ARRÊT N°
N° RG 19/03766 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQAR
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
17 septembre 2019
RG :F18/00266
[P]
C/
S.A.R.L. FLUIDES CONCEPT ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [T] [P]
née le 29 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.R.L. FLUIDES CONCEPT ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène BOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [P] a été engagée verbalement par la Sarl Fluides Concept et Associés en qualité d’ingénieur thermicien à compter du 05 janvier 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [T] [P] occupait le poste d’ingénieur chargé d’affaires, niveau 2.2, coefficient 130 de la convention collective « Syntec ».
Le 21 décembre 2016, Mme [T] [P] a été en arrêt maladie.
Le 27 mars 2017, Mme [T] [P] a fait une déclaration d’accident du travail et le 10 octobre 2017 la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la Sarl Fluides Concept associés son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] [P] a été en congé maternité du 09 octobre 2017 au 10 février 2018 puis à compter de cette date en arrêt maladie.
Par requête datée du 1er juin 2018, Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
– dit que la Sarl Fluides Concept et Associés doit rectifier et transmettre à Mme [T] [P] les bulletins de salaire d’octobre 2017 et janvier 2018 afin d’y faire mentionner la période de maternité,
– débouté Mme [T] [P] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
– condamné Mme [T] [P] à verser à la Sarl Fluides Concept et Associés la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 27 septembre 2019, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] [P] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
– recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond,
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement des sommes suivantes :
* 9 112,08 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
* 911,21 euros à titre d’incidence de congés payés,
* 1 970,09 euros à titre complément de salaire au titre de la maladie du 11 février au 11 mai 2018,
* 197 euros à titre d’incidence congés payés,
– condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, au visa de l’article L1222-1 du code du travail, en raison du paiement tardif des indemnités de prévoyance,
– ordonner la remise des bulletins de paie d’octobre 2017 et janvier 2018 qui devront mentionner les dates correctes d’arrêt maternité et maladie, telles que précisées dans le corps des présentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
– constater que la Sarl Fluides Concept et Associés a adhéré à un service de santé au travail, le 06 septembre 2018 après une radiation au 10 avril 2017,
– condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation d’adhésion à un service de santé au travail,
– prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur,
– en conséquence, condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement des sommes suivantes :
* 9 112,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire (article 15 de la CCN) ;
* 911,21 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
* 10 114,44 euros à titre d’indemnité de licenciement, sauf à parfaire (article 19 de a CCN),
* 6 175,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés représentant 61 jours acquis
* 2 280,78 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 30 363,73 euros représentant 10 mois de salaire conformément à l’article L1235-3 du code du travail,
– ordonner la remise d’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
– condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens,
– dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du conseil de céans et seront capitalisés.
Elle soutient que :
– son employeur ne lui a pas réglé son salaire au titre du treizième mois pour les années 2015, 2016 et 2017, contrairement à ce qui était prévu contractuellement selon une attestation établie par Mme [L] qui a la qualité d’associé au sein de la société, datée du 07 février 2011, alors qu’elle justifie avoir perçu à plusieurs reprises l’équivalent d’un treizième mois à d’autres périodes ; elle a légitimement pensé que Mme [L] avait la qualité pour le faire notamment en raison de son statut,
– son employeur a commis plusieurs manquements en lui réglant tardivement les compléments de salaire qui avaient été versés par l’organisme de prévoyance, l’Apicil, et en omettant de lui régler le complément de salaire pour la deuxième période de maladie débutant le 11 février 2018, réfutant le fait qu’un congé maternité puisse être assimilé à un arrêt maladie,
– elle a subi un préjudice du fait de l’absence momentanée d’adhésion de l’employeur à un service de santé au travail,
– elle est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur dans la mesure où ce dernier n’a accompli aucune formalité pour lui permettre de percevoir son complément de salaire, ces paiements ayant toujours été erratiques, et a manqué à son obligation de sécurité en n’adhérant plus à un service de santé au travail, pendant 18 mois.
En l’état de ses dernières écritures la Sarl Fluides Concept et Associés conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
– dire et juger que la demande de paiement du 13ème mois n’est pas justifiée,
– que Mme [T] [P] a été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés,
– que la demande du maintien de salaire au titre de la maladie n’est pas justifiée,
– qu’elle n’a commis aucune faute, en procédant au règlement de prévoyance, au fur et à mesure des informations qui lui étaient données,
– que Mme [T] [P] ne justifie avoir subi aucun préjudice du fait de la suspension momentanée et involontaire de l’employeur à son adhésion au service de santé au travail.
En conséquence,
– dire qu’il n’y a pas lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
– la débouter intégralement de son appel,
– la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [T] [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– en aucun cas un treizième mois avait été convenu contractuellement, que seules quelques primes isolées et irrégulières ont été versées lorsqu’elle réalisait des résultats satisfaisants de sorte qu’il y a une absence d’usage dans l’entreprise quant au paiement de ce treizième mois,
– s’il vrai qu’elle a commis des erreurs sur les bulletins de paie de Mme [P] concernant les périodes congé maladie et congé maternité, ces erreurs ont été sans conséquence pour la salariée,
– la demande de régularisation d’un de ces bulletins de paie n’est pas justifiée,
– l’arrêt maladie qui a débuté le 11 février 2018 suivant le congé maternité serait la continuité de celui qui a précédé ledit congé – du 21 décembre 2016 au 08 octobre 2017 – de sorte qu’il n’aurait pas obligation d’appliquer à nouveau, le maintien de salaire pendant trois mois, la salariée ayant déjà été remplie de ses droits,
– le paiement tardif de la prévoyance ne lui est pas imputable, qu’elle a versé à Mme [P] la prévoyance au fur et à mesure des informations qui lui étaient communiquées par l’organisme prévoyance,
– Mme [P] n’invoque aucune faute susceptible de rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande relative au paiement du 13ème mois :
Le paiement d’un treizième mois n’a pas une origine légale ; il peut être soit d’origine contractuelle, soit d’origine conventionnelle et constituer soit une gratification soit une modalité de règlement du salaire.
En l’espèce, Mme [T] [P] soutient que pour les années 2015, 2016 et 2017 le treizième mois ne lui a pas été réglé et que l’employeur lui est donc redevable d’une somme totale de 9 112,08 euros.
Il n’est pas contesté que la convention collective alors applicable, Syntec ne prévoit pas la versement d’un treizième mois.
Mme [T] [P] soutient avoir perçu des primes exceptionnelles en 2009 et 2010 sans pour autant en justifier, l’appelante ne produisant pas les bulletins de salaire correspondants pour ces deux années.
Au vu des éléments produits aux débats, il est établi que Mme [T] [P] a perçu :
– en décembre 2011 une ‘prime exceptionnelle’ de 3 012,58 euros, son salaire brut de base s’élevant à 3 012,58 euros,
– en décembre 2012, une ‘prime exceptionnelle 13ème mois’ de 3 022,04 euros, son salaire brut de base s’élevant à 3 022,04 euros,
– en décembre 2013 une ‘prime exceptionnelle’ de 322,50 euros, son salaire brut de base s’élevant à 3 026,36 euros,
– en décembre 2014 une prime ‘exceptionnelle’ de 400 euros, son salaire brut de base s’élevant à 3 037,36 euros,
– en janvier 2015 une ‘prime exceptionnelle’ de 759,34 euros,
– en juillet 2015 une ‘prime exceptionnelle’ de 759,34 euros,
– en janvier 2016 une ‘prime exceptionnelle’ de 1 518,68 euros.
L’attestation d’emploi établie le 07 février 2011 par Mme [G] [L], associée de la Sarl Fluides Concept, selon laquelle Mme [T] [P] a été embauchée sur la base d’un salaire annuel net de 27 300 euros sur 13 mois et bénéficiait d’un treizième mois ainsi qu’une participation aux bénéfices n’est pas à elle seule probante pour établir la réalité d’un engagement par l’employeur de verser à la salariée un 13ème mois et ce depuis le 05 janvier 2009, dès lors que son auteur reconnaît par un écrit du 11 avril 2019 avoir rédigé cette attestation ‘de complaisance’ pour rendre service à Mme [T] [P] dans le cadre de ‘démarches personnelles’, la société précise qu’il s’agissait d’une demande de prêt, et qu’à cette ‘époque, il était attribué des primes qui récompensaient le travail fourni et l’investissement personnel de chacun selon l’activité et l’état financier du bureau d’Etudes et qu’en aucun cas un treizième mois avait été formulé de façon contractuelle’.
Par ailleurs, les versements de primes qualifiées d’exceptionnelles dont une seule fois de ‘prime exceptionnelle 13ème mois’ sont manifestement irréguliers; l’absence de fixité dans le versement de ces primes, et leur montant variable, permettent de conclure qu’il ne s’agissait pas d’un usage.
Enfin, le tableau récapitulatif des primes perçues depuis 2011 par les autres salariés de la société que la Sarl Fluides Concept associés a produit aux débats et dont les données chiffrées ne sont pas sérieusement contestées par l’appelante, laisse apparaître que seul M. [X] a perçu des primes en avril, juillet et janvier 2018, confortant là encore, le fait qu’un treizième mois n’avait pas été prévu pour l’ensemble des salariés de la société et qu’il s’agissait bien de gratifications fixées unilatéralement par l’employeur, peu importe qu’une prime ait été qualifiée improprement de ‘prime exceptionnelle 13ème mois’ ou que le talon de chèque pour un chèque émis le 04 janvier 2016 mentionne ‘solde 13ème mois’.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [T] [P] sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la remise des bulletins de paie rectifiés :
Mme [T] [P] soutient que les bulletins de salaire que la Sarl Fluides Concept associés comportent des erreurs : celui d’octobre 2017 mentionne une absence maladie du 01 octobre au 31 octobre alors qu’elle a été en congé maternité à compter du 09 octobre, celui de janvier 2018 mentionne une absence maternité du 01 janvier 2018 au 27 janvier 2018 et une absence maladie du 28 janvier 2018 au 31 janvier 2018 alors que son congé maternité s’est terminé le 10 février.
La Sarl Fluides Concept associés ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [T] [P] sur ce point.
Sur la demande de maintien du salaire au titre de la maladie :
L’article 43 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 stipule, concernant les ingénieurs cadres ‘en cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC (ingénieurs cadres) recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident(1). Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.(…) Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable (1) , jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (…)
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical. Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident. Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord « Prévoyance » annexé à la présente convention collective.’
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [T] [P] a été une première fois en arrêt maladie du 21 décembre 2016 jusqu’au 08 octobre 2017, puis en congé maternité du 09 octobre 2017 au 10 février 2018 puis de nouveau en arrêt maladie à compter du 11 février 2018 jusqu’à son départ de la société.
Mme [T] [P] soutient qu’elle est en droit de solliciter un complément de salaire au titre de la maladie d’un montant de 1 970,09 euros pour la période comprise entre le 11 février et le 11 mai 2018 au titre de la garantie de trois mois prévue à l’article de la convention collective et l’indemnité de congés payés y afférente.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Fluides Concept associés et à ce qu’ont retenu les premiers juges, le congé maternité ne peut pas être assimilé à un arrêt maladie et si Mme [T] [P] a bien été remplie dans ses droits pour la période antérieure au congé maternité, il n’en demeure pas moins qu’après une période de 12 mois consécutifs – du 21 décembre 2016 au 21 décembre 2017 -, une nouvelle période d’arrêt maladie a débuté le 11 février 2018 comme le confirment les courriers adressés par l’organisme de prévoyance l’Apicil et la caisse primaire d’assurance maladie, peu importe que les motifs médicaux justifiant ces différents arrêts maladie soient identiques à ceux prescrits en 2016 et 2017 comme le prétend la société intimée, ce qui n’est pas par ailleurs établi.
En application de l’article 43 de la convention susvisée, Mme [T] [P] est donc en droit de solliciter le maintien de son salaire pendant trois mois à compter du 11 février 2018.
Après déduction des sommes versées par son employeur et des indemnités journalières,la Sarl Fluides Concept associés reste redevable à l’encontre de Mme [T] [P] d’une somme de 1 966,09 euros au titre de complément de salaire ( 3 mois x 3037,36 euros correspondant au montant du salaire brut de base) – (3 857,58 euros indemnités journalières versées par la caisse primaire) – (2862,80 + 425,61 euros correspondant aux rémunérations versées par l’employeur), outre celle de 197 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande relative à la prévoyance :
Selon l’article 6 de la Convention nationale des bureaux d’études techniques, des ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987:
6.1 Définition : il s’agit d’un arrêt total de travail entraînant le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale hors assurance maternité.
6.2. Délai de carence : le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d’arrêt de travail.
6.3. Montant : la garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 jusqu’au classement en invalidité par la sécurité sociale sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.
