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Convention collective SYNTEC : 3 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/00458

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Convention collective SYNTEC : 3 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/00458

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N° 2022/ 187

Rôle N° RG 19/00458 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTFU

[H] [I]

C/

SA DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI),

Copie exécutoire délivrée

le :03/06/2022

à :

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00069.

APPELANT

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS qui a plaidé à l’audience

INTIMEE

SA DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me François ALAMBRET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [H] [I] a été engagé par la Sa Défense Conseil International à compter du 15 juillet 2013 en tant que ‘dessinateur’ dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 27 juin 2014 et a pris effet le 1er juillet 2014 pour un poste de webdesigner, cadre autonome soumis à un forfait annuel en jours, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective Syntec; un avenant du 8 décembre 2015, prenant effet rétroactivement le 1er décembre 2015, prévoit, notamment, le passage à la position 2.2 et au coefficient 130.

Par courrier du 29 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 février 2016 puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2016.

Le 9 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon notamment pour contester son licenciement; cette juridiction a rendu une décision de caducité, puis, par jugement du 6 décembre 2018, elle a :

– relevé la caducité prononcée le 1er octobre 2018;

– dit que la clause de mobilité signée par Monsieur [I] était licite et opposable;

– dit qu’elle a été mise en oeuvre de façon loyale par la société Dci;

– dit que le licenciement de Monsieur [I] était fondé pour cause réelle et sérieuse;

– débouté Monsieur [I] de ses demandes;

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [I] aux dépens.

Le 10 janvier 2019, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement notifié le 31 décembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en totalité;

– juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

– condamner la société Défense Conseil International à lui verser, outre les dépens:

31625 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ‘pour la procédure CPH’

2500 euros sur le même fondement pour la procédure en appel.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

– le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il fait suite à son refus, qu’il estime légitime, de se voir appliquer une clause de mobilité qui, d’une part, est atteinte de nullité en raison de son caractère indéterminé et imprécis puisqu’elle prévoit l’exercice de missions en France comme à l’étranger avec le rajout de l’adverbe ‘notamment’ qui implique que la liste n’est pas exhaustive et que l’employeur peut en étendre la portée de manière unilatérale; d’autre part, n’a pas été mise en oeuvre de façon loyale en raison d’un délai de réflexion insuffisant entre un courrier du 24 décembre 2015, soit pendant les fêtes de fin d’année, et le 8 janvier 2016, date à laquelle il était sommé de prendre position sur la mutation concernée, quand dans le cadre d’une réorganisation, de manière précipitée et confuse, il avait signé un avenant du 8 décembre 2015 qui maintenait son poste à [Localité 9] alors que le 4 décembre, il lui était demandé s’il était candidat à son propre poste situé ‘idéalement à [Localité 6]’; de troisième part, a été mise en oeuvre sans justification de ce qu’elle l’aurait été dans l’intérêt de l’entreprise au regard notamment de la nature et de l’objet de ses fonctions, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, ce dont il a fait part à son employeur au cours d’entretiens du 16 décembre 2015 qui lui ont appris que son poste serait définitivement basé à [Localité 6], puis par courrier du 8 janvier 2016 en indiquant que la mobilité concernée mettait en danger sa famille, situation qui résultait de l’état de santé de son épouse qui souffrait d’endométriose et qui était alors enceinte de deux mois dans le cadre d’une grossesse pathologique découlant d’une fécondation in vitro; de quatrième part, s’est inscrite dans un stratagème consistant à le faire postuler à son propre poste dans le cadre d’une réorganisation en ne lui dévoilant qu’ultérieurement le lieu d’affectation qu’il connaissait dès l’origine du processus;

– l’absence de cause réelle et sérieuse découle, en outre, de la modification de son contrat de travail qu’il a à bon droit refusée puisque la mutation entraînait une modification, dont découlait une rétrogradation, de ses tâches et fonctions, en ce qu’il lui était demandé de reprendre des tâches graphiques dont il avait été déchargé un an auparavant à la faveur du recrutement d’un infographiste;

– l’indemnité à hauteur de neuf mois de salaire est justifié par la perte de son emploi et le préjudice moral lié aux circonstances du licenciement sans prise en considération de sa situation familiale.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sa Défense Conseil International demande à la cour de:

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

– dire que le licenciement de Monsieur [H] [I] repose sur une cause à la fois réelle et sérieuse;

en conséquence,

– débouter Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– le condamner aux entiers dépens.

La société fait valoir que:

– la clause de mobilité est suffisamment précise puisqu’elle prévoit que le salarié peut être muté dans toute zone où elle exerce son activité, tous les lieux d’implantations étant cités dont [Localité 6] où est situé son siège social;

– la clause a été mise en oeuvre de manière loyale et proportionnée; le salarié a refusé la mutation sans solliciter un allongement de son délai de réflexion alors qu’il a bénéficié d’un délai de prévenance et de réflexion suffisants dès lors que par des écrits puis au cours d’entretiens sur place, le 15 décembre 2015, avec le responsable du recrutement et la personne à la tête de la direction de l’innovation intégrant le pôle de création visuelle auquel était rattaché son emploi, il a été informé qu’il serait probablement amené à exercer celui-ci à [Localité 6], lieu d’implantation des directions, avec une prise de ses fonctions pouvant être différée de plusieurs mois;

– le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il invoque alors qu’il a été indemnisé par le Pôle Emploi puis a retrouvé un emploi de chargé de mission digital en mai 2018.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 mars 2022.

MOTIFS:

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Il résulte de la lettre de licenciement que le salarié a été licenciée pour un motif personnel, soit son refus, en dépit de la clause de mobilité, d’exécuter ses missions de webdesigner au siège social de la société Dci à [Localité 6], et ce, à compter du mois de juillet 2016.

La clause intitulée ‘lieu de travail’ insérée dans le contrat de travail prévoit que ses fonctions de webdesigner sont exercées par le salarrié à [Localité 9], que : ‘Le salarié peut être muté, de par ses attributions et les obligations inhérentes à ses fonctions, dans toute zone où la société exerce son activité, notamment dans les implantations de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8], ce qu’il accepte expressément.’, et que : ‘ A ce jour, la Société exerce son activité dans les départements des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône, du Cher, de la Drôme, du Finistère, de Gironde, d’Ile de France, d’Indre-et-Loire, du Languedoc-Roussillon, de la Manche, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan et du Var.’

Il en résulte une définition géographique précise qui ne confère pas à l’employeur le droit d’étendre unilatéralement le périmètre de la zone géographique où le salarié est susceptible d’être muté puisqu’il s’agit de l’ensemble des zones d’activité de la société qui sont toutes citées, peu important l’emploi de l’adverbe ‘notamment’ permettant de mettre l’accent sur certaines zones déterminées sans créer aucune incertitude quant au périmètre géographique dans son ensemble.

La clause n’est donc pas entachée de nullité.

Les éléments d’appréciation font ressortir que cette clause de mobilité a été mise en oeuvre sans mauvaise foi de la part de l’employeur et dans l’intérêt exclusif de l’entreprise puisque le salarié a disposé du temps nécessaire pour prendre position et s’organiser en ayant bénéficé d’un délai pour prendre sa décision jusqu’au 8 janvier 2016, après avoir reçu une information, de manière complète et exacte au plus tard par une lettre de l’employeur du 24 décembre 2015 dépourvue d’ambiguité, sur la mutation envisagée qui découlait de la décision stratégique de l’employeur de créer au siège social de la société une direction de l’innovation auquel son poste de webdesigner était rattaché à compter du 4 janvier 2016 avec une possibilité de rejoindre son nouveau lieu d’affectation le 30 juin 2016 indépendamment de toute modification de son contrat de travail dont il venait de signer, sans contrainte ni manoeuvres avérées, un avenant qui, notamment, élevait son niveau de classification.

Par ailleurs, l’employeur justifie de la nécessité de procéder à la mutation du salarié en raison de la création d’une direction de l’innovation au siège social de la société dans le sens du développement stratégique de l’entreprise passant par le regroupement des compétences en conception, réalisation et production visuelles, dont le poste de webdesigner, afin de favoriser les contacts avec l’ensemble des prescripteurs et clients internes du siège, des échanges et un travail collectif, et de disposer des outils modernes de façon partagée, de sorte que l’atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, dont l’épouse, souffrant d’une endométriose, était suivie médicalement en raison d’une grossesse récente, est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Il s’ensuit que l’employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité sans abus ni légèreté blâmable.

Enfin, il ne résulte pas des éléments d’appréciation que les fonctions du salarié découlant de son emploi de webdesigner mentionné dans son contrat de travail et confirmé dans son avenant récent, ayant différents domaines d’expertise notamment en matière graphique et visuelle, ont été modifiées dans le cadre d’une mutation que le salarié a refusée en raison du fait que le lieu d’exercice de son emploi, qu’il avait espéré pouvoir continuer à exercer sur place quand le projet n’était pas finalisé, était définitivement situé à [Localité 6], en dehors de toute critique sur le poste lui-même qu’il considérait inchangé puisqu’il a manifesté sa surprise d’avoir été invité à postuler sur son propre poste.

La mise en oeuvre de clause de mobilité n’entraînait donc aucune modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

Le licenciement est dès lors bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute du salarié qui a consisté à refuser une mutation rentrant dans le champ d’une clause de mobilité valable et mise en oeuvre sans abus.

Le salarié sera donc débouté de sa demande subséquente en dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement est confirmé.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens seront mis entièrement à la charge du salarié, partie succombante.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

Condamne Monsieur [H] [I] aux entiers dépens d’appel.

Le GreffierLe Président

 


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