N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMHE
Nom du ressortissant :
[L]
PRÉFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 JANVIER 2024 à 16h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [L]
né le 13 Janvier 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
Vu la déclaration d’appel reçue le 01 Janvier 2024 à 14h29, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h11 qui a rejeté la requête du Préfet du RHONE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [V] [L] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties dans le délai de deux heures,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;
Attendu que le juge des libertés a motivé l’annulation du placement en rétention de [V] [L] en retenant que l’administration avait fait une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant ses garanties de représentation anciennes ;
Que ces seuls éléments attestent qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point qui ne permet pas de conclure à ce stade à l’absence de garanties de représentation effectives ;
Qu’en conséquence il ne sera pas fait droit au caractère suspensif de l’appel sollicité par le parquet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Rejetons la demande d’effet suspensif
Disons que [V] [L] est d’ores et déjà avisé de la date et de l’heure de l’audience de la Cour qui se tiendra le : 02 JANVIER 2024 à 10H30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Raphaël VINCENT