N° RG 21/04360 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5X3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 13 Mars 2018
APPELANTE :
S.A.S. MI-GSO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Madame [X] [N] es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [U] [N]-[I] et [B] [N]-[I], ayants droit de M. [S] [I] (décédé le 4 août 2020)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN
Madame [V] [D] es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [I], ayant droit de M. [S] [I] (décédé le 4 août 2020)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN
Etablissement POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte du 11/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 15 septembre 2003, [S] [I] (le salarié) a été engagé par la société PCUBED en qualité de consultant en management de projet. Il est décédé le 4 août 2020.
La relation de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Le 1er janvier 2015, son contrat a été transféré à la société Mi-GSO (la société).
Contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, par jugement de départage du 13 mars 2018, a :
– dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-annulé la convention de forfait prévue au contrat de travail,
-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
46 809,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
-condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [S] [I] dans la limite de six mois,
-ordonné l’exécution provisoire,
-rejeté toutes les autres demandes.
Sur appel de l’employeur, la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 26 septembre 2019, confirmé le jugement sauf en ce qu’il a annulé la convention de forfait pour la période postérieure au 31 décembre 2013, condamné l’employeur à verser à [S] [I] la somme de 46 809,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 680,99 euros au titre des congés payés afférents et ordonné une astreinte. L’infirmant sur ces chefs, la cour a :
– déclaré privée d’effet la convention de forfait à compter du 1er janvier 2014,
-condamné la société à lui payer la somme de 27 735,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés pour la somme de 2 773,57 euros,
-rejeté la demande d’astreinte,
-ordonné à la société de remettre à [S] [I] un bulletin de salaire rectificatif conforme à l’arrêt,
-condamné la société aux entiers dépens et à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation, par arrêt du 15 septembre 2021, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, mais seulement en ce qu’il :
– déclaré privé d’effet la convention de forfait à compter du 1er janvier 2014,
-condamné la société Mi-GSO à payer à [S] [I] la somme de 27735,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 773,57 euros au titre des congés payés afférents,
-rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement,
-ordonné à la société Mi-GSO de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt,
– condamné l’employeur à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.
Par conclusions du 27 avril 2022, la société demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la convention de forfait et aux heures supplémentaires,
-débouter les intimées de leurs demandes formées à ce titre,
-confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le salarié ne versait aucun décompte précis de son temps de travail et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et de l’amplitude maximale quotidienne de travail, ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulé,
-débouter les ayants droit de [S] [I] de leurs autres demandes et les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 27 avril 2022, Mme [V] [D] en qualité de représentante de son fils mineur, M. [G] [I], ayant droit de [S] [I], et Mme [X] [N], en qualité de représentante de ses enfants mineurs, [U] et [B] [N]-[I], ayants droit de [S] [I] demandent à la cour de :
– recevoir leur constitution,
-confirmer le jugement en ce qu’il avait estimé la convention de forfait jours non valable, mais par substitution de motifs, la dire nulle ou inopposable à la succession de [S] [I],
-réformer le jugement sur le quantum du rappel de salaire pour heures supplémentaire et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et de l’amplitude maximale de la journée de travail et l’indemnité de travail dissimulé,
statuant à nouveau,
-condamner la société à payer à la succession de [S] [I] les sommes suivantes :
88 317,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
8 831,78 euros au titre des congés payés y afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et de l’amplitude maximale de la journée de travail,
33 000 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– condamner la société à remettre à la succession de [S] [I] les documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de l’arrêt.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la convention de forfait
Se référant à l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999, l’article 6 du contrat de travail du 15 septembre 2003 prévoit « que la comptabilisation du temps de travail [du salarié] se fera en jours avec un maximum de 217 jours, douze jours de repos complémentaire lui seront accordés chaque année (RTT) à raison d’un jour par mois ».
S’il est vrai que le contrat de travail a été signé par [S] [I] et la société PCUBED, la société Mi-GSO ayant poursuivi le contrat de travail à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société cédante, demeure tenue de répondre aux obligations et devoirs de l’employeur initial.
