL Michel Riboulet à payer 1’500’euros à la SAS OCI 25′;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,