En l’espèce, si le courrier du 13 décembre 2018 adressé par l’Apicil à Mme [T] [P] établit que les prestations relatives à la période d’arrêt maladie du 07 août 2018 au 05 décembre 2018 n’ont été réglées à la Sarl Fluides Concept associés qu’au 13 décembre 2018 ce qui explique un retard de versement du complément de salaire à la salariée pour cette période, il n’en demeure pas moins que selon un tableau récapitulatif des versements que Mme [T] [P] a produit aux débats et qui n’est pas sérieusement contesté par l’employeur, les prestations versées à l’employeur par l’organisme de prévoyance ont été réglées à la salariée avec du retard :
– près de deux mois pour la période d’arrêt maladie du 1er septembre au 22 septembre 2017,
– un mois pour la période d’arrêt maladie du 23 septembre au 06 octobre 2017,
– près de deux mois de retard pour la période d’arrêt maladie du 17 mai au 31 mai 2018 et un mois pour la période d’arrêt maladie du 1er au 14 juin 2018,
– plus de trois mois pour la période d’arrêt maladie du 27 juillet au 06 août 2018.
La Sarl Fluides Concept associés prétend avoir versé à Mme [T] [P] le complément de salaire ‘au fur et à mesure des informations qui lui ont données concernant le versements des indemnités journalières et et du versement de la prévoyance’, sans pour autant rapporter la preuve de ces affirmations et sans expliquer le retard des règlements du complément de salaire pour la période antérieure au 07 août 2018, les retards constatés après cette date s’expliquant par la communication tardive du résultat de l’enquête conduite par l’Apicil sur le deuxième arrêt maladie.
Cette situation a amené Mme [T] [P] à adresser à la Sarl Fluides Concept associés un courrier de relance daté du 10 novembre 2017.
Les retards de règlement des compléments de salaire à Mme [T] [P] sont incontestablement à l’origine d’un préjudice financier qui sera réparé équitablement par la somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l’adhésion de la Sarl Fluides Concept associés à un service de santé au travail :
Selon l’article L4621-1 du code du travail, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article l4111-1.
En l’espèce, s’il est établi que la Sarl Fluides Concept associés a été radiée de l’Aist 84 pour défaut de paiement des cotisations 2017, il n’en demeure pas moins que la société a régularisé la situation en septembre 2018.
Mme [T] [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice résultant de cette situation, affirmant sans le démontrer, que son arrêt maladie aurait pu être évité si elle ‘avait pu se rapprocher du service de santé au travail’.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur des griefs dont le juge appréciera l’existence et la gravité.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés.
En l’espèce, Mme [T] [P] soutient que la résiliation judiciaire devait être ordonnée en raison des manquements graves et répétés de son employeur: absence de formalité pour percevoir le complément de salaire, paiement erratique du salaire, non-respect de son obligation de sécurité en n’adhérant pas à un service de santé au travail pendant 18 mois.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, si la Sarl Fluides Concept associés a réglé tardivement certains compléments de salaire, force est de constater qu’à ce jour, la situation est régularisée ; s’agissant de l’obligation de sécurité résultant de l’absence d’adhésion à un service de santé au travail, la situation a été également régularisée en 2018 par la Sarl Fluides Concept associés.
Enfin, Mme [T] [P] a été déboutée de sa demande de réglement d’un trézième mois et la salariée s’est désistée , en appel, de sa demande de paiement de congés payés en raison de la régularisation de la situation par l’employeur.
Au final, contrairement à ce que prétend Mme [T] [P], les griefs reprochés à la Sarl Fluides Concept associés n’ont pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, et ce d’autant plus que l’employeur a régularisé l’essentiel de ses manquements avant la fin du contrat de travail et alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon du 2019 en ce qu’il a dit que la Sarl Fluides Concept et Associés doit rectifier et transmettre à Mme [T] [P] les bulletins de salaire d’octobre 2017 et janvier 2018 afin d’y faire mentionner les périodes d’arrêt maladie et de congé maternité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Condamne la Sarl Fluides Concept associés à payer à Mme [T] [P] la somme de 1966,09 euros à titre de complément de salaires pour la période de congé maladie comprise entre le 11 février 2018 et le 11 mai 2018, outre 197 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la Sarl Fluides Concept associés à payer à Mme [T] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le réglement tardif des compléments de salaire,
Condamne la Sarl Fluides Concept associés à payer à Mme [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Fluides Concept associés aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,