L’article L. 212-15-3-III du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de travail, dispose, notamment, que la convention ou l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours, « détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ».
Dès lors, la société ne peut valablement opposer que la convention de forfait n’était pas soumise à des exigences relatives à l’existence d’un accord collectif support ou au suivi de la charge de travail.
Or, il ne peut être discuté que l’accord collectif considéré prévoit, principalement, des mesures financières dont une majoration de la rémunération du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours.
En considération du droit à la santé et au repos qui sont au nombre des exigences constitutionnelles, ainsi qu’à l’article ci-dessus rappelé interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de l’article 4 du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective Syntec ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et, partant, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Par conséquent, la convention de forfait annuel en jours, insérée à l’article 6 du contrat de travail initial, est nulle.
Il n’est pas discuté qu’en vertu d’un accord d’entreprise du 19 avril 2013, la société PCUBED a soumis à [S] [I] un avenant daté du 22 novembre 2013 stipulant une convention de forfait annuel en jours. Si ce dernier soutient qu’aucun avenant à son contrat de travail n’a été signé, il reconnaît, aux termes de ses écritures, l’avoir accepté par mail, ce que les pièces produites confirment effectivement, de sorte que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 3121-40 est inopérant.
Par ailleurs, l’article L. 2 232-22 dans sa version applicable au litige, dispose que la validité des accords d’entreprise ou d’établissement négociés et conclus conformément à l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche (…). Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.
Comme justement relevé par les intimées, le récépissé de dépôt dudit accord auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Île-de-France, est insuffisant à rapporter la preuve de l’approbation de celui-ci par la commission paritaire, puisque ce document se limite à mentionner, après avoir indiqué l’identité des parties à l’accord conclu, « avec saisine de la commission paritaire ».
Faute d’une telle preuve, l’accord d’entreprise est réputé non écrit et la convention de forfait annuel en jours fondée sur celui-ci, est, par conséquent, nulle.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
A la demande en paiement d’heures supplémentaires, l’employeur oppose la prescription tirée de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, lequel dispose que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, la créance de [S] [I] concernant la période de janvier 2011 à juillet 2015, elle est née alors que l’action était soumise à la prescription quinquennale.
Dans ce cas, l’article 21 de cette loi prévoit que les dispositions du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
[S] [I] ayant saisi la juridiction prud’homale le 8 mars 2016, l’action en paiement de rappel de salaire reprise par ses ayants droit est recevable pour la période postérieure au 8 mars 2011.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les intimées versent aux débats les pièces suivantes :
– les bulletins de salaires ne mentionnant pas de paiement d’heures supplémentaires,
-les feuilles d’intervention de [S] [I] de janvier 2011 à janvier 2014, portant mention de son activité professionnelle et précisant les dates de ses interventions, les noms des clients, le nombre d’heures facturables, ainsi que les mails de validation de ces documents jusqu’en décembre 2013,
-de multiples courriels reçus et adressés par le salarié en 2014 et 2015, avec des relevés des heures de ceux-ci dont le salarié déduisait l’amplitude horaire journalière,
-un mail de la direction de la société du 19 décembre 2014 indiquant, notamment, « you must submit a minimum of 40 hours per week »,
-un « relevé de temps de travail » de janvier 2011 à décembre 2014 précisant pour chaque mois le nombre d’heures de travail et les jours de RTT.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour ne peut que relever que l’employeur critique les décomptes en relevant qu’ils ne sont pas justifiés par des relevés horaires ou des agendas, en discute la précision, sans toutefois produire le moindre décompte du temps de travail de son salarié, alors qu’il est chargé du contrôle de son temps de travail. De même, il relève qu’ils sont effectués sur une base mensuelle en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 3121-28. Toutefois, il n’est aucunement interdit au salarié de se prévaloir d’un décompte mensuel de son temps de travail, dès lors qu’il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier note également que certains tableaux relatifs à l’activité professionnelle du salarié sont incompatibles avec le nombre d’heures supplémentaires sollicitées en ce qu’ils indiquent un temps de travail et un nombre d’heures inférieurs, et ne tiennent pas compte des périodes dites « inter-contrat ». L’employeur persiste à entretenir la confusion entre les heures travaillées et celles facturées aux clients, lesquelles ne sont pas corrélées de manière aussi restrictive comme il entend le soutenir, puisque cela reviendrait à constater que, certains mois, le salarié n’a travaillé qu’à mi-temps. Or, il y a lieu de rappeler que les tableaux relatifs à son activité ont tous été validés par son supérieur hiérarchique et que le salarié a toujours perçu la totalité de sa rémunération, ce qui corrobore l’analyse ci-dessus. Ce raisonnement est également valable et applicable aux périodes « inter-contrat », soit entre deux missions, qui ne peuvent être considérées comme des moments sans activité, puisque l’employeur qui en avait connaissance, rémunérait pleinement [S] [I].
