COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N°2022/303
Rôle N° RG 21/08616
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTM3
[Y] [U] [N]
C/
SAS OTEIS
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS
Arrêt en date du 09 Septembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 avril 2021 , qui a cassé et annulé l’arrêt n°247/2019 rendu le 09 mai 2019 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-2).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Y] [U] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS OTEIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Y] [U] [N] a été engagée par la société COPLAN PROVENCE, absorbée ensuite par la société GINGER INGENIERIE, devenue la société SAS OTEIS, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007, en qualité de chef de projet, coefficient 130 classification 2. 2 de la convention collective SYNTEC.
Le 27 août 2009, l’employeur a accepté sa demande de réduction de temps de travail et il a été convenu qu’à compter du 1er septembre 2009, elle exercerait 32 heures de travail hebdomadaire, réparties sur 4 journées de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3.114, 83 €.
Le 11 juin 2012, Madame [U] [N] a été placée en arrêt de travail et n’a pas repris son activité jusqu’à sa sortie des effectifs de l’entreprise.
A la suite de difficultés économiques, la société COPLAN PROVENCE a décidé, au cours de l’année 2012, de cesser son activité.
Par courrier du 24 septembre 2012, la salariée a été informée du transfert de son contrat de travail au sein de la société GINGER INGENIERIE à compter du 1er ocobre 2012. Le même jour, elle a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique.
Le 18 octobre 2012, Madame [U] [N] s’est vu notifier son licenciement économique dans les termes suivants :
« Suite à votre entretien préalable du 9 octobre 2012, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique.
En effet, comme nous vous l’avons exposé, la société Coplan Provence a rencontré des pertes financières importantes depuis plusieurs années nous amenant à organiser la cessation d’activité de la société, cette décision entraînant de facto la suppression de votre poste de travail.
Outre les problèmes rencontrés dans le cadre de la société, la branche d’activité à laquelle appartient cette dernière présente également d’importants problèmes de nature économique ainsi qu’un résultat en dégradation constante depuis de nombreux mois.
Par ailleurs, comme nous vous l’avons indiqué oralement et par courrier en date du 5 septembre 2012, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée au sein du Groupe.
Ainsi, dans le cadre de votre entretien du 9 octobre dernier, nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, le délai de réflexion dont vous disposez pour l’accepter ou la refuser n’est pas encore expiré. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 octobre 2012 au soir pour nous donner votre réponse « .
La salariée a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 10 mai 2013, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire à raison d’une inégalité de traitement ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 17 mai 2016, le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence a :
– requalifié le licenciement économique de Madame [U] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société GROUPE GINGER INGÉNIERIE à payer à Madame [U] [N] les sommes de :
* 18.700 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Madame [U] [N] de l’ensemble de ses autres demandes,
– débouté la société GROUPE GINGER INGÉNlERlE de sa demande reconventionnelle,
– condamné la société GROUPE GINGER INGÉNIERIE aux dépens.
Par déclaration du 07 juin 2016, Madame [U] [N] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 26 mai 2016.
Suivant arrêt du 9 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4.2) a :
– confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société GROUPE GINGER INGENIERlE à payer à Madame [U] [N] la somme de 18.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– condamné la SAS OTEIS à payer à Madame [U] [N] la somme de 21.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que cette créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016,
– ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la SAS OTEIS aux dépens d’ appel.
Madame [U] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mai 2019.
Suivant arrêt du 14 avril 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il déboute Madame [U] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motif suivants :
‘Vu l’article L. 1233-61 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil:
S’il résulte de l’article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l’emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi arrêté au sein de l’entreprise absorbante, l’arrêt retient que les conditions d’effectifs à prendre en considération pour la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’appréciant à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, il convient de considérer qu’à la date de convocation à l’entretien préalable, soit le 24 septembre 2012, le contrat de travail de la salariée n’avait pas encore été transféré à la société Ginger ingéniérie, en sorte que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. II relève également que, lorsque la salariée s’est vu notifier un licenciement économique, aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’avait encore été adopté au sein du groupe Ginger ingéniérie puisque ce n’est que le 28 novembre 2012 qu’un tel document a été définitivement arrêté pour prendre en compte les licenciements à venir. II ajoute que la salariée a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui lui offrait la possibilité d’adhérer à un dispositif d’aide à la création d’entreprise, au même titre que dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu alors qu’un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours d’élaboration dans l’entreprise absorbante, de sorte que celle-ci était concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l’élaboration du plan, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement avait privé la salariée du bénéfice d’une indemnité supra-conventionnelle de licenciement et d’une aide spécifique à la création d’entreprise prévue dans le dit plan, la cour d’appel n’ a pas donné de base légale à sa décision’.
La cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son arrêt et les a renvoyées devant la la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Suivant conclusions soutenues et déposées à l’audience du 9 mai 2022, Madame [U] [N] demande à la cour de :
– dire Madame [U] [N] bien fondée en son appel.
– dire fautive et dommageable la privation du bénéfice des dispositifs du Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont elle a été illicitement privée.
– condamner en conséquence la SAS OTEIS au paiement de la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires.
– dire que la somme susvisée produira intérêts de droit à compter du 19 octobre 2013, date du licenciement, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
– condamner la société intimée au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– la condamner aux dépens.
Suivant conclusions soutenues et déposées à l’audience du 9 mai 2022, la SAS OTEIS demande à la cour de :
– déclarer Madame [U] [N] non fondée en son appel.
