Composition et fonctionnement du CSA

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Composition et fonctionnement du CSA
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Les membres du CSA

L’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précise que le CSA comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l’Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat. Ces membres ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. Le président du CSA est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du CSA

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Les délibérations du CSA

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Il appartient au CSA d’établir son règlement intérieur.

Les obligations des membres du CSA

Les fonctions de membre du CSA sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. Sous réserve des rémunérations liées à la perception de droits de propriété intellectuelle, les membres du CSA ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

Toutefois, la loi précise que si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. Le non-respect de ces dispositions est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 432-12 du code pénal). Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations est déclaré démissionnaire d’office par le conseil qui doit statuer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission. Enfin, après la cessation de leurs fonctions, les membres du CSA sont également soumis à aux dispositions de l’article 432-13 du code péna (ne pas assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, ne pas conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, ne pas exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée…).

L’article 8 de la loi du 30 septembre 1986 pose que les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel du CSA, aux articles 226-13 et suivants du code pénal.

Rémunération des membres du CSA

S’agissant de leur rémunération, le président et les membres du CSA reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.

A l’expiration de leur mandat, les membres du CSA continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. La loi précise qie si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement doit cesser. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent à leurs obligations.


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