En revanche, il est vrai que le salarié travaillait en totale autonomie et en partie à son domicile, de sorte qu’il était effectivement libre d’aménager son temps de travail et d’adresser des mails aux heures à sa convenance. Dans ces conditions, l’amplitude journalière décomptée pour les années 2014 et 2015, ne peut être arrêtée de par les seuls horaires d’envoi des courriels.
Enfin, l’employeur explique le mail de la direction relatif à une durée hebdomadaire de 40 heures minimum par le logiciel basé sur la durée légale du temps de travail en Angleterre ou en Allemagne et qui n’intégrait pas l’exception française de 35 heures, ce dont atteste M. [F], ancien dirigeant de PCUBED France.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments produits par les parties, aux remarques ci-dessus, au taux horaire et aux majorations applicables, la cour est en mesure de fixer le montant dû au titre des heures supplémentaires qui n’ont été ni compensées, ni rémunérées, à la somme de 27 735,70 euros, outre 2 773,57 euros au titre des congés payés afférents, dont est redevable la société appelante.
La décision déférée est infirmée sur ce point et en ce qu’elle a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, laquelle n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
– soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
-soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie.
En l’espèce, la reconnaissance d’heures supplémentaires découle de la nullité de la convention de forfait figurant au contrat de travail, laquelle n’avait pas été remise en cause durant la relation contractuelle et aucune demande d’heures supplémentaires n’avait été portée à la connaissance de la société.
Dans ces conditions, aucune intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations n’est caractérisée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le respect des repos journaliers et l’amplitude maximale quotidienne de travail
Se fondant sur les dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3131-1, dans leur version applicable au litige, lesquels concernent la durée quotidienne de travail et le temps de repos quotidien, les intimées soutiennent que [S] [I] avait des journées de travail de plus de 10 heures et des amplitudes de plus de 13 heures de travail, sans bénéficier du repos journalier applicable.
La cour ne peut que constater que l’employeur ne justifie par aucune pièce du respect des seuils et plafonds relatifs à la durée du travail, alors qu’il en supporte la charge de la preuve.
Le non-respect des prescriptions minimales en la matière est préjudiciable à la santé et à la sécurité du salarié, ce qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer aux intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, au non-respect des repos journaliers et de l’amplitude maximale quotidienne et à la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat,
Condamne la société Mi-GSO à payer à Mme [V] [D] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [G] [I],ayant droit de [S] [I], et à Mme [X] [N], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] et [B] [N]-[I], ayants droit de [S] [I], les sommes suivantes :
27 735,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 773,57 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des repos journaliers et de l’amplitude maximale quotidienne,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Mi-GSO de remettre à Mme [V] [D] en sa qualité de représentante de son fils mineur, [G] [I], ayant droit de M. [S] [I], et à Mme [X] [N], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] et [B] [N]-[I], ayants droit de M. [S] [I], un bulletin de paie, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, rectifiés conformément à l’arrêt et au jugement confirmé ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la société Mi-GSO aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
La greffièreLe président