Convention collective SYNTEC : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02058

·

·

Convention collective SYNTEC : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02058

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 710/22

N° RG 19/02058 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SURN

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Septembre 2019

(RG F 18/00588 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS :à l’audience publique du 27 Avril 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Décembre 2021

EXPOSE DES FAITS

 

[B] [G] a été embauché par la société BUREAU D’ETUDES ATHEMES, du 3 décembre 2012 au 3 mars 2013 , par contrat à durée déterminée à temps partiel, motivé par l’absence d’un collaborateur en arrêt de travail pour maladie, en qualité de chargé de dessin, d’étude et de suivi, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective SYNTEC. Le 3 mars 2013 ce contrat a été converti en contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er juin 2014, le salarié a été promu chargé d’affaires, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros.

En mars 2015, souhaitant se consacrer à un projet professionnel qu’il avait initié en 2011, [B] [G] a souhaité mettre un terme à son contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle à laquelle son employeur n’a pas donné suite.

A compter du 22 juin 2015, il a fait l’objet d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

Par requête reçue le 3 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement d’indemnités de rupture.

Il a alors été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015 à un entretien le 25 novembre 2015 en vue d’un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2015.

 

Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Vous avez été embauché en date du 3 décembre 2012, dans notre cabinet d’études, en qualité de chargé d’étude et de suivi, à temps partiel, à durée indéterminée. Dans le cadre d’une évolution de vos tâches et puisque nous avions confiance dans votre travail, vous avez été promu au poste de Chargé d’Affaires statut cadre position 2.1.

Vous êtes en arrêt de travail depuis le 22 juin 2015, soit depuis plusieurs mois maintenant.

Depuis votre absence, les salariés de l’entreprise, avec lesquels vous étiez en contact direct, se sont ouverts à nous.

Plusieurs de vos collègues nous ont fait part du soulagement qu’ils ressentent du fait de votre absence du bureau d’étude.

Ils invoquent votre comportement pressurisant à leur égard et le mal être subi depuis des mois, au point que l’une de nos salariés a voulu quitter l’emploi qu’elle occupe chez nous.

C’est dans ce contexte que nous avons appris, avec stupéfaction, que vous mettiez en avant le fait que nous nous connaissons de longue date, ayant été collègues de travail au sein d’une autre structure, pour vous autoproclamer comme faisant partie de la direction ou comme étant « le numéro 2 » de l’entreprise.

Vous avez ainsi imposé, à vos collègues de travail, un lien de subordination que vous ne détenez pas.

C’est ainsi que vous vous êtes permis, durant nos absences professionnelles du bureau d’étude :

– De déléguer certaines de vos tâches à vos collègues, chargés d’affaires au même titre que vous,

– D’effectuer un contrôle excessif de leur travail,

– D’émettre de nombreuses critiques infondées sur la qualité du travail, les choix effectués, les modes de présentation’

Vous avez ainsi créé, par ce comportement, un climat de travail détérioré, un mal être chez vos collègues.

Vous nous avez dissimulé ce comportement, allant même jusqu’à vous constituer un curriculum vitae, dans lequel vous avez inséré le parcours professionnel d’un de vos dirigeants !

Ce comportement est inadmissible

En parallèle, vous n’hésitez pas à dénigrer le bureau et nos méthodes de travail, expliquant que votre emploi en notre entreprise n’était « qu’un passe-temps », dès lors que vous étiez appelé à exercer, du fait de vos compétences, des fonctions nettement plus valorisantes.

Vous exposiez ainsi longuement à vos collègues que vous étiez appelé à réaliser « votre projet européen » sur lequel vous consacriez effectivement votre temps au détriment des activités et missions que nous vous avions confiées.

Vos collègues, embarrassés, vivaient très mal vos longues tirades sur le lieu du travail.

Votre contact était pesant et gênant, surtout envers les femmes, et les contraignaient à s’écarter de vous car vous imposiez une proximité physique déplacée.

Bien évidemment, tout ceci se tenait en notre absence lors de nos missions professionnelles et déplacements et nous était dissimulé.

Ce comportement fautif et déloyal entache la confiance que nous avions en vous et rend impossible la poursuite de notre relation de travail même temporaire.

Dernièrement, nous avons été convoqués devant les services de police car vous considériez que l’accident du travail dont vous avez été victime le 17 juin dernier résulte de violences volontaires que nous aurions exercées sur votre personne’ nous sommes totalement abasourdis.

Nous vous avons personnellement conduit au service des urgences pour vous faire suturer le soir même et avons diné tous les trois au restaurant ensuite, comme nous le faisions communément.

Présent à votre poste de travail dès le lendemain, vous avez même accompagné l’un de vos dirigeants à la Croissanterie du centre commercial Auchan, avec lequel vous avez déjeuné et terminé votre journée de travail ensuite.

Enfin, nous vous avons demandé de restituer le véhicule nous appartenant car le contrat de leasing est arrivé à échéance et nous avions pris la décision de renouveler notre parc automobile.

Vous avez refusé caractérisant ainsi une insubordination et un acte contraire aux intérêts de l’entreprise.

Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.»

A la date de son licenciement, [B] [G] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2712,13 euros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de Prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire mais, constatant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser

– 8136,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents

– 2712,13 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

– 16273,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le 18 octobre 2019, la société BUREAU D’ETUDES ATHEMES a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2021, la procédure a été cl’turée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 avril 2022.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 mai 2021, la société BUREAU D’ETUDE ATHEMES sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’intimé à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

L’appelante expose que l’intimé invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, quatre manquements, à savoir des pressions exercées par son employeur, une agression physique, le retrait de son véhicule de fonction, le non-maintien de sa rémunération durant son arrêt de travail, qu’aucun de ces manquements n’est constitué, que sur les prétendues pressions, il ne rapporte aucune preuve des allégations qu’il invoque et qui sont purement mensongères, qu’il n’a jamais été agressé physiquement par [T] [C], que l’intimé, à la suite d’une crise de nerfs, s’est jeté contre le mur et a trébuché, occasionnant sa chute et sa blessure au cuir chevelu, qu’il ne supportait pas que la direction ne consente pas à une rupture conventionnelle, qu’à la suite de la plainte qu’il avait déposée, le tribunal de police a constaté l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits, que la société n’a jamais supprimé de manière unilatérale l’avantage en nature constitué par le véhicule de fonction dont bénéficiait l’intimé, que cette restitution était nécessaire dans la mesure où la société renouvelait son parc automobile, que la réticence abusive de l’intimé à rendre le véhicule a mis la société dans l’impossibilité d’honorer dans les délais la vente qu’elle avait conclue avec le garage Verbaere, qu’elle a été contrainte de déposer une main courante au commissariat afin de se protéger sur le plan administratif et légal, que l’intimé a également refusé de restituer le trousseau de clés que son collègue lui avait prêté, qu’elle rapporte la preuve qu’elle a respecté son obligation de maintien de salaire à 100 % durant les quatre-vingt-dix premiers jours d’arrêt de travail, que la faute grave est caractérisée, que l’intimé a adopté un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues, que les auteurs des attestations produites évoquent un comportement déplacé visant à imposer une proximité physique dérangeante, que l’intimé prétendait bénéficier d’un traitement spécial et tentait de s’imposer en supérieur hiérarchique de ses collègues, qualité qu’il n’avait aucunement, que tous les salariés attestent également qu’il n’avait de cesse de critiquer les dirigeants de la société, mais également le travail réalisé au sein de l’entreprise, que les faits reprochés ne sont aucunement prescrits, qu’il résulte des attestations que l’employeur n’en a eu connaissance que courant octobre 2015, que la procédure de licenciement a été engagée trois semaines plus tard, dans un délai restreint, que la société a constaté que l’intimé utilisait sa messagerie professionnelle avec sa signature au nom de la société ATHEMES pour organiser son activité personnelle, qu’il réalisait également des travaux sur son temps de travail et utilisait sa messagerie professionnelle pour les transmettre, qu’il s’est livré à une dénonciation mensongère auprès des autorités de police en indiquant avoir été agressé par [T] [C], qu’il ne travaillait habituellement pas le vendredi et avait demandé que la répartition ne soit pas formalisée dans son contrat pour avoir la possibilité, occasionnellement, de changer de jour non travaillé, que ses plannings montrent qu’il ne fixait aucun rendez-vous le vendredi, que l’intimé s trouvait dans une situation financière précaire qui explique l’action intentée et les demandes formulées, qu’il a été condamné à rembourser à [L] [S], l’un des deux associés la somme de 4000 euros que celui-ci lui avait prêtée en raison de leurs liens d’amitié anciens.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 avril 2021, [B] [G] intimé et appelant incident sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la résiliation judiciaire de celui-ci, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, la confirmation de la constatation de l’illégitimité de son licenciement et la condamnation de la société à lui verser

– 15659,58 euros à titre de rappel de salaire

– 1565,95 euros au titre des congés payés y afférents

– 8136,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 813,64 euros au titre des congés payés y afférents

– 2712,13 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

– 27122 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

la remise par la société d’un bulletin de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

les condamnations pécuniaires devant en outre porter intérêt au taux légal à la date de leur exigibilité selon la nature de celles-ci conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil.

L’intimé soutient que son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à ses obligations contractuelles, qu’il a été victime de nombreuses pressions de la part de ce dernier qui ont eu des répercussions sur sa santé, que l’un des gérants de la société, [T] [C], s’est livré sur sa personne à des actes de violence qui ont donné lieu à des poursuites devant le tribunal de police, que des pressions ont également été exercées sur lui afin qu’il restitue le véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition ainsi que les clés du bureau, que la société n’avait aucune raison légitime de demander une telle restitution, que son employeur ne lui a jamais proposé de véhicule de remplacement, que la suppression unilatérale d’un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant l’allocation de dommages-intérêts, que la société s’est intentionnellement abstenue de maintenir sa rémunération pendant son arrêt de travail alors que le code du travail et la convention collective applicable prévoient un maintien de salaire, que la situation n’a été régularisée qu’en septembre, qu’elle n’a procédé à l’établissement de l’attestation de salaire concernant l’arrêt de travail du 21 septembre au 18 octobre 2015 que le 7 janvier 2016, après réception d’un courrier officiel, que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être prononcée, à titre subsidiaire, qu’il a été licencié pour avoir eu un comportement pressurisant à l’égard de ses collègues de travail et leur avoir imposé un lien de subordination, que ces faits ont nécessairement eu lieu bien au-delà du délai de deux mois avant la convocation à entretien préalable puisqu’il a été placé en arrêt maladie du 22 juin au 1er décembre 2015, que l’employeur ne démontre pas qu’il avait eu connaissance des faits entre le 12 septembre et le 12 novembre 2015, que l’attestation de [M] [N] produite par l’appelante n’est ni précise ni circonstanciée, qu’au demeurant si cette attestation démontrait que la société n’a été informée des agissements de l’intimé que le 16 octobre 2015, la procédure de licenciement n’a été engagée que le 12 novembre 2015, soit près d’un mois après la prétendue découverte des faits, que la mise en ‘uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits allégués, qu’en outre les éléments versés aux débats par l’appelante ne démontrent pas la réalité et la gravité des fautes graves reprochées à l’intimé, que le contrat de travail doit être requalifié, que tant le contrat de travail du 2 décembre 2012 que ses avenants des 4 mars 2013 et 1er juin 2014 ne prévoient aucune répartition de la durée du travail qu’il devait accomplir, qu’en outre la société ne démontre pas qu’il était en mesure de prévoir son rythme de travail de sorte qu’il ne devait pas constamment se tenir à la disposition de son employeur.

MOTIFS DE L’ARRET

 

Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’agression dont fait état l’intimé n’est pas caractérisée ; qu’il apparait en effet du courrier du docteur [R] du 17 juin 2015 que celui-ci s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] le 17 juin 2015 pour une simple plaie du cuir chevelu, qui a été soignée au moyen de cinq points de suture ; que des soins ont été prescrits à cette occasion pour une durée de cinq jours sans arrêt de travail et sans autre précision ; que l’intimé ne s’est fait délivrer que le 22 juin 2015 un nouveau certificat médical délivré par le remplaçant de son médecin traitant, dans lequel celui-ci rapporte que son patient se plaignait d’avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail et prévoit un arrêt de travail de sept jours ; que l’intimé n’a déposé plainte que le 25 juin 2015 pour des faits qualifiés de violence n’ayant entrainé aucune incapacité ; que si le tribunal de police de Lille a été saisi de cette affaire, aucune décision au fond n’a été rendu, le tribunal ayant constaté la prescription de l’action publique par jugement du 21 novembre 2017 ; que toutefois, s’agissant des pressions exercées pour restituer le véhicule utilisé par l’intimé, il apparait qu’il constituait bien un avantage en nature, mentionné à ce titre sur les bulletins de paye délivrés à compter de mars 2015 ; que la société a réclamé au salarié une telle restitution, dès le 20 juillet 2015, et par plusieurs courriers ultérieurs, considérant que le véhicule avait été mis temporairement à sa disposition dans le cadre de ses déplacements professionnels et l’informant qu’il avait été vendu ; que le courrier du 7 août 2015, dans lequel elle appelait l’attention de l’intimé sur le fait que la situation administrative du véhicule avait changé, fait apparaitre qu’elle estimait qu’il ne s’agissait que d’un simple véhicule de service devant être restitué du fait que le salarié se trouvait en arrêt de travail jusqu’au 20 août 2015 alors qu’il constituait bien un avantage en nature auquel l’intimé ne pouvait renoncer sans modification de son contrat de travail ; qu’il résulte du courrier du 21 juillet 2015 adressé à la société de leasing Car Lease, que le véhicule avait fait l’objet d’une cession et qu’il ne pouvait donc plus être utilisé dans les mêmes conditions ; que la société n’a proposé à l’intimé aucun autre véhicule afin de lui permettre de continuer de jouir de l’avantage en nature concédé, se contentant d’affirmer dans un courrier du 7 août 2015 qu’elle n’avait jamais envisagé de le laisser «sans moyen de locomotion individualisé», cette dernière expression pouvant se rapporter à tous types de moyens de transport et non exclusivement à une automobile ; que la société ne s’est pas limitée à des simples pressions mais a mis l’intimé dans l’impossibilité de continuer à profiter de son avantage en nature, supprimant enfin la somme correspondant à celui-ci sur le bulletin de paye du mois de novembre 2015 ; qu’elle a donc commis un manquement à ses obligations contractuelles rendant bien immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail ; qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail ; que compte tenu du licenciement survenu le 30 novembre 2015, la résiliation doit prendre effet à cette date ;

Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle allouées par les premiers juges, l’appelante n’en contestant que le principe ;

Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que l’intimé ne démontre pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter l’allocation d’une indemnité d’un montant supérieur à celui prévu par les dispositions légales précitées et qui a été exactement évalué par les premiers juges ;

Attendu en application de l’article L3123-14 1° du code du travail qu’aux termes de l’article 4 du contrat de travail et de ses avenants successifs, le temps de travail de l’intimé était fixé à 121.24 heures mensuelles ; qu’aucune disposition ne définissait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que toutefois l’intimé ne conteste pas les affirmations de l’appelante contenues dans ses écritures et selon lesquelles l’absence de mention de la répartition de sa durée de travail ait été à son initiative, ayant souhaité se réserver la possibilité de changer, occasionnellement, de jour non travaillé ; qu’il a reconnu dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes qu’il ne travaillait pas tous les jours pour le compte de la société ; que l’appelante produit les plannings de ce dernier faisant apparaitre qu’il ne travaillait jamais le vendredi ; que certains plannings ne sont même pas remplis, ce qui démontre la liberté dont jouissait l’intimé au sein de l’entreprise, liberté accrue grâce aux liens d’amitié l’unissant à [L] [S], l’un des deux associés de la société ; qu’enfin l’intimé a justifié sa demande de rupture conventionnelle par le fait qu’il souhaitait se consacrer à des projets professionnels qu’il avait initiés dès l’année 2011 et qui exigeaient une disponibilité incompatible avec l’impossibilité alléguée de prévoir à quel rythme il devait travailler et avec la nécessité de rester constamment à la disposition de son employeur ;

Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’intimé dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

PRONONCE la résiliation du contrat de travail à la date du 30 novembre 2015,

DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,

 

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société BUREAU D’ETUDES ATHEMES à verser à [B] [G] 813,64 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,

ORDONNE le remboursement par la société BUREAU D’ETUDES ATHEMES au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [B] [G] dans la limite de six mois d’indemnité,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRESIDENT

P. LABREGERE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x