Ouvrir une salle de cinéma

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Ouvrir une salle de cinéma
Rappel : la définition d’une salle de cinéma
Constitue une salle de cinéma (un établissement de spectacles cinématographiques) toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu’elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l’objet d’une exploitation commune.

Devant la commission Départementale d’Equipement Cinématographique 

Dans les départements, autres que Paris, cette commission est composée de sept membres dont le six membres composant la CDEC, plus un membre représentant le comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président et ayant qualité de magistrat.

 

3. Procédure d’autorisation

 

Ø      La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposée auprès du secrétariat de la commission conformément à l’arrêté qui en fixe le contenu, selon le cas.

Ø      La commission compétente se prononce dans un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement.

Ø      Cette décision résulte d’un vote à bulletins nominatifs des membres de la commission.

Ø      L’autorisation n’est acquise qu’à condition de recueillir 4 votes favorables.

 

Les décisions des commissions départementales d’équipement commercial doivent être prises conformément aux préconisations des Schémas de Développement Commercial (SDC) qui, à partir d’un véritable diagnostic de l’armature commercial, permettent de définir des objectifs précis d’évolution des équipements commerciaux.

4. Recours 

Les décisions des commissions départementales d’équipement commercial peuvent faire l’objet de recours :

 

Devant la Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC)

 

A la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l’un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d’équipement commercial.

 

Devant le Tribunal Administratif

 

Ce recours est ouvert  aux tiers dans un délai de deux mois à compter du dernier acte de publicité ou d’affichage en mairie de la décision de la commission.

Définition d’une salle de cinéma
Constitue une salle de cinéma (un établissement de spectacles cinématographiques) toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu’elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l’objet d’une exploitation commune.
L’autorisation d’exercice du CNC

En application des articles L212-2 et s. du Code du cinéma et de l’image animée, les personnes dont l’activité a pour objet l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le président du CNC (autorisation exigée également des spectacles cinématographiques itinérants). L’autorisation est accordée au titre de chacune des salles de l’établissement. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’homologation de l’établissement de spectacles cinématographiques. La demande d’autorisation se fait par le formulaire Cerfa 10536*01

L’autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire leur interdisant l’exercice d’une activité commerciale.

Nota : l’inscription au registre du commerce de l’exploitant ne peut être obtenue que sur présentation de la carte d’autorisation d’exercice au greffe du tribunal du commerce.

La délivrance de l’autorisation est assujettie au paiement d’un droit au profit du CNC (seize euros au titre de chacune des salles d’un établissement de spectacles cinématographiques et à cinq euros au titre de chaque lieu de projection en cas d’activité itinérante).

Critères applicables à l’ouverture d’une salle de cinéma

Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques.

De façon général, il appartient aux commissions départementales et, sur recours, à la commission nationale d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier si un projet qui leur est soumis est de nature à compromettre, dans la zone d’attraction concernée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d’exploitation cinématographique. En cas de réponse affirmative, il convient de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.

Les projets présentés doivent contribuer à la modernisation des salles de cinéma et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts. La demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste a été fixée par l’arrêté du 5 décembre 2008.

La demande d’autorisation est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire ou à exploiter commercialement l’immeuble.

L’autorisation préalable au permis de construire

Sont soumis à une autorisation (préalablement à la délivrance du permis de construire), tous les projets ayant pour objet :

1° La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (multiplex);

2° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives.

Nota : au sens de l’article L212-9 du Code du cnéma, sont regardées comme faisant partie d’un même établissement les salles de cinéam qui sont réunies sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ;

3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

L’autorisation est donnée par la commission départemental d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique qui se prononce sur les deux critères suivants :

1) L’effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits ;

b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

c) La situation de l’accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;

c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

d) L’insertion du projet dans son environnement ;

e) La localisation du projet.

Pour donner son avis, la Commission s’intéresse notamment au ratio fauteuil / habitant dans la zone concernée. Elle veille, au regard du ratio d’équipement et des limites de l’extension du marché local, à ce que les projets ne présentent pas un risque de suréquipement et de déstabilisation de la zone conduisant à une baisse substantielle de la fréquentation des principaux établissement cinématographique existants (voir à mettre en cause leur viabilité).

La Commission est également sensible au risque que peut représenter le projet pour l’équilibre de l’agglomération et les autres salles à la zone de chalandise. Un projet de 11 salles d’une capacité totale de 2.000 places a ainsi été refusé dans l’agglomération toulousaine, celle-ci connaissant déjà une diversité de l’offre cinématographique et un indice de fréquentation parmi les plus importants de France.

Nota : le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l’autorisation et sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours éventuels contre l’autorisation obtenue. Le permis de construire est accordé en considération des critères traditionnels du code de l’urbanisme, du code de la construction et de l’habitation applicables aux établissements recevant du public etc.
L’homologation du CNC

L’autorisation d’ouverture au public de l’établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l’obtention de l’homologation du président du CNC. Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques. Le retrait de cette homologation vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public de la salle de cinéma concernée.

Nota : toute modification par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d’homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d’une homologation modificative.

Contrôle du juge administratif
Avant tout recours contentieux, la saisine de la commission nationale d’aménagement commercial est un préalable obligatoire. Selon l’article L. 752-17 du code de commerce, à l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

En cas de recours contentieux, le Conseil d’Etat veille notamment à contrôler la densité d’équipement cinématographique dans la zone d’attraction du projet en référence à la densité moyenne observée pour les unités urbaines équivalentes, la fréquentation cinématographique dans la zone et que la réalisation de l’équipement autorisé n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d’offres de spectacles cinématographiques en salles (Conseil d’Etat, 17 décembre 2003 et Conseil d’Etat, 17 février 2003).

Sur la motivation des décisions de la Commission d’aménagement commercial (dans une affaire portant sur la création d’un établissement cinématographique à l’enseigne Cap’ Cinéma , de 8 salles et 1 800 places à Cagnes-sur-Mer), il a été jugé que les décisions qu’elle prend doivent être motivées mais que cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par la loi.

En fondant sa décision, notamment, sur la densité d’équipement cinématographique après la réalisation du projet litigieux dans la zone d’attraction de ce projet, ainsi que sur l’indice de fréquentation cinématographique, l’évolution démographique, l’impact concurrentiel du projet sur les établissements existants et l’offre cinématographique proposée aux spectateurs, la participation du projet à un programme de requalification urbaine à vocation économique, et la création de 17 emplois à temps plein, la commission nationale, qui a procédé à un examen complet et suffisant du dossier qui lui était soumis, satisfait à son obligation de motivation (Conseil d’Etat, 9 février 2011, n° 331542).


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