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Copier la référence du produit d’un concurrent (arôme naturel) de surcroît lorsque ce produit bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité, expose à une condamnation pour concurrence déloyale ou parasitisme.
Prétendant avoir été évincée de manière déloyale par la société [Z] du marché que représentait la revente du produit référencé par elle sous la désignation « Cocoa Extract ARX/81503 » à la société FKA, la société Aromax a obtenu la condamnation d’un concurrent.
La société pour usage d’utiliser systématiquement dans sa communication avec la clientèle et dans sa pratique commerciale, sur les fûts qu’elle expédie dans le monde entier, ses références qui prennent la forme d’un code produit, aisément identifiable, composé des lettres ARX suivies des chiffres propre à chaque produit :
Or, la société Aromax, dont il est établi qu’elle exportait à la société Sud-Coréenne FKA un arôme naturel Cocoa Extract sous la référence «’ARX/81503’» jusqu’à ce que cette dernière, qui, ne souhaitant plus traiter avec la société Sega F&F, représentant exclusif de la société Aromax en Corée, décide d’engager une relation commerciale avec la société [Z] afin de s’approvisionner en extrait de Cacao en France, justifie avoir obtenu pour les produits commercialisés sous cette référence «’ARX/81503’» un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité délivré par la chambre de commerce et d’industrie de Grasse lui permettant de faire entrer ce produit sur le territoire coréen.
A ce titre, l’intimée ne démontre pas qu’un tel certificat peut être aisément obtenu, alors que le document qu’elle produit aux débats au soutien de cette allégation n’est pas un certificat de conformité du produit mais un simple certificat d’origine européenne de l’extrait de Cacao exporté.
De même, il importe peu que la société FKA soit à l’origine du changement d’intermédiaire, alors que l’absence de la mention litigieuse sur le bon de commande adressé à la société Prova, productrice de l’essence de Cacao, ne permet absolument pas d’en déduire que l’apposition ultérieure de la référence appartenant à la société Aromax, résulte d’une demande de l’importateur ou d’un usage commercial en vigueur.
Enfin s’il n’est pas contesté que la désignation «’ARX/81503’» constitue une simple référence commerciale, il n’en demeure pas moins qu’elle correspond à la désignation d’un produit qui bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société [Z], en exportant sur le marché coréen un extrait de Cacao sous la référence «’ARX/81503’» a entendu nécessairement se placer dans le sillage de la société Aromax et de son produit bénéficiaire d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité délivré lui ouvrant l’accès au marché coréen, pour en capter les retombées, ce qui lui a permis de commercialiser ses produits en s’épargnant tout effort intellectuel, matériel et financier d’obtention d’autorisations administratives nécessaires au succès de ses exportations.
En conséquence, la société [Z] s’est rendue coupable de concurrence parasitaire à l’égard de la société Aromax, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
Pour rappel, la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.