Convention collective SYNTEC : 6 juillet 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01849

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Convention collective SYNTEC : 6 juillet 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01849

Arrêt n°

du 06/07/2022

N° RG 21/01849 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCCL

CRW / AA

Formule exécutoire le :

06.07.2022

à :

SELARL GS AVOCATS

SELARL MELKOR

SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 06 juillet 2022

APPELANT :

d’un jugement rendu le 08 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F20/00392)

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par de la SELARL GS AVOCATS prise en la personne de Maître Christophe GASSERT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

1°) Maître [Z] [J] agit en qualité de mandataire liquidateur de la SAS UTRONIX, immatriculée au RCS de REIMS sous le N° 822 758 017 au capital social de 155 380 €, ayant son siège social [Adresse 6], désignée à ces fonctions par jugement rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal de commerce de REIMS

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par la SELARL MELKOR prise en la personne de Maître Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS

2°) S.A.S. UTRONIX Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Maître [Z] [J], mandataire liquidateur

3°) Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [M] [C].

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par de la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Lozie SOKY, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[T] [P], après avoir réalisé une formation au sein de la SAS Utronix, dans le cadre d’une Action de Formation Préalable au Recrutement, a été embauché par cette société, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, du 25 avril au 25 octobre 2018, en qualité de directeur marketing et commercial, relevant du statut cadre, position 3-2, coefficient 210 de la convention collective Syntec, rémunéré dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours, en contrepartie duquel il percevait une rémunération brute mensuelle de 4500 euros.

Il a bénéficié également à compter d’octobre 2018 d’un véhicule, à des fins professionnelles et personnelles, d’une carte de carburant et de télépéage.

À l’issue, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, selon les mêmes conditions.

La SAS Utronix a été placée en redressement judiciaire le 6 août 2019 et le licenciement de [T] [P], fondé sur un motif économique a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire du 20 août 2019.

En l’absence d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, le mandataire judiciaire a notifié à [T] [P] son licenciement pour motif économique le 25 septembre 2019, le dispensant de l’exécution du préavis auquel il était tenu, dont il a été rémunéré.

[T] [P] a restitué le véhicule mis à sa disposition par l’entreprise le 11 octobre 2019.

Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Utronix, désignant Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Se prévalant des frais professionnels qu’il avait dû engager pour le compte de son employeur, dont le mandataire judiciaire et l’AGS CGEA d'[Localité 5] ont refusé la prise en charge, [T] [P] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Reims pour voir, aux termes de ses dernières conclusions, sous exécution provisoire,

– condamner solidairement la SAS Utronix et les AGS à lui rembourser la somme de 19’392,28 euros

– requalifier en indemnité les frais qu’il a pu engager durant la période du préavis

– condamner solidairement la SAS Utronix et les AGS à lui rembourser la somme de 1575,57 euros

– condamner solidairement la SAS Utronix les AGS à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté [T] [P] en l’ensemble de ses demandes, dit que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] n’a pas vocation à s’appliquer et débouté le mandataire judiciaire en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[T] [P] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2021.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [T] [P], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite de la cour l’infirmation du jugement qu’il critique, renouvelle ses demandes tendant à :

-l’inscription de la somme de 19’392,28 euros sur l’état des créances de la SAS Utronix

-la condamnation solidaire de la SAS Utronix et des AGS au titre de leur garantie à lui rembourser la somme de 19’392,28 euros

-la requalification des frais qu’il a engagés durant la période de préavis en indemnité

-l’inscription de la somme de 1575,57 euros sur l’état des créances de la SAS Utronix

-la condamnation solidaire de la SAS Utronix et des AGS au titre de leur garantie à lui rembourser la somme de 1575,57 euros

-la condamnation solidaire de la SAS Utronix et des AGS au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 mars 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Utronix sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et prétend à la condamnation de [T] [P] à lui payer, ès qualités, une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] prétend à la confirmation du jugement déféré, au débouté de [T] [P] en l’ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, elle rappelle son champ d’application de garanties, ses limites ainsi que ses modalités de règlement.

Sur ce

Il est constant que dans le cadre de la relation salariale, [T] [P] a bénéficié de l’utilisation, à des fins professionnelles et personnelles d’un véhicule à compter d’octobre 2018, à la lecture des récapitulatifs de frais qu’il a établis, correspondant à la période à compter de laquelle, il n’a plus sollicité le remboursement de frais kilométriques.

Il ressort de ces mêmes relevés qu’au titre de la même période, il n’a pas sollicité le remboursement de frais de carburant, ni de frais de péage.

Cette situation permet de confirmer, ce qui n’est pas véritablement contesté, qu’il bénéficiait également d’une carte de carburant et d’une carte de télépéage.

Le contrat de travail liant les parties, s’agissant des termes du contrat à durée déterminée, dont les effets se sont poursuivis lorsqu’il est devenu à durée indéterminée, par la seule survenue de son terme, soumis à la convention collective, dite Syntec, prévoyait l’exercice, par [T] [P], de ses fonctions depuis son domicile et dans les locaux de la société, situés à [Localité 9]. Le contrat, en son article 3, précisait que la fonction requiert également de nombreux déplacements.