– déclarer la SAS OTEIS recevable et bien fondée en son appel incident.
– infirmer le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence en ce qu’il a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS OTEIS au paiement de 18.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Et, statuant à nouveau:
– constater que le licenciement de Madame [U] [N] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse.
– constater que Madame [Y] [U] [N] n’a fait l’objet d’aucune discrimination salariale.
– constater que la Société n’a pas eu recours au travail dissimulé.
En conséquence :
– rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame Madame [U] [N] avec toutes conséquences de droit.
Y ajoutant:
– condamner Madame [U] [N] au paiement de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour d’appel d’Aix-en-Provence étant saisie dans les limites de l’arrêt de renvoi, ne sont donc plus dans le débat les points relatifs à l’exécution du contrat de travail (inégalité de traitement) et au caractère illégitime du licenciement économique notifié le 18 octobre 2012.
Madame [U] [N] fait valoir que par courrier du 20 janvier 2013, elle a contesté son licenciement, rappelant qu’ aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, déplorant avoir été exclue des dispositifs d’accompagnement prévus par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) en cours d’exécution. Elle précisait qu’elle « venait d’apprendre qu’un plan de sauvegarde aurait été mis en place au sein du Groupe Ginger », ajoutant que « l’éventualité (qu’elle) puisse en bénéficier n’ (avait) pas été envisagée », de sorte qu’ elle constatait en avoir « été purement et simplement exclue ». Elle soutient qu’elle aurait pu bénéficier de certains dispositifs du PSE, tels que celui instituant une indemnité supra-conventionnelle de licenciement ou le versement d’une aide spécifique d’un montant de 8.500 € pour les salariés justifiant d’un projet de création d’entreprise, ce qui était son cas puisqu’elle a créé sa propre structure, la société A.M. C, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence le 13 mars 2013.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en retenant dans son arrêt du 9 mai 2019, que la salariée avait « refusé le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle qui lui offrait la possibilité d’adhérer à un dispositif d’aide à la création d’entreprise, au même titre que dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi », a éludé ou minimisé le nombre des dispositifs offerts par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi litigieux, qui ne se limitaient pas à la seule aide à la création d’entreprise, savoir qu’à ce titre était prévue, outre des dispositifs d’accompagnement très sensiblement plus étoffés que ceux offerts par POLE EMPLOI dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle, une « aide financière » d’un montant de 8.500 € bruts (articles 4.7.1 et 4. 7.2 du Plan de Sauvegarde de l’Emploi). Elle soutient avoir également été privée de l’indemnité supra-conventionnelle de licenciement qui, en son cas, aurait été évaluée à la somme de 4.500€.
Madame [U] [N] demande donc la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts.
La SAS OTEIS conclut que Madame [U] [N] ne pouvait pas bénéficer des mesures du PSE qui a été établi et définitivement arrêté le 28 novembre 2012, soit plus d’un mois après son licenciement, et relève que Madame [U] [N], qui soutient que le fait de ne pas avoir bénéficié de la mesure du plan de sauvegarde de l’emploi GEl relative à l’aide à la création d’entreprise lui aurait causé un préjudice, a refusé de bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par l’employeur et qui contient justement des mesures d’aide à la création d’entreprise. La SAS OTEIS demande de rejeter l’intégralité de la demande.
*
Le transfert du contrat de travail de Madame [U] [N] est intervenu alors qu’un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours d’élaboration dans l’entreprise absorbante, de sorte que la salariée était bien concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l’élaboration du plan.
Le fait que Madame [U] [N] ait refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, adhésion qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un dispositif d’aide à la création d’emploi, n’est pas de nature à l’exclure du bénéfice des aides et indemnités prévues par le PSE et auxquelles elle avait droit.
Ainsi, ressort des articles 4.7.1 et 4.7.2 du PSE qu’une aide financière à la création d’une entreprise d’un montant de 8.500 € était prévue, à la condition du caractère sérieux et viable du projet et que la création intervienne dans un délai de 12 mois à compter de la date de notification du licenciement économique.
Or, il ressort des pièces du dossier (pièce 68 et 69) que Madame [U] [N] a créé sa société ‘AMC’ qui a été immatriculée au RCS le 13 mars 2013.
Ainsi, Madame [U] [N] remplissait les conditions pour bénécifier de l’aide financière forfaitaire prévue aux articles 4.7.1 et 4.7.2 du PSE.
Par ailleurs, l’article 5.2.3 du PSE a institué une indemnité supplémentaire à l’indemnité de licenciement, exprimée en valeur absolue et en fonction de l’ancienneté du salarié, selon le barème fixé par ledit article.
Madame [U] [N] ayant une ancienneté comprise entre 5 et 6 ans, et selon le barème sus-indiqué, elle pouvait prétendre à la somme de 4.500 € à titre d’ ‘indemnité supra-conventionnelle’.
Dans ces conditions, la demande de Madame [U] [N] est bien fondée à hauteur de 13.000 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de condamner la SAS OTEIS à payer à Madame [U] [N] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SAS OTEIS, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 17 mai 2016,
Vu l’arrêt de la la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mai 2019,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2021,
Infirme la disposition du jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de dommages-intérêts compensatoires,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SAS OTEIS à payer à Madame [Y] [U] [N] la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SAS OTEIS à payer à Madame [Y] [U] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS OTEIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction