Devant la commission Départementale d’Equipement Cinématographique Dans les départements, autres que Paris, cette commission est composée de sept membres dont le six membres composant la CDEC, plus un membre représentant le comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président et ayant qualité de magistrat.
3. Procédure d’autorisation
Ø La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposée auprès du secrétariat de la commission conformément à l’arrêté qui en fixe le contenu, selon le cas. Ø La commission compétente se prononce dans un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement. Ø Cette décision résulte d’un vote à bulletins nominatifs des membres de la commission. Ø L’autorisation n’est acquise qu’à condition de recueillir 4 votes favorables.
Les décisions des commissions départementales d’équipement commercial doivent être prises conformément aux préconisations des Schémas de Développement Commercial (SDC) qui, à partir d’un véritable diagnostic de l’armature commercial, permettent de définir des objectifs précis d’évolution des équipements commerciaux. |
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4. Recours
Les décisions des commissions départementales d’équipement commercial peuvent faire l’objet de recours :
Devant la Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC)
A la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l’un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d’équipement commercial.
Devant le Tribunal Administratif
Ce recours est ouvert aux tiers dans un délai de deux mois à compter du dernier acte de publicité ou d’affichage en mairie de la décision de la commission. |
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Définition d’une salle de cinéma
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Constitue une salle de cinéma (un établissement de spectacles cinématographiques) toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu’elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l’objet d’une exploitation commune. | ||||||||||||||||||||||||||||||
L’autorisation d’exercice du CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
En application des articles L212-2 et s. du Code du cinéma et de l’image animée, les personnes dont l’activité a pour objet l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le président du CNC (autorisation exigée également des spectacles cinématographiques itinérants). L’autorisation est accordée au titre de chacune des salles de l’établissement. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’homologation de l’établissement de spectacles cinématographiques. La demande d’autorisation se fait par le formulaire Cerfa 10536*01 L’autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire leur interdisant l’exercice d’une activité commerciale. Nota : l’inscription au registre du commerce de l’exploitant ne peut être obtenue que sur présentation de la carte d’autorisation d’exercice au greffe du tribunal du commerce. La délivrance de l’autorisation est assujettie au paiement d’un droit au profit du CNC (seize euros au titre de chacune des salles d’un établissement de spectacles cinématographiques et à cinq euros au titre de chaque lieu de projection en cas d’activité itinérante). |
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Critères applicables à l’ouverture d’une salle de cinéma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. De façon général, il appartient aux commissions départementales et, sur recours, à la commission nationale d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier si un projet qui leur est soumis est de nature à compromettre, dans la zone d’attraction concernée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d’exploitation cinématographique. En cas de réponse affirmative, il convient de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. Les projets présentés doivent contribuer à la modernisation des salles de cinéma et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts. La demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste a été fixée par l’arrêté du 5 décembre 2008. La demande d’autorisation est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire ou à exploiter commercialement l’immeuble. |
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