Sur la base de cette mention, mais aussi se prévalant des dispositions conventionnelles, [T] [P] revendique le paiement des frais d’hébergement et de bouche qu’il a engagés en dehors de son domicile, sis à [Localité 8], notamment au cours de sa présence à [Localité 9].

La seule indication de la possibilité pour le salarié de travailler à [Localité 9] est insuffisante à considérer que sa demande doit être examinée sous l’angle des dispositions contractuelles, mais aussi des dispositions conventionnelles des articles 50 et 53, dès lors que le contrat de travail ne mentionne pas l’existence de déplacement en continu, que vise l’article 53 et que le domicile du salarié n’est pas considéré comme étant le lieu habituel du travail, que concerne l’article 50.

En revanche, il n’est pas contesté que l’employeur a, sur la base des justificatifs produits par son salarié, indemnisé celui-ci de l’ensemble des frais qu’il a pu engager sur la période, au titre de ses frais de bouche et d’hébergement, notamment lorsque celui-ci se rendait dans les locaux de la société, situés à [Localité 9].

Au-delà du simple remboursement des frais professionnels prévu par les dispositions de l’article L3261-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce, il se déduit des remboursements assurés par l’employeur au profit de son salarié que le premier a pris l’engagement unilatéral de défrayer ce salarié lorsqu’il venait dans les locaux de l’entreprise situés à [Localité 9], pour ses frais d’hébergement et ses frais de bouche.

Et même, lorsqu’en août 2019, l’employeur et ses salariés se sont aperçus que les cartes de carburant et de télépéage étaient bloquées, l’employeur a informé [T] [P] qu’il fallait passer en frais professionnels, confirmant ainsi qu’il se reconnaissait redevable des frais ainsi engagés.

En l’absence de preuve de ce que cet engagement unilatéral aurait été dénoncé, à un quelconque moment, [T] [P] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais qu’il a engagés, dont il n’a pas été défrayé et dont il justifie, conformément aux règles légales applicables, à concurrence de la somme de 3328 euros, correspondant aux frais de location d’un meublé.

À défaut d’éléments complémentaires, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Utronix, par infirmation du jugement.

Au titre de la période postérieure à la notification à [T] [P] de son licenciement, fondé sur un motif économique et de sa dispense d’exécution du préavis, le salarié revendique, sur le fondement de la perte d’un avantage en nature le paiement sous forme d’indemnité de frais de carburant qu’il a engagés.

Il a été ci-dessus rappelé que le salarié avait bénéficié dès octobre 2018 de l’utilisation d’un véhicule à des fins professionnelles et personnelles, ce qui n’est pas contesté.

Toutefois, [T] [P] prétend à tort qu’il s’agit d’un avantage en nature puisqu’au-delà de l’absence de mention de cette mise à disposition dans le contrat liant les parties, sur les bulletins de paie, il ne ressort pas que le bénéfice de l’utilisation de ce véhicule, d’une carte de carburant et de télépéage se trouvait soumis au paiement de cotisations sociales qui permettraient de leur conférer ce caractère d’avantage en nature.

Il s’ensuit que le salarié revendique vainement, sur le fondement des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail, le paiement d’une indemnité sur le fondement d’un avantage en nature qu’il aurait perdu du fait de la reprise du véhicule qui lui avait été confié au cours du préavis, bien que celui-ci ne soit pas exécuté.

Le mandataire liquidateur lui oppose à tort l’absence de fondement à cette demande.

En effet, il est constant qu’elle ne résulte pas de dispositions contractuelles ou conventionnelles et qu’elle ne résulte pas davantage d’un usage.

En revanche, elle résulte clairement d’un engagement unilatéral de l’employeur de mettre à disposition de son salarié un véhicule, à des fins personnelles et professionnelles.

En sollicitant de son salarié, au moment de la notification de son licenciement, la restitution dans les meilleurs délais du véhicule qu’elle avait mis à sa disposition, la SAS Utronix, représentée par le mandataire liquidateur a clairement manifesté et avisé son salarié de l’intention de mettre fin à l’engagement unilatéral qu’elle avait précédemment pris, quand bien même cette décision n’aurait pas été formulée en ces termes.

[T] [P] ne soutient pas que le délai séparant la dénonciation de cet engagement unilatéral et sa mise à exécution était insuffisant, étant spécifié que cette insuffisance n’aurait pu être réparée que par le bénéfice de dommages-intérêts qui, en l’espèce, ne sont pas sollicités.

[T] [P] mérite donc d’être débouté en sa demande en paiement de la somme de 1575,57 euros, par confirmation du jugement, par substitution de motifs.

Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Il y a lieu de dire opposable à l’Unedic délégation AGS CGA d'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.

Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Utronix la créance de [T] [P] au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager à la somme de 800 euros.

En revanche, le mandataire liquidateur sera débouté en ce même chef de demande.

Par ces motifs

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 8 septembre 2021 en ce qu’il a débouté [T] [P] en sa demande tendant à l’inscription d’une créance pour la somme de 1575,67 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Utronix

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Fixe la créance de [T] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Utronix aux sommes suivantes :

3 328 euros à titre de frais professionnels

800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables

Dit opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d’application, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables

Déboute les parties en leurs autres demandes

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Utronix

Le greffier La présidente

 


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