1 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 24/00001

·

·

1 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 24/00001

N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMHE

Nom du ressortissant :

[L]

PRÉFET DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 JANVIER 2024 à 16h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [L]

né le 13 Janvier 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

Vu la déclaration d’appel reçue le 01 Janvier 2024 à 14h29, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h11 qui a rejeté la requête du Préfet du RHONE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [V] [L] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l’absence d’observations en réponse des parties dans le délai de deux heures,

SUR CE

Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;

Attendu que le juge des libertés a motivé l’annulation du placement en rétention de [V] [L] en retenant que l’administration avait fait une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant ses garanties de représentation anciennes ;

Que ces seuls éléments attestent qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point qui ne permet pas de conclure à ce stade à l’absence de garanties de représentation effectives ;

Qu’en conséquence il ne sera pas fait droit au caractère suspensif de l’appel sollicité par le parquet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l’appel du ministère public,

Rejetons la demande d’effet suspensif

Disons que [V] [L] est d’ores et déjà avisé de la date et de l’heure de l’audience de la Cour qui se tiendra le : 02 JANVIER 2024 à 10H30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Raphaël VINCENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x