La Commission des sondages

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La Commission des sondages

La Commission des sondages a été instituée par le décret n°78-79 du 25 janvier 1978. Sa mission est de contrôler la bonne application de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion en matière électorale.

Composition et fonctionnement

La commission des sondages a été placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.Elle comprend onze membres :

Trois membres du Conseil d’Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d’Etat, président ;

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret et s ur proposition respective du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.Les membres de la Commission ont la faculté de se faire remplacer par un suppléant (nommé dans les mêmes conditions).

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l’exercice d’une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l’impossibilité dans laquelle l’intéressé se trouverait d’exercer sa mission. Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d’opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.

Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de presse, de sondage d’opinion ou de radiodiffusion ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision. Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l’une de ces sociétés.

Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, d’une société de sondage d’opinion.

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu’elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leur mission.

Attributions de la commission des sondages

La Commission des sondages reçoit la notice obligatoire à établir avant la réalisation d’un sondage d’option. Ladite notice est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

La commission peut demander tout renseignement en complément des indications exigées par la loi.

La Commission des sondages contrôle l’existence des clauses obligatoires des contrats de vente de sondages.

La Commission peut formuler toute proposition tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages. Celles-ci sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas d’irrégularité, la Commission peut être saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d’un sondage. Elle peut également se saisir d’office. La demande doit indiquer le nom de l’organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Lorsqu’elle se prononce, la Commission des sondages précise les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision. La décision est notifiée aux organismes concernés ainsi qu’à l’auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les décisions de la Commission des sondages peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.


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